Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10939bf9fd47c90a13b07
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 2 650 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° /23 DU 12 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01049 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7AT Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Briey, R.G. n° 20/00180, en date du 15 décembre 2021, APPELANTE : Madame [G] [T] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 5], domiciliée [Adresse 4] Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/2249 du 29/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY) INTIMÉ : Monsieur [R] [C] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6], de nationalité française, domicilié [Adresse 3] Représenté par Me Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 01 Décembre 2022, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Francis MARTIN président de chambre, Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET ; A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 12 Janvier 2023, par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE M. [R] [C] et Mme [G] [T] ont souscrit solidairement le 7 août 2015, auprès de la Caisse d'Epargne Lorraine Champagne Ardennes, un crédit à la consommation n°41303284449002 de 20 000 euros remboursable en 120 mensualités de 214,55 euros. Par courrier du 17 avril 2019, M. [C] a mis en demeure Mme [T] de lui rembourser la somme de 2 038,22 euros au titre de sa part dans les échéances de ce prêt. Par courrier du 22 octobre 2019, M. [C] a mis en demeure Mme [T] de lui payer les sommes correspondant aux remboursements des dépenses de santé de leur fils [P]. Par jugement du 15 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Val de Briey a : - condamné Mme [T] à payer à M. [C] la somme de 5 363,50 euros au titre du crédit n°41303284449002, - condamné Mme [T] à contribuer au remboursement du crédit n°41303284449002 à hauteur de la moitié des échéances jusqu'à son terme, - condamné Mme [T] à payer à M. [C] la somme de 1 804,85 euros au titre des dépenses de santé avancées, avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2019, - débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, - débouté Mme [T] de ses demandes reconventionnelles en paiement et en dommages et intérêts, - débouté Mme [T] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [T] à payer à M. [C] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [T] aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, - débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire. Par déclaration enregistrée le 4 mai 2022, Mme [T] a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions. Par conclusions déposées le 4 septembre 2022, Mme [T] demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, - débouter M. [C] de ses demandes, - le condamner à lui payer la somme de 26 500 euros de dommages et intérêts, Subsidiairement, - lui accorder l'autorisation de s'acquitter de la dette par 23 mensualités de 50 euros et une 24ème du solde de la dette, En tout état de cause, - condamner M. [C] à lui régler la somme de 2 000 euros application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [C] en tous les dépens dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de la SCP Barbara Vasseur ' Renaud, Avocats Associés. Par conclusions déposées le 30 septembre 2022, M. [C] demande à la cour de : - dire et juger recevable mais mal fondé l'appel interjeté, En conséquence, - l'en débouter, A titre incident, - infirmer la décision querellée en ce qu'elle a condamné Mme [T] à payer à M. [C] la somme de 1 804, 85 euros au titre des dépenses de santé avancées, Et statuant à nouveau, - condamner Mme [T] à lui payer la somme de 2 629,29 euros au titre des frais de santé avancés par lui et ce avec intérêt au taux légal à compter du 19 novembre 2019, - confirmer la décision querellée pour le surplus, - la condamner au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de la procédure d'appel. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2022. MOTIFS Il convient à titre liminaire de relever que M. [C] ne sollicite pas l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, de telle sorte que ces dispositions du jugement sont définitives. Sur les demandes formées par M. [C] Sur la demande de remboursement de la quote-part du remboursement d'un crédit M. [C] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné Mme [T] à lui payer une somme de 5 363,50 euros au titre du remboursement de sa quote-part du prêt, selon un calcul arrêté au jour du jugement, soit le 15 décembre 2021. Mme [T] sollicite l'infirmation de ce chef en faisant valoir que, compte tenu des justificatifs produits par M. [C] qui sont relatifs aux années 2017 à 2019 inclus, elle ne reste lui devoir pour cette période qu'une somme de 1 717,10 euros. Aux termes de l'article 1213 du code civil, dans sa version applicable en l'espèce, l'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion. L'article 1214 du même code, également dans sa version applicable en l'espèce, précise que le codébiteur d'une dette solidaire, qui l'a payée en entier ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d'eux. Par ailleurs l'article 1315 du code civil, applicable en l'espèce, ajoute que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, il est constant que : ' le contrat de crédit souscrit le 7 août 2015 par M. [C] et Mme [T] prévoit en son article IV5 la solidarité entre les co-emprunteurs ; ' les mensualités s'élèvent à la somme de 214,55 euros, soit une somme de 107,27 euros à la charge de chacun des co-emprunteurs. M. [C] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné Mme [T] : - à lui payer une somme de 5 363,50 euros au titre de sa quote-part dont elle ne se serait pas acquittée pour les années 2017 à 2021 inclues ; - à contribuer au remboursement du crédit à hauteur de la moitié des échéances jusqu'à son terme. Il convient tout d'abord de relever que le demandeur ne produit aucun décompte au titre de la somme dont il réclame le remboursement à Mme [T]. Par ailleurs, pour attester de ses versements au titre du remboursement du crédit, il ne verse aux débats que des relevés bancaires des années 2017 à 2019 inclus ainsi qu'une attestation de la caisse d'épargne pour l'année 2017 et le premier trimestre de l'année 2018. Il ressort de ces documents que M. [C] a versé, au titre du remboursement du crédit litigieux une somme totale de 1 530 euros en 2017 ; 2 099 euros en 2018 et 2 164 euros en 2019, soit un montant total (pour 2017, 2018 et 2019) de 5 793 euros (1 530 + 2 099 + 2 164). Sa quote-part s'élevant pour ces trois années à la somme de 3 861,72 euros (107,27 x 12x 3), il est ainsi fondé à réclamer la condamnation de Mme [T] à lui rembourser la somme de 1 931,28 euros (5 793 - 3 861,72). Force est en revanche de constater que le demandeur ne verse aux débats aucun justificatif pour la période commençant à courir à compter de l'année 2020, de telle sorte que sont infondées tant sa demande de voir Mme [T] condamnée à lui payer sa quote-part pour les années 2020 et 2021 que sa demande tendant à la voir condamner à contribuer au remboursement du crédit à hauteur de la moitié des échéances jusqu'à son terme. Il convient dès lors de condamner Mme [T] à payer à M. [C] la somme de 1 931,28 euros et de débouter M. [C] du surplus de ses demandes. Le jugement sera en conséquence infirmé de ces chefs. Sur la demande de remboursement de dépenses de santé M. [C] sollicite la condamnation de Mme [T] à lui payer une somme de 2 629,29 euros au titre des frais de santé qu'il dit avoir exposés pour leur fils [P], de 2018 à 2021, et qui auraient été remboursés à Mme [T]. Mme [T] s'oppose à cette demande en contestant avoir été remboursée de ses frais médicaux. L'article 1353 du code civil (ancien article 1315 précité) prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En espèce, M. [C] verse aux débats des factures de soins médicaux pour [P] portant la mention « acquitté par M. [C] ». Les relevés de remboursement des frais de santé de M. [C] mentionnent cependant bien que les soins dont a bénéficié [P] au cours des années 2017 à 2021 lui ont été remboursés. Il en ressort que sa demande de condamnation de Mme [T] à lui rembourser les frais de santé est mal fondée de telle sorte qu'elle ne pourra qu'être rejetée. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement de ce chef. Sur les demandes formées par Mme [T] Sur la demande de dommages et intérêts Mme [T] sollicite reconventionnellement la condamnation de M. [C] à lui payer une somme de 26'600 euros en faisant valoir que M. [C] aurait changé la carte grise d'un véhicule lui appartenant à son profit, aurait conservé un autre véhicule d'une valeur de 11'000 euros qu'il aurait revendu et qu'il aurait conservé le logement familial d'une valeur de 20'000 euros tout comme des meubles le garnissant. Elle sollicite en outre une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts « pour résistance abusive et procédures vexatoires et abusives ». Le premier juge a, conformément à l'argumentation de M. [C], rejeté cette demande de dommages et intérêts en relevant que Mme [T] ne rapportait pas la preuve de ses allégations. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article 9 du code de procédure civile précise qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, Mme [T] verse à l'appui de ses affirmations des factures de Conforama, la copie d'une carte grise à son nom relativement à un véhicule Touran et deux feuilles intitulées "dossier de véhicule DF 204 AT et DF 204 AR" . Force est cependant de constater qu'elle ne justifie aucunement de ses prétentions, et notamment pas du fait que M. [C] aurait commis une faute lui ayant causé un préjudice. Mme [T] ne justifie pas davantage de ce que M. [C] aurait commis une faute en initiant la présente procédure dans la mesure où c'est elle qui se trouve condamnée à lui rembourser une somme de 1 931,28 euros. C'est dès lors à bon droit que le premier juge a rejeté cette demande de dommages et intérêts. Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef. Sur la demande d'échelonnement de la dette Mme [T] sollicite, lapidairement dans les motifs de ses écritures, les plus larges délais de paiement en précisant, dans le dispositif de ses écritures, demander l'autorisation de s'acquitter de la dette par 23 mensualités de 50 euros et une 24ème du solde de la dette. M. [C] s'y oppose en faisant valoir qu'elle a déjà bénéficié dans les faits de tels délais. Mme [T] ne verse aux débats aucun justificatif relatif à sa situation financière, de telle sorte que cette demande ne peut qu'être déclarée mal fondée et qu'elle ne pourra en conséquence qu'être rejetée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Il convient de condamner Mme [T] aux entiers dépens. Concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [T] au paiement d'une somme de 300 euros et de dire n'y avoir lieu pas lieu à application de cet article à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Infirme le jugement en ce qu'il a condamné Mme [G] [T] à payer à M. [R] [C] les sommes de 5 360,50 euros au titre du crédit n°41303284449002 et de 1 804,85 euros au titre des dépenses de santé avancées et en ce qu'il l'a condamnée à contribuer au remboursement du crédit n°41303284449002 à hauteur de la moitié des échéances jusqu'à son terme ; Confirme le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et ajoutant ; Condamne Mme [G] [T] à payer à M. [R] [C] la somme de 1 931,28 euros au titre du crédit n°41303284449002, selon décompte arrêté à décembre 2019 ; Rejette les demandes de M. [R] [C] tendant à voir condamner Mme [G] [T] : ' à contribuer au remboursement du crédit n°41303284449002 à hauteur de la moitié des échéances jusqu'à son terme ; ' à lui rembourser des dépenses de santé avancées par lui pour leur fils [P] ; Rejette les demandes formées tant par Mme [G] [T] que par M. [R] [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [G] [T] aux entiers dépens ; Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Minute en six pages.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
63c10939bf9fd47c90a13b07
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