Cour d'AppelChambre sociale-2ème sect
Cour d'Appel · Chambre sociale-2ème sect — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c1093bbf9fd47c90a13b19
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 3 655 106 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023 PH DU 12 JANVIER 2023 N° RG 22/02639 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCRD Cour d'Appel de NANCY 21/02498 06 octobre 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE Demanderesse à la requête : Madame [S] [C] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Alain BEGEL de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL Défenderesse à la requête : S.E.L.U.R.L. DE LA VÔGE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Sophie COURONNE de l'AARPI BDF AVOCATS, avocat au barreau de NANCY Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, 'le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisit par requête, il statue sans audience, à moins qu'il estime nécessaire d'entendre les parties'. Dominique BRUNEAU , magistrat chargé d'instruire l'affaire, a rendu compte à la Cour composée de Raphael WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 Janvier 2023; Le 12 Janvier 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES. Par requête du 19 novembre 2022 enregistrée au greffe de la juridiction le 22 novembre 2022, Mme [S] [C] a saisi la cour d'appel de Nancy sur le fondement des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile; elle expose que, par arrêt du 06 octobre 2022, cette juridiction a condamné la Selarl de la Vôge à lui payer la somme de 30 927,82 euros à titre de salaire outre la somme de 3029,78 euros à titre de congés payés ; que la décision est entâchée d'une erreur matérielle en ce que la cour a commis une erreur de calcul : que la somme exactement due est de 36 551,06 euros outre 3655,11 euros au titre des congés payés afférents. Par lettre du 09 décembre 2022, La Selarl de la Vôge a été informée de la requête et de la date à laquelle la décision serait rendue ; elle n'a formé aucune observation. Il a été indiqué aux parties que la décision serait rendue le 12 janvier 2023, date à laquelle la décision a été mise à leur disposition. SUR CE: Attendu que l'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande; Conformément à ces dispositions, le juge peut réparer une erreur de calcul qu'il a commise. Il ressort des motifs de l'arrêt rendu le 6 octobre 2022 (n° 2479/2022) que, s'agissant de la demande de rappel de salaire, la cour a indiqué que 'l'employeur devra verser, sur la base d'une rémunération mensuelle de 2811,62 euros, non contestée par l'employeur dans les motifs de ses conclusions, les salaires dus de septembre 2021 au 6 octobre 2022, date à laquelle l'arrêt sera rendu, soit 30927,82 euros outre 3029,78 euros au titre des congés payés' ; que la cour a condamné la Selarl de la Vôge au paiement de ces sommes ; Au vu de la période concernée, il apparaît que la cour a calculé le montant total des salaires sur une période de 11 mois alors que la demande portait sur une période de 13 mois ; Qu'il est donc dû à Mme [S] [C], sur la base de sa rémunération mensuelle, la somme de 36 551,06 euros outre 3655,11 euros au titre des congés payés afférents. La décision dont il s'agit sera rectifiée en ce sens. Les dépens de la procédure seront supportés par le Trésor Public. PAR CES MOTIFS, La cour, chambre sociale, statuant contradictoirement, les parties ayant été appelées et par arrêt mis à disposition au greffe et après en avoir délibéré, Dit que l'arrêt rendu le 06 octobre 2022 par la présente juridiction dans l'affaire opposant la Selarl de la Vôge à Mme [S] [C] sera rectifié comme suit: Dans le dispositif, la phrase ' Condamne la société SELARL DE LA VOGE à verser à Madame [S] [C] les sommes de 30927,82 euros ( trente mille neuf cent vingt sept euros et quatrevingt deux centimes) à titre de rappel de salaire, outre 3029,78 euros ( trois mille vingt neuf euros et soixante dix huit centimes) au titre des congés payés' sera remplacée par la phrase: ' Condamne la société SELARL DE LA VOGE à verser à Madame [S] [C] les sommes de 36551,06 euros (trente six mille cinq cent cinquante et un euros et six centimes) à titre de rappel de salaire, outre 3655,11 euros ( trois mille six cent cinquante cinq euros et onze centimes) au titre des congés payés' ; Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expédition de l'arrêt du 06 octobre 2022; Dit que la présente décision sera notifiée comme ledit arrêt; Dit que les dépens de la présente procédure seront supportés par le Trésor Public. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition le 12 Janvier 2023 et signé par Monsieur Raphael WEISSMANN, président de Chambre, magistrat et par Madame Laurène RIVORY, greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en trois pages
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile dispose qarticle 462 du code de procédure civilearticle 462 alinéa 3 du Code de Procédure Civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
63c1093bbf9fd47c90a13b19
Données disponibles
- Texte intégral
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