Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c1092abf9fd47c90a13a9a
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 427 552 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 12 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00824 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQKS Décision déférée à la Cour : Décision du 29 NOVEMBRE 2019 TRIBUNAL D'INSTANCE DE BEZIERS N° RG 1118000776 APPELANTE : SA INTRUM DEBT FINANCE AG (anciennement dénommée INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG), Société anonyme de droit suisse, immatriculée au RCS du CAnton de ZUG sous le numéro CHE-100.023.266, venant aux droits de la Société SOGEFINANCEMENT dont le siège social est [Adresse 3], par suite d'un acte sous seing privé de cession de créance en date du 17 mars 2017, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège en cette qualité. [Adresse 6], [Localité 4] (SUISSE) Représentée par Me Audrey NGUYEN PHUNG de la SARL NGUYEN PHUNG, MONTFORT, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Madame [I] [J] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7] (76) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE - DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant Ordonnance de clôture du 24 Octobre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Frédéric DENJEAN, Conseiller Madame Marianne FEBVRE, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO ARRET : - Contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière. * * * FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Agissant en vertu d'une ordonnance portant injonction de payer délivrée le 06 avril 2007 par le juge du tribunal d'instance de Béziers au profit de la société Sogefinancement et d'une cession de créance du 17 mars 2017 signifiée à Mme [I] [J] le 06 mars 2018, la société INTRUM DEBT FINANCE AG a fait délivrer par ce même acte d'huissier un commandement aux fins de saisie vente. Elle a fait pratiquer une saisie-attribution par acte d'huissier du 03 avril 2018, dénoncée le 09 avril 2018. Mme [J] a alors formé opposition le 19 avril 2018. Par jugement du 29 novembre 2019, le tribunal d'instance de Béziers a : - dit l'opposition recevable, - débouté la société INTRUM DEBT FINANCE AG venant aux droits de Sogefinancement de l'ensemble de ses prétentions, - ordonné l'exécution provisoire, - rejeté le surplus des demandes, - condamné la société INTRUM DEBT FINANCE AG venant aux droits de Sogefinancement aux dépens qui comprendront ceux de la procédure d'injonction de payer. Vu la déclaration d'appel du 10 février 2020 par la société INTRUM DEBT FINANCE AG. Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 octobre 2020 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles elle demande de réformer le jugement et, statuant à nouveau, de condamner Mme [J] à lui payer la somme de 4275,52€ en principal, outre intérêts au taux contractuel de 5,80% à compter du 13 juin 2007, celle de 44,62€ au titre des intérêts courus au jour de l'ordonnance, celle de 38,27€ au titre des frais engagés par le créancier pour le recouvrement de sa créance, celle de 500€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, celle de 2000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. Vu ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 03 août 2020 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles Mme [J] demande de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société INTRUM DEBT FINANCE AG de ses demandes, de condamner cette société à lui payer la somme de 3000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 3000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture du 24 octobre 2022. MOTIFS Sur la caducité du titre exécutoire Au visa de l'article 478 du code de procédure civile selon lequel un jugement par défaut ou réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'est pas signifié dans les six mois de sa date, Mme [J] soutient que l'ordonnance du 06 avril 2007 ne lui ayant pas été notifiée, elle doit être considérée comme caduque. Toutefois, il ressort des pièces du dossier de l'appelante que l'ordonnance d'injonction de payer du 06 avril 2007 a été signifiée le 13 juin 2007 selon procès-verbal de recherches infructueuses et que la formule exécutoire a en conséquence été apposée le 16 août 2007 par le greffier du tribunal d'instance. La procédure spécifique à l'ordonnance portant injonction de payer a été pleinement respectée de telle sorte que par application des dispositions de l'article 1422 dernier alinéa du code de procédure civile, l'ordonnance a produit tous les effets d'un jugement contradictoire. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur la nullité de l'offre Mme [J] soutient que par application des dispositions de l'article L. 311-16 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur il appartient à l'appelante de justifier que l'acceptation (agrément) de l'emprunteur par le prêteur a bien eu lieu. Mais dès lors que la société INTRUM DEBT FINANCE AG produit en appel, ce qu'elle n'avait pas fait en première instance, non seulement l'offre préalable de crédit utilisable par fractions proposée par la société Sogefinancement, acceptée le 15 mars 2005 par Mme [J], mais aussi l'historique de compte établissant les remises de fonds par le prêteur, celui-ci a implicitement mais nécessairement agréé l'emprunteur de telle sorte que le contrat a été valablement formé et produit ses effets. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur la recevabilité de l'action pour défaut de qualité et sur la nullité des actes d'huissier Soutenant que les actes d'huissier (signification d'injonction de payer du 06 mars 2018, procès-verbal de saisie attribution du 03 avril 2018 et dénonciation du 09 avril 2018 sont nuls au visa de l'article 648 du code de procédure civile en ce qu'ils sont délivrés pour le compte d'une société INTRUM JUSTICIA DEBT FINANCE AG alors que la requérante est la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG, Mme [J] en tire pour conséquence que la cession de créance notifiée par l'acte du 06 mars 2018 est irrégulière et lui est inopposable. Toutefois, la nullité des actes d'huissier tels que visés par Mme [J] est soumise à l'exigence du grief qui n'est en aucun cas démontré, pas même allégué par Mme [J] qui serait en peine de l'articuler puisque la dénomination du cessionnaire de créance est on ne peut plus claire et explicite malgré l'erreur d'orthographe. La validité de la cession de créance n'est critiquée qu'à travers l'acte en portant signification et cette cession formalisée par le bordereau du 17 mars 2017 identifiant les parties au contrat et la créance cédée se trouve parfaitement opposable à Mme [J]. Les moyens tendant à l'inopposabilité et à la nullité des actes d'huissier sont mal fondés. Sur la créance L'opposition régulière et recevable de Mme [J] ayant eu pour effet de mettre à néant l'ordonnance du 06 avril 2007, l'appelante produit désormais en cause d'appel le contrat, l'historique de compte et la lettre recommandée du 23 janvier 2007 la mettant en demeure de payer sous peine de recouvrement judiciaire, de telle sorte que la société appelante justifie tant du principe que du quantum de sa créance à hauteur de 4275,52€ en principal, outre intérêts au taux contractuel de 5,80% à compter du 13 juin 2007, celle de 44,62€ au titre des intérêts courus au jour de l'ordonnance, celle de 38,27€ au titre des frais engagés par le créancier pour le recouvrement de sa créance Mme [J] n'ayant jamais été destinataire à personne d'une mise en demeure ou d'un acte d'huissier avant celui du 09 avril 2018, sa résistance ne saurait en aucun cas être considérée comme abusive, son droit d'appel n'ayant en rien dégénéré en abus. Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [J] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a dit l'opposition recevable et condamné la société INTRUM DEBT FINANCE AG aux dépens, Statuant à nouveau sur le surplus, Met à néant l'ordonnance du 06 avril 2007, Déclare recevable l'action de la société INTRUM DEBT FINANCE AG, Condamne Mme [I] [J] à payer à la société INTRUM DEBT FINANCE AG la somme de 4275,52€ en principal, outre intérêts au taux contractuel de 5,80% à compter du 13 juin 2007, celle de 44,62€ au titre des intérêts courus au jour de l'ordonnance, celle de 38,27€ au titre des frais engagés par le créancier pour le recouvrement de sa créance, Déboute la société INTRUM DEBT FINANCE AG du surplus de ses demandes, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [J] aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 478 du code de procédure civile selon leqarticle 648 du code de procédure civile en ce quarticle 455 du Code de procédure civile.article L. 311-16 du code de la consommation dans sa ré
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
63c1092abf9fd47c90a13a9a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel