Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c1094ebf9fd47c90a13b39
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 926 511 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 21/03300 - N°Portalis DBVH-V-B7F-IFJL SL-AB JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'AVIGNON 25 mai 2021 RG:21/000563 S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE C/ [I] Grosse délivrée le 12/01/2023 à Me Christophe MILHE-COLOMBAIN COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 12 JANVIER 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'Avignon en date du 25 Mai 2021, N°21/000563 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère Mme Séverine LEGER, Conseillère GREFFIER : Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 17 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE Banque Postale Consumer Finance venant aux droits de la SA Banque Postale Financement [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Christophe MILHE-COLOMBAIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS INTIMÉ : Monsieur [O] [I] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 4] Assigné par PV 659 le 18 octobre 2021 sans avocat constitué ARRÊT : Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 12 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Selon offre préalable acceptée le 7 janvier 2019, la SA Banque Postale Financement a consenti à M. [O] [I] un crédit renouvelable d'un montant maximum autorisé de 8 000 euros. Le 21 janvier 2020, la Banque Postale a mis en demeure M. [I] de régulariser les échéances impayées avant de prononcer la déchéance du terme le 2 avril 2020. Par acte du 8 février 2021, la Banque Postale a assigné M. [I] devant le tribunal judiciaire d'Avignon afin d'obtenir, avec exécution provisoire, sa condamnation au paiement de la somme de 9 265,11 euros au titre du solde du crédit avec intérêts conventionnels à compter du 2 avril 2020 et au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [I] n'a pas comparu, la lettre recommandée avec accusé de réception prévue par l'article 659 du code de procédure civile étant revenu avec la mention «pli avisé non réclamé ». Par jugement réputé contradictoire du 25 mai 2021, le tribunal judiciaire d'Avignon a : - débouté la SA Banque Postale Financement de l'intégralité de ses demandes ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; - dit n'y avoir lieu a faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné la SA Banque Postale Financement à régler les dépens de l'instance. Le tribunal a estimé que la banque ne rapportait pas la preuve des sommes dues par M. [I] au regard du décompte produit faisant mention d'un tiers extérieur au litige de sorte qu'il était impossible de déterminer les sommes dues par M. [I]. Par déclaration du 31 août 2021, la Banque Postale Consumer Finance, venant aux droits de la Banque Postale Financement, a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 28 juin 2022, la procédure a été clôturée le 3 novembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 novembre 2022 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 12 janvier 2023. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2021, l'appelante, demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et, statuant à nouveau, de : - condamner M. [I] à lui porter et payer la somme de 9 265,11 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 2 avril 2020, - condamner M. [I] à lui porter et payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, - condamner M. [I] à lui porter et payer la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, - condamner M. [I] aux entiers dépens, de première instance et d'appel. Elle fait essentiellement valoir qu'elle verse aux débats l'intégralité de pièces démontrant les sommes dues par l'emprunteur défaillant en application des dispositions de l'article L312-39 du code de la consommation et D312-16 dont elle s'estime fondée à obtenir le paiement. Le 13 décembre 2022, la cour a invité l'appelante à présenter ses observations sur le moyen relevé d'office tiré de la violation des dispositions d'ordre public de l'article L312-64 du code de la consommation en raison de la mise à disposition de fonds à l'emprunteur pour un montant supérieur au montant maximal autorisé stipulé dans l'offre sans signature d'une nouvelle offre de crédit et sur la sanction encourue consistant en la déchéance du droit aux intérêts telle que découlant de l'article L341-5 du code de la consommation. Selon observations notifiées par voie électronique le 20 décembre 2022, l'appelante a indiqué ne pas avoir fait souscrire de nouvelle offre de crédit à M. [I], a concédé quel montant du crédit renouvelable octroyé à l'emprunteur avait dépassé le montant maximal autorisé prévu dans l'offre et a présenté un décompte expurgé des intérêts contractuels et sollicité à titre subsidiaire la condamnation de l'intimé au paiement de la somme de 7 093,28 euros assortie des intérêts légaux. Intimé par signification de la déclaration d'appel et des conclusions à M. [I] par acte d'huissier du 18 octobre 2021 dressé selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, M. [I], n'a pas constitué avocat. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La décision sera rendue par défaut en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. MOTIVATION Aux termes des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée, ce texte trouvant également à s'appliquer en cause d'appel. Sur la demande en paiement au titre du crédit renouvelable : En application de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, constitué par le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il est produit l'offre préalable de crédit signée de manière électronique par M. [I] le 7 janvier 2019 aux termes de laquelle il lui a été octroyé un crédit renouvelable d'un montant maximum autorisé de 8 000 euros. L'établissement de crédit produit l'historique de compte complet depuis l'origine du contrat établissant que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 septembre 2019. L'assignation ayant été délivrée le 8 février 2021, l'action en paiement a été introduite dans le délai biennal de forclusion et elle est donc recevable. L'article L312-64 du code de la consommation prévoit que lors de l'ouverture d'un crédit renouvelable, l'établissement d'un contrat de crédit sur support papier ou tout autre support durable est obligatoire pour la conclusion du contrat initial et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation de crédit consentie ultérieurement, le non-respect de ces règles étant sanctionné de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur en application de l'article L341-5. En l'espèce, le montant maximum autorisé de crédit stipulé dans l'offre de prêt était de 8 000 euros et il ressort de l'historique de compte versé aux débats que l'établissement a octroyé un montant total de financements à M. [I] de 9 050 euros sans qu'une nouvelle offre de crédit n'ait cependant été signée par l'emprunteur. Il est par ailleurs établi par cette même pièce que le montant des mensualités du prêt s'élevait à la somme de 247,30 € à compter du 25 mai 2019 et de 287,07 € à compter du 25 juin 2019, mensualités correspondant au remboursement de montants utilisés de crédits compris entre 8 001 et 10 000 euros conformément au tableau inséré dans l'offre de prêt. A défaut de signature d'une nouvelle offre de crédit par M. [I], la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de l'établissement de crédit sera prononcée. Au regard du décompte expurgé produit par l'appelante attestant du règlement de la somme totale de 1 956,72 euros par M. [I] depuis l'origine du contrat, la créance de l'appelante s'élève à hauteur de la somme de 7 093,28 euros obtenue par déduction du montant total des règlements du montant global du capital prêté à hauteur de 9 050 euros. M. [I] sera ainsi condamné à payer la somme de 7 093,28 euros, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 2 avril 2020, par voie d'infirmation de la décision déférée. Sur les autres demandes : Succombant à l'instance, M. [I] sera condamné à en régler les entiers dépens, de première instance et d'appel, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande par ailleurs de le condamner à payer la somme de 1 200 euros à la Banque postale consumer finance destinée à compenser les frais irrépétibles exposés par celle-ci sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau, Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels au titre de l'offre préalable de prêt acceptée le 7 janvier 2019 ; Condamne M. [O] [I] à payer à la SA Banque postale consumer finance la somme de 7093,28 euros assortie des intérêts légaux à compter du 2 avril 2020 ; Condamne M. [O] [I] à régler les entiers dépens, de première instance et d'appel ; Condamne M. [O] [I] à payer à la SA Banque postale consumer finance la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L312-64 du code de la consommation en raisonarticle 805 du code de procédure civilearticle L341-5 du code de la consommation.article 472 du code de procédure civilearticle L312-39 du code de la consommation et Darticle 659 du code de procédure civile
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
63c1094ebf9fd47c90a13b39
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