Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c1092dbf9fd47c90a13aaf
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 12 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06882 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHED Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 OCTOBRE 2021 Tribunal Judiciaire de BEZIERS N° RG 21/00014 APPELANTS : Madame [Z] [C] de nationalité Française C/ ABES [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me AZZABI substituant Me Raphaële HIAULT SPITZER de la SCP JURISEXCELL, avocat au barreau de BEZIERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005865 du 15/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) Monsieur [A] [U] né le 10 Mai 1985 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 9] Représenté par Me AZZABI substituant Me Raphaële HIAULT SPITZER de la SCP JURISEXCELL, avocat au barreau de BEZIERS INTIMEE : Madame [L] [K] née le 24 Février 1977 à [Localité 5] de nationalité Française [Localité 4] [Localité 4] Représentée par Me Marie-Claude DOMINGOT, avocat au barreau de BEZIERS Ordonnance de clôture du 08 Novembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric SENNA, Président de chambre Madame Myriam GREGORI, Conseiller Mme Virginie HERMENT, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA ARRET : - Contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Monsieur Salvatore SAMBITO, Greffier. ************** EXPOSE DU LITIGE Aux termes d'un acte reçu le 7 avril 2004 par maître [P] [N], notaire à [Localité 6], Mme [L] [K] a acquis sur la commune de [Localité 9], une parcelle de terre inconstructible cadastrée section BO numéro [Cadastre 1], située [Adresse 7]. Exposant que des personnes s'étaient installées sur son terrain sans son autorisation, Mme [L] [K] a, par acte d'huissier en date du 3 juin 2021, fait assigner M. [A] [U] et Mme [Z] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers afin qu'il constate que ces derniers occupaient sans droit ni titre son terrain et ordonne leur expulsion. Aux termes d'une ordonnance rendue le 26 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers statuant en référé a constaté que M. [A] [U] et Mme [Z] [C] occupaient sans droit ni titre le terrain de Mme [L] [K], a autorisé en conséquence Mme [L] [K]à faire procéder à l'expulsion de M. [A] [U] et de Mme [Z] [C], ainsi qu'à celle de tous biens et de toutes personnes se trouvant dans les lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique, et a condamné solidairement M. [A] [U] et Mme [Z] [C] à payer à Mme [L] [K] une somme de 100 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Le 29 novembre 2021, M. [A] [U] et Mme [Z] [C] ont interjeté appel de cette ordonnance en critiquant l'ensemble de ses dispositions. Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées électroniquement le 22 décembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, M. [A] [U] et Mme [Z] [C] demandent à la cour de : - infirmer l'ordonnance du 26 octobre 2021, Statuant à nouveau, - débouter Mme [L] [K] de ses demandes, A titre subsidiaire, - leur accorder un délai d'au moins un an pour quitter les lieux, Dans tous les cas, - condamner Mme [L] [K] à leur verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Ils soutiennent que l'issue du litige dépend de la question de la qualification du titre en vertu duquel ils habitent sur le terrain de Mme [L] [K] et précisent que le premier juge ne pouvait éluder cette question. Ils exposent que dès lors que le premier juge a admis qu'ils rapportaient la preuve de leur présence sur le terrain depuis trois années et des liens existants entre Mme [L] [K] et eux, il ne pouvait retenir la version de cette dernière, selon laquelle ils seraient entrés en force sur le terrain. Ils expliquent qu'en réalité, Mme [L] [K] a mis son terrain à leur disposition à titre gratuit, leur ayant seulement demandé de procéder à son entretien. Ils ajoutent qu'ils entretenaient de bonnes relations avec cette dernière, faite d'échanges de services. Ils précisent en outre que le compagnon de Mme [L] [K] leur a fourni un mobil home, ainsi que l'alimentation en eau. Ils en déduisent qu'ils sont fondés à se prévaloir d'un bail verbal d'habitation. A titre subsidiaire, ils expliquent qu'ils bénéficient d'une mise à disposition à titre gratuit, s'analysant en un commodat. Ils rappellent les dispositions des articles 1888 et 1889 du code civil et font valoir qu'en tout état de cause, l'analyse des circonstances évoquées par l'article 1889 du code civil excède la compétence du juge des référés. Enfin, ils font valoir que leur besoin du terrain n'a pas cessé et que de son côté, Mme [L] [K] n'indique pas qu'elle aurait un besoin pressant et imprévu de sa chose. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 janvier 2022, Mme [L] [K] demande à la cour de confirmer l'ordonnance rendue le 26 octobre 2021, de constater que M. [A] [U] et Mme [Z] [C] sont occupants sans droit ni titre, d'ordonner leur expulsion, d'ordonner l'enlèvement et le dépôt de tous objets mobiliers se trouvant sur son terrain en un lieu approprié aux frais, risques et périls de M. [A] [U] et Mme [Z] [C] et de les condamner solidairement au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. Elle expose qu'elle a appris que M. [A] [U] et Mme [Z] [C] avaient pénétré sur son terrain en fracturant le cadenas du portail et qu'ils avaient fait installer un mobil-home, dans lequel ils vivaient. Elle ajoute qu'elle leur a adressé une lettre recommandée avec avis de réception pour leur demander de quitter les lieux et qu'elle a déposé plainte contre eux pour l'occupation illégale de son terrain. Elle fait valoir que c'est justement que le juge des contentieux