Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10938bf9fd47c90a13af7
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 9 894 977 €
Autres demandes relatives à une mesure conservatoire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° /23 DU 12 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02959 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4N4 Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 17/01618, en date du 22 octobre 2021, APPELANTE : Le Groupe MUTUELLE VICTOR HUGO immatriculé au RCS d'EPINAL sous le n° 315191015 venant aux droits et obligations de la MUTUELLE SOLVAY ayant eu son siège sis [Adresse 9] représentée par son liquidateur Mr [P] [L] domicilié [Adresse 4] Représentée par Me Corinne AUBRUN-FRANCOIS de la SCP AUBRUN-FRANCOIS AUBRY, avocat au barreau de NANCY INTIMÉS : Madame [K] [U] épouse [R] née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 22], domiciliée [Adresse 8] Représentée par Me Frédéric BERNA de l'AARPI BERNA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NANCY Monsieur [Y] [R] né le [Date naissance 7] 1960 à [Localité 20], domicilié [Adresse 10] Représenté par Me Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocat au barreau de NANCY Monsieur [O] [R] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 21], domicilié [Adresse 6] Représenté par Me Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocat au barreau de NANCY Madame [M] [R] née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 21], domicilié19, [Adresse 23] Représentée par Me Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocat au barreau de NANCY Madame [F] [R] née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 21], domicilié [Adresse 6] Représentée par Me Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 01 Décembre 2022, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Francis MARTIN président de chambre, Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET ; A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 12 Janvier 2023, par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Mme [K] [U] épouse [R], était salariée de la mutuelle Solvay, devenue groupe Mutuelle Victor Hugo, et exerçait la profession de comptable. Lors d'un contrôle du cabinet d'expertise comptable, le 25 mars 2016, des irrégularités étaient mises en évidence, notamment l'émission de chèques sans imputation comptables. Après vérifications bancaires, des versements réguliers et importants sur les comptes personnels de Mme [R] et Mme [S], sa collègue, ont été découverts. La mutuelle Solvay a déposé plainte à l'encontre de ses deux salariés et leur a notifié leur mise à pied le 11 avril 2016 puis leur licenciement pour faute lourde le 29 avril 2016. Pour garantir sa créance et dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours, le 1er février 2017 la mutuelle Solvay a pris une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur les biens appartenant à Mme [R] situés à [Localité 24] cadastrés [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 13], à [Localité 25] cadastré [Cadastre 19] et à [Localité 18] cadastrés [Cadastre 11] et [Cadastre 12]. Suivant acte de Me [X], notaire, du 30 juin 2016, M. et Mme [R] ont fait donation à leurs trois enfants de la nue propriété de leurs biens situés à [Localité 18] cadastrés [Cadastre 11] et [Cadastre 12] en se réservant l'usufruit et un droit de retour. Ces biens ont ensuite été vendus, le 21 septembre 2017, au prix de 223'700 euros. Compte tenu de l'hypothèque judiciaire provisoire bénéficiant à la mutuelle Victor Hugo sur lesdits biens, ce prix de vente a été conservé par le notaire dans l'attente de l'issue de la présente procédure. Par acte d'huissier du 6 mars 2017, le groupe Mutuelle Victor Hugo, a assigné Mme [K] [R] ainsi que son époux et ses trois enfants, à savoir, M. [Y] [R], M. [O] [R], Mme [M] [R] et Mme [F] [R], aux fins d'obtenir un titre exécutoire et de contester l'acte de donation du 30 juin 2016. Par jugement du 12 janvier 2018, le tribunal correctionnel de Nancy a déclaré Mme [R] coupable des faits d'abus de confiance commis du 1er janvier 2012 au 1er avril 2016 au préjudice du groupe Mutuelle Victor Hugo. Par jugement sur intérêts civils du 19 mars 2019, confirmé par arrêt de la cour d'appel Nancy du 17 décembre 2021, Mme [K] [R] a été condamnée à verser au liquidateur de la mutuelle Solvay les sommes de 98 949,77 euros au titre du préjudice matériel, 1 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et in solidum avec Mme [B] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral. Par