Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c1092cbf9fd47c90a13aab
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 69 846 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 12 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06334 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGB7 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 SEPTEMBRE 2021 TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SETE N° RG 1221000253 APPELANTE : OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT HERAULT LOGEMENT, Etablissement Public Industriel et Commercial, immatriculé au RCS de MONTPELLIER sous le n° 273 400 010, dont le siège social est [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME : Monsieur [J] [R] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] assigné à étude le 8 novembre 2021 Ordonnance de clôture du 15 novembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric SENNA, Président de chambre Madame Myriam GREGORI, Conseiller Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO ARRET : - défaut ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. * * * Vu l'arrêt de la cour en date du 2 juin 2022, auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, qui a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 22 novembre 2022 pour permettre à l'OP de l'Habitat Hérault Logement de conclure sur le moyen soulevé d'office par la cour, tiré de l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de capacité de l'intimé sur le fondement des articles 468 dernier alinéa du CC et 122 du cpc ; Vu les dernières écritures de l'OP de l'Habitat Hérault Logement en date du 9 novembre 2022 par lesquelles il demande à la cour de déclarer son appel recevable et de condamner Monsieur [R] à lui payer à titre provisionnel la somme de 3.698,46 € au titre des loyers et charges impayés à la date de résolution de plein droit du bail, sans aucune déduction des aides sociales pouvant éventuellement profiter à l'intimé ; de le condamner aussi à payer une indemnité d'occupation égale au montant des loyer et charges en cours jusqu'à son départ effectif des lieux loués ; de confirmer la décision en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail pour défaut de paiement et défaut de production de l'attestation d'assurance ; de condamner Monsieur [R] à lui payer la somme de 1.000 € sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens ; Les écritures de l'OP de l'Habitat Hérault Logement ont été régulièrement notifiées à Monsieur [R] le 14 novembre 2022 ; Monsieur [R] n'a pas constitué avocat.; Sur la recevabilité de l'appel : La cour rappelle qu'il résulte des dispositions des articles 444 du code civil et 1233 du code de procédure civile,que les décisions portant ouverture, modification ou mainlevée de curatelle ou de tutelle doivent faire l'objet d'une mention en marge de l'acte de naissance de la personne protégée ; La cour constate que l'OP de l'Habitat Hérault Logement produit aux débats l'acte de naissance de Monsieur [R], délivré le 10 aout 2022 ; que ce document ne comporte aucune mention marginale concernant une mesure de protection ; en conséquence la cour dira la procédure régulière en la forme et l'appel recevable ; La cour constate que Monsieur [R], régulièrement assigné et à la connaissance de qui a été porté toutes les pièces de la procédure, n'a pas constitué avocat et n'a pas présenté d'écritures en cause d'appel ; il sera statué conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile ; En l'absence de toute contestation sur le prononcé de la résiliation du bail après constatation de l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 6 octobre 2020, pour défaut de paiement des loyers et charges et défaut de production de l'attestation d'assurance, la cour confirmera la décision de ce chef ; En ce qui concerne le montant des sommes dues, l'OP de l'Habitat Hérault Logement indique que le premier juge, statuant ultra petita, a retranché d'autorité et alors que cela n'était pas demandé ni par lui ni par Monsieur [R], le montant des aides sociales à hauteur de 1.084,95 € et 189,90 € ; il demande à la cour d'infirmer la décision de ce chef ; La cour constate qu'en effet une telle demande n'avait pas été présentée devant le premier juge ; qu'en retenant ce moyen non invoqué par les parties, il a statué ultra petita ; la décision sera donc réformée de ce chef ; La cour constate qu'il résulte du décompte régulièrement produit en cause d'appel, qu'au jour de la résiliation du bail, Monsieur [R] était redevable de la somme de 3.698,46 € au titre des loyers et charges échus et impayés ; Monsieur [R] sera donc condamné au paiement de cette somme ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et charges exigibles au jour de l'acquisition de la clause résolutoire à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à la libération effective des lieux loués égale au montant du loyer et charges exigibles au jour de l'acquisition de la clause résolutoire ; La décision entreprise sera confirmée en toutes ses autres dispositions ; Monsieur [R] sera condamné à payer à l'OP de l'Habitat Hérault Logement une somme de 1.000 € sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure d'appel ; Par ces Motifs, La Cour, Vu l'arrêt avant dire droit en date du 2 juin 2022 ; Reçoit l'Office Public de l'Habitat Hérault Logement en son appel et le déclare régulier en la forme, Au fond, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions appelées, Infirmant du seul chef du montant des sommes dues et statuant à nouveau de ce seul chef, Condamne Monsieur [J] [R] à payer à l'Office Public de l'Habitat Hérault Logement la somme de 3.698,46 € au titre des loyers et charges échus et impayés ; Condamne Monsieur [J] [R] à payer à l'Office Public de l'Habitat Hérault Logement, d'une indemnité d'occupation à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à la libération effective des lieux loués égale au montant du loyer et charges exigibles au jour de l'acquisition de la clause résolutoire ; Y ajoutant, Condamne Monsieur [J] [R] à payer à l'Office Public de l'Habitat Hérault Logement une somme de 1.000 € sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne Monsieur [J] [R] aux dépens de la procédure d'appel. Le greffier Le président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
63c1092cbf9fd47c90a13aab
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