Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c1092dbf9fd47c90a13ab1
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande en nullité du nantissement et de l'inscription du nantissement du fonds de commerce
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 12 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00613 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJRS Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 JANVIER 2022 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER N° RG 2021013785 APPELANTE : La SASU ADENR, société immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro B 532 924 503, au capital social de 10 000,00 €, dont le siège social est sis [Adresse 4], en la personne de son représentant légal en exercice Monsieur [B] [W] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me RIOT, avocat au barreau de monptellier, avocat plaidant INTIME : Monsieur [O] [Z] né le 09 Avril 1974 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Bernard VIDAL de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me CHOPIN, avocat au barreau de NARBONNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004348 du 27/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) Ordonnance de clôture du 15 novembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric SENNA, Président de chambre Madame Myriam GREGORI, Conseiller Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. * * * Par ordonnance en date du 20 janvier 2022 le Tribunal de Commerce de Montpellier a pris acte de la mainlevée à l'initiative de Monsieur [Z] du nantissement de fonds de commerce de la SAS ADENR pour garantie et conservation de la somme de 159.683 € pratiquée le 4 mai 2021 à la demande de Monsieur [Z] ; rejeté la demande de dommages intérêts de l'ADENR ; dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles ; L'ADENR a relevé appel de cette décision le 11 février 2022 et dans ses dernières écritures en date du 4 mai 2022, elle demande à la cour de : Dire et juger recevable la demande de rétractation de l'ordonnance du 20 avril 2021 en raison de l'omission de statuer de la juridiction consulaire ; Infirmer la décision entreprise, Ordonner de droit la rétractation de l'ordonnance du 20 avril 2021 rendue par le président du Tribunal de Commerce de Montpellier et autorisant le nantissement, Ordonner de plus fort la rétractation de cette ordonnance dans la mesure où les conditions imposées pour bénéficier d'une telle mesure conservatoire ne sont pas réunies, Prendre acte de la radiation à l'initiative de Monsieur [Z] du nantissement du fonds de commerce ; Dire mal fondée et abusive l'inscription de nantissement pratiquée ; Condamner Monsieur [Z] à lui payer la somme de 15.000€ à titre de dommages intérêts au titre de l'article 32-1 du cpc, Condamner Monsieur [Z] à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages intérêts pour préjudice subi, Condamner Monsieur [Z] à lui payer la somme de 6.500 € sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens ; Vu les dernières écritures de Monsieur [Z] en date du 20 juin 2022 par lesquelles il demande à la cour de : Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, Rejeter la demande de rétractation comme irrecevable et sans objet, Débouter la SASU ADENR de toutes ses demandes, Condamner la SAS ADENR à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, La condamner aux entiers dépens ; Par arrêt avant dire droit en date du 20 septembre 2022 la cour a invité les parties à présenter toutes observations utiles sur la régularité des écritures de la partie appelante au regard des dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile ; Dans ses dernières écritures devant la cour en date du 9 novembre 2022, Monsieur [Z] sollicite la confirmation de la décision appelée en toutes ses dispositions ; Dans ses dernières écritures en date du 14 novembre 2022, la SASU ADENR demande à la cour de : Dire et juger recevable la demande de rétractation de l'ordonnance du 20 avril 2021 en raison de l'omission de statuer de la juridiction consulaire ; Infirmer la décision entreprise, Ordonner de droit la rétractation de l'ordonnance du 20 avril 2021 rendue par le président du Tribunal de Commerce de Montpellier et autorisant le nantissement, Ordonner de plus fort la rétractation de cette ordonnance dans la mesure où les conditions imposées pour bénéficier d'une telle mesure conservatoire ne sont pas réunies, Prendre acte de la radiation à l'initiative de Monsieur [Z] du nantissement du fonds de commerce ; Dire mal fondée et abusive l'inscription de nantissement pratiquée ; Condamner Monsieur [Z] à lui payer la somme de 15.000€ à titre de dommages intérêts au titre de l'article 32-1 du cpc, Condamner Monsieur [Z] à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages intérêts pour préjudice subi, Condamner Monsieur [Z] à lui payer la somme de 6.500 € sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des demandes formées par la SASU ADENR dans ses écritures La cour constate que dans le cadre de ses écritures devant la cour, la SASU ADENR, si elle présente des demandes sous la forme : « dire et juger », « prendre acte », « dire mal fondée », n'en présente pas moins des demandes conformes aux dispositions du code de procédure civile visées dans l'arrêt avant dire droit ; la cour dira donc la SASU ADENR recevable en la forme en ses demandes ; Sur la demande de rétractation de l'ordonnance du 20 avril 2021 La SASU ADENR indique que le premier juge a omis de statuer sur cette demande, ce qui rend sa demande de réparation de l'omission de statuer recevable en cause d'appel ; La cour dira qu'en l'état de la demande effective de rétractation de l'ordonnance du 20 avril 2021 et en l'état de l'absence de toute décision de la part du premier juge sur ce chef, c'est à bon droit que la SASU ADENR a présenté une demande sur le fondement de l'omission de statuer et non pas en réformation de la décision de ce chef ; la demande sera donc déclarée recevable en la forme ; La cour rappellera que la rétraction est le fait par un magistrat de revenir sur une décision déjà prise ; qu'il n'y a que trois hypothèses dans lesquelles le juge peut rétracter une décision : la décision comporte une erreur purement matérielle, la décision a été prise par défaut et la partie défaillante y fait opposition et enfin en cas de recours en révision ; La cour constate que la SASU ADENR ne justifie nullement de l'un de ces cas ; en conséquence sa demande sera déclarée irrecevable et la SASU ADENR déboutée de ce chef ; La cour dira aussi que c'est à bon droit que le premier juge a retenu qu'en l'état de la mainlevée amiable de la mesure de nantissement provisoire du fonds de commerce, il convenait de ne statuer que sur les demandes de dommages intérêts ; la décision sera aussi confirmée de ce chef ; La SASU ADENR demande à la cour de condamner Monsieur [Z] à lui payer la somme de 15.000 € à titre de dommages intérêts pour abus de droit au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile ; elle indique à ce propos que Monsieur [Z] a saisi abusivement la juridiction ; que Monsieur [Z] a fait une présentation manifestement erronée et volontairement trompeuse des faits dans sa requête ; que si cette présentation avait été faite de manière loyale et objective, le juge n'aurait pas fait droit à cette demande ; La cour rappellera qu'elle statue en matière de référé et que donc elle ne peut porter d'appréciation sur le fond d'une affaire ; La cour constate au cas d'espèce, et comme exactement relevé par le premier juge , qu'elle serait obligée de faire un examen au fond du litige pour pouvoir statuer sur une telle demande ; qu'en effet SASU ADENR base sa demande notamment sur une procédure diligentée devant le tribunal de commerce et en paiement d'une somme ; La cour se déclarera donc incompétente pour connaitre d'une telle demande ; La cour dira qu'il en va de même au titre de la demande de condamnation au paiement de dommages intérêts pour préjudice subi ; cette demande sera aussi rejetée ; La SASU ADENR sera condamnée à payer une somme de 2.000 € sur la base des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à Monsieur [Z] et aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; Par ces Motifs, La Cour, Vu l'arrêt avant dire droit en date du 20 septembre 2022 ; Reçoit la SASU ADENR en son appel et le déclare régulier en la forme, Déclare la SASU ADENR irrecevable en sa demande de rétractation de l'ordonnance du 21 avril 2021 ; Déboute la SASU ADENR en toutes ses demandes ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SASU ADENR à payer une somme de 2.000 € sur la base des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à Monsieur [O] [Z]. Condamne la SASU ADENR aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité du nantissement et de l'inscription du nantissement du fonds de commerce
Référence
63c1092dbf9fd47c90a13ab1
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