jugement du 22 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a : - dit que l'acte de donation en date du 30 juin 2016 ne constitue pas un acte de fraude paulienne au préjudice du groupe Mutuelle Victor Hugo, venant aux droits de la Mutuelle Solvay, - déclaré l'acte de donation en date du 30 juin 2016 opposable au groupe Mutuelle Victor Hugo, venant aux droits de la Mutuelle Solvay, - condamné la mutuelle Victor Hugo aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [K] [R] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration enregistrée le 17 décembre 2021, la mutuelle Victor Hugo a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions. Par conclusions déposées le 2 août 2022, la mutuelle Victor Hugo, représentée par son liquidateur M. [L], demande à la cour de : - débouter Mme [K] [R], M. [Y] [R], M. [O] [R], Mme [M] [R] et Mme [F] [R] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : - juger que l'acte de donation du 30 juin 2016 constitue une fraude paulienne et est inopposable à la mutuelle Victor Hugo, - condamner solidairement Mme [K] [R], M. [Y] [R], M. [O] [R], Mme [M] [R] et Mme [F] [R] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement Mme [K] [R], M. [Y] [R], M. [O] [R], Mme [M] [R] et Mme [F] [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant le coût de l'inscription d'hypothèque judiciaire. Par conclusions déposées le 9 juin 2022, Mme [K] [R] demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - condamner la mutuelle Victor Hugo à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées le 11 juillet 2022, M. [Y] [R], M. [O] [R], Mme [M] [R] et Mme [F] [R] demandent à la cour de : - déclarer l'appel recevable mais non fondé, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement, - condamner la mutuelle Victor Hugo, représentée par son liquidateur, à verser, au titre de l'article 700 du code de procédure civile : - à M. [Y] [R], une indemnité de 1 000 euros, - à M. [O] [R], une indemnité de 1 000 euros, - à Mme [M] [R], une indemnité de 1 000 euros, - à Mme [F] [R], une indemnité de 1 000 euros, - condamner la mutuelle Victor Hugo, représentée par son liquidateur, aux entiers dépens. Par lettres électroniques envoyées les 10 octobre puis 29 novembre 2022, le greffe de la cour d'appel a demandé au conseil de Mme [K] [R], de justifier de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts (d'un montant de 225 euros). Il n'a pas été donné suite à ces demandes. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2022. MOTIFS Sur la recevabilité des conclusions de Mme [K] [R] Aux termes de l'article 963 du code de procédure civile, lorsque la constitution d'avocat est, comme en l'espèce, obligatoire devant la cour d'appel, les parties doivent justifier, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du timbre fiscal prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente. En l'espèce, force est de constater que, malgré les deux lettres de rappel adressées par le greffe de la cour d'appel les 10 octobre et 29 novembre 2022, Mme [K] [R] ne justifie pas de l'acquittement du timbre fiscal précité. Elle ne justifie pas plus avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle dont l'octroi est de nature à dispenser de l'acquittement de ce droit. La cour ne peut en conséquence que déclarer irrecevables ses conclusions. Sur l'action paulienne Le premier juge a considéré, conformément à l'argumentation des défendeurs, que les conditions de l'action paulienne n'étaient pas réunies en relevant que Mme [K] [R] était propriétaire d'autres parcelles et qu'il n'était pas démontré que son patrimoine était insuffisant pour répondre de son engagement. Aux termes de l'article 1167 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, le créancier peut agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude. Pour pouvoir exercer l'action paulienne, il suffit que le principe de la créance soit antérieur à la conclusion de l'acte attaqué même si elle n'est alors ni liquide ni exigible. Par ailleurs, la fraude résulte de la seule connaissance qu'a le débiteur du préjudice qu'il cause au créancier en se rendant insolvable ou en augmentant son insolvabilité. Lorsque l'acte consenti par le débiteur est un acte à titre gratuit, le créancier n'a pas à établir la preuve de la complicité du tiers dans la fraude commise par son débiteur. En l'espèce, l'acte litigieux est la donation faite le 30 janvier 2016 par les époux [R] à leurs trois enfants et portant sur la nue-propriété des biens situés à [Localité 18] cadastrés [Cadastre 11] et [Cadastre 12]. Le principe de la créance de la mutuelle Victor Hugo résulte des détournements commis par Mme [K] [R] entre janvier 2012 et avril 2016, découverts lors d'un contrôle effectué par le cabinet d'expertise comptable en mars 2016 ayant conduit à un dépôt de plainte de la mutuelle Victor Hugo contre Mme [K] [R] ainsi qu'à la mise à pied de cette dernière le 11 avril 2016 puis à son licenciement pour faute lourde le 29 avril 2016. Les détournements ont été reconnus immédiatement par Mme [K] [R]. Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats que les autres biens appartenant aux époux [R] consistent en de petites parcelles dont la valeur totale est inférieure à 10'000 euros. Compte tenu de sa mise à pied immédiate puis de son licenciement pour faute lourde, Mme [K] [R] a de surcroît perdu son salaire mensuel de 2 000 euros. Enfin il ressort des pièces versées que les placements du couple s'élevaient au début de l'année 2016 un montant total de 56'000 euros. Ainsi, les seuls biens de nature à couvrir la créance de l'ancien employeur de Mme [K] [R], fixée de manière définitive par arrêt du 17 décembre 2021 à un montant de près de 100'000 euros, sont les biens ayant fait l'objet de la donation, qui ont une valeur de 223'700 euros. Un acte de donation, consenti à titre gratuit, constitue nécessairement un acte d'appauvrissement. Compte tenu de son établissement dans les jours qui ont suivi la découverte des malversations de Mme [K] [R], cette dernière avait nécessairement connaissance du fait que cet acte à titre gratuit allait accroître son insolvabilité en l'appauvrissant de biens d'une valeur de 223'700 euros qui pouvaient lui permettre de désintéresser son ancien employeur. Il en ressort que la donation litigieuse a bien été faite en fraude des droits de la mutuelle Victor Hugo venant aux droits et obligations de la mutuelle Solvay. Il convient dès lors de dire bien fondée l'action paulienne exercée par le groupe Victor Hugo, venant aux droits et obligations de la mutuelle Solvay représentée par son liquidateur, et en conséquence de déclarer la donation, passée le 30 juin 2016 par Mme [K] [U] et M. [Y] [R] devant Me [X] notaire à [Localité 24] et portant sur les biens situés à [Localité 18] cadastrés [Cadastre 11] et [Cadastre 12], inopposable au groupe Victor Hugo, venant aux droits et obligations de la mutuelle Solvay représentée par son liquidateur. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement de ce chef. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les intimés qui succombent seront condamnés in solidum aux entiers dépens. Concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la mutuelle Victor Hugo a payer à Mme [K] [R] la somme de 800 euros et, de condamner in solidum les intimés à hauteur d'appel à payer à l'appelante une somme de 2 000 euros. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Déclare irrecevables les conclusions de Mme [K] [U] épouse [R] ; Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et ajoutant ; Déclare bien fondée l'action paulienne exercée par le groupe Victor Hugo, venant aux droits et obligations de la mutuelle Solvay, représentée par son liquidateur, M. [P] [L]; En conséquence ; Déclare la donation, passée le 30 juin 2016 par Mme [K] [U] et M. [Y] [R] devant Me [X] notaire à [Localité 24] et portant sur les biens situés à [Localité 18] cadastrés [Cadastre 11] et [Cadastre 12], inopposable au groupe Victor Hugo, venant aux droits et obligations de la mutuelle Solvay représentée par son liquidateur M. [P] [L]; Rejette les demandes formées par M. [Y] [R], M. [O] [R], Mme [M] [R] et Mme [F] [R] sur le fondemnt de l'article 700 du codede procédure civile ; Condamne in solidum Mme [K] [U] épouse [R], M. [Y] [R], M. [O] [R], Mme [M] [R] et Mme [F] [R] à à payer au groupe Victor Hugo, venant aux droits et obligations de la mutuelle Solvay représentée par son liquidateur M. [P] [L], la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum Mme [K] [U] épouse [R], M. [Y] [R], M. [O] [R], Mme [M] [R] et Mme [F] [R] aux entiers dépens ; Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Minute en six pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et in solarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 700 du codede procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1167 du code civilarticle 963 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire
Référence
63c10938bf9fd47c90a13af7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel