Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c1092dbf9fd47c90a13ab3
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 2 500 000 €
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 12 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02026 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMHT Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 MARS 2022 PRESIDENT DU TJ DE MONTPELLIER N° RG 21/31738 APPELANTS : Monsieur [R] [P] né le 09 février 1977 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Thomas DES PREZ DE LA MORLAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER Madame [D] [M] épouse [P] née le 01 décembre 1977 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Thomas DES PREZ DE LA MORLAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME : Monsieur [F] [L], entrepreneur individuel immatriculé au RCS de NIMES n°823 660 071 de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Camille AUGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 07 Novembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, conseiller, chargé du rapport. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Gilles SAINATI, président de chambre M. Thierry CARLIER, conseiller M. Fabrice DURAND, conseiller Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [R] [P] et Madame [D] [P] sont propriétaires d'une maison située [Adresse 2]. Ils ont confié à l'entreprise [L], après avoir accepté un devis émis le 4 mars 2021, des travaux relatifs à une piscine pour un montant de 7.000 euros. Monsieur [R] [P] et Madame [D] [P] ont fait valoir que Monsieur [L] a abandonné le chantier et n'a pas réalisé les prestations convenues, ce qui a eu pour conséquence de nouveaux désordres, Monsieur [L] ayant laissé la piscine vide pendant plus d'un mois, ce qui a entraîné une déformation de la coque qui n'est plus réparable, tel qu'il ressort du constat d'huissier du 15 juin 2021, et de l'expertise amiable du 18 septembre 2021 qui ont été réalisés à leur initiative. Monsieur[R] [P] et Madame [D] [P] ont préalablement mis en demeure Monsieur [L] par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 6 septembre 2021 que ce dernier n'a pas réclamé. Par acte d'huissier délivré le 25 octobre 2021, Monsieur [R] [P] et Madame [D] [P] ont fait assigner Monsieur [F] [L] devant le juge des référés sur le fondement des articles 1222 et 1231-1 du code civil et 835 du code de procédure civile, afin qu'il : - le condamne à leur payer la somme de 18.957,80 euros au titre de la réparation de leur piscine ; - ordonne la restitution de l'acompte de 2.100 euros qu'ils lui ont versé ; - le condamne à payer la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur leur préjudice moral ; - le condamne à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamne aux dépens comprenant les frais du constat d'huissier qu'ils ont fait réaliser, soit la somme de 321,20 euros. Le 24 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a : - dit n'y avoir lieu à référé, et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir s'agissant des demandes principales et de la demande reconventionnelle ; - rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Monsieur [R] [P] et Madame [D] [P] aux dépens de la présente instance. Le 14 avril 2022, Monsieur [R] [P] et Madame [D] [P] ont interjeté appel à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 mars 2022 par le président du tribunal judiciaire de Montpellier. Vu les conclusions de Monsieur [R] [P] et Madame [D] [P] remises au greffe le 13 octobre 2022 ; Vu les conclusions de Monsieur [F] [L] remises au greffe le 19 septembre 2022. MOTIFS DE L'ARRÊT : Sur la demande de nullité des actes de signification des 29 avril 2022 et 22 juillet 2022 : Monsieur [L] soutient que l'acte de signification de la déclaration d'appel délivré le 29 avril 2022 ne l'a pas régulièrement touché, ce qui l'a privé de la connaissance de l'acte et des conditions dans lesquelles il devait comparaître devant la cour d'appel de Montpellier. Il expose également que l'acte du 22 juillet 2022 régulièrement délivré ne mentionne pas que le concluant doit conclure sous le délai d'un mois, de sorte qu'il n'a pu valablement organiser sa défense. Il résulte des dispositions de l'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile que la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En l'espèce, outre qu'un avis de passage mentionnant la nature de l'acte et le nom du requérant avait été laissé au domicile de Monsieur [L] lors de la signification de l'acte du 29 avril, permettant ainsi à ce dernier de prendre connaissance de l'existence d'un appel dont son conseil avait également été averti dès le 27 avril 2022, il convient de constater que l'intimé ne justifie en tout état de cause d'aucun grief résultant de la prétendue irrégularité des significations des 29 avril et 22 juillet 2022, Monsieur [L], suite aux conclusions signifiées le 22 juillet 2022, ayant régulièrement conclu le 19 septembre 2022, aucune atteinte aux droits de la défense n'étant par conséquent caractérisée. Le moyen tiré de la nullité des actes de signification des 29 avril 2022 et 22 juillet 2022 sera en conséquence rejeté. Sur la demande de provision : Il résulte des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au débiteur de l'obligation de démontrer que la créance invoquée est sérieusement contestable. En l'espèce, il est constant que Monsieur et Madame [P] ont signé le 4 mars 2021 un devis établi par l'entreprise [L] aux fins de la reprise de la coque de leur piscine affectée de fissures et en mauvais état, pour un montant de 7000 euros, un acompte ayant été réglé à hauteur de 2 100 euros. Par procès-verbal en date du 15 juin 2021, Maître [I] [O], huissier de justice, constatait d'une part que la piscine était presque vide (20 cm d'eau), que quelques margelles étaient descellées, que la plage n'était pas aménagée et l'absence d'ouvrier ou de matériaux. L'huissier constatait par ailleurs la présence de deux fissures et d'une boursouflure sur la coque ainsi qu'une petite fissure localisée sous les buses. Il indiquait également que le feutre géotextile mentionné dans le devis n'avait pas été posé. Ces constatations étaient confirmées trois mois plus tard par le rapport d'expertise amiable du 18 septembre 2021 établi dans le cadre du contrat Multirisques Habitation des époux [P]. L'expert amiable constatait également l'existence de fissures et relevait que le bassin est resté vide plus d'un mois, ce qui a entraîné une déformation de la coque en son milieu. Il concluait à la responsabilité de l'entreprise [L] qui : - n'a pas pris connaissance du puits de décompression situé à proximité du skimmer pour pomper l'eau sans effectuer d'ouverture de la coque ; - n'aurait jamais dû vider la piscine et l'a laissé vide un mois ce qui a entraîné la déformation de la coque qui n'est plus récupérable alors qu'elle était initialement réparable ; Pour contester les constatations de l'expert, Monsieur [L] fait valoir d'une part que les appelants ne peuvent se fonder exclusivement sur une expertise amiable pour solliciter la paiement d'une provision, d'autre part conteste l'existence même des désordres, faisant valoir que les travaux prévus au devis ont été intégralement exécutés et que les époux [P] ont mis en eau et utilisé la piscine à l'issue des travaux. Il convient en premier lieu de rappeler que le rapport d'expertise réalisé de la seule initiative de l'une des partie peut valoir à titre de preuve dès lors qu'il a été soumis à la libre discussion des parties et qu'il est complété par d'autres éléments. En l'espèce, force est de constater que les constatations effectuées dans le cadre de l'expertise amiable à laquelle Monsieur [L] avait été convoqué rejoignent celles effectuées dans le cadre du procès-verbal de constat établi quelques mois auparavant. Par ailleurs, Monsieur [L], en contradiction avec les constatations de l'huissier puis de l'expert, se borne à contester la réalité des désordres tout en refusant toute discussion sur ce point, ne répondant pas à la convocation de l'expert amiable ni au courrier recommandé qui lui est adressé le 6 septembre 2021 par le conseil des appelants et contestant même la régularité de la signification de la déclaration d'appel dans le cadre de la présente procédure. En tout état de cause, il ne produit aux débats aucun élément permettant d'établir que la créance invoquée par les époux [P] serait sérieusement contestable, en particulier que les travaux auraient été réalisés par lui conformément aux règles de l'art et que la piscine ne souffrirait d'aucun désordre, ce qui à l'évidence est contredit par le procès-verbal de constat d'huissier et l'expertise amiable, la seule photographie de la piscine en eau produite par Monsieur [L], dont il est impossible de vérifier la date, n'étant pas suffisamment probante pour établir que les appelants auraient utilisé la piscine à l'issue des travaux. Par conséquent, compte tenu des pièces versées aux débats par les appelants et de l'absence d'éléments produits par Monsieur [L] démontrant que les travaux auraient été intégralement exécutés et que les désordres dénoncés seraient exclusivement imputables à Monsieur et Madame [P], la responsabilité de Monsieur [L] n'est pas sérieusement contestable, ce qui justifie l'octroi aux appelants d'une provision. Il convient de rappeler que l'expert amiable indique qu'initialement la coque était réparable avec une réparation de la fissure et la mise en place d'un gelcoat mais qu'à la suite du vidage de la coque, la déformation de celle-ci ne permet plus de la réparer et qu'elle est à remplacer. Il préconise par conséquent la dépose de la coque endommagée, son évacuation à la déchetterie et son remplacement par une nouvelle coque ainsi que la mise en place de grains de riz par collage et mise en place d'un puit de décompression, ces travaux étant évalué à 25 000 euros. Après avoir fait établir trois devis, les époux [P] demandent à la cour de retenir le devis intermédiaire du 6 septembre 2021 à hauteur de 18 957,80 euros, précisant avoir fait réaliser les travaux prévus dans ce devis. Contrairement à ce que soutient Monsieur [L], ce devis ne comprend pas le terrassement, la dalle béton et la création d'un puit de décompression, prestations déjà présentes. En revanche, la réalisation de margelles et la prestation de filtration et de pompe sont justifiées par le changement de coque. Par conséquent, Monsieur [F] [L] sera condamné, à titre provisionnel, à payer à Monsieur et Madame [P] la somme de 18 000 euros au titre des travaux de reprise de la piscine et à leur restituer l'acompte d'un montant de 2 100 euros. En revanche, leur demande de condamnation de Monsieur [L] au paiement d'un somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral, non motivée, sera rejetée. L'ordonnance déférée sera donc infirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Rejette le moyen tiré de la nullité des actes de signification des 29 avril 2022 et 22 juillet 2022 ; Condamne Monsieur [F] [L], à titre provisionnel, à payer à Monsieur [R] [P] et Madame [D] [M] épouse [P] la somme de 18 000 euros TTC au titre des travaux de reprise de la piscine et à leur restituer l'acompte d'un montant de 2 100 euros ; Déboute Monsieur [R] [P] et Madame [D] [M] épouse [P] de leur demande de condamnation de Monsieur [F] [L] au paiement d'un somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral ; Condamne Monsieur [F] [L] à payer à Monsieur [R] [P] et Madame [D] [M] épouse [P] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en première instance et en appel ; Condamne Monsieur [F] [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Rappelle que les dépens ne comprennent que les seuls débours relatifs à des actes ou procédures judiciaires, ce qui exclut en l'espèce les frais du constat d'huissier du 15 juin 2021. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 835 du code de procédure civile que dansarticle 700 du code de procédure civilearticle 114 alinéa 2 du code de procédure civile que la nuarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Référence
63c1092dbf9fd47c90a13ab3
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