Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10931bf9fd47c90a13ac5
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Autres demandes relatives à la saisie mobilière
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 12 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02695 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNRB Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 MAI 2022 JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER N° RG 22/15046 APPELANT : MONSIEUR LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 2] I, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me BERNE substituant Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : S.A.S.U. S.P.N. SAHIN PIERRES NATURELLES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 1] [Localité 3] non représenté, assigné à personne habilitée le 07/06/22 Ordonnance de clôture du 08 Novembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric SENNA, Président de chambre Madame Myriam GREGORI, Conseiller Mme Virginie HERMENT, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA ARRET : - Réputé contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Monsieur Salvatore SAMBITO, Greffier. Par lettre recommandée dont la société SPN Sahin Pierres Naturelles a accusé réception le 27 mars 2019, le Comptable du service des impôts des entreprises [Localité 2] 1 a notifié à celle-ci un avis de saisie administrative à tiers détenteur à l'encontre de la SCI Levent, pour le recouvrement d'une créance d'un montant de 8 019, 68 euros. Exposant que la saisie administrative à tiers détenteur rendait la société SPN Sahin Pierres Naturelles personnellement débitrice des causes de la saisie dans la limite de son obligation envers la société civile immobilière Levent, le Comptable des finances publiques du service des impôts des entreprises Montpellier 1 a, par acte d'huissier délivré le 4 février 2022, fait assigner la SASU SPN Sahin Pierres Naturelles devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier afin qu'il la condamne à lui verser la somme de 8 019, 68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2019, ainsi que la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Aux termes d'un jugement rendu le 3 mai 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a débouté le Comptable des finances publiques du service des impôts des entreprises [Localité 2] 1 de ses demandes et l'a condamné aux dépens d'instance. Par déclaration en date du 19 mai 2022, le Comptable des finances publiques du service des impôts des entreprises [Localité 2] 1 a relevé appel de ce jugement en critiquant chacune de ses dispositions. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, le Comptable des finances publiques du service des impôts des entreprises [Localité 2] 1 demande à la cour de réformer la décision entreprise et statuant à nouveau, de condamner la société SPN Sahin Pierres Naturelles à lui verser la somme de 8 019, 68 euros, arrêtée au 22 mars 2019, avec intérêts au taux légal à compter de cette date, ainsi que la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Il invoque les dispositions de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales et de l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution et fait valoir qu'au regard de ces textes, l'avis à tiers détenteur rend la société SPN Sahin Pierres Naturelles personnellement débitrice des causes de la saisie dans la limite de son obligation envers la société Levent. Il ajoute qu'il est constant que la société SPN Sahin Pierres Naturelles a reconnu être débitrice de sommes au profit de la SCI Levent et a refusé le paiement des sommes lui incombant. Il en déduit qu'il est fondé à solliciter la délivrance d'un titre exécutoire à son encontre sur le fondement de l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution. À titre subsidiaire, il indique qu'en application de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, le tiers est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l'étendue de ses obligations à l'égard du tiers redevable, dans les conditions prévues à l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, et que le tiers saisi qui s'abstient sans motif légitime de faire cette déclaration ou la fait de façon inexacte ou mensongère, peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier. Il ajoute qu'en l'espèce, la société SPN Sahin Pierres Naturelles n'a pas satisfait à son obligation de renseignement puisqu'elle n'a pas déclaré immédiatement l'étendue de ses obligations à l'égard du redevable dans les conditions prévues à l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, et ce alors qu'elle verse mensuellement des loyers à la société civile immobilière Levent et qu'une lettre de relance lui a éré adressée le 6 mai 2019. La société SPN Sahin Pierres Naturelles, à laquelle les conclusions de l'appelante ont été signifiées par acte d'huissier en date du 1er juillet 2022, n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable. Sur la demande en paiement formée par le Comptable des finances publiques du service des impôts des entreprises [Localité 2] 1 Comme l'a relevé le premier juge, la demande en paiement formée contre la société SPN Sahin Pierres Naturelles se fonde, à titre principal, sur l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution, applicable à la procédure de saisie administrative à tiers détenteur, selon lequel en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi. En application de ces dispositions, la délivrance d'un titre exécutoire à l'encontre d'un tiers saisi suppose que le tiers saisi ait reconnu devoir une somme au débiteur ou ait été jugé débiteur. En l'espèce, il ressort des pièces produites que suivant procès-verbal en date du 22 août 2019, une saisie-attribution a été diligentée à la requête du Comptable des finances publiques entre les mains de la société SPN Sahin Pierres Naturelles pour le recouvrement des sommes dues par la SCI Levent, et qu'à l'huissier des finances publiques, le gérant de la société SPN Sahin Pierres Naturelles a déclaré que l'intimée était locataire de la SCI Levent et a précisé que le montant du loyer du bien donné en location était d'un montant de 850 euros par mois. Cependant, la société SPN Sahin Pierres Naturelles n'a pas reconnu devoir des sommes à la SCI Levent et n'a pas été jugée débitrice de quelque somme que ce soit. Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande de l'appelant sur le fondement de l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution, qui ne vise que les cas où la dette du tiers saisi à l'égard du créancier saisissant n'est pas contestée parce que le tiers saisi l'a reconnue, ou n'est pas contestable parce qu'elle a fait l'objet d'un jugement. Ainsi, c'est à juste titre que le premier juge a débouté le Comptable des finances publiques du service des impôts des entreprises [Localité 2] 1 de sa demande de condamnation de la société SPN Sahin Pierres Naturelles fondée sur l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution. A titre subsidiaire, l'administration fiscale fonde son action contre le tiers saisi sur les dispositions de l'article L. 262, 3 du Livre des procédures fiscales qui prévoient que ' Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu'il détient ou qu'il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier. Pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles. Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l'étendue de ses obligations à l'égard du redevable dans les conditions prévues à l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution. Le tiers saisi qui s'abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d'une condamnation à des dommages et intérêts.' Ce texte, qui renvoie expressément aux dispositions de l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, permet au juge de l'exécution de condamner le tiers saisi au paiement des sommes dues au créancier poursuivant dès lors qu'il ne lui a pas déclaré, sans motif légitime, l'étendue de ses obligations à l'égard du redevable. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société SPN Sahin Pierres Naturelles, qui a reconnu être la locataire de la SCI Levent et qui a signé l'avis de réception de la lettre recommandée de notification de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur diligentée par le Comptable des finances publiques, n'a pas justifié avoir déclaré l'étendue de ses obligations à l'égard du redevable, et ce malgré la relance qui lui a été adressée le 6 mai 2019. Or, la société SPN Sahin Pierres Naturelles ne justifie pas d'un motif légitime à ne pas avoir répondu et n'établit pas qu'elle n'était tenue d'aucune obligation envers la SCI Levent au jour de la saisie. Par conséquent, dans la mesure où la société SPN Sahin Pierres Naturelles s'est abstenue, sans justifier d'un motif légitime, de déclarer par tous moyens l'étendue de ses obligations à l'égard du redevable, il convient d'infirmer la décision déférée et de condamner l'intimée au paiement des sommes dues par la SCI Levent au titre des avis de mise en recouvrement versés aux débats, à hauteur de 8 019, 68 euros au 22 mars 2019, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 février 2022, date de l'assignation devant le juge de l'exécution aux fins de condamnation à paiement de cette somme, étant observé qu'il n'est pas justifié d'une mise en demeure antérieure. Sur les frais irrépétibles et les dépens La société SPN Sahin Pierres Naturelles sera tenue aux dépens de première instance et d'appel. Elle sera du reste condamnée à verser au Comptable des finances publiques du service des impôts des entreprises [Localité 2] 1 une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Reçoit le Comptable des finances publiques du service des impôts des entreprises [Localité 2] 1 en son appel, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Condamne la société SPN Sahin Pierres Naturelles en sa qualité de tiers saisi à verser au Comptable des finances publiques du service des impôts des entreprises [Localité 2] 1 la somme de 8 019, 68 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 février 2022, Condamne la société SPN Sahin Pierres Naturelles à verser au Comptable des finances publiques du service des impôts des entreprises [Localité 2] 1 la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société SPN Sahin Pierres Naturelles aux dépens. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 211-3 du code des procédures civiles darticle L. 211-2 du code des procédures civiles d
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 12 janvier 2023
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- Autres demandes relatives à la saisie mobilière
Référence
63c10931bf9fd47c90a13ac5
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