Cour d'AppelChambre sociale-2ème sect
Cour d'Appel · Chambre sociale-2ème sect — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10939bf9fd47c90a13b05
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 1 200 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023 PH DU 12 JANVIER 2023 N° RG 22/00887 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6VP Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL 28 février 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANTE : S.A.R.L. GORON-GSL prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège. [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY INTIMÉ : Monsieur [V] [B] [Adresse 1] [Adresse 1] Non comparant ni représenté COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : BRUNEAU Dominique Siégeant comme magistrat chargé d'instruire l'affaire Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 25 Novembre 2022 tenue par BRUNEAU Dominique, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 Janvier 2023 ; Le 12 Janvier 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES. M. [V] [B] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société TORANN FRANCE à compter du 27 août 2009, en qualité d'agent de sécurité. La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité s'applique au contrat de travail. Conformément aux dispositions conventionnelles applicables en cas de perte de marché au profit d'une autre société, le contrat de travail de M. [V] [B] a été repris par la société Sarl GORON GSL à compter du 01 janvier 2018, en qualité d'agent de sécurité confirmé. Il était affecté à la surveillance du site SITPA NESTLE ARCHES. Par courrier du 22 octobre 2018, M. [V] [B] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 02 novembre 2018, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 12 novembre 2018, M. [V] [B] a été licencié pour faute grave. Par requête du 12 novembre 2019, M. [V] [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins : - de voir dire et juger son licenciement nul et de nul effet et, en tout état de cause, dépourvu de cause réelle et sérieuse, - de condamnation de la société Sarl GSL GORON à lui verser les sommes suivantes : - 1 071,00 euros brut de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire, - 107,10 euros brut au titre des congés payés afférents, - 5 335,29 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 533,53 euros brut au titre des congés payés afférents, - 1 395,57 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 25 000,00 euros de dommages et intérêts, - de voir dire et juger que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil de prud'hommes, - de voir ordonner à la société Sarl GORON GSL de lui délivrer une attestation Pôle Emploi rectifiée dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard, - de condamner la société Sarl GORON GSL à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens, - d'ordonner l'exécution provisoire. Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 28 février 2022 qui a: - dit que le licenciement prononcé le 14 novembre 2018 par la société Sarl GORON GSL à l'encontre de M. [V] [B] ne repose pas sur une faute grave et est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la société Sarl GORON GSL à verser à M. [V] [B] les sommes suivantes : - 12 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5 071,47 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 507,15 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, - 1 395,57 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 1 071 euros bruts au titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, - 107,10 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la délivrance par la société Sarl GORON GSL à M. [V] [B] d'une attestation destinée à l'organisme d'assurance chômage rectifiée et conforme à la présente décision, - fixé le montant moyen des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 690,00 euros en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, - ordonné l'exécution provisoire sur l'ensemble des dispositions de la présente décision pour celles, non comprise dans l'exécution provisoire de droit visée ci-dessus, sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, - dit que les intérêts légaux courent conformément à la loi, - débouté M. [V] [B] du surplus de ses demandes, - débouté la société Sarl GORON GSL de l'ensemble de ses demandes, - condamné la société Sarl GORON GSL aux dépens de l'instance. Vu l'appel formé par la société Sarl GORON GSL le 13 avril 2022, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de la société Sarl GORON GSL déposées sur le RPVA le 12 juillet 2022, M. [V] [B] n'est pas représenté à l'instance, bien que l'appel lui ait été régulièrement signifié le 1er août 2022. Vu l'ordonnance de clôture rendue le 09 novembre 2022, La société Sarl GORON GSL demande à la cour: - de la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures, Y faisant droit : - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [V] [B] de sa demande d'indemnité au titre de la nullité de son licenciement, - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée au paiement des sommes de: - 12 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5 071,47 euros bruts au titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 507,15 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 1 395,57 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 1 071,00 euros bruts au titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, outre 107,10 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Statuant à nouveau : ** A titre principal : - de débouter M. [V] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, ** A titre subsidiaire : - de limiter la condamnation de la société aux sommes de: - 5 071,47 euros bruts au titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 507,15 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 1 395,57 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 1 071,00 euros bruts au titre de rappel de salaire pour la période correspondant à la mise à pied conservatoire, - 107,10 euros bruts de congés payés y afférents, ** A titre infiniment subsidiaire : 5 071,44 euros (1690,49 x3 mois) au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, * En tout état de cause : - de condamner M. [V] [B] au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner M. [V] [B] aux entiers dépens. SUR CE, LA COUR ; La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. C'est à l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier d'en rapporter la preuve. - Sur le motif du licenciement. Par lettre du 12 novembre 2018, la Sarl GORON GSL a notifié à M. [V] [B] son licenciement en ces termes: « Au cours de votre vacation du 16 octobre 2018 sur le site « SITPA Nestlé Arches », en qualité d'agent de sécurité, vous avez laissé accéder aux locaux de la société une personne étrangère aux services de notre société et à ceux de notre client. Il s'agit là d'un manquement grave aux consignes générales de travail qui vous interdisent sous quelques prétextes que ce soit « d'introduire ou de faire introduire dans l'enceinte de l'établissement auquel vous être affecté une personne non autorisée ou y recevoir même pendant une durée très courte la visite de membres de votre famille, d'amis ou de relations. Cet individu a pu accéder aux locaux de notre client et approcher les postes de travail. Par votre manquement, vous avez laissé courir un risque grave pour la sécurité du site et de notre client. Nous ignorons encore quelles étaient les motivations de l'intéressé et ne pouvons exclure que cette intrusion ait eu des répercussions pour la sécurité de notre client. Ce grief est d'autant plus grave que notre client en a été informé et n'a pas hésité à s'en plaindre officiellement auprès de nos services, dégradant ainsi l'image de l'entreprise avec de potentielles répercussions commerciales. Manifestement, l'ensemble de ces griefs démontre que vous n'assurez pas sérieusement les missions de sécurité qui vous ont été confiées. Nous ne pouvons tolérer plus longtemps ce comportement. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 octobre 2018, nous vous avons notifié votre mise à pied à titre conservatoire et, nous vous avons convoqué pour le vendredi 2 novembre 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement afin d'entendre vos explications sur les faits qui vous étaient reprochés. Au cours de cet entretien vous avez reconnu les griefs reprochés. En raison des faits décrits ci-dessus, votre attitude rendant impossible le maintien de votre contrat de travail...». La Sarl GORON-GSL expose que les faits reprochés au salarié constituent un manquement grave à ses obligations contractuelles et qu'ils ont nuit à l'image de l'entreprise vis à vis du client. Lors de l'entretien préalable, M. [V] [B] a reconnu les faits, mais a exposé que la personne qu'il a laissé entrer alors qu'elle n'avait plus son badge venait reprendre des affaires personnelles et rendre ses clefs, et était accompagnée d'un membre du CHSCT. Il n'est pas contesté que M. [V] [B] n'a pas fait l'objet antérieurement aux faits reprochés de procédure disciplinaire. C'est donc par une exacte appréciation des éléments du dossier que les premiers juges ont estimé que la sanction appliquée était disproportionnée et que la faute reprochée ne justifiait pas un licenciement. La décision entreprise sera confirmée. - Sur les conséquences financières du licenciement. - Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire. Le salaire mensuel brut moyen de M. [V] [B] était de 1690,49 euros ; Au regard de la durée de la mise à pied, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a fixé la somme due à ce titre à 1071 euros outre la somme de 107,10 euros au titre des congés payés afférents. - Sur l'indemnité de préavis. Au regard de la rémunération mensuelle brut moyenne de M. [V] [B] et des dispositions de la convention collective applicable, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fixée la somme due à ce titre à 5071,47 euros outre la somme de 507,15 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents. - Sur l'indemnité légale de licenciement. Au regard de la rémunération mensuelle brut moyenne de M. [V] [B] et des dispositions de l'article L 1234-9 du code du travail, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fixée la somme due à ce titre à 1395,57 euros. - Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. [V] [B] ne démontre pas le préjudice que lui a causé le licenciement abusif; Au regard de sa rémunération mensuelle brut moyenne de l'intéressé, de son ancienneté, soit 9 années, et conformément aux dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, la somme allouée à M. [B] sera fixée à 5071,47 euros et la décision entreprise sera réformée sur ce point. Conformément aux dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail, la Sarl GORON GSL, qui ne démontre pas employer moins de 11 salariés à la date du licenciement, sera condamnée à rembourser à Pôle-Emploi les indemnités de chômage éventuellement versées à M.[V] [B] à hauteur de trois mois d'indemnités. La Sarl GORON GSL qui succombe supportera les dépens de l'instance. La demande présentée par la Sarl GORON GSL sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS: La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement rendu le 28 février 2022 par le conseil de prud'hommes d'Epinal en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, INFIRME le jugement rendu le 28 février 2022 par le conseil de prud'hommes d'Epinal en ce qu'il a condamné la Sarl GORON GSL à payer à M. [V] [B] la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ; STATUANT A NOUVEAU sur ce point ; CONDAMNE la Sarl GORON GSL à payer à M. [V] [B] la somme de 5071,47 euros (cinq mille soixante et onze euros et quarante sept centimes) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Y ajoutant: CONDAMNE la Sarl GORON GSL aux dépens de la procédure d'appel ; LA DEBOUTE de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE la Sarl GORON GSL à rembourser à Pôle-Emploi la somme correspondant aux indemnités de chômage versées à M. [V] [B] dans la limite de TROIS MOIS et ce, avec intérêts de droit à compter de la présente décision. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Raphaël Weissmann, Président de Chambre et par Madame Laurène Rivory, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en sept pages
Articles de loi cités
article L 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L 1235-4 du code du travailarticle L 1234-9 du code du travailarticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 455 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c10939bf9fd47c90a13b05
Données disponibles
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