Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10931bf9fd47c90a13ac9
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Demande en paiement relative à un contrat non qualifié
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 12 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02698 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNRH Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 AVRIL 2022 TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARCASSONNE N° RG 15/00453 APPELANTS : Monsieur [G] [K] né le 29 Novembre 1956 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Gilles BIVER de la SCP CABEE-BIVER-SPANGHERO, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant Madame [D] [K] née le 27 Mai 1941 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Gilles BIVER de la SCP CABEE-BIVER-SPANGHERO, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant INTIME : Monsieur [P] [Y] né le 17 Avril 1961 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Philippe CALVET, avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant substitué par Me Victor ETIEVANT, avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 NOVEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Madame Marianne FEBVRE, Conseillère M. Frédéric DENJEAN, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Hélène ALBESA lors de la mise à disposition : Madame [W] [V] ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * * * FAITS ET PROCÉDURE A l'occasion de son déménagement à l'étranger, M. [P] [Y] a confié à M. [G] [K] et Mme [D] [K] (les époux [K]) vingt caisses de vin, pour une valeur estimée de 20.922 €. Lors de son retour définitif en France, M. [Y] a souhaité récupérer ses caisses de vin auprès des époux [K]. Le 5 juin 2012, M. [Y] a fait délivrer une sommation interpellative aux époux [K], auquel les époux n'ont pas donné de réponse. Le 5 février 2015, M. [Y] a assigné les époux [K] devant le tribunal de grande instance de Carcassonne afin de les voir condamnés à lui restituer ses caisses de vin, et subsidiairement, à lui payer la somme de 20.922 € à titre de dommages et intérêts. Par un jugement en date du 20 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Carcassonne a ordonné le sursis à statuer jusqu'à réalisation complète de l'enquête diligentée sur la plainte en faux témoignage et usage de faux témoignage déposée par [P] [Y] à l'encontre de Monsieur [S], Monsieur [B] et des époux [K]. Par un jugement en date du 13 novembre 2018, le tribunal correctionnel de Carcassonne a relaxé [G] et [D] des fins de la poursuite. Le 11 mai 2020, [P] [Y] a fait notifier des conclusions de poursuites d'instance après sursis à statuer. Par un jugement rendu le 14 avril 2022, le tribunal judiciaire de Carcassonne a condamné les époux [K] à payer à M. [Y] la somme de 20.922 € à titre de dommages et intérêts en raison de la perte des bouteilles de vin, celle de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral, celle de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par une déclaration en date du 19 mai 2022, les époux [K] ont relevé appel de ce jugement. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par uniques conclusions déposées par voie électronique le 28 juin 2022,ils demandent à la cour, au visa des articles 378, 192 et 386, 469, 288 et suivants du code de procédure civile, des articles 40, 40-1 et 40-2 du code de procédure pénale, ainsi que des articles 1362 et 1324 ancien du code civil, d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau, de : à titre principal, dire et juger que l'instance engagée par M. [Y] était périmée, à titre subsidiaire, déclarer caduque la citation que M. [Y] leur a fait délivrer, à titre très subsidiaire, débouter M. [Y] de toutes ses demandes et le condamner à leur payer la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Auche, avec application des règles de l'article 699 du code de procédure civile. Par uniques conclusions déposées par voie électronique le 4 juillet 2022, M. [Y] demande à la cour, au visa des articles 1134, 1919, 1315 et 1348 du code civil, de confirmer le jugement et de débouter les époux [K] de leurs demandes et les condamner à lui payer la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture du 8 novembre 2022. MOTIFS Les époux [K] opposent la péremption de l'instance par application des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile avant tout autre moyen. Ils excipent des termes du jugement du 20 juillet 2017 par lequel il était sursis à statuer, mentionnant dans son dispositif 'que M. [Y] devra solliciter la poursuite de l'instance dès qu'il sera avisé du résultat de sa plainte par les services du Procureur de la République de Carcassonne'. L'instance n'ayant été reprise que par conclusions du 11 mai 2020 alors que l'avis à victime, valant avis du résultat de sa plainte lui a été notifié le 18 décembre 2017, le délai de deux ans de l'article précité était dépassé et l'instance périmée. M. [Y] conteste cette analyse en soulignant qu'il était dans l'esprit de la décision de sursis d'attendre le résultat de l'audience du tribunal correctionnel ; que le résultat de la plainte est le jugement et non la convocation devant le tribunal correctionnel de telle sorte que le délai de péremption a été suspendu jusqu'au jugement et qu'il a déposé des conclusions dans les deux ans de sa date. Le premier juge a suivi l'analyse de M. [Y], retenant que 'le jugement du 20 juillet 2017 suspendait l'instance jusqu'à la réalisation complète de l'enquête diligentée sur la plainte déposée. Comme l'indique le dispositif, un nouveau délai de péremption commençait à courir à compter du jour où M. [Y] était avisé du résultat de sa plainte. Il résulte des pièces du dossier que M. [Y] a été avisé du résultat de sa plainte par le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Carcassonne le 13 novembre 2018. Il a notifié les conclusions de poursuite d'instance après sursis à statuer le 9 mai 2020...' La cour reproduit ci-après le dispositif du jugement du tribunal de grande instance de Carcassonne du 20 juillet 2017, ainsi rédigé : 'Sursoit à statuer sur tous les chefs de demande jusqu'à réalisation complète de l'enquête diligentée sur la plainte en faux témoignage déposée par Monsieur [Y] [P] à l'encontre de M.[S] [H] et de M. [B] [T] et des consorts [K]; Dit que Monsieur [Y] [P] devra solliciter la poursuite de l'instance dès qu'il sera avisé du résultat de sa plainte par les services du procureur de la République de Carcassonne..' Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Aux termes de l'article 386 du même code, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. A la survenance de l'événement dans l'attente duquel avait été ordonné le sursis court un nouveau délai de deux ans. L'événement déterminé par la décision du 20 juillet 2017 est la réalisation complète de l'enquête diligentée sur la plainte. Celle-ci est matérialisée par la transmission au procureur de la République des divers actes d'enquête par les services en charge. Dès lors que cette date n'est pas nécessairement connue du plaignant, alors qu'elle marque le point de départ du nouveau délai de deux ans, le jugement précité a pris la précaution de fixer le point de départ de reprise de l'instance civile au jour où le plaignant est avisé du résultat de sa plainte par les services du procureur. Il aurait tout aussi bien pu s'agir d'un avis de classement sans suite que comme en l'espèce d'un avis à victime avec convocation devant le tribunal correctionnel. Cet acte a été délivré le 18 décembre 2017. Il marque le point de départ du nouveau délai de deux ans. Ce délai étant expiré au 11 mai 2020, date à laquelle M. [Y] a notifié ses conclusions de reprise d'instance, la péremption de l'instance est acquise. Le jugement sera en conséquence réformé en toutes ses dispositions. Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [Y] supportera les dépens de première instance et d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du même code. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe Infirme le jugement en toutes ses dispositions Dit que l'instance reprise par conclusions du 11 mai 2020 était périmée depuis le 18 décembre 2019 Constate en conséquence la péremption de l'instance et son extinction. Condamne M. [P] [Y] aux dépens de première instance et d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat qui en affirme le droit. Condamne M. [P] [Y] à payer aux époux [K] la somme de 3000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 378 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civile avant touarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile au profitarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié
Référence
63c10931bf9fd47c90a13ac9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel