Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c1092fbf9fd47c90a13ac3
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 12 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02684 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNQL Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 AVRIL 2022 JUGE DE L'EXECUTION DE NARBONNE N° RG 21/00037 APPELANTE : Madame [P] [Z] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6] (07) [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Mikaël D'ALIMONTE de la SELARL BCA - AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004563 du 27/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEE : S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, régie par les articles L.512-2 et suivants du code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux banques populaires d'établissement de crédit, inscrite au registre du commerce et des sociétés de PERPIGNAN 554200808, SIREN/SIRET : 554-200-808 / 554-200-808 00018, dont le siège social est [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège, [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Antoine BENET de la SCP GOUIRY/MARY/CALVET/BENET, avocat au barreau de NARBONNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric SENNA, Président de chambre Madame Myriam GREGORI, Conseiller Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. * * * Par jugement en date du 4 avril 2022 le Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Narbonne a débouté Mme [Z] de sa demande de vendre amiablement l'immeuble saisi ; fixé la créance à la somme de 39.429,82 € arrêtée au 9 février 2021 ; autorisé le créancier saisissant à poursuivre la vente du bien saisi ; condamné Mme [Z] à payer une somme de 500 € sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens seront compris dans les frais de vente ; Mme [Z] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 19 mai 2022 ; Mme [P] [Z] et la SA BP SUD n'ont pas conclu en cause d'appel. MOTIFS DE LA DECISION La cour rappellera qu'en matière de procédure d'appel d'une décision d'orientation rendue par le juge de l'exécution en application de l'article R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, l'autorisation d'assigner à jour fixe doit être sollicitée et obtenue selon la procédure prévue aux articles 918 et suivants du code de procédure civile ; La cour constate que Mme [Z] n'a pas observé cette procédure obligatoire; En conséquence de quoi, la cour prononce l'irrecevabilité de l' appel formé par Mme [Z] et condamne celle-ci aux entiers dépens de la procédure d'appel. Par ces Motifs, La Cour, Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [P] [Z] le 19 mai 2022 à l'encontre de la décision du Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Narbonne en date du 4 avril 2022 ; Condamne Mme [P] [Z] aux dépens de la procédure d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et dit qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
63c1092fbf9fd47c90a13ac3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel