Cour d'AppelChambre sociale-2ème sect
Cour d'Appel · Chambre sociale-2ème sect — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c1093abf9fd47c90a13b0d
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 49 600 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023 PH DU 12 JANVIER 2023 N° RG 22/01254 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7P6 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY F 20/00412 06 mai 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANT : Monsieur [A] [G] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Wilfrid FOURNIER, avocat au barreau de NANCY (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006835 du 30/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY) INTIMÉE : S.A.R.L. DMA DUPASQUIER prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Me Etienne GUIDON de la SELARL CABINET GUIDON BOZIAN, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : BRUNEAU Dominique Siégeant comme magistrat chargé d'instruire l'affaire Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 25 Novembre 2022 tenue par BRUNEAU Dominique, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 Janvier 2023 ; Le 12 Janvier 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES. M. [A] [G] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la Sarl DMA Dupasquier (la société) à compter du 29 juillet 2019, en qualité de conducteur de Service Librement Organisé. La société étant spécialisée dans l'activité d'exploitation d'autocars, le salarié était affecté à la conduite de véhicules autocars dans le cadre de l'exploitation de l'activité BLABLA BUS, gérée par la société COMUTO PRO. La convention collective nationale des transports routiers et l'accord du 23 février 2017 relatif aux conditions d'exercice de l'activité des conducteurs affectés aux services librement organisés, s'appliquent au contrat de travail. Par courrier du 31 août 2020, M. [A] [G] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 10 septembre 2020, avec mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 14 septembre 2020, M. [A] [G] a été licencié pour faute grave. Par requête du 21 octobre 2020, M. [A] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins : - de voir dire que son licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse et de manière abusive, - de voir condamner la Sarl DMA Dupasquier à lui verser les sommes de: - 2 480,00 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis, - 248,00 euros au titre des congés payés sur préavis, - 496,00 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 4 960,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - de condamner la Sarl DMA Dupasquier à lui verser la somme de 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ou dans l'hypothèse où il bénéficierait de l'aide juridictionnelle, à Maître Fournier, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, - de condamner la Sarl DMA Dupasquier aux entiers dépens. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 06 mai 2022 qui a: - déclaré que le licenciement de M. [A] [G] pour faute grave est justifié, En conséquence : - débouté M. [A] [G] de l'intégralité de ses demandes, - débouté la société DMA FINANCEMENT de sa demande du titre de l'article 700 du code de procédure civile, - mis la totalité des dépens à la charge de la partie demanderesse. Vu l'appel formé par M. [A] [G] le 30 mai 2022, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de M. [A] [G] déposées sur le RPVA le 20 juillet 2022, et celles de la Sarl DMA Dupasquier déposées sur le RPVA le 17 octobre 2022, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 09 novembre 2022, M. [A] [G] demande à la cour: - de réformer la décision entreprise, - de juger que le licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse et de manière abusive, - de condamner la Sarl DMA Dupasquier à lui verser les sommes de: - 2 480,00 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis, - 248,00 euros au titre des congés payés sur préavis, - 496,00 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 4 960,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - de condamner la Sarl DMA Dupasquier à verser la somme de 1 500,00 euros à Maître Fournier, en application de l'article 37 de la Loi du 10 juillet 1991, si M. [A] [G] bénéficie de l'aide juridictionnelle, ou à M. [G], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dans le cas où il ne bénéficierait pas de l'aide juridictionnelle, - de condamner la Sarl DMA Dupasquier aux entiers dépens. La Sarl DMA Dupasquier demande à la cour: - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a: - dit que le licenciement de M. [G] est justifié ; - débouté celui-ci de l'intégralité de ses demandes, * Y ajoutant : - de condamner M. [A] [G] à lui verser la somme de 2 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner M. [A] [G] aux entiers frais et dépens en cause d'appel. SUR CE, LA COUR ; La cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par M. [A] [G] le 20 juillet 2022 et par la Sarl DMA Dupasquier le 17 octobre 2022. - Sur les motifs du licenciement. Par lettre du 14 septembre 2020, la Sarl DMA Dupasquier a notifié à M. [A] [G] son licenciement en ces termes: '...Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. Nous avons eu à déplorer de votre part plusieurs agissements constitutifs d'une faute grave. Tout d'abord, nous vous avons reproché des faits graves d'insubordination caractérisés par le non respect des instructions et consignes données par le service exploitation. En effet, le 29 août 2020, l'ordre de mission n° 04183/C3 que vous avez récupéré lors de votre prise de poste à 00h42 prévoyait un départ à 00h52 avec le car immatriculé [Immatriculation 11] pour vous rendre à [Localité 8] à 04h30. Or, vous n'avez pas respecté cet ordre de mission et vous avez fait le choix de rejoindre [Localité 8] avec la voiture immatriculée [Immatriculation 5]. Ce n'est qu'à 04h30 à votre arrivée à [Localité 8] que votre collègue de retour de [Localité 4] a constaté que vous étiez descendu sans le car. C'est toujours ce collègue qui lui-même a pris la décision d'appeler l'astreinte afin de signaler l'erreur. Suite à cet appel, l'astreinte a dû faire acheminer sans délai le car entraînant un retard de plus de trois heures dans la prise en charge des clients. De plus, le Directeur a tenté de vous joindre par téléphone à de nombreuses reprises, vous n'avez jamais répondu et/ou essayé de le rappeler. En effet, à aucun moment vous ne vous êtes soucié des conséquences engendrées par votre comportement fautif. Même constat à votre arrivée au dépôt où vous avez stationné le car et déposé les clés sans échanger avec le service exploitation et sans réaliser les missions obligatoires de fin de service à savoir faire le plein de carburant et procéder au nettoyage intérieur et extérieur du car. Egalement, le 1er septembre 2020, vous avez validé votre prise de service à 05h41 à travers l'application réveil conducteur du logiciel Gescar, informant ainsi le service exploitation que vous étiez bien présent à votre travail. Ce n'est que plus tard, que nous constaterons que vous n'étiez pas présent sur site obligeant une fois de plus l'exploitation à réorganiser les services sans délai. Enfin, en violation de vos obligations contractuelles vous n'avez pas signalé immédiatement votre absence. En effet, en arrêt depuis le 31 août 2020, ce n'est que le 03 septembre 2020, que nous recevrons par voie postale votre arrêt maladie justifiant de votre absence. Lors de cet entretien, vous avez reconnu les faits en question. Les explications recueillies au cours de notre entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation sur ce sujet. Ce comportement va à l'encontre des engagements qui sont les vôtres et que vous avez acceptés en date du 17 juillet 2019 par la signature du contrat de travail. Au delà de votre engagement contractuel nous vous avons rappelé que conformément au règlement intérieur, constitue une infraction: - Non respect des instructions données par la Direction et le service exploitation - Non respect de l'entretien intérieur et extérieur du véhicule confié - Non signalement immédiat de toute absence. Outre le fait que de tels agissements sont par nature inacceptables, votre comportement a désorganisé gravement l'exploitation et a porté atteinte à l'image de notre société et de son personnel vis-à-vis des clients et des tiers. Vous comprendrez que nous ne sommes pas disposés à permettre à un salarié de notre société d'agir de la sorte en toute impunité, se souciant peu des conséquences générées par son comportement fautif. Votre insubordination, le désintérêt que vous manifestez à l'égard des directives qui vous sont faites et l'attitude avec laquelle vous envisagez la relation contractuelle de travail ne nous permettent pas de passer outre les manquements fautifs. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Le licenciement prend donc effet immédiatement...'. - Sur le grief relatif au non respect des instructions données par la Direction et le service exploitation. La société reproche à M. [G] de ne pas avoir, le samedi 29 août 2020, respecté les consignes qui lui avaient été données et avoir pris en charge un véhicule léger au lieu d'un bus, ce qui a retardé le retour de voyageurs et terni son image auprès du client ; que les instructions données aux chauffeurs peuvent être modifiées jusqu'au moment du départ et communiquées à l'entrepôt sous la forme d'un 'billet collectif'; M. [A] [G] soutient qu'il a exactement respecté les consignes qui lui ont été données à cette occasion et produit au dossier un document faisant état d'une consigne concernant un véhicule léger ; il fait valoir que les documents produits par la société contiennent des mentions manuscrites qui ont été ajoutées à posteriori. M. [G] apporte au dossier un document intitulé 'Ordre de mission n° 04183/C3" faisant état d'un véhicule 'Doublage [Immatriculation 9]" avec un horaire de 'retour dépôt' à 10h30 (pièce n° 6 de son dossier) ; La société apporte pour sa part un document (pièce n° 10 de son dossier) portant les mêmes éléments, mais portant par ailleurs des indications manuscrites ainsi libellées: ' Départ avec le [Immatriculation 11] pour aller à [Localité 8] Donner le car à M. [N] Relais avec M. [E] pour retour sur [Localité 12] =[Localité 13]' ; Elle apporte également un document intitulé 'Billet collectif n° 04185 ' faisant état de la prise en charge le même jour d'un véhicule '[Immatriculation 10] ' portant une mention manuscrite ainsi libellée: 'Départ en voiture [Immatriculation 5] pour aller à [Localité 8] avec M. [S] reprendre le [Immatriculation 11] + faire la dépose jusque [Localité 6]'. La société apporte par ailleurs: - une attestation (pièce n° 22), établie par Mme [T] [W], responsable d'exploitation, qui déclare que le dispositif d'organisation des services ne permet pas de donner l'ensemble des consignes de travail mais seulement les heures de prise et de fin de service et que 'les consignes de travail sont obligatoirement complétées par un billet collectif ; les billets collectifs pour notre client FOL Moselle nécessitent systématiquement 2 documents: un ordre de mission DMA avec des mentions manuscrites et le détail des points d'arrêts précisés par le client' ; - une attestation établie par M. [H] [M], gérant de l'entreprise, indiquant qu' 'en date du 29 août 2020, étant de permanence, j'ai dû me rendre moi-même en autocar à [Localité 8] suite à l'erreur de M. [G] dans le cadre de sa mission'. Il ressort donc de ces éléments que le grief est établi sur ce point. - Sur le grief relatif au non respect de l'entretien intérieur et extérieur du véhicule confié. S'agissant du non respect des consignes relatives au nettoyage du véhicule, que M. [G] ne conteste pas et qu'il soutient avoir effectué, il ressort de l'attestation établie par Mme [T] [W] que les nettoyages intérieur et extérieur du véhicule pris en charge par M. [A] [G] n'a pas réalisé ce services ; Il convient de constater que le grief est établi. - Sur le grief relatif au non signalement immédiat de toute absence. La Sarl DMA Dupasquier reproche à M. [A] [G] d'avoir prévenu tardivement de son absence à partir du 1er septembre 2020 pour les jours suivants, et d'avoir ainsi désorganisé le service. M. [A] [G] fait valoir qu'il a régulièrement communiqué à son employeur son arrêt de travail dans les trois jours de celui-ci et qu'il a donc rempli son obligation d'information. Toutefois, il appartient au salarié de démontrer qu'il a, outre la communication du certificat d'arrêt de travail, informé l'employeur de son absence, compte tenu des conséquences prévisibles de cette absence ; Il ressort du dossier que M. [A] [G] s'est trouvé en arrêt maladie à compter du 31 août 2020 ; qu'il n'est pas contesté qu'il a communiqué le certificat d'arrêt de travail par courrier que l'employeur a reçu le 3 septembre suivant ; qu'il devait assurer un service de transport scolaire les 1er et 2 septembre 2020, jours de rentrée des classes. Il ressort donc de ces éléments que, dans ces circonstances, le fait pour le salarié de n'avoir pas prévenu dans les plus brefs délais par tout moyen de communication utile son employeur de son indisponibilité, et alors qu'il ne démontre pas en quoi il était dans l'impossibilité d'y procéder, a placé l'employeur en situation de difficulté quant aux prestations qu'il devait à ses donneurs d'ordre ; ce comportement de M. [G] est donc fautif et le grief est établi. Au regard des éléments qui précèdent, le maintien de M. [A] [G] dans l'entreprise était impossible ; le licenciement pour faute grave repose donc sur une cause réelle et sérieuse. La décision entreprise sera donc confirmée, le moyen soulevé par M. [G] aux termes duquel le licenciement serait en réalité un licenciement pour cause économique étant en conséquence sans emport. M. [A] [G] qui succombe supportera les dépens de l'instance. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la Sarl DMA Dupasquier l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a exposés ; la demande sur ce point sera rejetée. PAR CES MOTIFS: La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement rendu le 6 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Nancy ; DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ; Y ajoutant: CONDAMNE M. [A] [G] aux dépens de la procédure d'appel ; DEBOUTE la Sarl DMA Dupasquier de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en sept spages
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c1093abf9fd47c90a13b0d
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- Résumé officiel