Cour d'AppelChambre sociale-2ème sect
Cour d'Appel · Chambre sociale-2ème sect — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10939bf9fd47c90a13afd
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 1 438 560 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023 PH DU 12 JANVIER 2023 N° RG 22/00518 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E534 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL 19/00188 11 février 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANTE : S.A.S.U. AU FAIT MAISON prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL substitué par Me PERROT, avocat au barreau de NANCY INTIMÉ : Monsieur [M] [W] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Monsieur [C] [K], défenseur syndical, régulièrement muni d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : BRUNEAU Dominique Siégeant comme magistrat chargé d'instruire l'affaire Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 18 Novembre 2022 tenue par BRUNEAU Dominique, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 Janvier 2023 ; Le 12 Janvier 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES. M. [M] [W] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée, par la S.A.S.U (la société ) Au Fait Maison à compter du 21 mars 2019, en qualité d'ouvrier boucher. A compter du 01 juillet 2019, la relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les mêmes conditions d'emploi. La convention collective nationale de la charcuterie de détail s'applique au contrat de travail. Par requête du 15 octobre 2019 (n° RG 19/00188), M. [M] [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins de - voir condamnerla S.A.S.U Au Fait Maison à lui verser les sommes suivantes : - 2 262,43 euros au titre de rappel pour heures supplémentaires à 25%, - 2 159,62 euros au titre de rappel pour heures supplémentaires à 50%, - 442,20 euros au titre de congés payés sur heures supplémentaires, - 3 000,00 euros de dommages et intérêts pour non règlement des heures supplémentaires, - 2 000,00 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, - d'appliquer les intérêts légaux aux sommes allouées, - d'ordonner la remise des bulletins de salaires des mois de septembre 2019 à février 2020, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant le jugement à intervenir, - d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par courrier du 07 avril 2020, M. [M] [W] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Par requête du 11 mai 2020, M. [M] [W] a saisi la formation de référés du conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins : - de condamnation de la SASU Au Fait Maison à lui verser les sommes suivantes : - 2 247,12 euros d'indemnité de congés payés du 21 mars 2019 au 7 avril 2020, - 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, - d'ordonner la remise des bulletins de salaire de mars et avril 2020 et des documents de fin de contrat sous astreinte journalière de 50,00 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant l'ordonnance à intervenir, Vu l'ordonnance de référés du conseil de prud'hommes d'Epinal rendue le 22 juin 2020, laquelle a : - déclaré ne pas être compétente pour statuer sur le litige concernant l'indemnité de congés payés, - pris acte que M. [M] [W] reconnait avoir reçu les documents de fin de contrat ainsi que ses bulletins de salaire de mars et avril 2020. Par requête du 12 mai 2020 (n° RG 20/00053), M. [M] [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins de : - de requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - de condamnation de la SASU Au Fait Maison à lui verser les sommes suivantes : - 9 963,90 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 415,16 euros d'indemnité légale de licenciement, - 1 660,65 euros d'indemnité compensatrice de préavis, - 166,06 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 9 963,90 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé, - 2 000,00 euros de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche, - 2 000,00 euros de dommages et intérêts pour non-respect du contrat de travail, - 800,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - de prononcer la capitalisation des intérêts sur les sommes allouées. Au cours de l'audience du bureau de jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal du 12 juin 2020, les procédures n° RG 19/00188 et 20/00053 ont été jointes. En dernier lieu, M. [M] [W] a présenté les demandes suivantes pour les deux procédures jointes : - requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamnation de la SASU Au Fait Maison à lui verser les sommes suivantes : - 2 262,43 euros au titre de rappel pour heures supplémentaires à 25%, - 2 159,62 euros au titre de rappel pour heures supplémentaires à 50%, - 442,20 euros au titre de congés payés sur heures supplémentaires, - 2 000,00 euros de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche, - 2 000,00 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 14 385,30 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif, - 2 397,66 euros à titre d'indemnité de préavis, - 239,77 euros au titre des congés payés sur préavis, - 599,41 euros d'indemnité légale de licenciement, - 2 000,00 euros de dommages et intérêts pour non-respect du contrat de travail, - 281,30 euros de dommages et intérêts pour frais bancaires, - 14 385,60 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé, - 1 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, - d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - de prononcer la capitalisation des intérêts sur les sommes allouées depuis le 11 octobre 2019. Par jugement avant-dire droit rendu le 11 décembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Epinal a ordonné la comparution personnelle des parties, ainsi que les auditions de plusieurs personnes en qualité de témoin. Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 11 février 2022 qui a: - requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [M] [W] en un licenciement abusif, - condamné la SASU Au Fait Maison à lui verser les sommes suivantes : - 2 262,43 euros au titre de rappel pour heures supplémentaires à 25%, - 2 159,62 euros au titre de rappel pour heures supplémentaires à 50%, - 442,20 euros au titre de congés payés sur heures supplémentaires, - 2 397,60 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif, - 2 397,66 euros à titre d'indemnité de préavis, - 239,77 euros au titre des congés payés sur préavis, - 599,41 euros d'indemnité légale de licenciement, - 281,30 euros de dommages et intérêts pour frais bancaires, - 14 385,60 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé, - 300,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté M. [M] [W] du surplus de ses demandes, - rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire pour les sommes visées à l'article R.1454-14 du code du travail, calculées sur la moyenne des trois derniers mois fixée pour M. [M] [W] à 2 397,66 euros, - débouté la SASU Au Fait Maison de toutes ses demandes reconventionnelles, - condamné la SASU Au Fait Maison à régler les intérêts légaux depuis le 11 octobre 2019, - condamné la SASU Au Fait Maison aux entiers dépens. Vu l'appel formé par la SASU Au Fait Maison le 01 mars 2022, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de la SASU Au Fait Maison déposées sur le RPVA le 20 septembre 2022, et celles de M. [M] [W] reçues au greffe de la chambre sociale le 21 juin 2022, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 19 octobre 2022, La SASU Au Fait Maison demande à la cour: - de juger que l'appel interjeté par la SASU Au Fait Maison à l'encontre du jugement rendu le 11 février 2022 par le conseil de prud'hommes d'Epinal est recevable et bien fondé, * Y faisant droit : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a: - débouté M. [M] [W] de ses demandes de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche, de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de dommages et intérêts pour non-respect du contrat de travail, - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - requalifié la prise d'acte de rupture du contrat de M. [M] [W] en un licenciement abusif et condamné la S.A.S.U Au Fait Maison à lui verser les sommes suivantes : - 2 262,43 euros au titre de rappel pour heures supplémentaires à 25%, - 2 159,62 euros au titre de rappel pour heures supplémentaires à 50%, - 442,20 euros au titre de congés payés sur heures supplémentaires, - 2 397,60 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif, - 2 397,66 euros à titre d'indemnité de préavis, - 239,77 euros au titre des congés payés sur préavis, - 599,41 euros d'indemnité légale de licenciement, - 281,30 euros de dommages et intérêts pour frais bancaires, - 14 385,60 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé, - 300,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire pour les sommes visées à l'article R.1454-14 du code du travail, calculées sur la moyenne des trois derniers mois fixée pour M. [M] [W] à 2 397,66 euros, - débouté la SASU Au Fait Maison de toutes ses demandes reconventionnelles, - condamné la SASU Au Fait Maison à régler les intérêts légaux depuis le 11 octobre 2019, - condamné la SASU Au Fait Maison aux entiers dépens. * Et statuant à nouveau : ** A titre principal : - de juger que M. [M] [W] ne démontre pas avoir effectué des heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été rémunérées, - de juger qu'il ne démontre aucunement avoir subi des agissements de harcèlement moral de la part de son employeur, - de juger que la prise de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur n'est aucunement fondée, - par conséquent, de juger que celle-ci produit les effets d'une démission, - de débouter M. [M] [W] de l'ensemble de ses demandes, ** A titre subsidiaire : - de le débouterde sa demande d'indemnité légale de licenciement, - de limiter à de plus justes proportions ses demandes au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité compensatrice de préavis, * En tout état de cause : - de débouter M. [M] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour frais bancaires, - de le condamner à lui verserla somme de 2 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de le condamner aux entiers dépens de l'instance. M. [M] [W] demande à la cour: - de requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - de condamner la SASU Au Fait Maison à lui verser les sommes de: - 2 262,43 euros au titre de rappel pour heures supplémentaires à 25%, - 2 159,62 euros au titre de rappel pour heures supplémentaires à 50%, - 442,20 euros au titre de congés payés sur heures supplémentaires, - 2 000,00 euros de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche, - 14 385,30 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif, - 2 397,66 euros à titre d'indemnité de préavis, - 239,77 euros au titre des congés payés sur préavis, - 599,41 euros d'indemnité légale de licenciement, - 2 000,00 euros de dommages et intérêts pour non-respect du contrat de travail et du code du travail, - 281,30 euros de dommages et intérêts pour frais bancaires, - 14 385,60 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé, - 1 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, - 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, - de condamner la SASU Au Fait Maison à lui verser les intérêts légaux depuis le 11 octobre 2019, date de la première saisine du conseil de prud'hommes, - de la condamner aux entiers dépens de l'instance. SUR CE, LA COUR ; La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions de la SASU Au Fait Maison déposées sur le RPVA le 20 septembre 2022, et à celles de M. [M] [W] reçues au greffe de la chambre sociale le 21 juin 2022. - Sur la demande au titre de l'absence de visite médicale d'embauche. M. [M] [W] expose qu'il n'a pas bénéficié de la visite médicale d'embauche, et qu'en conséquence l'employeur a manqué à son obligation contractuelle et doit donc réparation de ce manquement. Toutefois, c'est par une exacte appréciation des éléments du dossier que les premiers juges, qui ont relevé que M. [W] ne justifiait pas d'un préjudice causé par ce manquement, ont rejeté cette demande ; la décision entreprise sera confirmée sur ce point. - Sur les heures supplémentaires. Il ressort des dispositions de l'article L 3171-4 en sa rédaction applicable au litige qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. M. [M] [W] expose qu'il a effectué des heures supplémentaires qui n'ont pas été réglées ; il apporte au dossier des décomptes journaliers et des récapitulatifs hebdomadaires pour la période des mois de mars à septembre 2019 (pièces n° 3 à 11 de son dossier), ainsi que les bulletins de salaire ne mentionnant aucune heure supplémentaire. La société soutient que les décomptes apportés par M. [W] n'ont pas été établis par l'employeur mais par un logiciel propre au salarié et qu'ils n'ont aucune force probante ; qu'elle verse pour sa part au débat des attestations, dont l'une émane du responsable du magasin dans lequel M. [W] travaillait, indiquant que toutes les heures de travail étaient régulièrement payées. Les éléments apportés au dossier par M. [M] [W] sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. La société n'apporte pas d'élément susceptible d'établir le nombre exact d'heures de travail accomplies par M. [W], la seule production de l'attestation établie par le responsable du magasin dans lequel M. [W] travaillait indiquant un horaire de travail quotidien du salarié n'étant pas suffisante pour démontrer que l'employeur a rempli son obligation de mettre en place un système fiable de comptabilisation du temps de travail. Au regard des éléments apportés par le salarié et du taux horaire applicable à la période concernée, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné la SASU Au Fait Maison à payer à M. [M] [W] les sommes de: - 2 262,43 euros au titre de rappel pour heures supplémentaires à 25%, - 2 159,62 euros au titre de rappel pour heures supplémentaires à 50%, - 442,20 euros au titre de congés payés sur heures supplémentaires. - Sur l'indemnité pour travail dissimulé. Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. L'article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. Il ressort des relevés apportés au dossier par M. [W] que celui-ci a effectué mensuellement entre 177 heures et 230 heures de travail ; Cest donc par une exacte appréciation de cette situation queles premiers juges ont constaté que le nombre élévé d'heures réalisées par M. [W], qui travaillait exclusivement dans les locaux de l'entreprise, n'a pu échapper à l'employeur, et que la dissimulation de la réalité du nombre total des heures de travail effectuées caractérisée par l'absence de mention d'heures supplémentaires sur les bulletins de paie est intentionnelle. Au regard du taux horaire pour la période concernée, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné la société Au Fait Maison à payer à M. [M] [W] une indemnité d'un montant de 14 385, 60 euros. - Sur la prise d'acte. Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse , si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. Il ressort de ce qui précède que l'employeur a manqué à son obligation contractuelle de payer les rémunérations dues au salarié ; Ce manquement est suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; La prise d'acte formée par M. [M] [W] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; la décision entreprise sera confirmée sur ce point. - Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail. - Sur l'indemnité de licenciement. C'est par une exacte application des dispositions des articles L 1234- 9 et R 1234-1 du code du travail, de l'ancienneté de M. [M] [W] et de sa rémunération mensuelle moyenne brut que les premiers juges ont fixé le montant de 599, 41 euros ; la décision sur ce point sera confirmée. - Sur l'indemnité de préavis. C'est par une exacte application des dispositions de l'article L 1234-1du code du travail que les premiers juges ont fixé le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents aux sommes de 2 397,66 euros à titre d'indemnité de préavis et de 239,77 euros au titre des congés payés sur préavis. - Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. [M] [W] sollicite à ce titre la somme de 14 385,60 euros sur le fondement des dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne ; Toutefois, eu égard à l'importance de la marge d'appréciation laissée aux parties contractantes par les termes de l'article 24 de la Charte sociale, rapprochés de ceux des parties I et III du même texte, les dispositions de l'article 24 de ladite Charte ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers ; Dès lors, en l'espèce il doit être fait application du barème prévu par l'article L.1235-3 du code du travail. C'est par une exacte appréciation de l'ancienneté et de la rémunération mensuelle moyenne brut de M. [M] [W] que les premiers juges ont fixé le montant de l'indemnité due à ce titre à la somme de 2397,60 euros. - Sur la demande au titre du manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles. M. [M] [W] expose que l'employeur a manqué à ses obligations contractuelles: - en ne lui portant pas secours alors qu'il s'est blessé à la main et en ne déclarant pas un accident du travail alors qu'il s'est blessé à la cuisse ; - en communiquant tardivement le contrat à durée indéterminée ; - en ne lui accordant pas le congé légal pour la naissance de sa fille. Toutefois, si M. [M] [W] verse au dossier des échanges de SMS avec son épouse, il n'apporte néanmoins sur ces griefs aucun élément médical ni aucune attestation sur ces circonstances. La décision entreprise sera confirmée sur ce point. - Sur la demande à titre de dommage et intérêts relative aux frais bancaires. M. [M] [W] expose qu'il s'est trouvé en situation financière difficile du fait de l'absence de rémunération des heures supplémentaires effectuées ; Il apporte à ce titre un document bancaire intitulé 'Historique des opérations' faisant état de la facturation d'agios en décembre 2019 et en février, mars et avril 2020. Toutefois, cet élément ne démontre pas le lien direct et certain entre le manquement de l'employeur et la situation financière du salarié. Dès lors, la décision entreprise sera infirmée sur ce point et la demande sera rejetée. La SASU Au Fait Maison qui succombe supportera les dépens d'appel. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [M] [W] l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a exposés ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 750 euros. PAR CES MOTIFS: La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME le jugement rendu le 11 février 2022 par le conseil de prud'hommes d'Epinal en ce qu'il condamné la SASU Au Fait Maison à payer à M. [M] [W] la somme de 281,30 euros à titre de dommages et intérêts pour frais bancaires ; STATUANT A NOUVEAU sur ce point ; DEBOUTE M. [M] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour frais bancaires ; CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ; DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ; Y ajoutant: CONDAMNE la SASU Au Fait Maison aux dépens de la procédure d'appel ; LA CONDAMNE à payer à M. [M] [W] une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en dix pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 24 de la Charte sociale européennearticle 24 de la Charte socialearticle L.8223-1 du code du travailarticle L.1235-3 du code du travail.article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Chambre
- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c10939bf9fd47c90a13afd
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