Cour d'AppelChambre sociale-2ème sect
Cour d'Appel · Chambre sociale-2ème sect — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10939bf9fd47c90a13b09
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 88 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023 PH DU 12 JANVIER 2023 N° RG 22/01123 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7GM Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY 21/00223 28 avril 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANTE : S.A.S. SCHWEITZER Prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Etienne GUIDON substitué par Me BOZIAN de la SELARL CABINET GUIDON BOZIAN, avocats au barreau de NANCY INTIMÉ : Monsieur [N] [G] [Adresse 4] [Localité 2] / FRANCE Représenté par Me Maxime JOFFROY substitué par Me LIPP de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocats au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président : WEISSMANN Raphaël, Président : HAQUET Jean-Baptiste, Conseiller : STANEK Stéphane, Greffier lors des débats : RIVORY Laurène DÉBATS : En audience publique du 10 Novembre 2022 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 Janvier 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Le 12 Janvier 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [N] [G] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée d'une durée de six mois, par la société Schweitzer à compter du 12 mai 2008, en qualité d'aide conducteur, statut ouvrier. A compter du 12 novembre 2008, la relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat de travail à durée indéterminée, pour un poste de conducteur, 1er échelon, coefficient 131. La convention collective nationale de l'industrie textile s'applique au contrat de travail. M. [G] a été placé en arrêt de travail pour la période du 7 juillet 2020 au 14 juillet 2020, puis du 15 juillet 2020 au 15 septembre 2020, en raison de la survenance d'un accident de travail le 6 juillet 2020 selon ses déclarations. Par courrier du 16 juillet 2020, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 27 juillet 2020. Par courrier du 31 juillet 2020, il s'est vu notifié sa mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 26 août 2020, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse. Par requête du 10 mai 2021, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de voir : - juger son licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse et nul, - condamner par conséquent la société Schweitzer à lui verser les sommes suivantes : * 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et nul, *1 060,44 euros à titre de solde sur l'indemnité de licenciement, * 2 000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à venir, - condamner la société Schweitzer aux entiers dépens. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 28 avril 2022, lequel a: - prononcé un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure actuellement pendante devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy, - condamné la société Schweitzer à verser à M. [G] la somme de 1 060,44 euros à titre de rappel de l'indemnité de licenciement, - ordonné la radiation administrative de l'affaire, - dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de communiquer au conseil la copie de la décision rendue par le pôle social de Nancy afin que l'affaire soit ré-enrôlée à la première date utile, - réservé les droits des parties et les dépens. Vu l'appel formé par la société Schweitzer le 11 mai 2022, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de la société Schweitzer déposées sur le RPVA le 5 août 2022, et celles de M. [G] déposées sur le RPVA le 11 août 2022, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 5 octobre 2022, La société Schweitzer demande à la cour d'appel : - de réformer et infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy en date du 28 avril 2022 en ce qu'il a condamné la société Schweitzer à lui payer la somme de 1 060,44 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement, Statuant à nouveau : - de dire et juger qu'aucun reliquat d'indemnité de licenciement n'est dû à M. [G], - de le débouter de sa demande, Y ajoutant : - de condamner M. [G] au paiement de la somme de1 500 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, - de le condamner aux entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d'exécution forcée du jugement. M. [G] demande à la cour : - de juger mal fondé l'appel interjeté par la société Schweitzer, - de la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, - de confirmer le jugement rendu le 28 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a condamné la société Schweitzer à lui verser un solde de 1 060,44 euros au titre de l'indemnité de licenciement, Y ajoutant, - de condamner la société Schweitzer à lui verser une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de la condamner aux entiers dépens. SUR CE, LA COUR Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures de la société Schweitzer déposées sur le RPVA le 5 août 2022, et celles de M. [G] déposées sur le RPVA le 11 août 2022. Sur l'indemnité de licenciement : La société Schweitzer explique que les dispositions légales sont plus favorables que celles de la convention collective nationale de l'industrie textile s'agissant de l'indemnité de licenciement, et qu'elles doivent donc s'appliquer dans son cas. Le salaire de référence correspondrait donc à la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédent le licenciement. Sur cette base, après calcul, aucun reliquat d'indemnité de licenciement ne serait dû à M. [G]. Ce dernier confirme que les dispositions légales sont plus avantageuses que celles issues de la convention collective. Par application de l'article R. 1234-4 du code du travail, le salaire de référence pourrait être calculé sur les trois derniers mois de salaire précédent le licenciement si elle est la plus favorable, la période de référence ne comprenant pas celle du préavis, que le salarié ait ou non été dispensé de son exécution. En outre, en cas de maladie, il y aurait lieu de décaler la période de calcul ou de reconstituer le salaire. Après reconstitution du salaire du mois d'avril 2020 compte tenu de l'impact du précédent arrêt maladie, la moyenne des trois mois de salaire brut entre avril et juin 2020 s'élèverait à 2.382,13 euros, laissant un différentiel de 1.060,44 euros par rapport à celle de 6.880 euros qui lui a été versée. Motivation : Les parties s'accordent sur le fait que l'indemnité de licenciement doit être calculée, dans le cas de M. [G], sur la base de l'indemnité légale, plus favorable que celle résultant de la convention collective applicable. Aux termes de l'article R. 1234-2 du code du travail, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans. Aux termes de l'article R. 1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ; ; 2° soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion. En droit, la somme versée au salarié licencié au titre du préavis n'entre pas dans le calcul de l'indemnité de licenciement, et il convient de retenir la période de trois ou douze mois précédant la notification du licenciement. En l'espèce, M. [G] ayant été placé en arrêt maladie le 7 juillet 2020, c'est à juste titre qu'il a retenu les mois d'avril à juin 2020 pour calculer la moyenne des trois derniers mois de salaire. Son bulletin de paie du mois d'avril 2020 faisant apparaître qu'il a été absent pour maladie jusqu'au 5 avril, puis du 8 au 15 avril, il a reconstitué son salaire en tenant compte de cette situation. Ainsi c'est sans encourir de reproche que l'intimé a évalué à 2.382,13 euros la moyenne de ses trois derniers salaires avant son licenciement, et en a déduit que son ancien employeur lui est redevable, après calcul sur le fondement de l'article R. 1234-2 susvisé, d'un reliquat de 1.060,44 euros. La société Schweitzer s'est d'ailleurs contentée de faire référence aux écritures de première instance de M. [G], sans prendre en compte ses explications à hauteur d'appel. Il s'en déduit que le jugement entrepris sera confirmé en sa disposition soumise à la cour. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens : La société Schweitzer sera condamnée aux dépens d'appel et à verser à M. [G] la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles. La demande qu'elle a elle-même formée à ce titre sera rejetée. PAR CES MOTIFS, La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 28 avril 2022 en sa disposition soumise à la cour, Y ajoutant, Condamne la société Schweitzer à verser à M. [N] [G] la somme de 700 euros (sept cents euros) au titre des frais irrépétibles à hauteur d'appel, Rejette la demande formée par la société Schweitzer au titre des frais irrépétibles à hauteur d'appel, Condamne la société Schweitzer aux entiers dépens d'appel. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Raphaël Weissmann, Président de Chambre et par Madame Laurène Rivory, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en cinq pages
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c10939bf9fd47c90a13b09
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel