Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10932bf9fd47c90a13ae1
- Date
- 12 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00034 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PVUV O R D O N N A N C E N° 2023 - 34 du 12 Janvier 2023 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur Xse disant [X] [P] né le 23 Janvier 2004 à [Localité 3] ( Tunisie ) de nationalité Tunisienne retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté de Maître Drissia BOUAZAOUI, avocat commis d'office. Appelant, et en présence de M. [D] [G], interprète assermenté en langue arabe. D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DU VAR [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Monsieur [Z] [H], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 11 décembre 2022 de Monsieur LE PREFET DU VAR portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur Xse disant [X] [P], confirmé par le tribunal administratif de Montpellier le 15 décembre 2022, Vu la décision de placement en rétention administrative du 11 décembre 2022 notifié à 13 heures 50 à Monsieur Xse disant [X] [P], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 13 décembre 2022 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, confirmée en appel le 15 décembre 2022, Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DU VAR en date du 9 janvier 2023 à 14 heures 15 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 10 janvier 2023 à 15 heure 00 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel faite le 11 Janvier 2023 par Monsieur Xse disant [X] [P] , du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11 heures 55, Vu les télécopies et courriels adressés le 11 Janvier 2023 à Monsieur LE PREFET DU VAR, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 12 Janvier 2023 à 14 heures 45, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 14 heures 45 a commencé à 15 heures 12. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de M. [D] [G], interprète, Monsieur Xse disant [X] [P] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis [P] [X]. Je suis né le 23 janvier 2004 à [Localité 3] en Tunisie. Je suis d'accord pour quitter le territoire français. Je n'ai pas de parents dans mon pays d'origine. Si vous me laissez 7 jours, je sortirai de la France par mes propres moyens. ' L'avocat, Me Drissia BOUAZAOUI soulève pour la première fois en cause d'appel une exception de nullité tirée de l'irrégularité de la procédure policière : il ressort du controle d'identité dont l'intéressé a fait l'objet qu'il ne remplissait pas les conditions d'entrée de séjour régulière en France. L'intéressé a été interpellé alors qu'il fumait une cigarette et qu'il est mentionné qu'il était entrain ou tenté de commettre une infraction. L'article 78-2 du CPP vise un controle objectif déduit de circonstances extérieures à la personne controlée et le procès verbal ne caractérise pas la commission d'une infraction, ni un risque pour le maintien de l'ordre public. Ce controle d'identité ne remplit pas les conditions de l'article 78-2 du CPP. C'était un controle au faciest. La procédure policière doit être déclarée irrégulière. Mon client dispose de garanties de représentation puisque depuis son arrivée en France en tant que mineur non accompagné, il a été pris en charge par l'ASE ( rapport d'insertion du département du VAR du 13 décembre 2022 et contrat d'apprentissage du 1er juillet 2021 ainsi que la convention de formation par apprentissage). Actuellement, il est apprenti boulanger et percoit un salaire mensuel. Son contrat se poursuit jusqu'en 2024. Maitre sollicite l'assignation à résidence de son client à titre subsidiaire et remet une attestation d'hebergement de Monsieur [X] [T] son cousin, qui demeure à [Adresse 6] à [Localité 1]. Maitre ajoute que l'intéressé a été interpellé alors qu'il bénéficiait d'un récepissé de carte de séjour valide jusqu'au 9 janvier 2023. Et développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DU VAR, demande la confirmation de l'ordonnance déférée et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Pour les nouveaux moyens, ils sont irrecevables car soulevés hors délai et en vertu de l'article L 743-11. Pour l'assignation à résidence, elle est exclue en vertu de l'article L 743-13 car nous n'avons pas de passeport valide remis préalablement. Les éléments qui concernent M. [X] serait opérants devant le tribunal administratif. Pour les diligences, celles de la préfecture ont été immédiates et efficaces car un rendez vous consulaire a été obtenu. Les diligences tunisiennes ne font pas partie des formes prescrites par le CESEDA. Pour la transmission qui serait tardive des empreintes et clichés photographiques, elle ne fait aucun grief à M. [X] puisque le 4° et le 5° de l'annexe 2 du traité franco-tunisien, prévoit qu'un enquête par les autorités centrales s'effectue grâce à ces éléments seulement en cas d'échec d'identification du retenu. '. Assisté de M. [D] [G], interprète, Monsieur Xse disant [X] [P] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' J'aimerai sortir pour retrouver mon emploi, ma place au sein de mon foyer familialavec mon cousin. Je n'ai aucune famile en Tunisie, ni aucune situation. Si le désir de l'administration est de me faire sortir du territoire français, je partirai par mes propres moyens. Mon patron m'a toujours soutenu et reste en contact avec moi. ' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 11 Janvier 2023, à 11 heure 55, Monsieur Xse disant [X] [P] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 10 Janvier 2023 notifiée à 15 heure 00, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : L'avocate de l'appelant soutient exception de nullité tirée de l'irrégularité du contrôle d'identité, contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative et à titre subsidiaire l'assignation à résidence du retenu; Si pour être recevable un nouveau moyen de nullité doit être soulevé en complément de la déclaration d'appel dans le délai légal de l'appel soit en l'espèce avant le 12 janvier 2023 à 11 heures 55; Or l'audience fixée à 14 heures 45 a commencé à 15 heures 12, en conséquence le nouveau moyen de nullité est irrecevable. Pour être recevable une exception de nullité ne doit pas être soulevée pour la première fois en cause d'appel par application de l'article 74 du cpc, La contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative obéit aux conditions de recevabilité de l'article L 741-10 du CESEDA. Mais avant tout, l'article L 743-11 du CESEDA dispose : 'A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.' En conséquence, étant l'ordonnance du 13 décembre 2022 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, confirmée en appel le 15 décembre 2022, les exception de nullité, contestaton de placement en rétention administrative et assignation à résidence sont irrecevables. L'avocat de l'appelant soutient le défaut de diligences de l'autorité administrative , motifs pris de la violation de l'accord cadre franco-tunisien du 28 avril 2008 ( non respect du délai de 72 heures pour rendez-vous consulaire ) et du délai de seize jours pour communiquer aux autorités consulaires tunisiennes les éléments d'identification ( photographies et relevés d'empreintes décadactylaires). Le non respect par les autorités consulaires tunisiennes de l'accord cadre franco-tunisien du 28 avril 2008 n'engage pas la responsabilité de l'autorité administrative française qui ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte face à un pays étranger eu égard au principe de la souveraineté des Etats. Pour rejeter ce moyen de nullité la juge des libertés et de la détention de Perpignan souligne que la saisine des autorités consulaires tunisiennes du 11 décembre 2022 pour courrier à l'occasion duquel, ont été remis aux autorités étrangères les photographies et relevés décadactylaires de l'étranger et qui a été suivie le 27 décembre 2022 du rendez-vous consulaire à l'occasion duquel, ont été remis aux autorités étrangères les photographies et relevés décadactylaires de l'étranger. Des éléments de la procédure il ressort qu'ensuite de la saisine des autorités consulaires tunisiennes le 11décembre 2022 en vue de la délivrance d'un laissez passer consulaire, le 19 décembre 2022 l'autorité administrative a confirmé le rendez-vous consulaire pour le 28 décembre 2022 par visioconférence depuis le CRA de [Localité 4] , puis par courriel du 23 décembre 2022 a rectifié le rendez-vous consulaire pour le 27 décembre 2022, l'audition initialement prévue le 28 décembre 2022 étant de fait annulée. Le 9 janvier 2023 par courriel horodaté à 9 heures 40 l'autorité administrative a relancé les autorités consulaires tunisiennes. La diligence de l'autorité adminsitrative est suffisamment démontrée. Le moyen de nullité sera donc rejeté. SUR LE FOND Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'» La requête préfectorale du 9 janvier 2023 est fondée sur l'alinéa 3 a) de l'article sus-visé puisque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Déclarons irrecevables les exception de nullité, contestation de placement en rétention administrative et assignation à résidence, Rejetons le moyen de nullité , Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 12 Janvier 2023 à 15 heures 56. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63c10932bf9fd47c90a13ae1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel