Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c1092dbf9fd47c90a13ab5
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 350 000 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 12 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02098 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMMJ Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 MARS 2022 JUGE DE L'EXECUTION DE RODEZ N° RG 21/01417 APPELANTE : Madame [O] [F] née le [Date naissance 3] 1965 à OUGREE (Belgique) de nationalité Belge [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME : Monsieur [C] [U] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 5] Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me PARDAILLE, avocat au barreau de l'aveyron, avocat plaidant Ordonnance de clôture du 07 Novembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric SENNA, Président de chambre et Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric SENNA, Président de chambre Madame Myriam GREGORI, Conseiller Madame Nelly CARLIER, Conseiller Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. * * * Par jugement en date du 2 février 2018, le tribunal de grande instance de RODEZ a, sur assignation délivrée à la requête de Madame [O] [F], notamment : -Ordonné la restitution par Monsieur [C] [U] au profit de Madame [O] [F] des biens mobiliers de Madame [F] entreposés dans le hangar de Monsieur [U] ; - Dit qu'en cas d'inexécution, Monsieur [C] [U] sera redevable d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter de dix jours, suivant la signification du jugement et ce pour une période de deux mois ; - Dit que, passé ce délai, il devra à nouveau être statué sur l'astreinte. Ce jugement a été signifié le 13 février 2018 à Monsieur [C] [U]. Monsieur [C] [U] a, en application des dispositions des articles 1345 et suivants du Code Civil, délivré à Madame [O] [F], selon acte du 22 aout 2018, une mise en demeure de procéder dans le délai de deux mois à l'enlèvement des biens immobiliers. Par ordonnance en date du 20 décembre 2018 et ordonnance rectificative en date du 7 février 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance a : - Constaté qu'est devenu impossible le séquestre des biens mobiliers visés dans le jugement du 02/02/2018 dont le Tribunal de Grande Instance de RODEZ a ordonné la restitution par Monsieur [C] [U] à Madame [O] [F] et actuellement situés dans le hangar de Monsieur [U] ; -Autorisé en conséquence par vente amiable ou aux enchères publiques ; -Désigné Maitre [T] [S], Huissier de Justice à [Localité 10], pour procéder aux operations de mise en vente des biens mobiliers litigieux ; -Condamné Madame [O] [F] à payer à Monsieur [C] [U] la somme de 400 i sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamné Madame [O] [F] aux entiers dépens. Ces ordonnances ont été signifiées à étude à Madame [O] [F] le 19 mars 2019. Par acte en date du 3 aout 2020, Madame [O] [F] a fait assigner Monsieur [C] [U] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de RODEZ aux fins notamment de voir déclarées non avenues les ordonnances du 20 décembre 2018 et 7 février 2019, liquidé l'astreinte prononcée par jugement du 2 février 2018 et en fixer une nouvelle. Par jugement en date du 22 mars 2022, le juge de l'exécution a notamment : - rejeté la demande de nullité des actes de signification des ordonnances rendues le 20 décembre 2018 et le 7 février 2019 par le juge des référés du tribunal de grande instance de RODEZ ; - rejeté la demande tendant à voir déclarer non avenues les ordonnances rendues le 20 décembre 2018 et le 7 février 2019 par le juge des référés du tribunal de grande instance de RODEZ lesquelles conservent leur caractère exécutoire et l'autorité attachée aux ordonnances de référé; - constaté que le retard dans l'exécution de l'injonction judiciaire sous astreinte provient en tout de la carence de Madame [O] [F] à concrétiser la restitution de ses propres meubles entreposés chez Monsieur [C] [U], ce qui justifie que l'astreinte provisoire soit totalement supprimée au sens de l'article L.131- 4 du Code des Procédures Civiles d'exécution ; - débouté Madame [O] [F] de ses demandes de liquidation d'astreinte et de fixation d'une nouvelle astreinte ; - dit que sauf meilleur accord des parties, la récupération des meubles de Madame [O] [F] s'exécutera dans les conditions fixées au dispositif du jugement contradictoire rendu en premier ressort le 2 février 2018 par le tribunal de grande instance de RODEZ, sauf pour les parties à saisir l'autorité judiciaire de la fixation plus précise de cette récupération, le cas échéant sous astreinte inversée ; - débouté Madame [O] [F] de ses demandes de dommages et intérêts diverses,y compris au titre de la perte de mobilier et sa demande d'expertise judiciaire; - débouté Monsieur [C] [U] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ; - condamné Madame [O] [F] à verser à Monsieur [C] [U] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Le 19 avril 2022, Madame [O] [F] a relevé appel de cette décision. Par conclusions transmises par voie électronique le 26 septembre 2022 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Madame [O] [F] demande à la cour de : -Prononcer l'annulation du jugement du 22 mars 2022 (RG n°21/01417). -Statuer à nouveau en raison de l'effet dévolutif de l'appel : -Annuler l'acte de signification du 19 mars 2019 de l'ordonnance de référé réputée contradictoire rendue par le Président du Tribunal de grande instance de RODEZ en date du 20 décembre 2018 (RG n°18/00167) et de l'ordonnance de référé réputée contradictoire rendue par le Président du Tribunal de grande instance de RODEZ en date du 7 février 2019 (RG n°19/00018), -Déclarer en conséquence l'ordonnance de référé réputée contradictoire rendue par le Président du Tribunal de grande instance de RODEZ en date du 20 décembre 2018 (RG n°18/00167) non avenue. -Déclarer en conséquence l'ordonnance de référé réputée contradictoire rendue par le Président du Tribunal de grande instance de RODEZ en date du 7 février 2019 (RG n°19/00018) non avenue. -A défaut de faire droit à la demande d'annulation du jugement du 22 mars 2022 (RG n°21/01417). -Infirmer le jugement rendu le 22 mars 2022 (RG n°21/01417) en ce qu'il a : - Rejeté la demande de nullité des actes de signification des ordonnances rendues le 20 décembre 2018 et le 7 février 2019 par le juge des référés du tribunal de grande instance de RODEZ. - Rejeté la demande tendant à voir déclarer non avenues les ordonnances rendues le 20 décembre 2018 et le 7 février 2019 par le juge des référés du tribunal de grande instance de RODEZ, lesquelles conservent leur caractère exécutoire et l'autorité attachée aux ordonnances de référé. En conséquence et statuant à nouveau : -Annuler l'acte de signification du 19 mars 2019 de l'ordonnance de référé réputée contradictoire rendue par 1e Président du Tribunal de grande instance de RODEZ en date du 20 décembre 2018 (RG n°I8/00167) et de l'ordonnance de référé réputée contradictoire rendue par le Président du Tribunal de grande instance de RODEZ en date du 7 février 2019 (RG n°19/00018) et à défaut 1e déclarer nul. -Déclarer les ordonnances de référé en date du 20 décembre 2018 (RG n°1 8/00167) et 7 février 2019 (RG n°19/00018) non avenues. -Déclarer que Monsieur [C] [U] a signifié ces deux ordonnances en un lieu où il savait que Madame [F] n'y résidait plus en parfaite connaissance de cause. -Déclarer en toute hypothèse, que l'huissier de justice instrumentaire de la signification n'a pas respecté les dispositions prévues aux articles 654 et suivants du Code de procédure civile. -Déclarer que ces manquements lui ont causé un grief et que les ordonnances précitées n'ont pas été signifiées valablement dans les six mois à compter de leur date. -Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [C] [U] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts visant à obtenir la condamnation de Madame [F] à lui régler la somme de 5.000 euros à ce titre. -Débouter Monsieur [C] [U] de ses demandes. A TITRE PRINCIPAL, -Prononcer l'annulation du jugement rendu du 22 mars 2022 (RG n°2l/01417). Statuer à nouveau en raison de l'effet dévolutif de l'appel : -Liquider l'astreinte provisoire prononcée par le tribunal de grande instance de RODEZ dans son jugement du 2 février 2018 (RG n°18/00048) à hauteur de 2.950 euros. -Condamner Monsieur [C] [U] à lui verser la somme de 2.950 euros an titre de la liquidation de cette astreinte. -Ordonner la restitution par Monsieur [C] [U] au profit de Madame [O] [F] de ses biens mobiliers entreposés dans le hangar de Monsieur [U] sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard a compter de la notification du jugement à venir, et ce pendant un délai de 90 jours. -Condamner Monsieur [C] [U] à lui verser les sommes suivantes : - 10.400 euros au titre du préjudice de jouissance, somme arrêtée au mois de juin 2022 et à parfaire de 200 euros par mois jusqu'au jour de l'arrêt à venir ; - 6.000 euros au titre du préjudice moral ; - 3.000 euros pour résistance abusive ; - Soit au total : 19.400 euros au titre des préjudices consécutifs à l'inexécution du jugement rendu le 2 février 2018, somme arrêtée au mois de juin 2022 et à parfaire à raison de 200 euros par mois jusqu'au jour de l'arrêt à venir. -A défaut de faire droit à la demande d'annulation du jugement du 22 mars 2022 (RG n°21/01417). -Infirmer le jugement du 22 mars 2022 (RG n°21/01417) en ce qu'il a : - Constaté que le retard dans 1'exécution de l'injonction judiciaire sous astreinte provient en tout de la carence de Madame [O] [F] à concrétiser la restitution des propres meubles entreposés chez Monsieur [C] [U] ce qui justifie que l'astreinte provisoire soit totalement supprimée au sens de1'article L 131- 4 du code des procédures civiles d'exécution. - Débouté Madame [O] [F] de ses demandes de liquidation d'astreinte et de fixation d'une nouvelle astreinte. - Dit que sauf meilleur accord des parties, la récupération des meubles de Madame [O] [F] s'exécutera dans les conditions fixées au dispositif du jugement du 2 février 2018 par le tribunal de grande instance de RODEZ, sauf pour les parties à saisir l'autorité judiciaire de la fixation plus précise de cette récupération, le cas échéant sous astreinte inversée, - Débouté Madame [O] [F] de ses demandes de dommages intérêts diverses y compris au titre de la perte de mobilier et sa demande d'expertise judiciaire. -Statuant à nouveau : - Liquider l'astreinte provisoire prononcée par le tribunal de grande instance de RODEZ dans son jugement du 2 février 2018 (RG n°18/00048) à hauteur de 2.950 euros. - Condamner Monsieur [C] [U] à verser à Madame [O] [F] la somme de 2.950 euros au titre de la liquidation de cette astreinte. - Ordonner la restitution par Monsieur [C] [U] au profit de Madame [O] [F] de ses biens mobiliers entreposés dans le hangar de Monsieur [U] sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à venir, et ce pendant un délai de 90 jours. - Condamner Monsieur [C] [U] à verser à Madame [O] [F] les sommes suivantes: - 10.400 euros au titre du préjudice de jouissance, somme arrêtée au mois de juin 2022 et à parfaire de 200 euros par mois jusqu=au jour de l'arrêt à venir ; - 6.000 euros au titre du préjudice moral ; - 3.000 euros pour résistance abusive ; - Soit au total : 19.400 euros au titre des préjudices consécutifs à l'inexécution du jugement jugement du 2 février 2018, somme arrêtée au mois de juin 2022 et à parfaire à raison de 200 euros par mois jusqu'au jour de l'arrêt à venir ; - Soit au total : 19.400 euros au titre des préjudices consécutifs à l'inexécution du jugement du 2 février 2018, somme arrêtée au mois de juin 2022 et à parfaire à raison de 200 euros par mois jusqu'au jour de l'arrêt à venir. -Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [C] [U] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts visant à obtenir la condamnation de Madame [F] à lui régler la somme de 5.000 euros à ce titre. -Débouter Monsieur [C] [U] de l'intégralité de ses demandes en ce compris celles formées à l'encontre de Madame [F] dans ses conclusions d'appel signifiées le 8 juillet 2022. A TITRE SUBSIDIAIRE, -Prononcer l'annulation du jugement du 22 mars 2022 (RG n°21/01417). Statuer à nouveau en raison de l'effet dévolutif de l'appel. -Condamner Monsieur [C] [U] à verser à Madame [O] [F] la somme de 200.000 euros en raison de la perte de ses meuble, effets personnels et documents. A défaut de faire droit à la demande d'annulation du jugement du 22 mars 2022 (RG n°21/01417). -Infirmer le jugement du 22 mars 2022 (RG n°21/01417) en ce qu'il a : - Dit que sauf meilleur accord des parties, la récupération des meubles de Madame [O] [F] s'exécutera dans les conditions fixées au dispositif du jugement du 2 février 2018 par le tribunal de grande instance de RODEZ, sauf pour les parties à saisir l'autorité judiciaire de la fixation plus précise de cette récupération, le cas échéant sous astreinte inversée, - Débouté Madame [O] [F] de ses demandes de dommages intérêts diverses y compris au titre de la perte de mobilier et sa demande d'expertise judiciaire. En conséquence et statuant à nouveau : -Condamner Monsieur [C] [U] à verser à Madame [O] [F] la somme de 200.000 euros en raison de la perte de ses meubles, effets personnels et documents. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, -Prononcer l'annulation du jugement du 22 mars 2022 (RG n°21/01417). -Statuer à nouveau raison de1'effet dévolutif de l'appel, -Ordonner une expertise afin d'évaluer la perte subie par Madame [O] [F] en raison de la vente et la disparition illicite par Monsieur [C] [U] de ses biens entreposés au lieudit « [Adresse 8] » [Localité 12] (AVEYRON). -Renvoyer le dossier à une autre audience dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire. -Condamner Monsieur [C] [U] à verser à Madame [O] [F] la somme qu'il aurait obtenu au titre de la prétendue vente illicite d'une partie des meubles de Madame [F], soit la somme de 2.470 euros. -Opérer une éventuelle compensation judiciaire. A défaut de faire droit à la demande d'annulation du jugement du 22 mars 2022 (RG n°21/01417). -Infirmer le jugement du 22 mars 2022 (RG n°21/01417) en ce qu'il a : - Débouté Madame [O] [F] de ses demandes de dommages intérêts diverses y compris au titre de la perte de mobilier et sa demande d'expertise judiciaire. En conséquence et statuant à nouveau : - Ordonner une expertise afin d'évaluer la perte subie par Madame [O] [F] en raison de la vente et la disparition illicite par Monsieur [C] [U] de ses biens entreposes au lieudit « [Adresse 8] » à [Localité 12] (AVEYRON). - Renvoyer le dossier à une autre audience dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire. - Condamner Monsieur [C] [U] à verser à Madame [O] [F] la somme qu'il aurait obtenu au titre de la prétendue vente illicite d'une partie des meubles de Madame [F], soit la somme de 2.470 euros. - Opérer une éventuelle compensation judiciaire. EN TOUTE HYPOTHESE; -Prononcer l'annulation du jugement du 22 mars 2022 (RG n°21/01417). -Statuer à nouveau raison de l'effet dévolutif de l'appel, -Condamner Monsieur [C] [U] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens au titre de la première instance et la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens au titre de l'instance d'appel. A défaut de faire droit à la demande d'annulation du jugement du 22 mars 2022 (RG n°21/01417). -Infirmer le jugement du 22 mars 2022 (RG n°21/01417) en ce qu'il a : - Débouté Madame [O] [F] de ses demandes de dommages intérêts diverses y compris au titre de la perte de mobilier et sa demande d'expertise judiciaire, - Condamné Madame [O] [F] à verser à Monsieur [C] [U] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné Madame [O] [F] aux entiers dépens de l'instance. En conséquence et statuant à nouveau, -Condamner Monsieur [C] [U] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens au titre de l'instance d'appel avec application de l'article 699 du Code de procédure civile. -Débouter Monsieur [C] [U] de sa demande à ce titre. Par conclusions transmises par voie électronique le 6 juillet 2022 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Monsieur [C] [U] demande à la cour de : -Débouter Madame [O] [F] de sa demande de nullité du jugement rendu le 22 mars 2022 par le juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de RODEZ. Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : -dit n'y avoir lieu à écarter des débats les pièces n°24 à 32 du bordereau des pièces jointes aux conclusions déposées par Monsieur [C] [U] ; -rejeté la demande de nullité des actes de signification des ordonnances rendues le 20 décembre 2018 et le 7 février 2019 par le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de RODEZ; -rejeté la demande tendant à voir déclarer non avenues les ordonnances rendues le 20 décembre 2018 et le 7 février 2019 par le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de RODEZ lesquelles conservent leur caractère exécutoire et l'autorité attachée aux ordonnances de référé; -constaté que le retard dans l'exécution de l'injonction judiciaire sous astreinte provient en tout de la carence de Madame [O] [F] à concrétiser la restitution de ses propres meubles entreposés chez Monsieur [C] [U], ce qui justifie que l'astreinte provisoire soit totalement supprimée au sens de l'article L.131- 4 du Code des Procédures Civiles d'exécution ; -débouté Madame [O] [F] de ses demandes de liquidation d'astreinte et de fixation d'une nouvelle astreinte ; -dit que sauf meilleur accord des parties, la récupération des meubles de Madame [O] [F] s'exécutera dans les conditions fixées au dispositif du jugement contradictoire rendu le 2 février 2018 par le Tribunal de Grande Instance de RODEZ, sauf pour les parties à saisir l'autorité judiciaire de la fixation plus précise de cette récupération, le cas échéant sous astreinte inversée ; -débouté Madame [O] [F] de ses demandes de dommages intérêts diverses y compris au titre de la perte de mobilier et sa demande d'expertise judiciaire; -condamné Madame [O] [F] à lui verser la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; -condamné Madame [O] [F] aux entiers dépens de l'instance. -Réformer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [C] [U] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts. -Statuant à nouveau, -Condamner Madame [O] [F] à lui payer une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral. -Débouter Madame [O] [F] de toutes ses demandes. -Condamner Madame [O] [F] à lui payer une somme de 3 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. -Condamner la même aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION Les appels interjetés dans les formes et délai de la loi sont recevables. Sur la nullité du jugement Contrairement à ce que soutient l'appelante qui soulève la nullité du jugement pour défaut de motivation au visa de l'article 455 du Code de procédure civile, d'une part, il convient de relever que le premier juge a pleinement motivé la décision entreprise, même de manière succincte et a répondu aux moyens soulevés sans avoir à entrer dans le détail de leur argumentation et lorsque celle-ci s'avérait inopérante pour la solution du litige. En conséquence de quoi, il convient de la débouter de sa demande de nullité. Sur la caducité des ordonnances de référé des 20 décembre 2018 et 7 février 2019 L'appelante soutient qu'en application de l'article 478 du Code de procédure civile, ces deux décisions sont non avenues dès lors que leur signification est irrégulière et que leur nullité doit être prononcée ceci en raison de la connaissance par l'intimé de ce que l'adresse était érronée au moment de la signification et de l'absence de vérifications suffisantes effectuées par l'huissier de justice instrumentaire. L'intimé soutient qu'il ignorait à cette date ce changement de domicile et qu'il résultait du procès-verbal de l'acte du 22 aout 2018 délivré à Madame [O] [F] la mettant en demeure en application des dispositions des articles 1345 et suivants du Code Civil, que l'huissier de justice instrumentaire avait vérifié la réalité de ce domicile au '[Adresse 6]' en vérifiant que le nom de l'appelante était mentionné sur la boite aux lettres et auprès du voisinage. Force est de constater, que dans le jugement en date du 2 février 2018, Madame [O] [F] était domiciliée au [Adresse 7] en Belgique ainsi que dans l'acte de signification du 13 février 2018, en sorte que Monsieur [U] ne pouvait ignorer que cette adresse était la dernière adresse connue par lui à cette date. Dans ces conditions, celui-ci n'explique pas pourquoi, il a fait le choix de signifier les deux ordonnances de référé à une adresse antérieure dont il savait qu'elle n'était plus le domicile de l'appelante, laquelle justifie que ce domicile était temporaire jusqu'au 27 janvier 2018 par la production du contrat de bail meublé en date du 26 octobre 2017. Par ailleurs, si l'huissier de justice instrumentaire avait vérifié le 22 aout 2018 la réalité du domicile de l'appelante en relevant que son nom était mentionné sur la boite aux lettres et qu'il avait eu confirmation auprès du voisinage, il n'en va pas de même pour la signification du 19 mars 2019 où il est fait état seulement de ce que le nom de l'appelante est mentionné sur la boite aux lettres. Hors, ainsi que le soutient à juste titre l'appelante, cette mention n'est pas de nature à elle seule, à établir la réalité du domicile du destinataire de l'acte en l'absence d'autres vérifications réalisées par l'huissier de justice instrumentaire et contrairement à ce que soutient l'intimé, la mention que le voisinage ait confirmé la réalité du domicile ne figure pas dans l'acte de signification. S'agissant de décisions réputées contradictoires, ce défaut de signification régulière a causé un grief à l'appelante qui n'a pas pu former appel avant que ces ordonnances ne soient à mises à exécution. Dans ces conditions, le jugement déféré sera infirmé de ce chef et la signification du 19 mars 2019 déclarée nulle et nul effet, en sorte qu'à la demande de la partie défaillante, il sera fait droit à l'exception de caducité visant les ordonnances rendues le 20 décembre 2018 et le 7 février 2019 par le juge des référés du tribunal de grande instance de RODEZ non signifiées dans les six mois de leur date. Sur la liquidation d'astreinte Le jugement du 2 février 2018 faisait obligation à Monsieur [C] [U] au bénéfice de Madame [O] [F] de lui restituer ses biens mobiliers entreposés dans le hangar de Monsieur [U] sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de dix jours à compter de la signification du jugement pour une période de deux mois, laquelle signification est en date du 2 février 2018. Cette obligation courrait donc, sous peine de l'astreinte, depuis le 23 février 2018. Or,il convient de relever que Monsieur [U] ne conteste pas qu'à ce jour, il n'a pas rempli cette obligation, même partiellement se prévalant uniquement du comportement adopté par le créancier de l'obligation. En l'espèce, s'il s'avère que les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord sur la date et les modalités de remise, chacune invoquant tour à tour leur indisponibilité, il appartenait à Monsieur [U] soumis à cette injonction d'organiser la remise des biens mobiliers, au besoin sous le contrôle d'un huissier de justice ou en saisissant le juge de l'exécution pour voir préciser les modalités de remise. Il convient enfin de relever, que Monsieur [U] a procédé lui-même à la vente d'une partie des biens de l'appelante en dehors du cadre fixé par les ordonnances de référé des 20 décembre 2018 et le 7 février 2019 qui prévoyaient que la vente serait réalisée par un huissier de justice. En tout état de cause, les difficultés qui sont invoquées ne sauraient constituer une cause étrangère ne présentant aucun caractère d'insurmontabilité et d'imprévisibilité. Monsieur [C] [U] ne justifiant d'aucune difficulté sérieuse qu'il aurait pu rencontrer, ni de ce que l'inexécution dans l'exécution de l'injonction qui lui a été faite par le jugement rendu le 2 février 2018 par le tribunal de grande instance de RODEZ proviendrait, en tout ou partie, d'une cause étrangère, il convient d'infirmer la décision de ce chef et de faire droit à la demande de liquidation à hauteur de 59 jours X 50 €, soit 2950 €. Sur la fixation d'une nouvelle astreinte Il résulte expressément des dernières écritures de l'intimé, qu'une partie des biens de l'appelante a été vendu de gré à gré pour un montant de 2470 € et que cette somme n'a pas été consignée auprès de la Caisse des dépôts et consignations et en outre, que le reste des affaires a été laissé sur place lors de la vente de sa maison le 30 octobre 2020 par Monsieur [C] [U]. Il est justifié par le nouveau propriétaire de ce que celui-ci a évacué l'ensemble de ces affaires à la déchetterie, en sorte qu'il n'y pas plus lieu à ordonner une nouvelle astreinte. Par contre, c'est à juste titre, que l'appelante relève que le premier juge a fait droit à sa demande de condamnation de l'intimé au paiement de la somme 2470 € dans les motifs de la décision sans l'énoncer dans le dispositif, en sorte qu'il convient de prononcer cette condamnation dont le principe n'est d'ailleurs pas contesté par l'intimé. Sur les autres demandes d'indemnisation Aux termes des dispositions de l'article L 213-6 alinéa 4 du Code de l'organisation judiciaire, les demandes d'indemnisation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageable des mesures d'exécution forcée relèvent de la compétence du juge de l'exécution. Sur ce fondement, l'appelante apparaît fondée à réclamer le préjudice subi par l'exécution provisoire des décisions pour lesquelles il a été prononcé ci-dessus, la caducité en application de l'article 478 du Code de procédure civile, en présence de fautes commises par le créancier, d'une part, en ayant procédé à la vente partielle de gré à gré de ces biens sans le ministère d'huissier de justice pourtant prescrit par lesdites ordonnances et d'autre part, en ayant délaissé au moment de la vente de l'immeuble les autres biens placés sous sa garde aboutissant au final à leur destruction par l'acquéreur. L'indemnisation sollicitée par l'appelante au titre de défaut de jouissance de ses biens mobiliers et de leur perte au vu de l'inventaire dressé le 14 mars 2019 par Me [T] [S], huissier de justice et de la valeur estimative retenue de 1200 €, sera fixée, en prenant en compte le remboursement du prix de vente d'une partie des biens et sans qu'une expertise ne soit nécessaire, à la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts qu'il convient d'allouer à Madame [F]. Le jugement sera également réformé de ce chef. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens en cause d'appel Monsieur [C] [U], qui succombe en son appel a justement été débouté de sa demande indemnitaire et supportera les dépens d'appel comme ceux de première instance. L'équité commande de faire bénéficier Madame [F] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 1200 euros et de réformer la décision en ce qu'elle a alloué à Monsieur [U] une somme de 2000 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS LA COUR Reçoit les appels. Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Madame [O] [F] de sa demande en fixation d'une nouvelle astreinte et de sa demande d'expertise judiciaire et Monsieur [C] [U] de sa demande indemnitaire. Statuant à nouveau; Déboute Madame [O] [F] de sa demande de nullité du jugement. Déclare nulle et de nul effet la signification du 19 mars 2019 des ordonnances rendues le 20 décembre 2018 et le 7 février 2019 par le juge des référés du tribunal de grande instance de RODEZ. Constate que les ordonnances rendues le 20 décembre 2018 et le 7 février 2019 par le juge des référés du tribunal de grande instance de RODEZ sont non avenues. Liquide l'astreinte provisoire à compter du 23 février 2018, soit 59 jours, à la somme de 2950 Euros. Condamne Monsieur [C] [U] au paiement de cette somme à Madame [O] [F]. Condamne Monsieur [C] [U] à payer à Madame [O] [F] la somme de 2470 Euros en remboursement de la vente d'une partie des effets mobiliers appartenant à Madame [F]. Condamne Monsieur [C] [U] à payer à Madame [O] [F] la somme de 2000 Euros à titre de dommages-intérêts. Condamne Monsieur [C] [U] à payer à Madame [O] [F] la somme de 1200 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Monsieur [C] [U] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement par Me Salvignol, avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L 213-6 alinéa 4 du Code de larticle 699 du Code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile.article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 699 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 478 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
63c1092dbf9fd47c90a13ab5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel