Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c1092cbf9fd47c90a13aa9
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 400 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 12 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05598 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PEVG Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 JUILLET 2021 TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN N° RG 19/00744 APPELANTE : Société XL INSURANCE COMPANY SE pris en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié en sa succursale Française venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE par suite d'une fusion absorption emportant transfert de portefeuille le 31 décembre 2019 et radiation de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE au 2 mars 2020 [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Tatiana NAUMKINA, avocat au barreau de PARIS INTIMES : Madame [S] [H] [V] épouse [U] née le 09 Mars 1968 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3] et Monsieur [X] [U] né le 30 Décembre 1968 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3] Représentés par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Philippe LIDA, avocat au barreau des PYRENEES ORIENTALES Ordonnance de clôture du 07 Novembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, conseiller, chargé du rapport. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Gilles SAINATI, président de chambre M. Thierry CARLIER, conseiller M. Fabrice DURAND, conseiller Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [X] [U] et Madame [S] [V], épouse [U], ont fait édifier une maison en 2007 sur une parcelle leur appartenant située à [Adresse 7] et cadastrée section A n°[Cadastre 1], lieudit [Adresse 5]. La réception de la maison a eu lieu au mois de décembre 2008. Monsieur et Madame [U] ont constaté, dans le courant de l'année 2018, l'apparition de fissures sur la totalité du carrelage de la maison, qui s'est par endroits affaissé. Le 15 décembre 2018, les époux [U] ont déclaré leur sinistre à leur assureur dommages-ouvrage, la société AXA Corporate Solutions Assurance. Le 21 décembre 2018, cet assureur leur a fait savoir son refus de garantie. Le 4 mars 2019, Monsieur [X] [U] et Madame [S] [V], épouse [U], ont assigné la société Axa Corporate Solutions Assurance, devant le tribunal de grande instance de Perpignan aux fins de faire reconnaître le caractère décennal des désordres, de voir ordonner une expertise et de se faire indemniser de leurs préjudices. Le 19 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Perpignan a : - déclaré recevable l'intervention volontaire de la société XL Insurance Company SE, venant aux droits de la société AXA Corporate Solutions Assurance ; - débouté la société XL Insurance Company SE de ses demandes tendant à voir juger que la déchéance de garantie de Monsieur et Madame [U] lui est acquise et que ses garanties ne sont pas mobilisables ; - ordonné l'organisation d'une expertise et commis Monsieur [F] [O], architecte expert. Le 17 septembre 2021, la société XL Insurance Company SE pris en la personne de son représentant légal en exercice venant aux droits de la société AXA Corporate Solutions Assurance a interjeté appel à l'encontre du jugement rendu le 19 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Perpignan. Vu les conclusions de la société XL Insurance Company SE remises au greffe le 09 mai 2022. Vu les conclusions de Monsieur [X] [U] et Madame [S] [V] épouse [U] remises au greffe le 19 octobre 2022. MOTIFS DE L'ARRÊT : La société XL Insurance Compagny SE expose principalement que la seule déclaration qui lui est parvenue a été réceptionnée postérieurement au délai décennal ne lui permettant pas de préserver ses actions récursoires contre les locateurs d'ouvrage. Elle fait en effet valoir que les époux [U] ont déclaré, par courrier du 8 novembre 2018, les fissures uniquement à l'attention et à l'adresse de la société Axa France qui est une entité juridique totalement différente de la société Axa Corporate Solutions, devenue la société XL Insurance Compagny SE et qu'ils ont réitéré leur erreur dans le cadre de leur seconde déclaration qui a été également adressée à la société Axa France par un courrier du 15 décembre 2018 et transmise à la société Axa Corporate Solutions postérieurement à l'expiration du délai décennal. Elle conclut qu'en l'absence de déclaration de sinistre entre les mains de l'assureur dommages-ouvrage dans un délai permettant à ce dernier de préserver ses recours subrogatoires, les époux [U] sont déchus de leur garantie ' dommages-ouvrage'. Il résulte des dispositions des articles L 114-1 et L 242-1 du code des assurances que l'assuré dispose, pour réclamer l'exécution des garanties souscrites, d'un délai de deux ans à compter de la connaissance qu'il a des désordres survenus dans les dix ans qui ont suivi la réception des travaux. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'ouvrage a été réceptionné le 17 décembre 2008. Il ressort du rapport d'expertise amiable rédigé par Monsieur [J], expert en bâtiment et travaux publics, à la demande de Monsieur et Madame [U], que les désordres qui se manifestent au niveau du carrelage sont déjà anciens et se sont produits pendant la période décennale, Monsieur [J] précisant que les microfissures et fissures, qui étaient déjà apparentes depuis plusieurs mois, évolueront dans le temps et doivent être considérées comme rendant l'ouvrage impropre à sa destination. Il est donc établi que les désordres sont survenus dans le délai décennal, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par l'assureur dommages-ouvrage, qui conclut que les désordres sont apparus bien avant l'année 2018. Aux termes de l'article L 114-1 du code des assurances, ' Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance '. L'ampleur et la gravité des désordres (spectres et microfissures évolutives) n'ayant été constaté par les époux [U] qu'au courant de l'année 2018, les assurés disposaient en conséquence d'un délai de deux ans pour réclamer l'exécution des garanties souscrites, soit jusqu'en 2020. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que tant la première déclaration de sinistre distribuée le 13 novembre 2018 au siège de la société Axa France Iard que la seconde déclaration de sinistre réceptionnée par le service courrier de la société Axa France le 15 décembre 2018 et transmise par cette dernière à la société Axa Corporate Solutions qui l'a reçue le 21 décembre 2018, ont bien été adressées dans le délai biennal de l'article L 114-1 du code des assurances expirant en 2020. La déclaration de sinistre des époux [U] à leur assureur dommages-ouvrage, la société Axa Corporate Solutions, devenue la société XL Insurance Compagny SE, concernant des désordres survenus dans le délai de dix ans à compter de la réception, est donc bien intervenue dans le délai de deux ans à compter de leur connaissance du sinistre, l'assureur ne pouvant par conséquent se prévaloir d'un refus de garantie au motif inopérant que le délai décennal est expiré et que ses recours subrogatoires ne seraient pas préservés. La garantie dommages-ouvrage due par la société XL Insurance Compagny SE, venant aux droits de la SA Axa Corporate Solutions Assurance est donc acquise aux époux [U]. Le jugement sera confirmé de ce chef. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise et laissé à la charge des époux [U] les frais de consignation, la mesure d'instruction étant ordonnée à leur demande et dans leur intérêt. Il serait en revanche inéquitable de laisser à leur charge les frais exposés par eux en appel et non compris dans les dépens. Il leur sera alloué à ce titre une somme de 4000 euros. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Condamne la société XL Insurance Compagny SE, venant aux droits de la SA Axa Corporate Solutions Assurance, aux entiers dépens d'appel ; Condamne la société XL Insurance Compagny SE, venant aux droits de la SA Axa Corporate Solutions Assurance, à payer à Monsieur [X] [U] et Madame [S] [V] épouse [U], la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en appel. Le greffier, Le président,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
63c1092cbf9fd47c90a13aa9
Données disponibles
- Texte intégral