Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10932bf9fd47c90a13adf
- Date
- 12 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00033 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PVUO O R D O N N A N C E N° 2023 - 33 du 12 Janvier 2023 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [L] [E] né le 20 Septembre 1995 à [Localité 3] ( ALGERIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté de Maître Drissia BOUAZAOUI, avocate commise d'office. Appelant, et en présence de M. [D] [R], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Monsieur [C] [V], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 11 décembre 2022 notifié à 11 heures 45, de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES qui a fait obligation à Monsieur X se disant [L] [E], de quitter le territoire français et a ordonné sa rétention administrative pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 13 décembre 2022 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, confirmée le 15 décembre 2022, Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES en date du 9 janvier 2023 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 10 janvier 2023 à 14 heure 30 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel faite le 11 Janvier 2023 par Monsieur X se disant [L] [E] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11 heure 32, Vu les télécopies et courriels adressés le 11 Janvier 2023 à Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 12 Janvier 2023 à 14 heures15, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 14 heures 15 a commencé à 15 heures 02. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de M. [D] [R], interprète, Monsieur X se disant [L] [E] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis [E] [L]. Je suis né le 20 septembre 1995 à [Localité 3] en Algérie. Je suis d'accord pour quitter le territoire français. Soit je pars mes propres moyens, soit vous me reconduisez. ' L'avocat, Me Drissia BOUAZAOUI plaide un nouveau moyen en cause d'appel tiré de la violation de l'article 8 de la CEDH ( vie privée et familiale). Le juge des libertés et de la détention doit vérifier que le placement en rétention administrative de l'intéressé ne porte pas atteinte excessive à son droit à la vie privée et de famille. En l'espèce, l'intéressé vit en Espagne et y travaille, il a développé des liens sociaux dans ce pays. Le maintenir en rétention va à l'encontre à une vie privée et de famille dans le pays de son choix, en l'occurence en Espagne et développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, demande la confirmation de l'ordonnance déférée et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Il faut rejeter comme irrecevable le nouveau moyen présenté au delà des 24h du délai d'appel. Les diligences de la préfecture ont été efficaces, un vol a été obtenu le 9 janvier, un routing a été obtenu le même jour, pour un départ à 12h15. Il était impossible pour l'administration de présenter le routing au consulat et d'organiser et effectuer un trajet à [Localité 5] pour un départ à 12h15. '. Assisté de M. [D] [R],, interprète, Monsieur X se disant [L] [E] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je voudrais poursuivre ma vie en Espagne. J'ai un travail en tant que mécanicien. Je n'ai pas d'avenir en Algérie. Je veux construire ma vie ici en Europe.' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 11 Janvier 2023, à 11 heure 32, Monsieur X se disant [L] [E] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 10 Janvier 2023 notifiée à 14 heure 30, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : L'avocate de l'appelant soutient un nouveau moyen en cause d'appel tiré de la violation de l'article 8 de la CESDH. Pour être recevable un nouveau moyen de nullité doit être soulevé en complément de la déclaration d'appel dans le délai légal de l'appel soit en l'espèce avant le 12 janvier 2023 à 11 heures 32; Or l'audience fixée à 14 heures 15 a commencé à 15 heures 02, en conséquence le nouveau moyen de nullité est irrecevable. L'avocat de l'appelant soutient le défaut de diligences de l'autorité administrative motif pris de l'annulation du vol retour fixé le 9 janvier 2023 pour défaut de délivrance du laisser passer consulaire algérien alors que sa reconnaissance de ressortissant algérien était acquise depuis le 27 décembre 2022. La juge des libertés et de la détention de Perpignan a relevé que l'autorité administrative ayant reçu le routing le 9 janvier 2023 à 8 heures 36 pour un vol réservé le jour même à 12 heures 10 depuis l'aéroport de [Localité 5] et a dû annuler le vol faute de pouvoir présenter le rounting au consul d'Algérie aux fins de délivrance du laisser-passer consulaire et d'organiser un transfert dans le délai imparti et a demandé un nouveau routing le 9 janvier 2023 à 9 heures 18. Les diligences de l'autorité administrative sont avérées. Le moyen de nullité sera donc rejeté. SUR LE FOND Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'» En l'espèce, la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, justifiant l'annulation du vol prévu et la nouvelle demande. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Déclarons irrecevable le nouveau moyen de nullité soutenu pour la première fois en cause d'appel à l'audience, Rejetons le moyen de nullité contenu dans la déclaration d'appel, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 12 Janvier 2023 à 15 heures 43. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63c10932bf9fd47c90a13adf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel