Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10932bf9fd47c90a13ad7
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 29 560 000 000 €
Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 12 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00089 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PVPT Décision déférée à la Cour : Arrêt du 14 septembre 2022 de la 4ème chambre civile de la cour d'appel de Montpellier N° RG 19/07014 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OL6P APPELANTE : SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon (CELR) Banque coopérative régie par les art. L 512-85 et s. du Code monétaire et financier - SA à Directoire et Conseil d'Orientation et de Surveillance - capital social 295 600 000 euros - RCS Montpellier 383 451 267 - Siège social [Adresse 5] -Intermédiaire d'assurance immatriculé à l'ORIAS sous le n° 07 005 729- Titulaire de la carte professionnelle 'Transactions sur immeubles et fonds de commerce, sans perception de fonds, effets ou valeurs' n° CPI 3402 2018 000 027 182, délivrée par la CCI de l'Hérault, garantie par CEGC [Adresse 2], représentée par le Président de son Directoire en exercice [Adresse 5] Représentée par Me Véronique NOY avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : Monsieur [D] [M] né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 4] Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL avocat au barreau de MONTPELLIER, et Me Christophe LEGUEVAQUES, avocat au barreau de PARIS Madame [S] [R] épouse [M] née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 4] Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL avocat au barreau de MONTPELLIER, et Me Christophe LEGUEVAQUES, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue sans audience en application de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile. M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Madame Marianne FEBVRE, Conseillère Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère en ont délibéré. Greffier : Henriane MILOT ARRÊT : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * * * * FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu l'arrêt de ce siège en date du 14 septembre 2022, contradictoire, qui mentionne par erreur la présence de Monsieur Frédéric DENJEAN, conseiller, lors du délibéré de l'affaire ; Vu le courrier du président en date du 08 décembre 2022 invitant les parties à formuler leurs observations sur ladite erreur matérielle; Vu la réponse de Me SALVIGNOL en date du 09 décembre 2022 qui indique '... Aucune difficulté pour la rectification bien évidemment...' Vu l'absence de réponse de Me NOY Vu les dispositions des articles 462 et 463 du code de procédure civile MOTIFS Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. L'erreur matérielle qui affecte l'arrêt du 14 septembre 2022 sera réparée de telle sorte qu'il y sera fait droit dans les termes du dispositif. Les dépens de la rectification suivront le sort de l'instance initiale. PAR CES MOTIFS LA COUR statuant par arrêt contradictoire Dit que le paragraphe en page 2 de l'arrêt du 14 septembre 2022 mentionnant la composition de la cour sera modifié comme tel : 'COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Marianne FEBVRE, Conseillère Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère' Le reste sans changement Dit qu'il sera fait mention de la présente décision en marge de la minute et sur l'expédition de l'arrêt. Dit que les dépens suivront le sort de l'instance initiale. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Référence
63c10932bf9fd47c90a13ad7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel