Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c1094ebf9fd47c90a13b3d
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 4 296 413 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 21/03453 - N°Portalis DBVH-V-B7F-IF2Y SL-AB JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NIMES 21 juin 2021 RG:11-21-127 S.A. CREATIS C/ [Z] Grosse délivrée le 12/01/2023 à Me Christelle LEXTRAIT COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 12 JANVIER 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de NIMES en date du 21 Juin 2021, N°11-21-127 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère Mme Séverine LEGER, Conseillère GREFFIER : Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 17 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A. CREATIS Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de ROANNE Représentée par Me Christelle LEXTRAIT, Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉ : Monsieur [N] [Z], [Adresse 4] [Localité 1] assigné le 10/12/21 à étude sans avocat constitué ARRÊT : Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 12 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant offre préalable de crédit à la consommation du 26 juin 2014, la SA Créatis a prêté à M. [N] [Z] une somme de 27 300 euros au taux d'intérêts de 8,19 %. Le 31 août 2020, le prêteur a entendu se prévaloir de la clause de déchéance du terme présente au contrat, avec mise en demeure d'avoir à régler les sommes impayées ainsi que le capital restant dû augmenté des intérêts et pénalités de retard. Le 22 janvier 2021, la SA Créatis a assigné M. [Z] devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin de le voir condamner à lui payer la somme de 22 222,76 euros au titre du capital restant dû augmenté des intérêts et pénalités de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure, outre le paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. Par jugement réputé contradictoire du 21 juin 2021, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a : - déclaré recevable l'action engagée par la société Créatis contre M.[N] [Z] ; - prononcé la déchéance pour la société Créatis de son droit aux intérêts contractuels pour le contrat de prêt conclu le 26 juin 2014 avec M.[N] [Z] ; - condamné M. [N] [Z] à payer à la société Créatis la somme de 6 889,45 euros; - écarté l'application des dispositions relatives au taux d'intérêt légal et à l'application du taux légal majoré ; - dit que la somme de 6 889,45 euros ne produira pas d'intérêts et ne pourra pas faire l'objet d'intérêts au taux légal majoré ; - débouté la société Créatis de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [N] [Z] aux dépens ; - rejeté le surplus des demandes ; - rappelé l'exécution provisoire de la présente décision. Le tribunal a estimé que l'établissement de crédit ne démontrait pas avoir procédé à une vérification suffisante de la solvabilité de l'emprunteur pour prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels et a fait application du droit de l'Union européenne pour écarter également la production d'intérêts légaux. Par déclaration du 20 septembre 2021, la SA Créatis a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 28 juin 2022, la procédure a été clôturée le 3 novembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 novembre 2022 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 12 janvier 2023. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 décembre 2021, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré son action recevable et, statuant à nouveau de : A titre principal, - condamner M. [Z] à lui porter et payer les sommes suivantes, arrêtées au 17 novembre 2020 : capital restant dû : 18 744,29 euros intérêts : 1 718,04 euros assurance : 260,89 euros pénalité légale : 1 499,54 euros --------------- Total 22 222,76 euros Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel de 8,19 % à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement, A titre subsidiaire, - limiter la déchéance du droit aux intérêts aux seuls intérêts contractuels échus et non payés à ce jour, - assortir toute condamnation à l'encontre de M. [Z] des intérêts au taux légal, avec majoration de 5 points par application de l'article L313-3 du code monétaire et financier, En tout état de cause, - ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - condamner M. [Z] à lui porter et payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article R.444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes. Au soutien de ses prétentions l'appelante fait valoir que : - elle a parfaitement rempli ses obligations de vérification de la solvabilité de l'emprunteur et d'informations précontractuelles telles que prévues aux articles L311-6 et suivants du code de la consommation et n'encourt pas, en conséquence, la déchéance de son droit aux intérêts ; - en toute hypothèse, selon l'avis n°15014 du 18 septembre 2019 rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation, il convient désormais de distinguer les intérêts contractuels déjà perçus et payés par le débiteur et ceux échus et dont il ne s'est pas encore acquitté de sorte que la déchéance de son droit aux intérêts ne saurait s'étendre aux intérêts contractuels déjà payés ; - à tout le moins, la condamnation à intervenir devra porter intérêts au taux légal avec la majoration de l'article L313-3 du code monétaire et financier dans la mesure où il apparaît que seul le juge de l'exécution est en mesure d'apprécier précisément les sommes dues au titre des intérêts légaux, éventuellement majorés, et ce afin de les réduire, voire d'en exonérer le débiteur. Intimé par signification de la déclaration d'appel par acte d'huissier remis à étude le 18 novembre 2021, M. [Z] auquel les conclusions ont été signifiées selon les mêmes modalités par acte d'huissier du 10 décembre 2021, n'a pas constitué avocat. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La décision sera rendue par défaut en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. MOTIVATION Sur la vérification de la solvabilité de l'emprunteur : Aux termes des dispositions de l'article L311-9 dans sa rédaction en vigueur à la date de l'offre préalable du 26 juin 2014, acceptée le 2 juillet 2014, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L511-6 du code monétaire et financier. L'appelante fait grief au premier juge d'avoir prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts du prêteur en soutenant avoir respecté l'ensemble des dispositions du droit de la consommation applicables. Le premier juge a retenu que les éléments produits étaient insuffisants s'agissant de la fiche de dialogue comprenant les éléments déclarés par l'emprunteur relatif à sa situation personnelle et patrimoniale et de la preuve de consultation du FICP, aucun de ces éléments ne permettant d'apprécier les charges réelles supposant la comparaison des revenus et des charges afin de déterminer l'aptitude à rembourser. L'offre préalable litigieuse est un contrat de regroupement de crédits portant sur la somme de 27300 euros remboursable en 144 échéances mensuelles d'un montant de 298,36 euros hors assurance, et de 322,25 euros avec assurance, au taux d'intérêts de 8,19 % et avec application d'un TEG de 10,19 %. Elle porte sur le rachat de trois crédits dont le montant total dû s'élevait à la somme de 19 242,10 euros avant le regroupement pour une charge mensuelle de 612,15 euros portant le montant total à rembourser à la somme de 42 964,13 euros pour une charge mensuelle de 298,36 euros. La fiche de dialogue fait état de revenus mensuels de 1 597,37 euros et de charges totales de 387,08 euros et mentionne également une cession sur salaire d'un montant mensuel de 302,80 euros. Les bulletins de salaire des mois de février à avril 2014 font cependant état de la perception d'un revenu mensuel net moyen de 1247,47 euros et c'est donc au regard de ce seul revenu que doit s'apprécier la capacité de remboursement de l'emprunteur. Les relevés de compte bancaire de l'emprunteur établissent qu'il n'a effectivement perçu que la somme mensuelle de 1032,33 euros au mois de mars 2014, de 1068,18 euros au mois d'avril 2014 et de 1050,26 euros au mois de mai 2014. Or, compte tenu des charges déclarées et de la cession sur salaire cumulées à hauteur de 689,88 euros, la charge mensuelle au titre du contrat de regroupement de crédits est inadaptée en ce qu'elle laisse un reste à vivre d'un montant de 235,34 euros par mois pour l'emprunteur. Il est également produit la déclaration de cession des rémunérations effectuée le 4 juillet 2014, soit de manière concomitante à l'octroi du crédit litigieux, par laquelle l'emprunteur s'est engagé à céder la somme de 302,81 euros en 144 mensualités au profit de la société Creatis pour s'acquitter de la somme due à cet organisme d'un montant total de 43 604,64 euros. Il est ainsi établi que le crédit a été consenti à l'emprunteur pour un montant mensuel de 322,25 euros alors que dans le même temps une cession sur salaire à hauteur de 302,81 euros était ordonnée au profit du même créancier. La charge mensuelle à supporter par M. [Z] s'élevait donc à la somme globale de 625,06 euros correspondant précisément à la moitié du salaire de l'emprunteur. L'ensemble des pièces produites par l'établissement de crédit attestent ainsi de la vérification insuffisante de la solvabilité de l'emprunteur de sorte que la sanction de la déchéance totale du droit aux intérêts prononcée par le premier juge sera confirmée. Sur la créance de l'établissement de crédit : Au regard du décompte produit par l'appelante attestant du règlement de la somme totale de 20 410,55 euros qu'il convient de déduire du montant total prêté à hauteur de la somme de 27 300 euros, la créance de l'appelante s'établit à la somme de 6 889,45 euros telle que fixée par le premier juge. C'est cependant à tort que le premier juge a dit que cette somme ne produirait aucun intérêts en ce que la déchéance du droit aux intérêts ne porte que sur les intérêts contractuels et la société Creatis est bien fondée à obtenir le bénéfice des intérêts légaux à compter du 31 août 2020, date de la notification de la déchéance du terme à l'emprunteur et de la mise en demeure de payer les sommes dues au titre du prêt. Il n'appartient cependant pas à la présente cour de faire application des dispositions de l'article L313-3 du code monétaire et financier aux termes duquel la majoration du taux d'intérêt légal intervient à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, les modalités d'application de ce texte relevant de la compétence du juge de l'exécution. La demande de capitalisation des intérêts dus pour une année entière, fondée sur l'application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, sera également rejetée en ce qu'elle n'est pas prévue par les dispositions spéciales du code de la consommation régissant le contrat de crédit litigieux. Sur les autres demandes : Succombant à l'instance, M. [Z] sera condamné à en régler les entiers dépens, de première instance et d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, sans que l'équité commande de faire application de l'article 700 au profit de l'appelante qui sera déboutée de sa prétention de ce chef. L'appelante sera également déboutée de sa demande afférente à la mise à la charge du débiteur des frais de l'exécution forcée qui sont à la charge du créancier en application des dispositions de l'article R444-55 du code de commerce, aucun élément ne permettant de déroger à la règle prévue par l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a dit que la somme de 6 889,45 euros ne produira pas d'intérêts et ne pourra pas faire l'objet d'un intérêt au taux légal majoré ; Statuant à nouveau sur ce chef et y ajoutant, Dit que la somme de 6 889,45 euros portera intérêts légaux à compter du 31 août 2020 ; Rejette la demande de capitalisation des intérêts dus pour une année entière ; Condamne M. [N] [Z] aux entiers dépens de l'appel ; Déboute la SA Creatis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des frais de l'exécution forcée à la charge du créancier prévus par les dispositions de l'article R444-55 du code de commerce. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article L111-8 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle L511-6 du code monétaire et financier.article 1343-2 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L313-3 du code monétaire et financier aux tearticle L313-3 du code monétaire et financier dans l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
63c1094ebf9fd47c90a13b3d
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- Résumé officiel