de la protection a relevé que M. [A] [U] et Mme [Z] [C] se maintenaient sur les lieux sans droit ni titre, puisque les pièces par eux produites tendaient à démontrer qu'ils se trouvaient sur le terrain grâce à son ancien concubin, M. [W], lequel n'a jamais eu mandat de louer ou de prêter son terrain. De plus, elle fait valoir que les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 n'ont pas vocation à s'appliquer. Du reste, elle soutient que M. [A] [U] et Mme [Z] [C] ne bénéficient d'aucun commodat puisqu'à supposer que M. [W] leur aurait permis de s'installer sur le terrain, il n'avait aucun droit de le faire et aucun mandat de sa part. Enfin, elle précise qu'aux termes d'une ordonannce pénale rendue le 2 décembre 2021, Mme [Z] [C] a été condamnée à une amende de 350 euros pour des faits d'installation en réunion sur le terrain d'autrui sans autorisation en vue d'y habiter, que sa constitution de partie civile a été accueillie et que la prévenue condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable. Sur la demande tendant à l'expulsion de M. [A] [U] et Mme [Z] [C] Selon l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Une contestation sérieuse sur le fond du droit n'interdit pas au juge des référés de prendre les mesures prévues à l'article 835 alinéa 1er pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En l'espèce, il est établi, par la production de l'acte de vente reçu le 7 avril 2004 par maître [P] [N], notaire à [Localité 6], que Mme [L] [K] est propriétaire, sur la commune de [Localité 9], d'une parcelle de terre inconstructible cadastrée section BO numéro [Cadastre 1], située [Adresse 7]. M. [A] [U] et Mme [Z] [C] versent aux débats les attestations de Mme [T] [I], de Mme [F] [J], de M. [H] [B], de M. [M] [R], de Mme [D] [V] et de Mme [S] [O], desquelles il ressort qu'ils se sont installés sur ce terrain, dans un mobil-home, qu'ils y ont fait des aménagements et qu'ils y ont des animaux. Ainsi, il est établi que M. [A] [U] et Mme [Z] [C] ont installé un mobil-home sur ce terrain, dans lequel ils vivent. Toutefois, si les auteurs des attestations affirment que Mme [L] [K] était au courant de l'installation de M. [A] [U] et de Mme [Z] [C] sur son terrain et qu'elle y avait consenti, aucun n'indique avoir rencontré l'intimée et avoir pu lui-même constater qu'elle avait donné son accord à l'installation des appelants sur son terrain. Ils ne relatent en effet que les contacts entretenus par Mme [Z] [C] avec M. [W], ainsi que le rôle joué par ce dernier dans l'installation des appelants, et l'aide qu'il leur a apportée. Cependant, il n'est aucunement démontré que M. [W] aurait reçu mandat de la part de Mme [L] [K] pour mettre son terrain à disposition des intimés. Du reste, le seul fait que les enfants de Mme [L] [K] se soient rendus sur le terrain occupé par M. [A] [U] et Mme [Z] [C] ne saurait signifier que cette dernière était d'accord pour que ces derniers occupent son terrain, alors qu'il n'est pas démontré qu'elle ait pris l'initiative de confier ses enfants aux appelants, ni même qu'elle était au courant qu'ils le soient, étant observé que M. [W] et l'intimée étaient séparés et que personne n'a vu Mme [L] [K] emmener ses enfants chez M. [U] et Mme [C]. Au vu de ces éléments et à défaut de toute autre pièce susceptible de le démontrer, il n'est pas établi que Mme [L] [K] ait mis à disposition des appelants son terrain. L'existence d'un bail verbal n'est pas donc démontrée. De plus, aucune gestion d'affaires de la part de M. [W] n'est établie, dans la mesure où il n'est pas démontré que ce dernier ait eu l'intention d'agir dans l'intérêt de Mme [L] [K], le seul fait d'installer des occupants sur son terrain, sans qu'il ne soit justifié qu'il ait préalablement recueilli son accord, ne traduisant pas cette intention. Enfin, dans la mesure où il n'est pas démontré que Mme [L] [K] ait consenti à mettre son terrain à la disposition de M. [A] [U] et Mme [Z] [C], les dispositions des articles 1888 et suivants du code civil ne sauraient être invoquées. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que M. [A] [U] et Mme [Z] [C] occupaient sans droit ni titre le terrain de Mme [L] [K] et a ordonné leur expulsion. La décision déférée sera donc confirmée en l'ensemble de ses dispositions. Sur la demande de délais formée par M. [A] [U] et Mme [Z] [C] Selon l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Toutefois, le bien occupé est en l'espèce un terrain sur lequel est installé un mobil-home, lequel ne constitue pas un local d'habitation au sens de l'article susvisé. Il s'ensuit que les dispositions de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas applicables en l'espèce. Les appelants ne peuvent qu'être déboutés de leur demande de délais. Sur les frais irrépétibles et les dépens M. [A] [U] et Mme [Z] [C] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens d'appel. Ils seront également condamnés in solidum à verser à Mme [L] [K] une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutés de leur demande à ce titre. PAR CES MOTIFS LA COUR Reçoit M. [A] [U] et Mme [Z] [C] en leur appel, Confirme la décision déférée en l'ensemble de ses dispositions, Y ajoutant, Déboute M. [A] [U] et Mme [Z] [C] de leur demande de délais, Condamne in solidum M. [A] [U] et Mme [Z] [C] à verser à Mme [L] [K] une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [A] [U] et Mme [Z] [C] de leur demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum M. [A] [U] et Mme [Z] [C] aux dépens d'appel. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Référence
63c1092dbf9fd47c90a13aaf
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- Texte intégral
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