Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10938bf9fd47c90a13af5
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 93 165 907 €
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° /23 DU 12 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02912 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4KO Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL, R.G. n° 19/01295, en date du 18 novembre 2021, APPELANTE : Madame [N] [H] née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 4] (88), de nationalité française, domiciliée [Adresse 3] Représentée par Me Joëlle FONTAINE de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : La Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) dont le siège est à [Adresse 2] Représentée par Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 01 Décembre 2022, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Francis MARTIN président de chambre, Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ; A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 12 Janvier 2023, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Le 4 octobre 2013 à [Localité 5] 88), Mme [N] [H] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT). Une expertise amiable contradictoire a été confiée au Dr [E] qui a déposé son rapport définitif le 3 mars 2016. Les parties ont alors conclu un protocole transactionnel aux termes duquel Mme [H] a été indemnisée au titre du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent, des souffrances endurées, du préjudice esthétique permanent et des frais divers. En raison d'un différend subsistant sur la tierce personne et l'incidence professionnelle, une contre-expertise a été confiée par les parties au Dr [K] qui a déposé son rapport le 13 février 2018. Par jugement du 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire d'Epinal a : - condamné la MATMUT à payer à Mme [N] [H] les sommes de : - 7 478,50 euros au titre de la tierce personne, - 9 000 euros au titre du préjudice de formation,- condamné la MATMUT à payer à Mme [Y] [H] une somme de 3 495,32 euros au titre d'une perte de revenus et de frais de déplacement, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné la MATMUT aux dépens dont distraction au profit de Me Fontaine, avocat, - condamné la MATMUT à verser à Mmes [N] et [Y] [H] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration enregistrée le 14 décembre 2021, Mme [N] [H] a interjeté appel du jugement précité, en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre de l'incidence professionnelle et limité la réparation du poste perte de gains professionnels futurs à 9 000 euros. Par conclusions déposées le 1er août 2022, Mme [N] [H] demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre de l'incidence professionnelle et limité la réparation du poste perte de gains professionnels futurs à 9 000 euros, Et statuant à nouveau de ces deux chefs, - condamner la MATMUT à lui verser la somme de 931 659,07 euros au titre de l'incidence professionnelle, - si mieux n'aime la cour, ordonner avant dire droit sur l'incidence professionnelle, une expertise médicale destinée à mesurer l'ampleur des difficultés à exercer le métier d'artisan coiffeur en lien avec les séquelles de l'accident dont la MATMUT doit réparer les conséquences dommageables, - condamner la MATMUT à lui verser la somme de 15 324 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, - confirmer le jugement entrepris pour le surplus, - condamner la MATMUT à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens. Par conclusions déposées le 13 septembre 2022, la MATMUT demande à la cour de : - déclarer irrecevable la demande tendant à solliciter au titre de l'incidence professionnelle la somme de 931 659,07 euros alors qu'il n'était réclamé en première instance qu'une somme de 50 000 euros, Et subsidiairement, - déclarer l'appel mal fondé, - débouter Mme [H] de toutes ses fins et prétentions contraires. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2022. MOTIFS Il convient à titre liminaire de relever le caractère définitif des dispositions du jugement concernant d'une part Mme [Y] [H] qui n'est pas visée par l'appel et d'autre part l'indemnisation de Mme [N] [H] au titre de la tierce personne qui n'est contestée par aucune des parties à hauteur d'appel. Sur la perte de gains professionnels futurs et sur le préjudice de formation Mme [N] [H] sollicite l'indemnisation d'une perte de gains professionnels futurs en faisant valoir qu'ayant perdu une année de formation, elle a subi une perte de revenus pendant une année qu'elle évalue à la somme de 15 324 euros sur la base d'un salaire mensuel de 1 277 euros (statistiques INSEE). Mme [N] [H] sollicite ainsi à hauteur d'appel de voir réformer le jugement "en ce qu'il a limité la réparation du poste perte de gains professionnels futurs à 9 000 euros" (sic). En réalité, le premier juge lui a, conformément à la proposition de la MATMUT, alloué une somme de 9 000 euros au titre d'un préjudice de formation et l'a déboutée de sa demande d'indemnisation d'une perte de gains professionnels futurs. Il est constant que le poste de la « perte de gains professionnels futurs » correspond à l'indemnisation de la perte ou de la diminution des revenus professionnels consécutivement à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation médico-légale. Il existe par ailleurs un poste relatif au « préjudice de formation » indemnisant la perte d'année d'études ou de formation. En l'espèce, le Docteur [E], ayant réalisé la première expertise du 3 mars 2016, conclut que l'accident a fait perdre une année scolaire à Mme [N] [H] après avoir relevé que cette dernière : - se trouvait, au moment de l'accident, le 4 octobre 2013, en classe de troisième générale, - a pu reprendre sa scolarité au début du mois de novembre 2013 et a obtenu son brevet des collèges en juin 2014, - a intégré au mois de septembre 2014 une classe de seconde section mode et vêtements, Mme [N] [H] ayant déclaré à l'expert qu'elle n'avait pas pu réaliser comme elle le souhaitait un apprentissage en coiffure en raison de sa fracture du fémur gauche, - s'est inscrite pour l'année scolaire 2015/2016 à des cours par correspondance pour une formation en coiffure. Ceci est confirmé par le Docteur [K], ayant réalisé la seconde expertise du 13 février 2018, qui conclut à la «perte d'une année de formation dans la coiffure ». Il est ainsi établi que Mme [N] [H] a bien subi un préjudice de formation. Force est en revanche de constater que Mme [N] [H], qui était âgée de 13 ans et se trouvait scolarisée lors de l'accident, n'a ainsi subi aucune perte ou diminution de revenus professionnels. C'est dès lors à bon droit que le premier juge a débouté Mme [N] [H] de sa demande d'indemnisation au titre d'une perte de gains professionnels tout en lui allouant une somme de 9 000 euros en réparation de son préjudice de formation. Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef. Sur l'incidence professionnelle Le premier juge a débouté Mme [N] [H] de sa demande au titre d'une incidence professionnelle en relevant qu'elle ne justifiait ni d'avoir définitivement renoncé à exercer le métier de coiffeuse ou d'enseignante dans la coiffure ni même de sa situation professionnelle actuelle. Mme [N] [H] sollicitait à ce titre en première instance une somme de 50 000 euros et sollicite à hauteur d'appel une somme de 931 659,07 euros Sur la recevabilité L'intimée soulève l'irrecevabilité de cette demande qu'elle estime nouvelle. Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565 précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent au mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement est différent. En l'espèce, la demande tendant à se voir allouer une somme de 931 659,07 euros tend aux mêmes fins que celle chiffrée en première instance à 50 000 euros, à savoir être indemnisée d'une incidence professionnelle. Il en résulte que cette demande doit être déclarée recevable. Sur le bien-fondé Mme [N] [H] sollicite une somme de 931 659,07 euros comprenant : - une "pénibilité accrue pour exercer son métier de coiffeuse" qu'elle chiffre à hauteur de 50 000 euros ; - "la nécessité de se faire assister par un coiffeur pour accomplir certains gestes pénibles", ce qui, en prenant en compte un salarié rémunéré au Smic jusqu'à l'âge de sa retraite, représente un coût de 828 697,85 euros ; - "une perte de chance de se procurer des revenus normaux tirés de l'exercice de la profession qu'elle ne peut exercer seule" qu'elle évalue à 29 951,22 euros. La MATMUT s'oppose à cette demande en soulignant que le taux de séquelles physiques dont Mme [N] [H] est affectée est de seulement de 2 %, ce qui n'est pas de nature à perturber une activité de coiffeuse. Il est constant que l'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant la sphère professionnelle comme l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou du préjudice subi ayant trait à l'obligation de devoir abandonner une profession au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. En l'espèce, le taux de réduction fonctionnelle a été fixé par les experts à 2 %. Il ressort par ailleurs du rapport d'expertise du 13 février 2018 que Mme [N] [H] était alors en formation BEP coiffure « avec des difficultés dans les positions debout prolongées, la nécessité de changement de position », ce qui a amené l'expert a conclure que « l'incidence professionnelle est certaine avec la nécessité d'une réorientation professionnelle à moyen terme ». Mme [N] [H] fait elle-même valoir qu'elle a ouvert son propre salon de coiffure en avril 2020, ainsi qu'elle en justifie par la production d'un récépissé de dépôt des statuts. Elle ne produit cependant aucun justificatif plus récent relativement à son activité professionnelle actuelle. Elle verse au débat des attestations de clientes, de personnes pour lesquelles elle a travaillé et de son médecin généraliste mentionnant qu'elle se dit gênée dans son activité professionnelle de coiffeuse en décrivant des douleurs notamment au niveau des épaules et des poignets. Tant les conclusions expertales précitées que les attestations produites permettent de caractériser une incidence professionnelle, se traduisant pour Mme [N] [H] par une pénibilité accrue dans la profession de coiffeuse qu'elle a choisie d'exercer et qui implique précisément d'être souvent en position debout, ce qui selon l'expert nécessitera à moyen terme qu'elle se réoriente professionnellement. Cette incidence professionnelle sera justement indemnisée par l'allocation d'une somme de 50'000 euros que la MATMUT sera condamnée à lui payer. Il convient dès lors d'infirmer le jugement de ce chef. Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise, ainsi qu'il est subsidiairement sollicité par Mme [N] [H]. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La MATMUT qui succombe sera condamnée aux entiers dépens. Concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la MATMUT à payer la somme de 4 000 euros à Mme [N] [H] et de la condamner à hauteur d'appel au paiement d'une somme supplémentaire de 1 000 euros. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Déclare recevable la demande formée par Mme [N] [H] au titre de l'incidence professionnelle ; Infirme partiellement le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [N] [H] de sa demande au titre de l'incidence professionnelle ; Statuant à nouveau sur la disposition infirmée ; Condamne la MATMUT à payer à Mme [N] [H] la somme de 50 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ; Confirme le jugement déféré pour le surplus ; Y ajoutant, Condamne la MATMUT à payer à Mme [N] [H] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la MATMUT aux entiers dépens ; Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle Clabaux- Duwiquet , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Minute en six pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
63c10938bf9fd47c90a13af5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel