Cour d'AppelChambre sociale-2ème sect
Cour d'Appel · Chambre sociale-2ème sect — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c1093bbf9fd47c90a13b15
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023 PH DU 12 JANVIER 2023 N° RG 22/02186 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBSI Cour d'Appel de NANCY Chambre sociale RG20/02266 Arrêt du 30 juin 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 Requête en rectification d'erreur matèrielle Demanderesse à la requête : Madame [W] [P] épouse [K] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY Défendeur à la requête: Monsieur [F] [U], exerçant sous le nom commercial 'TABAC TOUATI' [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Olivier NUNGE de l'AARPI AARPI CLAUDE THOMAS CATHERINE BERNEZ OLIVIER NUNGE, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : BRUNEAU Dominique Siégeant comme magistrat chargé d'instruire l'affaire Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 25 Novembre 2022 tenue par BRUNEAU Dominique, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 Janvier 2023 ; Le 12 Janvier 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ; Par jugement du 09 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Nancy a : - dit qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer, - dit que Mme [W] [P] épouse [K] n'a été victime ni de harcèlement sexuel, ni de harcèlement moral, - dit que le licenciement de Mme [W] [P] épouse [K] pour inaptitude repose bien sur une cause réelle et sérieuse, - dit que la recherche de reclassement a bien été réalisée, - dit que M. [F] [U] exerçant sous le nom commercial TABAC TOUATI n'a pas respecté son obligation de sécurité de résultat, - en conséquence, condamné M. [F] [U] exerçant sous le nom commercial TABAC TOUATI à payer à Mme [W] [P] épouse [K] les sommes suivantes : - 5 000,00 euros nets pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat, - 2 025,25 euros nets au titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement, - 2 000,00 euros nets en deniers et quittance au titre du reliquat du solde de tout compte, - 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [F] [U] exerçant sous le nom commercial TABAC TOUATI à rectifier les documents de fin de contrat et à les remettre à Mme [W] [P] épouse [K] dans les quinze jours suivant la notification du jugement, - débouté M. [F] [U] exerçant sous le nom commercial TABAC TOUATI de l'ensemble de ses demandes, - débouté Mme [W] [P] épouse [K] du surplus de ses demandes, - condamné M. [F] [U] exerçant sous le nom commercial TABAC TOUATI aux entiers dépens. Par arrêt du 30 juin 2022 (n° RG 20/02266), la chambre sociale de la Cour d'appel de Nancy a: - confirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a : - condamné M. [F] [U] exerçant sous le nom commercial « Tabac TOUATI » à verser à Mme [W] [P] la somme de 2025,25 euros de reliquat dû au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, - condamné M. [F] [U] exerçant sous le nom commercial « Tabac TOUATI » aux dépens, - débouté Mme [W] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel, - débouté M. [F] [U] exerçant sous le nom commercial « Tabac TOUATI » de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour abus de droit, - infirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a : - débouté Mme [W] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - débouté Mme [W] [P] de sa demande d'annulation du licenciement, - débouté Mme [W] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul, - débouté Mme [W] [P] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, * Statuant à nouveau : - condamné M. [F] [U] exerçant sous le nom commercial « Tabac TOUATI » à verser à Mme [W] [P] la somme de 10 000,00 euros (dix mille euros) à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - annulé le licenciement de Mme [W] [P], - condamné M. [F] [U] exerçant sous le nom commercial « Tabac TOUATI » à verser à Mme [W] [P] la somme de 20 000,00 euros (vingt mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - condamné M. [F] [U] exerçant sous le nom commercial « Tabac TOUATI » à verser à Mme [W] [P] les sommes de 5 000,00 euros (cinq mille euros), outre 500,00 euros (cinq cents euros) au titre des congés payés y afférant, * Y ajoutant : - constaté que la demande de rectification de l'attestation versée à Pôle emploi est sans objet, - condamné M. [F] [U] exerçant sous le nom commercial « Tabac TOUATI » à verser à Mme [W] [P] la somme de 1 500,00 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles, - débouté M. [F] [U] exerçant sous le nom commercial « Tabac TOUATI » de sa demande au titre des frais irrépétibles, - condamné M. [F] [U] exerçant sous le nom commercial « Tabac TOUATI » aux dépens. Par requête enregistrée au greffe le 03 octobre 2022, Mme [W] [P] épouse [K] a saisi la Cour sur le fondement des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ; Elle expose que l'arrêt comporte une erreur matérielle en ce que M. [F] [U] a été condamné au versement de la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel (page 11 de l'arrêt), alors que dans son dispositif, la cour a condamné M. [U] à payer à ce titre la somme de 1 500,00 euros. Vu les conclusions de Mme [W] [P] épouse [K] reçues au greffe de la chambre sociale 03 octobre 2022, Vu les conclusions de M. [F] [U] en date du 24 novembre 2022 ; Vu l'ordonnance de fixation des débats rendue le 19 octobre 2022, laquelle a appelé l'affaire à l'audience du 25 novembre 2022, Mme [W] [P] épouse [K] demande à la cour : - de rectifier le dispositif de l'arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour d'appel de Nancy le 30 juin 2022, comme suit : « Condamne M. [F] [U] exerçant sous le nom commercial Tabac TOUATI à verser à Mme [W] [P] la somme de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles », - de dire que les frais et les dépens seront à la charge de M. [F] [U]. M. [F] [U] exerçant sous le nom commercial « Tabac TOUATI » demande à la cour de rejeter la demande, la décision dont il s'agit ne permettant pas de déterminer si la cour aentendu condamner M. [U] à payer la somme de 1500 euros ou celle de 2000 euros. Appelée à l'audience du 25 novembre 2022, l'affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2023. SUR CE, LA COUR ; L'article 462 du code de procédure civile dispose que: 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'. Il ressort de la lecture de l'arrêt rendu le 30 juin 2022 que, dans les motifs, la cour a prévu que M. [F] [U] devrait verser à Mme [W] [P] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, alors que, dans le dispositif, la cour condamne sur ce point M. [U] à payer la somme de 1500 euros ; Il s'agit d'une erreur de plume que la cour peut corriger sur le fondement des dispositions précédemment rappelées ; Il sera donc fait droit à la demande selon les modalités indiquées au dispositif. Les dépens de l'instance seront supportés par le Trésor Public. PAR CES MOTIFS; La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Dit que l'arrêt rendu le 30 juin 2022 par la présente juridiction dans le litige opposant M.[F] [U] à Mme [W] [P] [K] sera rectifié comme suit: Dans le dispositif, la phrase « Condamne M. [F] [U] exerçant sous le nom commercial Tabac TOUATI à verser à Mme [W] [P] la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles », sera remplacée par la phrase: « Condamne M. [F] [U] exerçant sous le nom commercial Tabac TOUATI à verser à Mme [W] [P] la somme de 2 000 euros ( deux mille euros) au titre des frais irrépétibles », Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 30 juin 2022 ; Dit que la présente décision sera notifiée comme ledit arrêt; Dit que les dépens de la présente procédure seront supportés par le Trésor Public. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Raphaël Weissmann, Président de Chambre et par Madame Laurène Rivory, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en cinq pages
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
63c1093bbf9fd47c90a13b15
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- Texte intégral
- Résumé officiel