Cour d'AppelChambre sociale-2ème sect
Cour d'Appel · Chambre sociale-2ème sect — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c1093abf9fd47c90a13b0f
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 1 874 205 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023 PH DU 12 JANVIER 2023 N° RG 22/01269 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7QZ Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY 20/00485 12 mai 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANT : Monsieur [X] [R] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Charlotte JACQUENET de la SELARL AVOCATLOR, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : S.A.S. GOBIN OLLA inscrite au RCS de NANCY sous le n°797 574 548, prise en la personne de son Président en exercice pour ce domicilié audit siège. [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Raoul GOTTLICH de la SCP SCP D'AVOCATS RAOUL GOTTLICH PATRICE LAFFON, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président : WEISSMANN Raphaël, Président : HAQUET Jean-Baptiste, Conseiller : STANEK Stéphane, Greffier lors des débats : RIVORY Laurène DÉBATS : En audience publique du 10 Novembre 2022 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 Janvier 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Le 12 Janvier 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [X] [R] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée, par la société GOBIN ELECTRICITE, devenue S.A.S GOBIN OLLA, à compter du 15 mars 2011, en qualité d'électricien. L'entreprise compte moins de 11 salariés. A compter du 15 juin 2011, la relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat de travail à durée indéterminée, toujours en qualité d'électricien, catégorie ouvrier, niveau II, coefficient 185. La convention collective nationale des ouvriers du bâtiment (jusqu'à 10 salariés) s'applique au contrat de travail. Du 09 décembre au 20 décembre 2019, Monsieur [X] [R] a été placé en arrêt de travail, des suites d'un accident du travail. Par courrier du 22 janvier 2020, le salarié s'est vu notifier un avertissement. Par courrier du 27 janvier 2020 remis en main propre, Monsieur [X] [R] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 10 février 2020, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 14 février 2020, Monsieur [X] [R] a été licencié pour faute grave. Par requête du 15 décembre 2020, Monsieur [X] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins : - de constater que la société S.A.S GOBIN OLLA a manqué à son obligation de loyauté, - de dire et juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement pour faute grave, En conséquence : - de condamner la société S.A.S GOBIN OLLA à lui verser les sommes suivantes : - 33,95 euros à titre de rappel sur indemnité de déplacement, - 3,39 euros au titre des congés payés sur indemnité de déplacement, - 1 527,57 euros de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, - 152,76 euros au titre des congés payés sur mise à pied conservatoire, - 18 742,05 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 4 727,16 euros d'indemnité de licenciement, - 4 164,90 euros d'indemnité compensatrice de préavis, - 416,49 euros au titre des congés payés sur préavis, - 3 000,00 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, - d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 12 mai 2022, lequel a : - dit que le licenciement de Monsieur [X] [R] repose sur une faute grave, - débouté Monsieur [X] [R] de l'intégralité de ses demandes, - condamné Monsieur [X] [R] à verser à la société S.A.S GOBIN OLLA la somme de 100,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamné Monsieur [X] [R] à verser à la société S.A.S GOBIN OLLA la somme de 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [X] [R] aux dépens. Vu l'appel formé par Monsieur [X] [R] le 01 juin 2022, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de Monsieur [X] [R] déposées sur le RPVA le 21 juin 2022, et celles de la société S.A.S GOBIN OLLA déposées sur le RPVA le 06 septembre 2022, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 05 octobre 2022, Monsieur [X] [R] demande : - d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy du 12 mai 2022 en ce qu'il a : - dit que le licenciement de Monsieur [X] [R] repose sur une faute grave, - débouté Monsieur [X] [R] de l'intégralité de ses demandes, - condamné Monsieur [X] [R] à verser à la société S.A.S GOBIN OLLA la somme de 100,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamné Monsieur [X] [R] à verser à la société S.A.S GOBIN OLLA la somme de 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [X] [R] aux dépens, * Statuant à nouveau : - de dire et juger que les demandes de Monsieur [X] [R] sont recevables et bien fondées, - de constater que la S.A.S GOBIN OLLA a manqué à son obligation de loyauté, - de dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur [X] [R], En conséquence : - de condamner la société S.A.S GOBIN OLLA à verser à Monsieur [X] [R] les sommes suivantes : - 33,95 euros à titre de rappel sur indemnité de déplacement, - 3,39 euros au titre des congés payés sur indemnité de déplacement, - 1 527,57 euros de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, - 152,76 euros au titre des congés payés sur mise à pied conservatoire, - 18 742,05 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 4 727,16 euros d'indemnité de licenciement, - 4 164,90 euros d'indemnité compensatrice de préavis, - 416,49 euros au titre des congés payés sur préavis, - 3 000,00 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile (1ère instance), - 2 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile (appel), - de débouter la société S.A.S GOBIN OLLA de l'intégralité de ses demandes, - d'ordonner à la société S.A.S GOBIN OLLA de rectifier les documents de fin de contrat de Monsieur [X] [R] conformément aux dispositions du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de la décision à intervenir, - de dire et juger que l'ensemble des condamnations à intervenir portera intérêt au taux légal en vigueur, - de condamner la société S.A.S GOBIN OLLA aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel. La société S.A.S GOBIN OLLA demande : - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy en date du 12 mai 2022, en ce qu'il a débouté Monsieur [X] [R] de l'intégralité de ses demandes, confirmant que le licenciement repose sur une faute grave, - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité le montant des dommages et intérêts et l'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau : - de condamner Monsieur [X] [R] à verser à la société S.A.S GOBIN OLLA la somme de 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - de condamner Monsieur [X] [R] à verser la société S.A.S GOBIN OLLA la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures de Monsieur [X] [R] déposées sur le RPVA le 21 juin 2022, et celles de la société S.A.S GOBIN OLLA déposées sur le RPVA le 06 septembre 2022. Sur la demande de requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse : Aux termes de l'article L.1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement fixe les limites du litige. La lettre de licenciement de Monsieur [X] [R], datée du 14 février 2020, est rédigée en ces termes (Pièce n°13 de la partie appelante) : « Nous faisons suite à l'entretien qui s'est tenu le lundi 10 février, auquel vous vous êtes présenté accompagné de Monsieur [B] [S]. Nous vous notifions par la présente votre licenciement sans préavis ni indemnité pour les motifs exposés lors de cet entretien, et ici rappelés : Comme vous le savez notre entreprise a assuré un chantier sur la commune de [Localité 3] du 02 décembre 2019 au 24 janvier 2020. Nous vous avons indiqué, dès le 09 décembre 2019, que votre présence serait nécessaire sur ce chantier au mois de janvier. Nous vous avions proposé de dormir sur place (comme le faisaient les autres salariés de l'entreprise déjà affectés à ce chantier), ou de faire les allers-retours quotidiennement. Il vous était alors précisé que, à l'instar de vos collègues, vous seriez attendu à 8h sur place, et que vous réaliseriez vos 8 heures de travail quotidien. En dépit de notre demande d'une réponse rapide indispensable à une bonne organisation, singulièrement concernant les réservations d'hôtel, vous n'avez pas répondu à ce message. Le 13 janvier 2020, nous vous demandions de nous fixer sur cette alternative. Le 14 janvier 2020, nous vous rappelions vous attendre sur le chantier de [Localité 3] lundi 20 janvier à 8 heures, et vous demandions de rentrer à votre domicile le vendredi 17 janvier au soir avec la camionnette de l'entreprise afin de partir directement de votre domicile à [Localité 3] le lundi matin. Le 17 janvier suivant, vous n'avez pas jugé utile de déférer à notre demande, et avez ramené le véhicule au siège de la société. Le 20 janvier 2020, en contradiction avec nos instructions, vous vous êtes présenté sur le chantier de [Localité 3] après 10 heures. Vous avez quitté [Localité 3] à 16h30. Le 20 janvier 2020, par sms, nous vous rappelions vos horaires de travail sur ce chantier, à savoir 8 heures à 17 heures. Le 21 janvier vous êtes à nouveau arrivé sur le chantier de [Localité 3] après 10 heures. Dans ce contexte nous vous avons notifié un avertissement. Malgré nos demandes répétées, vous n'avez en rien modifié votre comportement, arrivant chaque jour après 10 heures, et quittant le chantier aux alentours de 16 heures 30. Cette attitude est inacceptable. Elle l'est d'autant plus qu'au mois de novembre 2019, vous avez refusé d'assurer un chantier à [Localité 4] aux horaires demandés. Nous avions alors dû modifier l'organisation prévue, et décaler des rendez-vous pour affecter à ce chantier des ressources qui n'y auraient pas été nécessaires si vous aviez respecté nos consignes. Au cours de l'entretien, vous avez reconnu les faits, mais avez prétendu ne pas avoir eu la possibilité, pour des raisons familiales, de vous rendre sur le chantier aux heures prévues. Ainsi que nous vous l'avons rappelé, vous avez bénéficié de plus d'un mois pour vous organiser, comme l'ont fait vos collègues de travail. En tout état de cause, le motif allégué ne justifiait pas que vous ne réalisez pas l'ensemble de vos 8 heures de travail sur le chantier. La persistance de votre refus de vous conformer à nos demandes rend impossible tant la poursuite de votre contrat de travail que votre maintien dans l'entreprise, et les explications que vous avez apportées n'ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation. Nous vous confirmons donc votre licenciement pour faute grave, pour insubordination et non-respect de vos horaires et de la durée de travail. Ce licenciement prend effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement. Vous avez, par ailleurs, fait l'objet d'une mise à pied conservatoire, qui vous a été notifiée le 27 janvier 2020. La période non travaillée du 27 janvier 2020 au 14 février 2020 ne sera pas rémunérée. [...] ». - Sur le grief de non-respect des horaires de travail : L'employeur indique qu'il a notifié à Monsieur [X] [R] la modification de ses horaires de travail le 15 novembre 2019, les fixant du lundi au jeudi de 8 heures à 12 heures et de 13 heures à 17 heures (pièce n°3 de l'intimée). L'employeur indique que si l'avenant au contrat de travail du salarié prévoyait un horaire du lundi au jeudi de 8 heures 30 à 12 heures et de 13 heures à 17 heures 30 et le vendredi de 8 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures 30, ce même avenant l'autorisait à modifier cet horaire unilatéralement (pièce n° 2 de l'intimée). Il fait valoir que Monsieur [X] [R] n'a pas respecté ce nouvel horaire de travail du 20 au 27 janvier 2020. Monsieur [X] [R] fait valoir qu'il n'était pas tenu par ce nouvel horaire de travail, modifié par la seule volonté de l'employeur. Sur ce : La modification de l'horaire de travail contractualisé constitue une modification du contrat de travail que le salarié est en droit de refuser, étant précisé qu'une clause du contrat ne peut pas autoriser par avance l'employeur à le modifier unilatéralement. En l'espèce, l'employeur n'ayant pas recueilli l'accord de Monsieur [X] [R] pour modifier ses horaires de travail, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir respecté les nouveaux horaires de travail qui lui ont été unilatéralement imposés. En conséquence, le grief n'est pas établi. - Sur le grief d'insubordination : L'employeur fait valoir qu'il a demandé à Monsieur [X] [R] de rentrer à son domicile le 17 janvier 2020 au soir avec le véhicule de service afin de partir directement depuis son domicile pour se rendre sur le chantier, sans à avoir à repasser par le siège de la société pour récupérer le véhicule de service, ce que le salarié n'a pas respecté. Monsieur [X] [R] ayant fait l'objet d'un avertissement daté du 22 janvier 2020 pour ce fair, il ne peut être retenu pour justifier le licenciement. Dès lors, les griefs invoqués à l'appui du licenciement pour faute grave du salarié n'étant pas caractérisés, le licenciement de Monsieur [X] [R] est sans cause réelle et sérieuse, le jugement du conseil de prud'hommes étant infirmé sur ce point. Sur la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Monsieur [X] [R] réclame la somme de 18 742,05 euros. L'employeur ne contestant pas à titre subsidiaire le quantum du montant des dommages et intérêts demandés par le salarié, il sera condamné à verser à ce dernier la somme demandée. Sur la demande d'indemnité légale de licenciement : Monsieur [X] [R] demande l'octroi d'une indemnité de 4 727,16 euros, correspondant à une ancienneté de 9 ans et 8 mois et un salaire moyen de 2 082,45 euros. L'employeur ne contestant pas à titre subsidiaire le calcul opéré par le salarié, il devra lui verser la somme demandée. Sur la demande de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire et de congés payés afférents : Le licenciement pour faute grave étant sans cause réelle et sérieuse, il sera fait droit aux demandes de Monsieur [X] [R] à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire et de congés payés afférents, l'employeur ne contestant pas à titre subsidiaire les modalités de calcul des sommes demandées. Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents : Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il sera fait droit à la demande de Monsieur [X] [R] d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents. Il réclame la somme de 4 164,90 euros pour deux mois de préavis, outre la somme de 416,49 euros au titre des congés payés afférents. L'employeur ne contestant pas, à titre subsidiaire, les modalités de calcul du montant de ces indemnités par le salarié, il devra lui verser les sommes demandées. Sur la demande de rappel sur indemnité de déplacement et congés payés afférents : Monsieur [X] [R] se prévaut de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment (jusqu'à 10 salariés) et de l'accord régional « Grand Est » du 16 janvier 2018 applicable au 1er février 2018, pour réclamer un rappel d'indemnité de déplacement d'un montant de 33,95 euros outre 3,39 euros de congés payés afférents, au titre des trajets effectués sur la période du 20 au 24 janvier 2020 pour se déplacer sur le chantier situé à [Localité 3]. L'employeur ne concluant pas sur cette demande, il est présumé adopter les motifs du jugement du conseil de prud'hommes. Le conseil de prud'hommes indique : « Sur le rappel des indemnités de déplacements : Attendu que concernant les indemnités de repas, il convient de rappeler que d'une façon générale, une réunion de formation a eu lieu au sein de l'entreprise le 9 décembre 2019 afin d'expliquerles modalités qui afféraient le chantier de [Localité 3], à savoir : soit dormir sur place, soit rentrer au domicile, et de faire un point sur la rémunération des grands déplacements. Qu'en l'espèce Monsieur [R] n'a pas assisté à cette réunion de son propre fait. Que Monsieur [R] pouvait néanmoins poser toutes les questions qu'il souhaitait ; Qu'en conséquence, le Conseil déboutera Monsieur [R] de sa demande de rappel d'indemnité de déglacements. » Motivation : Il ressort de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment, employés dans des entreprises de 10 salariés ou moins, que l'indemnité de trajet prévue par le régime d'indemnisation des petits déplacements, est due pour dédommager le caractère itinérant du poste occupé par le salarié. Cette indemnité est systématiquement due dès lors que le salarié est tenu de se déplacer sur un chantier, quel que soit le mode de transport utilisé. Il n'est pas contesté que Monsieur [X] [R] s'est déplacé sur le chantier situé à [Localité 3] du 20 au 24 janvier 2020. Il sera fait droit à sa demande de rappel d'indemnité à hauteur de 33,95 euros outre la somme de 3,39 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement du conseil des prud'hommes sera infirmé sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur : Monsieur [X] [R] réclame la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail par l'employeur. Il met en avant le fait que l'employeur a subitement modifié les horaires de travail, pourtant pratiqués et acceptés depuis son embauche. L'employeur ne conclut pas sur la demande et le conseil de prud'hommes ne motive pas son rejet de celle-ci. Motivation : En application de l'article L.1222-1 du code du travail, l'employeur est tenu d'exécuter le contrat de travail de bonne foi, d'en respecter ses dispositions, et d'observer la réglementation en vigueur ainsi que la convention et les accords collectifs applicables dans l'entreprise. Il n'est pas contesté par les parties que les horaires de travail dont se prévaut Monsieur [X] [R] ont été contractualisés en 2018 par un avenant au contrat de travail. L'employeur était donc tenu au respect des dispositions contractuelles, et ne pouvait en imposer une modification au salarié sans rechercher son consentement préalable. Dès lors, il a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail. La société S.A.S GOBIN OLLA devra verser à Monsieur [X] [R] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts, dont le quantum n'est pas discuté à titre subsidiaire par l'employeur. Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé sur ce point. Sur la demande reconventionnelle de la S.A.S GOBIN OLLA de dommages et intérêts pour procédure abusive : L'employeur réclame la somme de 3000 euros. Monsieur [X] [R] s'y oppose. Motivation : Compte-tenu du caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement, l'employeur sera débouté de cette demande. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens : Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [X] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné à la somme de 200,00 euros. La société S.A.S GOBIN OLLA devra verser à Monsieur [X] [R] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance. La société S.A.S GOBIN OLLA devra verser à Monsieur [X] [R] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et sera débouté de sa propre demande à ce titre. La société S.A.S GOBIN OLLA sera condamnée aux dépens de première et seconde instance. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy du 12 mai 2022 en toutes ses dispositions soumises à la cour ; STATUANT A NOUVEAU Condamne la société S.AS. GOBIN OLLA à verser à Monsieur [X] [R] les sommes suivantes : - 1 527,57 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, - 152,76 euros au titre des congés payés sur mise à pied conservatoire, - 18 742,05 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 4 727,16 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 4 164,90 euros d'indemnité compensatrice de préavis, - 416,49 euros au titre des congés payés sur préavis, - 33,95 euros à titre de rappel sur indemnité de déplacement, - 3,39 euros au titre des congés payés afférents, - 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Ordonne à la société S.A.S GOBIN OLLA de rectifier les documents de fin de contrat de Monsieur [X] [R] conformément aux dispositions du présent arrêt, sans qu'il ne soit utile d'y associer une astreinte, Déboute la société S.A.S GOBIN OLLA de l'intégralité de ses demandes, Condamne la société S.A.S GOBIN OLLA à verser à Monsieur [X] [R] la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de jugement de première instance, Condamne la société S.A.S GOBIN OLLA à verser à Monsieur [X] [R] la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, Condamne la société S.A.S GOBIN OLLA aux entiers frais et dépens de la première et de la première et de la seconde instances. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Raphaël Weissmann, Président de Chambre et par Madame Laurène Rivory, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en douze pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile et larticle L.1232-6 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civile et sur learticle 450 du code de procédure civile.article L.1222-1 du code du travail
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c1093abf9fd47c90a13b0f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel