Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c1092ebf9fd47c90a13abf
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Demande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 12 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02480 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PND4 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 AVRIL 2022 Tribunal Judiciaire de CARCASSONNE N° RG 21/00523 APPELANTE : S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Philippe GRILLON de la SCP GRILLON PHILIPPE, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : Monsieur [N] [J] né le 30 Novembre 1974 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 9] Représenté par Me Victor LIMA de la SELARL FERMOND - LIMA, avocat au barreau de CARCASSONNE Madame [B] [H] épouse [J] née le 29 Janvier 1975 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 9] Représentée par Me Victor LIMA de la SELARL FERMOND - LIMA, avocat au barreau de CARCASSONNE Syndicat de Copropriété LE CANTAGRIL sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA LIMOUZY, Syndic de Copropriété, Le Cantagril, lui-même pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège social sis [Adresse 4] Représenté par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me LLORCA-VALERO ordonnance de clôture du 07 Novembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric SENNA, Président de chambre et Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric SENNA, Président de chambre Madame Myriam GREGORI, Conseiller Madame Nelly CARLIER, Conseiller Greffier lors des débats : Salvatore SAMBITO lors du délibéré : Laurence SENDRA ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier. L'immeuble du Syndicat de copropriétaire LE CANTAGRIL est situé sur une parcelle AL [Cadastre 1] à [Localité 9] qui est mitoyenne de la parcelle des époux [J] qui surplombe la parcelle voisine. Le ruissellement des eaux résultant de pluies exceptionnelles survenues au mois d'octobre 2018 a provoqué un glissement des parois en maçonnerie, et des terres en provenance de la plateforme basse de la parcelle [J], et du talus, vers le parking de la copropriété CANTAGRIL. Les époux [J] ont assigné en référé-expertise le syndicat des copropriétaires LE CANTAGRIL et son assureur, la SA SWISSLIFE et suivant ordonnance de référé rendue le 23 mai 2019 par le tribunal judiciaire de Carcassonne le rapport d'expertise a été déposé le 7 octobre 2021. Par acte en date du 17 novembre 2021, le Syndicat des copropriétaires LE CANTAGRIL a fait assigner les époux [J] et la société SWISSLIFE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CARCASSONNE aux fins de voir notamment: - Condamner par provision la SA SWISSLIFE à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 84.960 € TTC, - Lui donner acte de ce qu'il s'engage à reverser aux époux [J] la somme de 4.333,20 € afin que ces derniers réalisent la cloture par panneaux rigides de leur propre parcelle, tel que chiffré par 1'expert judiciaire, sauf à condamner directement la SA SWISSLIFE à verser ladite somme entre les mains des époux [J], -Condamner la SA SWISSLIFE à relever et garantir le syndicat des coproprietaires LE CANTAGRIL de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit des époux [J]. Par ordonnance en date du 14 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de CARCASSONNE a statué comme suit : -CONSTATONS l'absence de contestation réelle et sérieuse, -CONDAMNONS la SWISSLIFE à verser au Syndicat des copropriétaires une provision de 73.496,40 € au titre de la garantie catastrophe naturelle, sous réserve de ré-indexation sur la valeur du BT01 à compter du mois de juin 2021 jusqu'au jour du versement de l'indemnité à intervenir, outre les intérets au taux légal à compter de la signification de la décision, -CONDAMNONS Monsieur [J] [N] et Madame [H] [B] epouse [J] à prendre en charge les travaux réalisés sur leur fonds d'un montant total de 11.463,60 € et correspondant au dernier mètre supérieur de l'enrochement (surface de 22m2 environ 12 % du cout de l'enrochement bétonné), ainsi que la cloture par panneaux rigides, -CONDAMNONS la SWISSLIFE aux entiers dépens, -CONDAMNONS la SWISSLIFE à payer au syndicat de copropriétaires LE CANTAGRIL la somme 1500 € et à Monsieur et Madame [J] la somme de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, -REJETONS toutes les autres demandes des parties. Par déclaration en date du 9 mai 2022, la SA SWISSLIFE a formé appel de cette ordonnance. Par conclusions transmises par voie électronique le 16 juin 2022 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA SWISSLIFE demande à la cour de: -INFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de CARCASSONNE du 14 avril 2022, -TENANT les contestations sérieuses touchant l'obligation de la Compagnie SWISSLIFE à garantir le sinistre, -DECLARER le juge des référés incompétent en l'état des contestations sérieuses touchant l'obligation à garantie de la Compagnie SWISSLIFE, -REJETER l'ensemble des demandes de condamnation présentées à l'encontre de la SWISSLIFE, -CONDAMNER les époux [J] et le SYNDICAT DE COPROPRIETE LE CANTAGRIL à rembourser SWISSLIFE les sommes versées par cette dernière dans le cadre de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé dont appel, -CONDAMNER les parties qui succombent au versement d'une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel et de la procédure en référé. Par conclusions transmises par voie électronique le 12 juillet 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, le SYNDICAT DE COPROPRIETE LE CANTAGRIL demande à la Cour de : -CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de CARCASSONNE du 14 avril 2022 ; -CONDAMNER par provision la SWISSLIFE à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence le CANTAGRIL la somme de 73.496,40 € sous réserve de réactualisation suivant l'indice BT01 à compter du mois de juin 2021 jusqu'au jour du versement d'indemnité à intervenir, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, -JUGER que les époux [J] ont offert de prendre à la charge de la somme de 11.463,60€ correspondant au dernier mètre supérieur de l'enrochement, -JUGER que la police délivrée par la compagnie SWISSLIFE couvre au titre du volet catastrophe naturelle les ouvrages de soutènement au rang desquels figurent les talus réalisés par la main de l'homme conformément aux règles de hauteur et coupe, -JUGER que la compagnie SWISSLIFE n'est aucunement fondée à se prévaloir d'une exclusion en raison de la constitution d'un talus de terre au motif que les sols ne seraient pas garantis au titre du volet catnat, -JUGER que la nature et le coût des travaux de réparations tels que définis par l'expert judiciaire ne saurait en rien constituer une clause d'exclusion de la garantie catastrophe naturelle alors même que la compagnie SWISSLIFE est tenue de réparer les dommages matériels directs consécutifs à un événement de catastrophe naturelle déterminant, -CONDAMNER la société SWISSLIFE à lui verser la somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le coût du rapport d'expertise de Monsieur [U] et les dépens de l'ordonnance de référé à l'origine de la désignation de l'expert judiciaire. Par conclusions transmises par voie électronique le 30 juin 2022 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions,les époux [J] demandent à la cour de : -CONFIRMER l'ordonnance du 14 avril 2022 en toutes ses dispositions, Et statuant en appel y ajoute, -ENJOINDRE le Syndicat des Copropriétaires Le CANTAGRIL à réaliser les travaux tels que préconisés par Monsieur [U], expert judiciaire, dans son rapport d'expertise judiciaire du 7 octobre 2021, suivant devis de la Société ECHO TP, dans les six mois de la signification de la décision à intervenir, -FIXER une astreinte de 100 euros par jour de retard à partir du l8 jour, pour une durée de six mois, -CONDAMNER la ou les parties qui succombent à leur payer la somme de 2.400 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais de l'expertise judiciaire ordonnée le 23 mai 2019 (RG N°19/00132). MOTIFS DE LA DECISION L'appel interjeté dans les formes et délai de la loi est donc recevable. Sur la demande de provision L'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile prevoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable,le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier. Pour obtenir une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice, le demandeur doit démontrer que l'obligation à la charge du defendeur n'est pas sérieusement contestable. Le syndicat des copropriétaires LE CANTAGRIL a sollicité la condamnation par provision de la SA SWISSLIFE au titre des travaux préconisés dans le rapport d'expertise en date du 7 octobre 2021. Pour s'y opposer, l'appelante considère qu'il existait une contestation sérieuse et que le juge des référés a outrepassé ses pouvoirs en interprétant une clause contractuelle de la police d'assurance et a fait une interprétation érronée du dispositif légal relatif à la garantie des catastrophes naturelles. Les parties ne contestent pas les conclusions de l'expert quant à la cause du sinistre, consécutif aux précipitations exceptionnelles du mois d'octobre 2018, et entrant dans le cadre des arrêtés de catastrophe naturelle sur le territoire de la commune de [Localité 9] en date des 23 octobre 2018 et 16 septembre 2019. L'article L. 125-1 du code des assurances vise notamment 'les effets des catastrophes naturelles'. Il s'agit des dommages ayant eu pour cause déterminante 'l'intensité anormale d'un agent naturel,lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. » (C. assur., art. L. 125-1 , al. 3). L'appelante soutient que l'article L 125-5 alinéa 1° du Code des assurances exclut la mise en oeuvre de la garantie à des dommages causés aux sols. Aux termes de l'article L 125-5 alinéa 1° du Code des assurances ' Sont exclus du champ d'application du présent chapitre les dommages causés aux récoltes non engrangées, aux cultures, aux sols et au cheptel vif hors bâtiment, dont l'indemnisation reste régie par les dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural et de la pêche maritime.' Le terme 'aux sols' visés par ce texte fait référence à l'évidence aux sols à usage agricole, et non aux fonds des particuliers puisqu'il s'agit de dommages dont l'indemnisation est régie par les dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural et de la pêche maritime.' C'est donc à juste titre, que le premier juge a considéré que la garantie pouvait avoir vocation à jouer à raison de la nature du sinistre en cas d'inondation, ruissellements d'eau, glissements de terrain, coulées de neige ou de boue mais que l'indemnisation ne jouait que pour les biens garantis par le contrat socle. Par contre, l'exclusion d'un bien dans le contrat d'assurance peut entraîner l'exclusion de ce bien de la garantie catastrophes naturelles. En l'espèce, les conditions spéciales du contrat d'assurance multirisques Immeuble n°011099349-24 souscrit le 1er avril 2009 par le syndicat des copropriétaires LE CANTAGRIL auprès de la compagnie SWISSLIFE disposent au paragraphe 'Garantie Jcatastrophesnaturelles', que la présente assurance a pour objet de garantir 'la réparation pécuniaire des dommages matériels et directs à l'ensemble des biens garantis par le contrat ayant eu pour cause déterminante intensité anormale d'un agent naturel'. En outre, le tableau récapitulatif des garanties SWISSLIFE prévoit un plafond de garantie pour les dommages lies à un événement de catastrophenaturelle à hauteur de 500.000 € sans franchise. L'appelante soutient que cette police d'assurance ne couvre pas les talus et terres de l'assuré, laquelle ne s'applique aux termes des dispositions générales ASSURIMMO qu'aux batiments. Il ressort pourtant desdites dispositions générales que ' l'ensemble ou la partie des constructions y compris les murs de soutènement et les clotures désignées aux dispositions personnelles du contrat' sont bien concernés. Ainsi, un talus qui a été remanié au cours de la réalisation de l'immeuble du SYNDICAT DE COPROPRIETE LE CANTAGRIL pour soutenir une paroi et asseoir un mur de souténement constitue un ouvrage et non un sol naturel. Dans ces conditions, l'interprétation de cette clause et de la garantie du sinistre par la compagnie SWISSLIFE n'apparait nullement se heurter à l'existence d'une contestation sérieuse, en sorte que la garantie due par la SA SWISS LIFE au titre du volet catastrophe naturelle ne peut à l'évidence être déniée. En conséquence de quoi, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a condamné la SA SWISSLIFE à verser au Syndicat des copropriétaires LE CANTAGRIL une provision à hauteur de 73.496,40 € correspondant au montant des travaux à réaliser pour l'emprise du foncier de la copropriété au titre du renforcement du talus, déduction faite des travaux à la charge des époux [J] pour un montant de 11.463,60 € . Il convient par ailleurs, de faire droit à la demande des époux [J], appelants incidents, tendant à voir ordonner au Syndicat des Copropriétaires Le CANTAGRIL de réaliser les travaux tels que préconisés par l'expert Monsieur [U], dans son rapport d'expertise judiciaire du 7 octobre 2021, suivant devis de la Société ECHO TP, dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, à l'expiration duquel , il sera fixé une astreinte de 100 euros par jour de retard pour une durée de quatre mois dès lors qu'il est constant, qu'ils ont consigné en CARPA la somme de 11.463,60 € correspondant au dernier mètre supérieur de l'enrochement et que l'indemnité d'assurance a, d'ores et déjà, été versée au Syndicat des Copropriétaires Le CANTAGRIL par la SA SWISSLIFE au titre de l'exécution provisoire. L'équité commande de faire application en cause d'appel à l'égard de chacun des intimés, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur chacun de la somme de 1500 €. PAR CES MOTIFS LA COUR Reçoit les appels de la SA SWISSLIFE et des époux [J], Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a rejeté la demande des époux [J] en exécution des travaux de remise en état sous astreinte, Statuant à nouveau de ce chef, Ordonne au Syndicat de Copropriété Le CANTAGRIL de réaliser les travaux tels que préconisés par Monsieur [U], expert judiciaire, dans son rapport d'expertise judiciaire du 7 octobre 2021, suivant devis de la Société ECHO TP, dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision. Fixe à l'expiration de ce délai, une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pour une durée de quatre mois. Condamne la SA SWISSLIFE à payer aux époux [J] et au Syndicat de Copropriété Le CANTAGRIL, chacun, la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SA SWISSLIFE aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle L. 125-1 du code des assurances vise notammentarticle 450 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du Code de procédure civile prevoit qarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à hauteur
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 12 janvier 2023
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Référence
63c1092ebf9fd47c90a13abf
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