Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c1094ebf9fd47c90a13b37
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 3 870 000 €
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 21/02401 - N°Portalis DBVH-V-B7F-ICZ7 SL-AB TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON 03 mai 2021 RG:20/01556 [K] [P] NEE [F] C/ [U] Grosse délivrée le 12/01/2023 à Me Emmanuelle VAJOU à Me Catherine JAOUEN COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 12 JANVIER 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'Avignon en date du 03 Mai 2021, N°20/01556 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère Mme Séverine LEGER, Conseillère GREFFIER : Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 17 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTS : Monsieur [W] [K] né le 13 Janvier 1969 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représenté par Me Pierre-François GUIDICELLI, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON Madame [B] [P] Née [F] née le 17 Septembre 1967 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Pierre-François GUIDICELLI, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON INTIMÉ : Monsieur [O] [U] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Catherine JAOUEN de la SELARL JAOUEN-HUC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 12 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 14 juin 2019, Mme [B] [F] a commandé auprès de M. [O] [U], vendeur professionnel, un véhicule d'occasion BMW X1 Drive 2.5 D affichant 52 371 km au prix de 38700 euros (comprenant le véhicule, la carte grise et les plaques VW provisoires), véhicule livré avec certificat de cession le 16 juillet 2019 selon facture établie le 17 juillet 2019. Comme convenu entre les parties, M. [W] [K], compte tenu des difficultés financières alléguées de Mme [F], a établi un chèque de règlement de 38 700 euros à encaisser au cas où celle-ci ne réglerait pas elle-même le prix du véhicule, chèque à restituer sinon. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 août 2019, M.[U] a mis en demeure Mme [F] de régler le prix de vente du véhicule en vain. Il a en conséquence, mis à l'encaissement le chèque de M. [F], lequel est revenu impayé. Par ordonnance du 27 avril 2020, le juge des référés, saisi par M. [U], a dit n'y avoir lieu à référé en présence de contestations sérieuses. Par acte du 29 juin 2020, M. [U] a assigné Mme [F] et M. [K] devant le tribunal judiciaire d'Avignon afin de les voir, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, condamner solidairement à lui payer la somme de 38 700 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 9 août 2019, ainsi qu'au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêt et de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans le corps de son assignation, le demandeur, se fondant sur les dispositions de l'article L217-9 du code de la consommation, a accepté de soustraire aux sommes réclamées celle de 469,56 euros correspondant aux réparations et diagnostics effectués par Mme [F] sur le véhicule. Par jugement réputé contradictoire du 3 mai 2021, le tribunal judiciaire d'Avignon a : - reçu M. [O] [U] en son action ; - donné acte à M. [O] [U] de son engagement à supporter les frais de diagnostic et de réparation du véhicule exposés à hauteur de 469,56 euros par Mme [F] après la livraison ; - condamné Mme [B] [F] au paiement à M. [O] [U] de la somme de 38230,44 euros déduction étant ainsi faite des frais de diagnostic et de réparation de l'acquéreur sur le prix de vente du véhicule BMW X1 Drive 2.5 (38 700 euros moins 469,56 euros) outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 29 juin 2020 ; - condamné Mme [B] [F] à payer à M. [O] [U] la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts ; - condamné M. [W] [K] à payer à M. [O] [U] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts ; - condamné in solidum Mme [B] [F] et M. [W] [K] à payer à M. [O] [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [B] [F] et M. [W] [K] in solidum aux dépens. Le tribunal a estimé que M. [U] rapportait la preuve de l'inexécution des obligations contractuelles de Mme [F], en ce qu'elle s'était abstenue de payer le prix de vente du véhicule livré et de M. [K], en vertu du non-respect de son engagement s'analysant en une promesse de porte-fort mais a rejeté la demande de condamnation in solidum des deux défendeurs. Par déclaration du 23 juin 2021, Mme [B] [F] et M. [W] [K] ont interjeté appel de cette décision. Par ordonnance contradictoire du 5 mai 2022, le conseiller de la mise en état, saisi par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 3 août 2021 par M. [U] a débouté ce dernier de sa demande de radiation, a réservé les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a dit que les dépens de l'incident seront joints au fond. Par ordonnance du 28 juin 2022, la procédure a été clôturée le 3 novembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 novembre 2022 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 12 janvier 2022. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2022, les appelants demandent à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et, statuant à nouveau, de : - déduire la somme de 1 139,92 euros au titre de la garantie légale due par M. [U] en remplacement de support de commande de changement de vitesse, - juger que la condamnation ne saurait excéder la somme de 37 090,52 euros, - octroyer un délai de 24 mois pour le règlement des sommes dues, - débouter M. [U] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident, - dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions les appelants font valoir que : - ils rapportent la preuve des sommes supplémentaires dépensées par Mme [F] pour le remplacement du support de commande de changement de vitesse qui aurait dû être pris en charge dans le cadre de la garantie légale par M. [U] et dont le montant doit être également déduit du prix de vente du véhicule litigieux, - ils sont fondés à bénéficier de délais de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil, - les demandes de dommages-intérêts ne sont pas fondées et la demande de condamnation solidaire ne peut prospérer puisque M. [K] est tiers au contrat de vente signé par les parties. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2021, l'intimé, demande à la cour de : - débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, - confirmer le jugement dont appel sauf en ce qu'il a limité les dommages-intérêts et en l'absence de condamnation solidaire de M.[K], Statuant à nouveau de ces seuls chefs, - condamner M. [K] solidairement avec Mme [F] au paiement de la somme de 38 700 euros, - condamner Mme [F] au paiement d'une somme de 15 000 euros de dommages-intérêts, - condamner M. [K] au paiement d'une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts, - condamner solidairement Mme [F] et M. [K] au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'intimé réplique que : - il ne peut être tenu compte des travaux effectués dans le cadre de la facture datée du 13 juillet 2020 réalisés au-delà du délai de garantie légale de conformité de six mois dont la preuve d'une non-conformité n'est en outre pas rapportée, - la mauvaise foi de Mme [F], qui n'a pas réglé le prix du véhicule pourtant utilisé par ses soins, est établie, tout comme celle de M. [K] qui n'a pas respecté son engagement de porte-fort, - la condamnation solidaire de M. [K] se justifie en ce qu'il est entré dans la relation contractuelle entre les parties. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la créance du vendeur : Mme [F] ne conteste pas devoir s'acquitter du prix de vente du véhicule d'occasion dont elle est débitrice à hauteur de la somme de 38 700 euros selon bon de commande du 14 juin 2019 et facture du 17 juillet 2019 mais sollicite, en sus de la déduction de la somme de 469,56 euros au titre de réparations du 24 décembre 2019 et du 23 janvier 2020 opérée par le premier juge, la déduction de la somme de 1 139,92 euros au titre de réparations effectuées le 13 juillet 2020. Dans le dispositif de ses écritures, l'intimé sollicite la condamnation des appelants au paiement de la somme de 38 700 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente alors que son appel incident ne porte sur deux chefs limités correspondant au montant des dommages-intérêts et à l'absence de condamnation solidaire de M. [K]. Dans le corps de ses écritures, l'intimé expose d'ailleurs avoir accepté de prendre en charge la somme de 469,56 euros mais s'oppose catégoriquement à la déduction de la facture du 13 juillet 2020 intervenue après l'expiration de la garantie légale de conformité et alors qu'il n'est pas établi que les réparations effectuées entraient dans le champ de cette garantie au regard du kilométrage du véhicule. Il ressort du bon de commande signé par Mme [F] que le véhicule comportait 52 371 kilomètres au jour de la vente. La facture afférente aux réparations effectuées le 13 juillet 2020 pour le remplacement du support de commande de boîte de vitesse mentionne un kilométrage de 71 989. Les réparations ont ainsi étêté effectuées douze mois après la vente du véhicule litigieux ayant parcouru 19 618 kilomètres. Aux termes de l'article L217-7 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur à la date de la vente, la garantie légale de conformité du vendeur d'un véhicule d'occasion est limitée à six mois et suppose en toute hypothèse que le consommateur rapporte la preuve d'un défaut de conformité et de son existence au jour de la livraison du bien. En l'espèce, Mme [F] est totalement défaillante dans la preuve de la non-conformité du véhicule alléguée par ses soins et sa demande sera donc rejetée. La décision déférée sera donc confirmée sur le quantum de la condamnation prononcée à l'encontre de Mme [F] d'un montant de 38 230,44 euros. Sur les demandes de dommages-intérêts : Les appelants demandent à la cour de débouter le vendeur de ses demandes de dommages-intérêts en arguant de leurs difficultés financières. L'intimé forme précisément appel incident sur le quantum des condamnations prononcées à ce titre. C'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a retenu que les demandes de dommages-intérêts étaient parfaitement fondées au regard de l'inexécution de son obligation contractuelle de paiement du prix de vente du véhicule, s'agissant de Mme [F] et de son engagement de porte-fort, s'agissant de M. [K]. Les appelants sont mal fondés à exciper de leur situation financière obérée au soutien de leur demande de réformation de la décision sur ce point alors que les pièces produites permettent d'établir que les difficultés financières alléguées étaient déjà présentes lors de la vente et qu'ils ont précisément obtenu la confiance du vendeur qui leur a remis le véhicule en l'absence de paiement compte tenu des engagements pris par leurs soins qu'ils n'ont cependant pas tenus. Au regard de la mauvaise foi avérée des appelants, Mme [F] sera condamnée à payer la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts à M.[U] en ce qu'elle n'a toujours pas procédé à un quelconque paiement, ne serait-ce que partiel, depuis la vente remontant désormais à plus de trois ans, alors qu'elle a pu utiliser le véhicule sans aucune contrepartie depuis lors. S'agissant de M. [K], qui est le concubin de Mme [F], il est établi qu'il est intervenu dans les négociations afférentes à la vente du véhicule et qu'il a remis le chèque du montant du véhicule au vendeur en s'étant porté-fort du paiement du prix par sa compagne, engagement qu'il n'a cependant pas tenu puisque le chèque remis est revenu impayé. Il s'est ainsi porté-fort de l'exécution de l'obligation de paiement du prix pesant sur Mme [F] et aux termes des dispositions de l'article 1204 du code civil, le manquement de M. [K] à son engagement ne peut se résoudre qu'en dommages-intérêts et ne peut conduire au prononcé d'une condamnation solidaire au paiement du prix de vente du véhicule découlant du contrat souscrit par Mme [F] à laquelle il est tiers. Le manquement de M. [K] à son engagement est effectivement à l'origine d'un préjudice subi par M. [U] qui n'a pas encaissé le prix de la vente du véhicule et ce préjudice sera réparé par l'allocation de la somme de 5 000 euros au paiement de laquelle il sera condamné par infirmation de la décision déférée sur ce chef. L'intimé sera débouté de son appel incident tendant à obtenir la condamnation solidaire de M. [K] à rembourser l'intégralité du prix de vente, la décision étant confirmée sur ce point. Sur la demande de délais : Les appelants sollicitent un report de la dette sur un délai maximal de 24 mois sur le fondement des dispositions de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de leur situation financière obérée. Ils ne produisent cependant strictement aucun élément objectif de nature à apprécier leur situation financière concrète et ont déjà bénéficié de larges délais de fait au regard de la date de la vente du véhicule intervenue au mois de juillet 2019 sur laquelle il n'a été procédé à aucun règlement même partiel. Leur demande de délais de paiement sera par conséquent rejetée. Sur les autres demandes : Succombant à l'instance, Mme [F] et M. [K] seront condamnés à en régler les entiers dépens in solidum, de première instance et d'appel, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Ils seront également condamnés au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par M. [U] en cause d'appel, la somme allouée par le premier juge à hauteur de 1 500 euros étant confirmée. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré en l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour sauf sur le quantum des dommages-intérêts respectivement mis à la charge de M. [W] [K] et de Mme [B] [F] ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Condamne Mme [B] [F] à payer à M. [O] [U] la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts ; Condamne M. [W] [K] à payer à M. [O] [U] la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts ; Y ajoutant, Rejette la demande de délais de paiement présentée par M. [W] [K] et Mme [B] [F]; Condamne in solidum M. [W] [K] et Mme [B] [F] aux entiers dépens de l'appel; Condamne in solidum M. [W] [K] et Mme [B] [F] à payer la somme de 1 500 euros à M. [O] [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et a ditarticle L217-9 du code de la consommationarticle 1343-5 du code civilarticle 1343-5 du code civil compte tenu de leur sitarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux en
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Référence
63c1094ebf9fd47c90a13b37
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel