Cour d'AppelChambre sociale-2ème sect
Cour d'Appel · Chambre sociale-2ème sect — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10935bf9fd47c90a13aeb
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 1 768 225 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023 PH DU 12 JANVIER 2023 N° RG 21/00548 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EXG3 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL F 18/00195 23 décembre 2020 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANTE : S.A.R.L. GERARD JEAN-RENE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Julien FOURAY de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'EPINAL INTIMÉ : Monsieur [P] [X] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Florian HARQUET, avocat au barreau d'EPINAL substitué par Me GODFRIN RUIZ,avocate au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président : WEISSMANN Raphaël, Président : HAQUET Jean-Baptiste, Conseiller : STANEK Stéphane, Greffier lors des débats : RIVORY Laurène DÉBATS : En audience publique du 27 Octobre 2022 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 05 Janvier 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 12 Janvier 2023; Le 12 Janvier 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [P] [X] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société GERARD JEAN-RENE, à compter du 30 juillet 1979, en qualité de scieur. La convention collective nationale du personnel des scieries agricoles et activités connexes pour les régions Lorraine et Alsace du 7 juin 1988 est applicable au contrat de travail. A compter du 20 mars 2015, Monsieur [P] [X] a été placé en chômage partiel en raison d'un incendie ayant détruit partiellement les locaux de la société GERARD JEAN RENE, ce jusqu'au 02 septembre 2016. Par courrier du 29 juin 2016, Monsieur [P] [X] a notifié à son employeur l'exercice de son droit de retrait en raison, selon lui, de la non-conformité aux règles de sécurité de certaines machines et de la présence d'amiante dans les locaux qui n'ont pas fait l'objet de reconstruction à la suite de l'incendie. Par courrier du 13 octobre 2016, la société GERARD JEAN RENE a notifié au salarié une mise en demeure de reprendre son poste de travail, à laquelle Monsieur [P] [X] a opposé un refus par courrier du 18 octobre 2016, confirmant le maintien de l'exercice de son droit de retrait. Par courrier du 15 février 2017, la société GERARD JEAN RENE a notifié au salarié une nouvelle mise en demeure de reprendre son poste de travail. Par requête du 21 mars 2017, Monsieur [P] [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal en sa formation des référés aux fins : - de constater que la société GERARD JEAN RENE n'a pas réglé les salaires pour la période du 1er novembre 2016 au 31 mars 2017, - de dire que l'exercice du droit de retrait par le salarié ne fait pas obstacle au paiement du salaire dès lors que l'employeur n'a pas contesté l'exercice du droit de retrait, - de condamner la société GERARD JEAN RENE à lui payer les sommes de : - 8 111,25 euros brut à titre de provision sur rappel de salaire pour la période du 1er novembre 2016 au 31 mars 2017, - 4 000,00 euros net à titre de provision sur dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires, - 70,21 euros à titre de rappel de salaire pour congé imposé à la suite de la suppression d'un jour de congé légal pour la journée de solidarité de mai 2016, - 400,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par ordonnance du 25 avril 2017, la formation des référés du conseil de prud'hommes d'Epinal s'est déclarée compétente et a : - jugé que l'exercice par Monsieur [P] [X] de son droit de retrait est légitime, - condamné la société GERARD JEAN RENE à payer à Monsieur [P] [X] les sommes de : - 8 111,25 euros brut à titre de provision sur rappel de salaire pour la période du 1er novembre 2016 au 31 mars 2017, - 1 000,00 euros net à titre de provision sur dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires, - 70,21 euros à titre de rappel de salaire pour congé imposé à la suite de la suppression d'un jour de congé légal pour la journée de solidarité de mai 2016, - 150,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La société GERARD JEAN RENE a interjeté appel de la décision de la formation de référés du conseil de prud'hommes d'Epinal et suivant arrêt du 10 janvier 2018, la Cour d'appel de Nancy a confirmé la décision rendue par la formation de référés du conseil de prud'hommes d'Epinal. Par courrier du 30 août 2017, Monsieur [P] [X] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 13 septembre 2017. Par courrier du 27 septembre 2017, Monsieur [P] [X] a été licencié pour faute grave. Par requête du 12 septembre 2018, Monsieur [P] [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins : - dire et juger que le licenciement notifié le 27 septembre 2017 est nul, - de donner acte que Monsieur [P] [X] ne sollicite pas sa réintégration, - de condamner la société GERARD JEAN RENE à payer à Monsieur [P] [X] les sommes suivantes : - 3 244,50 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 324,50 euros brut à titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, - 19 376,87 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 70,21 euros au titre de rappel de salaire de la journée de solidarité, - 17 682,25 euros brut au titre du rappel de salaire pour absence injustifiée et mise à pied conservatoire, - 1 768,25 euros brut au titre des congés payés sur salaire, - 6 500,00 euros au titre des dommages et intérêts pour non-paiement des salaires, - 32 445,00 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul, - 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - d'ordonner à la société GERARD JEAN RENE de remettre à Monsieur [P] [X] sous astreinte de 20,00 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement, les bulletins de salaire rectifiés pour les mois de novembre 2016 à août 2017, - une attestation Pôle Emploi rectifiée avec pour motif « rupture du contrat prise à l'initiative de l'employeur ». Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 23 décembre 2020, lequel a : - dit et jugé que le licenciement notifié le 27 septembre 2017 est nul, - donné acte à Monsieur [P] [X] qu'il ne sollicite pas sa réintégration, - condamné la société GERARD JEAN RENE à payer à Monsieur [P] [X] les sommes suivantes : - 3 244,50 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 324,50 euros brut à titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, - 19 376,87 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 70,21 euros au titre de rappel de salaire de la journée de solidarité, - 17 682,25 euros brut au titre du rappel de salaire pour absence injustifiée et mise à pied conservatoire, - 1 768,25 euros brut au titre des congés payés sur salaire, - 6 500,00 euros au titre des dommages et intérêts pour non-paiement des salaires, - 32 445,00 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul, - 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - ordonné à la société GERARD JEAN RENE de remettre à Monsieur [P] [X] sous astreinte de 20,00 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du présent jugement pour l'ensemble des documents suivants : - bulletins de salaires rectifiés pour les mois de novembre 2016 à août 2017 - une nouvelle attestation destinée à Pôle Emploi avec pour motif « Rupture à l'initiative de l'employeur, - se réservant le droit de liquider l'astreinte, - ordonné en application de l'article L. 1235-4 du code du travail le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limité de six mois d'indemnités de chômage en l'espèce 3 semaines, - ordonné l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile de la décision à intervenir, - rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire pour les sommes visées à l'article R.1454-14 du code du travail, calculées sur la moyenne des trois derniers mois fixée à 1 622,25 euros, - ordonné la consignation des sommes au titre de l'article 519 du code de procédure civile auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations à l'exception des sommes versées pour l'exécution provisoire de droit et dans la limite fixée par l'article R.1454-28 du code du travail. - fixé la moyenne des salaires à 1 622,25 euros, - dit et jugé qu'en application de l'article 1237-7 du code civil, les sommes à caractère indemnitaires porteront intérêts compter de la date du prononcé du présent jugement, - dit et jugé qu'en application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts dus au moins pendant une année entière seront capitalisés par anatocisme, - débouté la société GERARD JEAN RENE de ses demandes reconventionnelles, - condamné la société GERARD JEAN RENE aux entiers dépens de l'instance, lesquels comprendront l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution du jugement par voie d'huissier et en particulier tous les droits de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier en application des dispositions des articles 10 à 12 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret n°2001-212 du 08 mars 2001 portant fixation du tarif des huissiers en matière. Vu l'appel formé par la société GERARD JEAN RENE le 02 mars 2021, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 09 mars 2022, Vu l'arrêt avant dire droit rendu par la chambre sociale de la Cour d'appel de Nancy le 25 mai 2022, lequel a : - ordonné la réouverture des débats, - invité la société GERARD JEAN RENE à produire le courrier d'observation du 19 juillet 2016 dans un délai maximum d'un mois, - dit que, s'il s'avérait matériellement impossible pour lui de le produire, qu'il l'indique par écrit, - renvoyé l'affaire à l'audience du jeudi 30 juin 2022 à 09h30 Vu les conclusions de la société GERARD JEAN RENE déposées sur le RPVA le 22 décembre 2021, et celles de Monsieur [P] [X] déposées sur le RPVA le 26 août 2021, Par décision du 30 juin 2022, l'affaire a été renvoyée en mise en état suite à la demande de Monsieur [P] [X] déposée sur le RPVA le 29 juin 2022, en raison d'une communication tardive de pièces par la partie adverse, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 05 octobre 2022, La société GERARD JEAN RENE demande : - de juger la société GERARD JEAN RENE recevable et bien fondée en son appel, - y faisant droit, de réformer le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal en date du 23 décembre 2020 en ce qu'il a : - dit et jugé que le licenciement notifié le 27 septembre 2017 est nul, - condamné la société GERARD JEAN RENE à payer à Monsieur [P] [X] les sommes suivantes : - 3 244,50 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 324,50 euros brut à titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, - 19 376,87 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 70,21 euros au titre de rappel de salaire de la journée de solidarité, - 17 682,25 euros brut au titre du rappel de salaire pour absence injustifiée et mise à pied conservatoire, - 1 768,25 euros brut au titre des congés payés sur salaire, - 6 500,00 euros au titre des dommages et intérêts pour non-paiement des salaires, - 32 445,00 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul, - 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - ordonné à la société GERARD JEAN RENE de remettre à Monsieur [P] [X] sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du présent jugement pour l'ensemble des documents suivants : - bulletins de salaires rectifiés pour les mois de novembre 2016 à août 2017 - une nouvelle attestation destinée à Pôle Emploi avec pour motif « Rupture à l'initiative de l'employeur, - se réservant le droit de liquider l'astreinte, - ordonné en application de l'article L. 1235-4 du code du travail le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limité de six mois d'indemnités de chômage en l'espèce 3 semaines, - ordonné l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile de la décision à intervenir, - rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire pour les sommes visées à l'article R.1454-14 du code du travail, calculées sur la moyenne des trois derniers mois fixée à 1 622,25 euros, - ordonné la consignation des sommes au titre de l'article 519 du code de procédure civile auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations à l'exception des sommes versées pour l'exécution provisoire de droit et dans la limite fixée par l'article R.1454-28 du code du travail. - fixé la moyenne des salaires à 1 622,25 euros, - dit et jugé qu'en application de l'article 1237-7 du code civil, les sommes à caractère indemnitaires porteront intérêts compter de la date du prononcé du présent jugement, - dit et jugé qu'en application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts dus au moins pendant une année entière seront capitalisés par anatocisme, - débouté la société GERARD JEAN RENE de ses demandes reconventionnelles, - condamné la société GERARD JEAN RENE aux entiers dépens de l'instance, lesquels comprendront l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution du jugement par voie d'huissier et en particulier tous les droits de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier en application des dispositions des articles 10 à 12 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret n°2001-212 du 08 mars 2001 portant fixation du tarif des huissiers en matière. * - statuant à nouveau, - de débouter purement et simplement Monsieur [P] [X] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions, - le condamner à payer à la société GERARD JEAN RENE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens de l'instance. Monsieur [P] [X] demande : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit et jugé que le licenciement notifié le 27 septembre 2017 est nul, - donné acte à Monsieur [P] [X] qu'il ne sollicite pas sa réintégration, - condamné la société GERARD JEAN RENE à payer à Monsieur [P] [X] les sommes suivantes : - 3 244,50 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 324,50 euros brut à titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, - 19 376,87 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 70,21 euros au titre de rappel de salaire de la journée de solidarité, - 17 682,25 euros brut au titre du rappel de salaire pour absence injustifiée et mise à pied conservatoire, - 1 768,25 euros brut au titre des congés payés sur salaire, - 6 500,00 euros au titre des dommages et intérêts pour non-paiement des salaires, - 32 445,00 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul, - 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - ordonné à la société GERARD JEAN RENE de remettre à Monsieur [P] [X] sous astreinte de 20,00 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du présent jugement pour l'ensemble des documents suivants : - bulletins de salaires rectifiés pour les mois de novembre 2016 à août 2017 - une nouvelle attestation destinée à Pôle Emploi avec pour motif « Rupture à l'initiative de l'employeur, - se réservant le droit de liquider l'astreinte, - ordonné en application de l'article L. 1235-4 du code du travail le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limité de six mois d'indemnités de chômage en l'espèce 3 semaines, - ordonné l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile de la décision à intervenir, - rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire pour les sommes visées à l'article R.1454-14 du code du travail, calculées sur la moyenne des trois derniers mois fixée à 1 622,25 euros, - ordonné la consignation des sommes au titre de l'article 519 du code de procédure civile auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations à l'exception des sommes versées pour l'exécution provisoire de droit et dans la limite fixée par l'article R.1454-28 du code du travail. - fixé la moyenne des salaires à 1 622,25 euros, - dit et jugé qu'en application de l'article 1237-7 du code civil, les sommes à caractère indemnitaires porteront intérêts compter de la date du prononcé du présent jugement, - dit et jugé qu'en application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts dus au moins pendant une année entière seront capitalisés par anatocisme, - débouté la société GERARD JEAN RENE de ses demandes reconventionnelles, - condamné la société GERARD JEAN RENE aux entiers dépens de l'instance, lesquels comprendront l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution du jugement par voie d'huissier et en particulier tous les droits de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier en application des dispositions des articles 10 à 12 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret n°2001-212 du 08 mars 2001 portant fixation du tarif des huissiers en matière. * - y ajoutant, - de débouter la société GERARD JEAN RENE de sa demande de condamnation à hauteur de 2 000,00 euros fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la société GERARD JEAN RENE à payer à Monsieur [P] [X] la somme de 3 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. SUR CE, LA COUR Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux conclusions de la société GERARD JEAN RENE déposées sur le RPVA le 22 décembre 2021, et à celles de Monsieur [P] [X] déposées sur le RPVA le 26 août 2021; Sur le licenciement pour faute grave : La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée : « Nous vous reprochons une absence injustifiée, continue, renouvelée et dépourvue de motif légitime. Nous vous rappelons que vous occupez au sein de notre société des fonctions d'ouvrier de scierie. Vous avez bénéficié d'une période de chômage partiel qui faisait suite à l'incendie ayant partiellement détruit la scierie, puis d'une période de congés payés, jusqu'au 23 septembre 2016. Aux termes de ces deux périodes, les travaux de désamiantage de la société ayant été achevés, nous vous avons adressé une correspondance le 13 octobre 2016, sollicitant votre retour dans la société à réception dudit courrier, pour y affecter des travaux d'entretien sur le parc à sciage et sur les équipements extérieurs. Vous avez toutefois refusé par correspondance du 18 octobre 2016, sous de faux prétextes et sans motifs légitime et justifié, de réintégrer la société. Depuis, vous êtes en absence injustifiée sans discontinuité. Dans ces conditions et par correspondance en date du 15 février 2017, compte tenu de votre absence continue, réitérée et injustifiée, nous vous avons mis en demeure de reprendre l'exécution de votre contrat de travail. Cette correspondance est restée sans réponse de votre part et sans effet. Ainsi, vous avez poursuivi et réitéré votre comportement fautif et n'avez pas repris l'exécution de votre contrat de travail à réception de ce courrier du 15 février 2017, ce qui ajoute à la gravité de votre comportement. Vous avez gravement manqué à vos obligations contractuelles et votre absence renouvelée, non justifiée et sans autorisation est irrégulière et fautive. Votre comportement est d'autant plus grave et intolérable qu'il s 'inscrit dans une situation et un contexte particuliers pour notre société qui est en reconstruction suite au sinistre auquel elle a dû faire face, contexte qui nécessite à 1 'inverse de votre comportement, l'implication de tous pour reprendre et maintenir 1 'activité de notre société. Nous ne pouvons davantage tolérer votre comportement. Nous considérons que ces, faits sont constitutifs d'une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans notre société. Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnités de rupture. La période correspondant à votre mise à pied conservatoire ne vous sera pas rémunérée ». L'employeur indique que les locaux de sa scierie ont été incendiés le 21 mars 2015 et qu'à la suite de ce sinistre, les salariés, dont Monsieur [P] [X] ont été placés en chômage technique, puis en congé jusqu'au 23 septembre 2016. Il indique avoir adressé à Monsieur [P] [X] un courrier du 13 octobre 2016 lui indiquant que le site a été désamianté et que compte-tenu de l'activité réduite de l'entreprise due aux réparations encore nécessaires, il devait réintégrer l'entreprise pour y effectuer des travaux d'entretien du parc à sciage et sur les équipements extérieurs (pièce n° 1 de l'appelant). Monsieur [P] [X] n'étant pas revenu travailler, il lui a adressé, en vain, le 15 février 2017, un courrier le mettant en demeure de reprendre l'exécution de son contrat de travail (pièce n° 4 de l'appelant). L'employeur conteste la légalité de l'exercice de son droit de retrait que lui a signifié Monsieur [P] [X] par courriers des 29 juin 2016 et 18 octobre 2016. Il fait valoir que l'exercice d'un droit de retrait étant sans objet à la première date, puisque le salarié était en chômage technique. S'agissant du second courrier, faisant référence à la présence d'amiante et à la dangerosité de certaines machines, l'employeur fait valoir que les lieux avaient été désamiantés (pièce n° 3 de l'appelant) et que Monsieur [P] [X] ne démontre pas que les machines en activité dans l'entreprise présentaient pour lui un danger immédiat nécessitant son retrait. L'employeur produit en outre un courrier de l'inspection du travail lui étant adressé le 19 juillet 2016, lui déconseillant de faire travailler ses salariés sous la toiture en partie incendiée ou a proximité immédiate tant que les travaux de désamiantage n'auraient pas été effectués et lui indiquant avoir constaté la vétusté des équipements de travail présents sur le site (écorceuse stationnaire, scie à ruban, dégauchisseuse..,), permettant de douter de leur conformité au regard des règles de conception et d'utilisation et lui demandant de faire procéder à la vérification de leur conformité à cet égard par tout organisme accrédité. L'inspecteur préconisait de ne pas affecter de salariés sur ces machines et concluait qu'«, il ressort de ces constats que toute reprise « ordinaire » d'activité ne pourra s'effectuer qu'une fois le site désamianté et que la remise en état de conformité des divers équipements de travail soit réalisée » (pièce n° 10). Il produit également un rapport de l'APAVE du 6 septembre 2017 faisant étant de la conformité du « coffret Scie paquets », de la « Scie de tête », de l'« Aspiration extérieur », du « Tableau Général » et de l' « Affuteuse ALLIGATOR ». En revanche, le rapport relève deux anomalies concernant le « Coffret grue » (pièce n° 12). L'employeur produit les factures relatives à la mise en conformité de cet équipement (pièces n° 12, 13 et 14). Monsieur [P] [X] fait valoir qu'il n'était pas en absence irrégulière mais a légitimement exercé son droit de retrait conformément aux dispositions de l'article L.4131-1 du code du Travail en raison de la non-conformité aux règles de sécurité de certaines machines et de la présence d'amiante dans les locaux n'ayant pas fait l'objet de reconstruction. Il indique en avoir informé son employeur par un premier courrier du 29 juin 2016 (pièce n° 4 de l'intimé), puis par un second courrier du 18 octobre 2016 (pièce n° 6 de l'intimé), sans que celui-ci n'émette de contestation. Il produit des photos des machines sur lesquelles il était amené à travailler et non conformes aux obligations de sécurité (pièce n° 19 de l'intimé). Il rappelle également que par un arrêt du 10 janvier 2018, la cour d'appel de NANCY a confirmé l'ordonnance en référé du conseil de prud'hommes constatant que le droit de retrait était justifié (pièces n° 11 et 12 de l'intimé). Enfin, il fait valoir que l'employeur n'a pas démontré avoir remédié aux non conformités relevées par l'inspection du travail. Motivation : L'arrêt R.G : 17/01051 du 17 janvier 2018 ayant été rendu sur une ordonnance de référé a la même portée que celle-ci. Il n'y a pas autorité de la chose jugée au fond ; l'arrêt a donc un caractère provisoire et n'a pas statué définitivement sur l'exercice de son droit de retrait par Monsieur [P] [X]. Il n'est pas contesté que Monsieur [P] [X] a été en situation de chômage partiel du 21 mars 2015 au 2 septembre 2016, puis en congés payés jusqu'au 23 septembre 2016. Son contrat de travail ayant été suspendu pendant cette période, il ne pouvait exercer son droit de retrait le 29 juin 2016 (pièce n° 4 de l'intimé). Il n'a pas repris le travail à l'issue de la suspension de son contrat. Dans son courrier du 18 octobre 2016, Monsieur [P] [X] a informé son employeur de l'exercice de son droit de retrait ; dans ce courrier il confirme que la partie incendiée de l'entreprise a fait l'objet d'un désamiantage, mais expose que le reste du site est amianté et que les machines sont non conformes à la réglementation (pièce n° 6 de l'intimé). L'exercice par un salarié de son droit de retrait est justifié s'il a, à la date de son refus de continuer le travail, un motif raisonnable de penser que la situation de travail présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé. Monsieur [P] [X] reconnaît dans son courrier du 17 octobre 2016 que le désamiantage de la partie incendiée de l'entreprise a été réalisé à cette date ; s'il fait état de présence d'amiante dans les locaux non incendiés, il ne produit aucune pièce relative à une telle situation et l'inspection du travail, dans le courrier qu'elle a adressé à l'employeur le 19 juillet 2016, ne fait état de présence d'amiante que dans la toiture et reconnait qu'il a fait appel à une entreprise de désamiantage pour y remédier. Il n'est pas fait état de présence d'amiante dans le reste des locaux de l'entreprise (pièce n° 10 de l'appelant). Dans le courrier de l'inspection du travail cité ci-dessus, celle-ci demande à l'employeur de ne pas affecter les salariés sur les machines dont elle a relevé la vétusté jusqu'à ce qu'elles aient été certifiées conformes par l'APAVE. La cour relève que l'inspection du travail n'a pas fait usage de ses pouvoirs afin faire cesser une situation éventuellement dangereuse pour les salariés. La cour constate que l'employeur a effectivement, dans son courrier du 18 octobre 2016, indiqué à Monsieur [P] [X] qu'il serait affecté à des « travaux d'entretien sur le parc à sciage et sur les équipements extérieurs » (pièce n° 3 de l'appelant). En conséquence, Monsieur [P] [X] n'avait pas à la date du 17 octobre 2016 de motif raisonnable de craindre qu'il puisse être exposé à de l'amiante sur son lieu de travail ou de devoir utiliser des machines non conformes à la réglementation sur la sécurité. Ce n'est qu'à l'occasion de sa reprise du travail qu'il aurait pu, étant finalement contraint par son employeur d'utiliser un équipement dangereux, avoir un motif raisonnable de craindre pour sa sécurité et d'exercer son droit de retrait. Il ne pouvait présumer de manière théorique de cette contrainte et donc de l'existence d'un danger pour lui-même. La circonstance que son employeur lui ait versé son salaire d'octobre 2016 et qu'il n'a pas répondu formellement aux courriers du salarié l'informant de l'exercice de son droit de retrait ne vaut pas confirmation d'une situation justifiant cet exercice. En conséquence, Monsieur [P] [X] ayant refusé de reprendre le travail malgré la mise en demeure de son employeur du 15 février 2017 (pièce n° 4 de l'appelant), il était dans une situation d'abandon de poste, ce qui constitue une faute grave justifiant son licenciement. Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé sur ce point. Sur les demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité des congés payés y afférant et d'indemnité de licenciement : Le licenciement étant justifié, le Monsieur [P] [X] sera débouté de ces demandes, le jugement du conseil de prud'hommes étant infirmé sur ces points. Sur la demande de rappel de salaires : Monsieur [P] [X] fait valoir que l'exercice de son droit de retrait étant justifié, son employeur ne pouvait effectuer de retenue de salaire du mois de novembre 2016 jusqu'à la date de son licenciement. Il fait également valoir que l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes du 25 avril 2017, confirmée par l'arrêt de la cour d'appel du 10 janvier 2018, fait obligation à l'employeur de verser les salaires pour la période considérée. Monsieur [P] [X] réclame en conséquence le versement de 17 682,25 euros, outre 1768,25 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférant. L'employeur s'oppose à ces demandes et fait notamment valoir que les décisions du conseil de prud'hommes et de la cour d'appel précités n'ont pas l'autorité de chose jugée. Motivation : Comme il été exposé ci-dessus, l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes du 25 avril 2017, et l'arrêt confirmatif de la cour d'appel du 10 janvier 2018, n'ont pas l'autorité de la chose jugée. Monsieur [P] [X] n'ayant plus reparu à son travail depuis novembre 2016, sans motif légitime, les retenues sur son salaire sont justifiées. Ses demandes seront donc rejetées, le jugement du conseil de prud'hommes étant infirmé sur ce point. Sur la réparation du préjudice lié au non-versement de salaires : Comme il a été indiqué ci-dessus, le non-versement des salaires de Monsieur [P] [X] pour la période du de novembre 2016 jusqu'à la date de son licenciement étant justifiée, il ne peut arguer d'un quelconque préjudice subi en raison de ce non-versement. Sur la demande de rappel de salaire au titre de la journée de solidarité : Monsieur [P] [X] fait valoir que l'examen du bulletin de paie du mois de mai 2016 (pièce n° 22 de l'intimé) montre que l'employeur a affecté la « journée de solidarité » au 16 mai 2016, correspondant au lundi de Pentecôte et a déduit un jour de congé payé, opérant une retenue de 70,21 euro sur son salaire ; que cela est contraire aux dispositions des articles L.3133-7 et L 3133-8 du Code du Travail ; que l'employeur doit en conséquence lui rembourser cette somme. L'employeur fait valoir qu'à cette époque Monsieur [P] [X] était en chômage partiel ; qu'il ne pouvait donc accomplir une journée de travail non rémunérée ; qu'en conséquence l'employeur n'a eu d'autre choix que de prélever une journée de salaire en compensation. Motivation : L'absence de Monsieur [P] [X] le 16 mai 2016 étant due à la suspension de son contrat de travail pour chômage technique, il était dans l'impossibilité de travailler ce jour-là pour un motif légitime, en conséquence de quoi l'employeur ne pouvait pratiquer une retenue sur son salaire en compensation de son absence. L'employeur devra donc verser la somme de 70,21 euros à Monsieur [P] [X], le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point. Sur la demande de remise de bulletins de paie et d'une attestation Pôle Emploi rectifiés : Le licenciement pour faute grave étant licite, il n'y pas lieu de faire droit à cette demande, le jugement du conseil de prud'hommes étant infirmé sur ce point. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens : Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles. Monsieur [P] [X] sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal du 23 décembre 2020 en ce qu'il a condamné la société SARL GERARD JEAN RENE à verser à Monsieur [P] [X] la somme de 70,21 euros au titre de rappel de salaire de la journée de solidarité, INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal du 23 décembre 2020 pour le surplus ; STATUANT A NOUVEAU Déboute Monsieur [P] [X] de toutes ses demandes ; Y AJOUTANT : Déboute Monsieur [P] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SARL GERARD JEAN RENE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [P] [X] aux dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en treize pages
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c10935bf9fd47c90a13aeb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel