Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c1092ebf9fd47c90a13ab9
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 12 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02109 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMM5 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 AVRIL 2022 Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN N° RG 21/00726 APPELANTS : Monsieur [F] [N] né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 6] (ALGERIE) [Adresse 5] Représenté par Me Marina BLANC de la SAS SLATKIN BLANC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me SALVIGNOL Monsieur [I] [Y] né le [Date naissance 4] 1942 à [Localité 7] (ALGERIE) [Adresse 2] Représenté par Me Marina BLANC de la SAS SLATKIN BLANC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me SALVIGNOL INTIMEES : La Société CODIX, Société civile immobilière immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le n° 480.738.517, ayant son siège social [Adresse 3]), représentée par Monsieur [B] [D] [T] [Adresse 3] Représentée par Me Fiona GIL de la SCP DONNEVE - GIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substiué par Me MOUFADIL La Société GALIX, Société civile immobilière immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le n° 438.394.827, ayant son siège social [Adresse 3]), représentée par Monsieur [B] [D] [T] [Adresse 3] Représentée par Me Fiona GIL de la SCP DONNEVE - GIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me MOUFADIL Ordonnance de clôture du 07 Novembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric SENNA, Président de chambre et Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric SENNA, Président de chambre Madame Myriam GREGORI, Conseiller Madame Nelly CARLIER, Conseiller Greffier lors des débats : Salvatore SAMBITO lors du délibéré : Laurence SENDRA ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier. La Cour est saisie d'un appel, interjeté le 20 avril 2022 par [F] [N] et [I] [Y], à l'encontre de la SCI CODIX et la SCI GALIX, d'une ordonnance en date du 13 avril 2022 rendue par le juge des référés du tibunal de grande instance de PERPIGNAN (dossier n°21/00726). Par conclusions transmises par voie électronique le 30 mai 2022, [F] [N] et [I] [Y] demandent à la Cour de : -REFORMER partiellement l'Ordonnance du juge des référés du Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN en date du 13 avril 2022 en ce qu'elle a : -Débouter le Docteur [F] [N] et le Docteur [I] [Y] de leur demande d'expertise; -DEBOUTER les sociétés CODIX et GALIX de l'intégralité de leurs demandes. -ORDONNER une mesure d'expertise au visa de l'article 145 du Code de Procédure Civile avec pour mission de : - Convoquer et entendre des parties ; - Se faire remettre l'ensemble des documents comptables, ainsi que toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et notamment: ' Procès-verbaux des assemblées générales des sociétés CODIX et GALIX ; ' Grands livres des sociétés CODIX et GALIX pour les dix dernières années ; ' Factures fournisseurs/clients pour les dix dernières années des deux sociétés susvisées ; ' Relevés bancaires pour les dix dernières années pour les deux sociétés susvisées ; ' Les balances comptables des deux sociétés susvisées pour les dix dernières années ; ' Les documents d'appel de charges au locataire par les deux sociétés ; ' Les relevés de syndic et appel de charges par le syndic pour les deux sociétés ; ' Les rapports d'évaluation par expert immobilier pour les immeubles détenus par les deux sociétés ; ' Les échanges de courriers, mails et tout autre document avec l'expert-comptable des deux sociétés susvisées pour les dix dernières années ; ' Déclarations fiscales pour les dix dernières années pour les deux sociétés susvisées ; ' Tout document en lien avec des contentieux pour les deux sociétés susvisées. - Déterminer la valeur de ces droits sociaux de Monsieur [F] [N] et Monsieur [I] [Y] dans les sociétés GALIX et CODIX. -ORDONNER à ce que les frais d'expertises soient supportés solidairement par les sociétés GALIX et CODIX. CONDAMNER solidairement les sociétés GALIX et CODIX à payer la somme de 5.085 euros à Monsieur [I] [Y] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER solidairement les sociétés GALIX et CODIX à payer la somme de 5.085 euros à Monsieur [F] [N] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par conclusions reçues le 13 juin 2022, la SCI CODIX et la SCI GALIX demandent à la Cour de : -CONFIRMER l'Ordonnance rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN, -CONSTATER que la SCI ESPERANCE n'est pas dans la cause, -CONSTATER que les Sociétés CODIX et GALIX n'ont jamais souhaité acquérir les parts sociales de messieurs [Y] et [N], -CONSTATER que Messieurs [Y] et [N] ne justifient d'aucun motif légitime à l'instauration d'une telle mesure, -JUGER que la Cour n'est pas saisie d'un appel portant sur les frais irrépétibles de première instance, -REJETER les demandes formées par Messieurs [N] et [Y], -CONDAMNER solidairement sinon in solidum Monsieur [Y] et Monsieur [N] à verser aux sociétés GALIX et CODIX la somme de 2.500,00€ chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel. Par message électronique au RPVA du 27 octobre 2022, le conseil des appelants a notifié le décès de [F] [N] survenu le 28 septembre 2022 aux intimées et a sollicité qu'il soit constaté l'interruption de l'instance, ce à quoi, le conseil des intimées ne s'est pas opposé. Il convient par conséquent en application des dispositions de l'article 370 du Code de Procédure Civile de constater l'interruption de l'instance par suite du décès de M.[F] [N] notifié avant l'ouverture des débats et de dire qu'elle sera reprise à l'initiative de la partie la plus diligente dans les conditions prévues par l'article 373 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Constate l'interruption de l'instance par suite du décès de Monsieur [F] [N]. Ordonne la radiation de l'affaire N°RG 22/02109 du rôle de la Cour. Dit que l'instance pourra être réinscrite à l'initiative de la partie la plus diligente dans les conditions prévues par l'article 373 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 450 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 373 du Code de Procédure Civile.article 370 du Code de Procédure Civile de constaarticle 145 du Code de Procédure Civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
Référence
63c1092ebf9fd47c90a13ab9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel