Cour d'AppelChambre sociale-2ème sect
Cour d'Appel · Chambre sociale-2ème sect — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10939bf9fd47c90a13b03
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 972 486 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023 PH DU 12 JANVIER 2023 N° RG 22/00879 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6U7 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY 20/00366 31 mars 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANTE : S.A.R.L. [W] Prise en la personne de son gérant, Monsieur [O] [W] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Charlotte JACQUENET de la SELARL AVOCATLOR, avocat au barreau de NANCY INTIMÉS : Madame [U] [M] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Bertrand FOLTZ substitué par Me NAUDIN de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY Monsieur [S] [E] Es qualité de « Commissaire à l'éxécution du plan » de la « SARL [W] » prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Localité 4] Non comparant, ni représenté Association CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS (CGEA) DE [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 6] [Localité 7] Non comparant, ni représenté COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président : WEISSMANN Raphaël, Président : HAQUET Jean-Baptiste, Conseiller : STANEK Stéphane, Greffier lors des débats : RIVORY Laurène DÉBATS : En audience publique du 10 Novembre 2022 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 Janvier 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Le 12 Janvier 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [U] [M] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société [W] à compter du 9 septembre 2019 en qualité d'employée polyvalente. La convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie s'applique au contrat de travail. Le 4 mars 2020, Mme [M] a été placée en arrêt de travail, pour accident du travail. Par courrier du 21 avril 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 30 avril 2020. Par courrier du 6 mai 2020, elle a été licenciée pour faute grave. Par requête du 16 septembre 2020, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de voir : - fixer sa créance au passif du redressement judiciaire de la société [W] aux sommes suivantes : * 453,68 euros bruts au titre des heures supplémentaires non réglées, * 45,36 euros au titre des congés payés y afférent, à titre principal, - dire et juger que son licenciement est nul, - prendre acte de ce qu'elle n'entend pas solliciter la réintégration dans l'entreprise, - fixer sa créance au passif du redressement judiciaire de la société [W] à la somme de 9 724,86 euros nets à titre de dommages et intérêts, à titre subsidiaire, - dire et juger que son licenciement est dénué de toute cause réelle et sérieuse, - fixer sa créance au passif du redressement judiciaire de la société [W] à la somme de 4 862,43 euros nets à titre de dommages et intérêts, en tout état de cause, - fixer sa créance au passif du redressement judiciaire de la société [W] aux sommes suivantes : * 1 620,81 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 162,08 euros bruts au titre des congés payés y afférents , * 303,90 euros nets d'indemnité légale de licenciement, - condamner Maître [E], en qualité de mandataire judiciaire de la société [W] à verser à Mme [M] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - laisser les entiers frais et dépens à la charge de la société [W]. La société [W] a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Nancy en date du 2 février 2021, Maître [S] [E] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 31 mars 2022, lequel a : - condamné la société [W] à payer la somme de 77,78 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires ainsi que la somme de 7,78 euros de congés payés afférents, - déclaré que le licenciement de Mme [M] est nul, - pris acte de la non réintégration de Mme [M] dans la société [W], - condamné la société [W] à payer les sommes suivantes : * 9 724,86 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, * 1.620,81 euros d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 162,08 euros de congés payés afférents, * 303,90 euros d'indemnité de licenciement, - débouté Mme [M] de ses autres demandes, - ordonné l'exécution provisoire au titre de l'article R.1454 du code du travail, - déclaré le présent jugement commun et opposable au CGEA de [Localité 7], - donné acte au CGEA de [Localité 7] des limites légales de sa garantie conformément à l'article L.3253-8 du code du travail, - condamné la société [W] à payer à Mme [M] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société S.A.R.L [W] aux dépens. Vu l'appel formé par société [W] le 8 avril 2022, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de la société [W] déposées sur le RPVA le 12 septembre 2022, et celles de Mme [M] déposées sur le RPVA le 16 août 2022, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 5 octobre 2022, La société [W] demande à la cour : - d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy du 31 mars 2022 en ce qu'il a : * condamné la société [W] à payer la somme de 77,78 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires ainsi que la somme de 7,78 euros de congés payés afférents, * déclaré que le licenciement de Mme [M] est nul, * pris acte de la non réintégration de Mme [M] dans la société [W], * condamné la société [W] à payer les sommes suivantes : ° 9 724,86 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, ° 1.620,81 euros d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 162,08 euros de congés payés afférents, ° 303,90 euros d'indemnité de licenciement, ° ordonné l'exécution provisoire au titre de l'article R.1454 du code du travail, ° déclaré le présent jugement commun et opposable au CGEA de [Localité 7], * donné acte au CGEA de [Localité 7] des limites légales de sa garantie conformément à l'article L.3253-8 du code du travail, * condamné la société [W] à payer à Mme [M] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné la société S.A.R.L [W] aux dépens, statuant à nouveau : - de débouter Mme [M] de l'intégralité de ses demandes, - de condamner Mme [M] à verser à la société S.A.R..L [W] la somme 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de première instance, - de la condamner à lui verser la somme 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, - de la condamner aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel, - de déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable au CGEA-AGS de [Localité 7]. Mme [M] demande à la cour : - d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la société [W] à payer la somme de 77,78 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires ainsi que la somme de 7,78 euros de congés payés afférents, - de confirmer le jugement entrepris pour le surplus, statuant à nouveau : - de condamner la société [W] à verser à Mme [M] les sommes suivantes : * 453,68 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période de septembre 2019 à avril 2020, * 45,36 euros bruts au titre des congés payés afférents, - d'ordonner la rectification des bulletins de paie, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant signification de l'arrêt à intervenir, et se réserver la liquidation, - d'ordonner la rectification des documents de fin de contrat, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant signification de l'arrêt à intervenir, et se réserver la liquidation, - de débouter la société [W] de la totalité de ses demandes, - de condamner la société [W] à verser à Mme [M] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la société [W] aux entiers dépens, - de dire le présent arrêt commun et opposable au CGEA de [Localité 7]. Maître [E], es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société [W], et le centre de gestion et d'études de l'AGS (CGEA) de [Localité 7] n'ont pas constitué avocat. SUR CE, LA COUR, Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures de la société [W] déposées sur le RPVA le 12 septembre 2022, et celles de Mme [M] déposées sur le RPVA le 16 août 2022. Sur le licenciement pour faute grave : La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : « À la suite de notre entretien du 30 avril 2020, le fait suivant a été abordé : - En date du 28/02/2020, un contrôle hygiène a été effectué au sein de la SARL [W]. Une tartiflette que vous avez préparée a été testée et a fait apparaître la présence importante de la bactérie Escherichia Coli, la norme ne permet pas un résultat supérieur a 10, l'échantillon a donner un résultat égal a 1500. Sur ce fait, vous déclarez que vous ne savez pas comment c'est possible et que ce doit être une infection croisée, collective ou provenant du fournisseur. Concernant la possibilité d'une infection croisée, vous étés la seule assignée a la préparation de ces plats, une hygiène très stricte doit être respectée, le lavage la désinfections des mains et le port de gants neuf est obligatoire et indispensable dés Iors que vous touchez de la nourriture et doit être répété a chaque fois que vous devez toucher a autre chose. ll en est de mémé pour Ie nettoyage des aliments et ustensiles de cuisines. Pour l'infection collective, le garde manger ainsi que les frigos ont été inspectés, sans retour négatif, les dates de péremption, la qualité des produits et l'hygiène des frigos sont vérifiés quotidiennement. Pour finir, les fournisseurs choisit par la SARL [W] font l'objet de test régulier sans retour négatifs. Ces résultats mettent en cause l'intégrité, la bonne hygiène et l'image de la société. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 30 avril 2020 ne m'ont pas permis de modifier mon appréciation a ce sujet ; je vous informe que j'ai, en conséquence, décidé de vous licencier pour fautes graves. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise s'avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement a la date du 6 mai 2020, sans indemnité de préavis ni de licenciement.» Sur la nullité alléguée du licenciement : Mme [M] considère que son licenciement est discriminatoire à raison de son état de santé, et donc entaché de nullité. En effet, c'est immédiatement après la réception du renouvellement de son arrêt maladie en date du 18 mars 2020, et sans faire référence à une quelconque faute, que la société [W] lui aurait proposé une rupture conventionnelle. Avant cette date, elle n'aurait entrepris aucune démarche hormis un SMS de transmission du résultat des analyses dénué de commentaires, alors qu'elle avait reçu les résultats du laboratoire le 9 mars. Un mois et demi se serait écoulé entre l'annonce des résultats de l'analyse et la mise en 'uvre de la procédure de licenciement. Ainsi, l'épisode de la contamination de la tartiflette n'aurait été qu'un prétexte pour licencier Mme [M], la véritable raison de cette décision étant la prolongation de son arrêt de travail. La société [W] fait valoir que la seule chronologie du dossier ne peut établir que le licenciement de Mme [M] est dû à son état de santé. L'employeur n'aurait pas contesté le lien entre la chute de sa salariée et le cadre professionnel ,alors que ce lien était selon elle discutable. L'idée selon laquelle il n'aurait pas supporté l'idée d'un arrêt de travail serait donc inexacte. Par ailleurs, le jour même des résultats bactériologiques, une photographie des résultats aurait été envoyée à Mme [M], et une rupture conventionnelle lui aurait été proposée les jours suivants. Le licenciement serait survenu un mois et 25 jours après la réception des résultats, ce qui ne serait pas excessif, surtout en période de confinement. Il ne serait donc pas nul. Sur ce : En droit, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. En l'espèce, il est constant que la société [W] a été informée le 12 mars 2020 des résultats d'analyse. Les explications de Mme [M] sur ce point sont contradictoires puisqu'elle indique, sans tenter de l'établir, que l'employeur a eu connaissance des faits dès le 9 mars 2020, avant d'affirmer qu'elle les a réceptionnés le 12 mars 2020. Le jour même, la fille du gérant de cette société, Mme [R] [W], a transmis à Mme [M] une copie de ces résultats, signe de l'importance accordée à cette information. Entre cette date et la proposition de rupture conventionnelle six jours plus tard, la société [W] n'a pas contacté à nouveau sa salariée, mais il importe de tenir compte de la situation du moment. En effet, l'organisation mondiale de la santé a déclaré l'état de pandémie mondiale due au coronavirus le 11 mars 2020, et un confinement strict a été annoncé par le président de la République le 16 mars 2020. Ces circonstances exceptionnelles, génératrices d'angoisse pour l'ensemble de la population, a focalisé l'attention de nombreux acteurs économiques et retardé des démarches administratives. Quant au délai entre les résultats de l'analyse en laboratoire et le licenciement, il s'explique par la tentative de rupture conventionnelle du contrat de travail, sur laquelle Mme [M] a mis plus de trois semaines pour se prononcer. La chronologie des événements ne laisse donc pas supposer, dans ces conditions, l'existence d'une discrimination fondée sur l'état de santé de Mme [M] et, plus particulièrement, sur la prolongation de son arrêt de travail. La décision entreprise, d'ailleurs aucunement motivée s'agissant de la nullité du licenciement, sera donc infirmée sur ce point. Il en va de même, par voie de conséquence, de la condamnation de la société [W] à verser à Mme [M] des dommages et intérêts pour licenciement nul. Sur le bien-fondé du licenciement : Mme [M] demande, dans le dispositif de ses dernières conclusions d'appel, la confirmation du jugement entrepris s'agissant du licenciement. Elle n'a pas sollicité à titre subsidiaire, pour le cas où la cour d'appel infirmerait le jugement entrepris s'agissant de la nullité du licenciement, la reconnaissance de l'absence de cause réelle de ce licenciement. Dès lors, la cour n'est pas saisie d'une telle demande, ni de celles formées pour dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis, congés payés y afférents et indemnité légale de licenciement, qui en découlent. Sur les heures supplémentaires : Mme [M] produit un tableau dont il résulterait qu'elle a effectué 35 heure supplémentaires au sein de la société [W] entre les mois de septembre 2019 à mars 2020. La société [W] considère que ce simple récapitulatif ne suffit pas, en l'absence d'autre élément venant étayer ces allégations. Mme [M] n'aurait formé aucune réclamation à ce titre avant sa saisine du conseil de prud'hommes. L'employeur fournit lui-même un document font il résulterait que cette salariée a effectué deux heures supplémentaires sur la période considérée, qui auraient bien été payées et majorées. Sur ce : Aux termes de l'article L. 3171-4 alinéas 1 et 2 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, le récapitulatif produit par Mme [M] ne fait apparaître, pour certains jours, que des mentions « 0:30 » correspondant à des demi-heures supplémentaires (sa pièce n°11). Pourtant, le contrat de travail prévoit une comptabilisation hebdomadaire, et non quotidienne, du temps de travail. Le mode de calcul utilisée par l'intimée ne peut donc aboutir au succès de ses prétentions. De surcroît, elle ne précise pas ses heures de présence au travail, et fait donc preuve d'une grande imprécision dans les éléments qu'elle verse aux débats. Surtout, la société [W] communique elle-même un document très précis faisant apparaître, jour par jour, le horaires de début et de fin de travail, ce qui permet de connaître la durée quotidienne et hebdomadaire de travail de cette salariée. Ces fiches, sauf celles du mois de décembre 2019, ont été contresignées par Mme [M], ce qui permet d'ailleurs de pointer l'inexactitude de son récapitulatif en ce qu'il présente de nombreuses discordances avec ce qu'elle a elle-même admis par sa signature. Le fait qu'elle n'ait pas signé la fiche du mois de décembre ne suffit donc pas, contrairement à ce qu'a décidé le conseil de prud'hommes de Nancy, à justifier qu'il soit fait droit à sa réclamation à hauteur de six heures pour cette période. Il convient par conséquent de débouter intégralement Mme [M] de sa demande au titre des heures supplémentaires et, partant, d'infirmer la décision entreprise sur ce point. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens : Le jugement entrepris sera infirmé en ce que la société [W] a été condamnée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Statuant à nouveau, la cour rejettera la demande qu'elle a formée au titre des frais irrépétibles, et condamnera Mme [M] aux dépens. À hauteur d'appel, Mme [M] sera tenue aux dépens de l'instance, et les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées. PAR CES MOTIFS, La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire par mise à disposition au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 31 mars 2022 en toutes ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau, Rejette les demandes formées par Mme [U] [M], Condamne Mme [U] [M] aux dépens de première instance, Y ajoutant, Déboute les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles, Condamne Mme [U] [M] aux dépens d'appel. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Raphaël Weissmann, Président de Chambre et par Madame Laurène Rivory, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en neuf pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle L.3253-8 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et sur learticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c10939bf9fd47c90a13b03
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel