Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c1092bbf9fd47c90a13aa2
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 88 825 €
Autres demandes relatives à la vente
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 12 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00996 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQUX Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 JANVIER 2020 TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER N° RG 18/01476 APPELANTE : Madame [E] [M] épouse [K] née le 14 Mai 1984 à [Localité 5] (30) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Sabine SUSPLUGAS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Anaïs MAINAS, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Madame [P] [Z] épouse [S] née le 04 Octobre 1976 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Olivier MINGASSON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Aurélia DONADONI, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 NOVEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Madame Marianne FEBVRE, Conseillère M. Frédéric DENJEAN, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Hélène ALBESA lors de la mise à disposition : Madame [B] [I] ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 11 décembre 2014, Madame [P] [Z] épouse [S] a cédé le fonds dans lequel elle exerçait en libéral la profession d'infirmière à Madame [E] [M] épouse [K] moyennant un prix de 48.300 €. Estimant que ce prix avait été surévalué par une facturation irrégulière d'indemnités kilométriques et de déplacement ayant entraîné une augmentation artificielle du chiffres d'affaires, la cessionnaire a fait assigner la cédante en réparation de son préjudice sur le fondement des vices cachés par acte du 20 février 2018. Vu le jugement en date du 9 janvier 2020 par lequel le tribunal judiciaire de Montpellier a déclaré cette action irrecevable et condamné la demanderesse à verser à la défendresse une indemnité de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, Vu la déclaration d'appel de Madame [M] épouse [K] en date du 18 février 2020, Vu l'appel incident formé par Madame [Z] épouse [S] dans le cadre de ses premières conclusions, Vu les dernières conclusions en date du 6 mai 2022 par lesquelles Madame [M] épouse [K] demande à la cour d'infirmer le jugement et, en substance, de : - déclarer son action recevable, - condamner Madame [Z]-[S] à lui verser la somme de 18.300 € au titre du préjudice lié à la surévaluation du prix de cession du fonds libéral, - rejeter toutes les prétentions de Madame [Z]-[S], - condamner cette dernière à lui verser une indemnité de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance, Vu les dernières conclusions déposées le 19 mai 2022 pour le compte de Madame [Z] épouse [S], aux fins de voir confirmer le jugement et, en substance, de : - à titre principal, déclarer irrecevable les demandes nouvelles de Madame [M] épouse [K] et ses autres demandes pour estoppel et aveu judiciaire, - à titre subsidiaire, rejeter toutes ces demandes au fond, - en tout état de cause, réformer le jugement et condamner Madame [M] épouse [K] à lui payer la somme de 15.000 € en réparation du préjudice moral causé par la procédure initiée ainsi que par le refus de lever l'hypothèque provisoire, - condamner Madame [M] épouse [K] à lui payer la somme de 3.979, 82 € au titre des frais générés par son inscription d'hypothèque judiciaire provisoire non levée spontanéement à réception du jugement déclarant son action irrecevable, somme se décomposant comme suit : - Frais d'avocat (2.888,25€), - Frais d'huissieur de justice (291,57 €), - Frais de notaire au titre des frais de levée de l'inscription d'hypothèque, - condamner l'appelante à lui payer une indemnité complémentaire de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de son avocat, Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 octobre 2022, Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère au jugement ainsi qu'aux conclusions écrites susvisées. MOTIFS Sur la recevabilité Pour déclarer l'action de Madame [M] épouse [K] irrecevable sans examen au fond, le tribunal judiciaire de Montpellier a constaté que l'acte de cession comportait une clause par laquelle les parties s'engageaient 'préalablement à toute action contentieuse à soumettre leur différend au président du conseil départemental de l'Ordre des infirmiers de l'Hérault', puis a énoncé que le défaut de mise en oeuvre de cette procédure de conciliation obligatoire constituait une fin de non recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile qui n'était pas susceptible de régularisation même par sa mise en oeuvre au cours de l'instance, avant de constater que la demanderesse avait violé ses obligations contractuelles en assignant Madame [Z] épouse [S] le 20 février 2018, sans attendre l'issue de la procédure de conciliation qu'elle avait engagée moins d'un mois auparavant, par la saisine le 22 janvier 2018 du président du conseil départemental de l'Ordre des infirmiers de l'Hérault. Au soutien de son appel, Madame [M] épouse [K] fait valoir que l'article 15 du contrat de cession de fonds libéral ne contenait pas une véritable clause de procédure obligatoire préalable et ce, par référence à un arrêt du 29 avril 2014 (n° 12-27.004) par lequel la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que la clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable non assortie de conditions particulières de mise en oeuvre ne constituait pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge dont le non- respect caractérisait une fin de non recevoir. Il convient cependant de rappeler que la liste des fins de non recevoir visées à l'article 122 du code de procédure civile n'est pas limitative et qu'il est admis que d'autres fins de non-recevoir peuvent provenir d'une source conventionnelle. Tel est le cas notamment en présence d'une clause par laquelle les parties conviennent d'instaurer une tentative de règlement amiable d'un litige, et consentent ainsi à limiter leur droit d'agir en le conditionnant à une démarche de conciliation préalable. Si la Cour de cassation a semblé contenir ce type de fin de non recevoir, dans l'arrêt précité de 2014, en excluant les clauses dans lesquelles les parties n'avaient pas pris soin d'assortir leur mise en oeuvre par des conditions particulières, un arrêt plus récent de la 3ème chambre civile décide au contraire qu'une cour d'appel retient à bon droit que le moyen tiré du défaut de mise en oeuvre d'une clause qui institue une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, ainsi libellée "pour tous les litiges pouvant survenir dans l'application du présent contrat, les parties s'engagent à solliciter l'avis d'un arbitre choisi d'un commun accord avant tout recours à une autre juridiction", constitue une fin de non-recevoir (Cf. Cass. 3ème Civ., 19 mai 2016, FS-P+B, Bull. 2016, III, n° 595, et pourvoi n°15-14.464). C'est donc à bon droit qu'en présence d'une clause telle que celle figurant à l'article 15 de l'acte de cession litigieux stipulant que, « en cas de difficultés soulevées par l'interprétation ou l'exécution ou la fin du présent contrat, les parties s'engagent préalablement à toute action contentieuse à soumettre leur différend au Président du Conseil Départemental de l'Ordre des infirmiers de l'Hérault, (ce dernier étant) saisi à l'initiative de la partie diligente qui devra envoyer la copie de sa lettre de saisine à l'autre partie », le premier juge a estimé que les parties étaient soumises à une procédure préalable dont le non respect entraînait une fin de non recevoir. En revanche, l'appelante objecte à juste titre que la procédure préalable de conciliation ne s'imposait à elle avant d'engager une action indemnitaire pour vices cachés qui n'entrait pas dans les « difficultés soulevées par l'interprétation ou l'exécution ou la fin du (...) contrat » visées par la clause en question, tandis qu'elle avait effectivement saisi le président du conseil départemental de l'Ordre des infirmiers le 22 janvier 2018 soit près d'un mois avant l'assignation. Elle avait ainsi respecté la clause litigieuse, laquelle ne lui imposait par ailleurs aucun délai ni d'avoir effectivement obtenu une décision de la part de l'autorité ordinale saisie avant d'engager son action, de sorte qu'il ne pouvait donc lui être fait aucun reproche, alors surtout qu'elle établit que le président du conseil départemental saisi n'a jamais apporté la moindre de réponse suite à sa démarche, y compris lorsqu'il a été relancé à deux reprises par ses soins. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de Madame [M] épouse [K] pour non respect de la clause de conciliation préalable prévue à l'article 15 du contrat. La cour rejettera parallèlement la demande présentée par Madame [Z] épouse [S], intimée, tendant à voir déclarer irrecevables les demandes nouvelles de l'appelante. Il n'y a en effet aucune demande nouvelle s'agissant de simples moyens relatifs à la qualification et à la portée de la clause stipulée à l'article 15 du contrat de cession, questions qui étaient précisément en débat dès la première instance. Il convient également d'écarter, par voie de conséquence, la demande tendant à voir déclarer irrecevable comme se heurtant à la théorie de l'estoppel et à l'aveu judiciaire, les prétentions émises par l'appelante pour faire écarter l'application de l'article 15 du contrat de cession : la cour estime en effet qu'il ne peut - de fait - être reproché aucun manquement de la part de Madame [M] épouse [K] qui a effectivement saisi le président du conseil départemental de l'Ordre des infirmiers avant d'engager une action judiciaire. Enfin, Madame [Z] épouse [S] sera déboutée - par suite de l'infirmation du jugement sur l'irrecevabilité de l'action de Madame [M] épouse [K] - de sa demande indemnitaire pour préjudice moral et celle tendant au paiement de frais en relation avec l'inscription par la cessionnaire d'une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier lui appartenant et non levée à réception du jugement ayant déclaré l'action irrecevable. Sur le fond L'appelante se prévaut à l'encontre de la cédante du fonds libéral litigieux, de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre a l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'ils les avait connus, prévue à l'article 1641 du code civil. A ce stade, la cour rappellera qu'il appartient à l'acheteur de rapporter la preuve des vices cachés antérieurs à la vente. Egalement, selon l'article 1644 du code civil, l'acheteur a le choix, dans le cas des articles 1641 et 1643, de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, option choisie par Madame [M] épouse [K] qui, en l'occurrence, soutient que le fonds libéral acquis auprès de Madame [Z] épouse [S] avait été surévalué en raison de nombreuses facturations illicites pratiquées par la cédante. Elle déclare que, si elle avait eu connaissance de ces irrégularités - qu'elle qualifie de vices cachés - elle n'aurait pas acquis le fonds au prix de 48.300 €. Elle précise à cet égard que, lors des deux premières années d'exploitation du fonds libéral, elle avait pu constater que son chiffre d'affaires était bien en-deçà de celui déclaré par la cédante sur les années précédentes et qu'après avoir effectué de nombreuses recherches pour comprendre cette situation, elle s'était aperçue que Madame [Z] épouse [S] aurait facturé illégalement des indemnités horokilométriques et des indemnités forfaitaires de déplacement, ce qui avait ainsi augmenté artificiellement son chiffre d'affaires. La Cour de cassation a cependant eu l'occasion de juger - par le biais d'un arrêt de cassation pour violation de l'article 1641 du code civil, cela dans une espèce où le cédant avait utilisé des manoeuvres frauduleuses révélées dans le cadre d'une procédure pénale ayant abouti à fausser le chiffre d'affaires - que l'inexactitude du chiffre d'affaires mentionné dans l'acte de vente d'un fonds ne constitue pas un vice caché affectant l'usage de ce fonds (Cass. Com., 11 janvier 2017, n°15-22382). Madame [M] épouse [K] qui fonde sa demande indemnitaire pour vices cachés sur une augmentation artificielle du chiffre d'affaires par la cédante et - par voie de conséquence - de la valeur du fond cédé, sera donc déboutée de ses prétentions. Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [M] épouse [K] supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à Madame [Z] épouse [S] une indemnité au titre des frais par elle exposés dans le cadre de la présente procédure. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, et mis à la disposition des parties au greffe, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action pour vices cachés engagée par Madame [E] [M] épouse [K] à l'encontre de Madame [P] [Z] épouse [S] ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare recevable l'action ainsi que les demandes de Madame [E] [M] épouse [K] ; Rejette par voie de conséquence les nouvelles fins de non recevoir opposées par Madame [Z] épouse [S] ainsi que ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et des frais générés par l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite et non levée après le jugement d'irrecevabilité ; Déboute Madame [E] [M] épouse [K] de sa demande indemnitaire présentée sur le fondement des vices cachés ; Confirme le jugement pour le surplus ; Condamne Madame [E] [M] épouse [K] à payer à Madame [Z] épouse [S] la somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamne également aux dépens d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat qui affirme son droit de recouvrement. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes relatives à la vente
Référence
63c1092bbf9fd47c90a13aa2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel