Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10931bf9fd47c90a13acf
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Demande en nullité du bail commercial
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 12 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03078 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POIQ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 MAI 2022 PRESIDENT DU TJ DE BEZIERS N° RG 22/00144 APPELANT : Monsieur [K] [T] né le 03 Avril 1957 à [Localité 5] TURQUIE de nationalité Turque [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Emmanuel LE COZ, avocat au barreau de BEZIERS INTIME : Monsieur [L] [O] né le 24 Mars 1946 à [Localité 6] ALGERIE [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postualant et Me OLIVAS, avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant Ordonnance de clôture du 15 Novembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric SENNA, Président de chambre Madame Myriam GREGORI, Conseiller Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. * * * Par ordonnance de référé en date du 3 mai 2022 le Tribunal Judiciaire de Béziers a constaté la résolution du bail liant les parties et ordonné en tant que de besoin l'expulsion du locataire ; condamné Monsieur [T] à payer à Monsieur [O] une somme provisionnelle de 6.154,56 € au titre de l'arriéré locatif et une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 9.35,76 € à compter du mois d'avili 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux loués ainsi qu'une somme de 1.000 € sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens ; Monsieur [T] a relevé appel de cette décision le 9 juin 2022 et dans ses dernières écritures en date du 21 juillet 2022, il demande à la cour d'infirmer la décision entreprise ; de juger que sa situation résulte d'une situation obérée par suite de circonstances indépendantes de sa volonté (Crise Covid) ; de dire qu'il rapporte la preuve de sa bonne foi par les moyens mis en 'uvre pour régulariser sa situation ; de suspendre l'effet de la clause résolutoire ; de lui accorder un délai de 24 mois pour apurer le reliquat de la dette ; Dans ses dernières écritures en date du 10 novembre 2022, Monsieur [O] demande à la cour de débouter Monsieur [T] en toutes ses demandes ; de constater qu'il reste devoir la somme de 4.040,64 € ; de constater qu'il n'est plus assuré par SPRING ASSURANCE et qu'il n'a pas réglé les sommes dues au titre de la condamnation de première instance ; de le condamner à payer une somme de 3.000 € sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION Par acte notarié en date du 29 mars 2018, Monsieur [O] a donné à bail à Monsieur [T] un local commercial moyennant un loyer annuel de 9.600 € soit 800 € par mois outre des provisions pour charges mensuelles de 100 € ; Par commandement signifié le 12 janvier 2021, visant la clause résolutoire insérée au bail, Monsieur [O] demandé paiement de la somme de 2.700 € au titre de l'arriéré locatif pour la période du 1er novembre 2020 au mois de janvier 2021 et de produire l'attestation d'assurance concernant les lieux loués ; Monsieur [T] n'a pas déféré au commandement et a fait l'objet de l'assignation délivrée en date du 3 juin 2021 ; par ordonnance en date du 13 juillet 2021 le président du Tribunal Judiciaire de Béziers a constaté la production de l'attestation d'assurance et a ordonné aux parties de rencontrer un médiateur ; faute de consignation la mesure n'a pas eu lieu ; une nouvelle assignation a été délivrée le 5 janvier 2022 ; A l'appui de son appel Monsieur [T] indique que la crise du Covid a obéré sa situation ; qu'il a bénéficié des mesures gouvernementales pour les mois de mars à mai 2021 à hauteur de la somme de 3.680 € par mois ; que le premier juge n'a pas statué sur sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire ; il ajoute que le décompte produit en première instance comporte une somme de 2.400,99 € au titre des frais et honoraires engagés ; il ajoute que dorénavant il paye ses loyers en cours ; Monsieur [O] indique qu'il n'a pas manqué à son obligation de délivrance pendant les périodes de fermeture administratives en raison de la crise du Covid ; que Monsieur [T] n'a jamais justifié de la fermeture effective de son établissement ; que depuis le 1er septembre 2022 il n'a plus versé aucune somme alors qu'il était encore redevable de la somme de 4.040,64 € à cette date ; qu'enfin son contrat d'assurance est résilié pour impayé depuis le 21 mars 2022 ; La cour constate que Monsieur [T] ne conteste nullement la réalité des sommes dues ni même la résolution du bail liant les parties par acquisition des effets de la clause résolutoire insérée dans l'acte ; qu'en effet il ne présente d'une demande de suspension des effets de la clause résolutoire et une demande de délai de paiement dans le dispositif de ses dernières écritures devant la cour ; La cour confirmera donc la décision de ce chef ; La cour constate par ailleurs que Monsieur [T] a perçu une somme de 3.680 € par mois pendant 3 mois au titre de l'aide gouvernementale ; qu'il n'indique nullement quelle suite a été donné à sa demande concernant l'aide demandée pour les mois de Novembre 2020 à février 2021 d'un même montant mensuel ; La cour dira que cette somme perçue de plus de 10.000 € aurait largement permis de faire face à la demande en paiement faite par le bailleur dans son assignation en date du 5 janvier 2022 ; qu'il n'en a rien été et qu'ainsi le premier juge a constaté l'acquisition des effets de la clause résolutoire ; La cour constate qu'à ce jour Monsieur [T] est encore redevable de la somme de 4.040,64 € au titre de l'arriéré locatif outre celle de 2.239,91 euros au titre des frais de justice ; La cour dira en conséquence que Monsieur [T] ne démontre nullement être dans la capacité de faire face tout à la fois au paiement des sommes dues au titre de l'indemnité mensuelle d'occupation et au titre de l'apurement de la dette locative ; en conséquence Monsieur [T] sera débouté en sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais afin d'apurer sa dette ; la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions ; Monsieur [T] sera condamné à payer une somme de 1.500 € sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel et aux entiers dépens ; Par ces Motifs, La Cour, Reçoit Monsieur [K] [T] en son appel et le déclare régulier en la forme, Déboute Monsieur [T] en ses demandes de suspension des effets de la clause résolutoire et de délai de paiement ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Monsieur [K] [T] à payer à Monsieur [L] [O] une somme de 1.500 € sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Monsieur [K] [T] aux dépens de la procédure d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du CPC et aux entiers dépensarticle 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du CPC et aux entiers dépens.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité du bail commercial
Référence
63c10931bf9fd47c90a13acf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel