Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c1094fbf9fd47c90a13b41
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 44 931 158 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 21/03682 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IGTG SL - AB TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES 27 août 2021 RG:19/00979 S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE C/ S.C.P. CARDONNEL-BAYARD S.E.L.A.R.L. ACTHEMIS Grosse délivrée le 12/01/2023 à Me Sonia HARNIST à Me Jean-michel DIVISIA à Me Jean-marie CHABAUD COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 12 JANVIER 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 27 Août 2021, N°19/00979 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, Mme Séverine LEGER, Conseillère, GREFFIER : Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 11 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Novembre 2022 prorogé au 12 Janvier 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A. CRÉDIT FONCIER DE FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Sonia HARNIST de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Patrick VIDAL DE VERNEIX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES : S.C.P. CARDONNEL-BAYARD prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Thomas D'JOURNO de la SELARL PROVANSAL-AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE S.E.L.A.R.L. ACTHEMIS [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 12 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Selon acte notarié du 27 mai 2004, M. [E] [X] et son épouse ont acquis auprès de Mme [J] [K] diverses parcelles. Afin de financer cette acquisition, les époux [X] ont contracté un prêt auprès de la Sa Crédit Foncier de France garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers et d'hypothèque conventionnelle publiée le 23 juin 2004, volume 2004 V n°1774 dont la validité était fixée au 20 mai 2023. Les époux [X] ayant cessé de régler les échéances du prêt, la banque a confié à la Scp Cardonnel- Bayard, avocats près le tribunal de grande instance d'Avignon, le recouvrement forcé de sa créance en engageant une procédure de saisie immobilière sur les lots financés et a délivré un commandement de payer valant saisie le 14 avril 2008. Le 5 mai 2008, Maître [T], exerçant auprès de la Selarl Acthemis mandatée par la Scp Cardonnel-Bayard, a dressé le procès-verbal descriptif des parcelles visées au commandement de payer valant saisie. Le 26 octobre 2010, il a procédé au procès-verbal d'apposition des placards en vue de la vente aux enchères publiques. Par jugement du 4 août 2009 confirmé en appel le 8 janvier 2010, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Tarascon a constaté que la banque disposait d'un titre exécutoire, a fixé sa créance à la somme de 631 920, 74 euros et a ordonné la vente forcée des biens saisis. Par jugement du 6 avril 2011, le tribunal de grande instance de Tarascon a déclaré deux adjudicataires en indivision pour moitié des biens saisis à hauteur de 310 000 euros. Par jugement du 6 juillet 2011, le juge de l'exécution a validé la déclaration de surenchère déposée par Mme [S] le 15 avril 2011. Par la suite, Mme [S], estimant que son consentement avait été vicié puisque la parcelle cadastrée section [Cadastre 16] ne faisait pas l'objet de la publication du commandement de saisie immobilière, a saisi le tribunal afin d'obtenir la nullité du commandement de payer valant saisie délivré le 14 avril 2008 ainsi que des actes subséquents et de voir délivrer un nouveau commandement de saisie immobilière sur la totalité des parcelles hypothéquées au nom de I'organisme de crédit. Par jugement de 16 novembre 2011, le tribunal de grande instance de Tarascon a prononcé la nullité du commandement de payer délivré le 14 avril 2008 ainsi que de tous les actes de procédure subséquents au motif que l'immeuble saisi comporte un bâtiment qui est construit pour partie sur une parcelle non saisie. Le 26 avril 2012, un nouveau commandement de payer valant saisie immobilière a été signifié aux époux [X] et validé par jugement du 25 avril 2013 fixant la créance du Crédit Foncier de France et ordonnant la vente forcée des biens et a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par les époux [X]. Par arrêt du 25 octobre 2013, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé en tout point ce jugement. Les époux [X] ont formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt précité. Par arrêt du 19 février 2015, la Cour de cassation a cassé sans renvoi l'arrêt de la cour d'appel et a dit que l'action du Crédit Foncier de France était prescrite. La haute juridiction a notamment estimé que la procédure de saisie immobilière engagée en 2008 annulée ne pouvait avoir interrompu le délai de prescription. Par acte du 22 février 2019, la SA Crédit Foncier de France a assigné devant le tribunal de grande instance de Nîmes la SCP Christian Cardonnel-Michel Bayard et la SELARL d'huissiers Acthemis aux fins d'engagement de leur responsabilité et de condamnation in solidum à l'indemniser de son préjudice à hauteur de la somme de 449 311,58 euros, avec intérêts et anatocisme. Par jugement contradictoire du 27 août 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a : - déclaré irrecevable en raison de l'écoulement du délai de prescription l'action en responsabilité de la SA Crédit Foncier de France à l'encontre de la SCP Cardonnel-Bayard ; - dit que l'action en responsabilité de la SA Crédit Foncier de France à l'égard de la SELARL Acthemis relève, en raison de l'existence du contrat de mandat entre les parties, de la responsabilité contractuelle et non de la responsabilité délictuelle ; - dit que l'huissier de justice Maître [T], membre actuel de la SELARL Acthemis, a commis une erreur matérielle dans le procès-verbal descriptif du 5 mai 2008 en désignant en page 2 de ce document une parcelle [Cadastre 12] sous le [Cadastre 15] et a reproduit ladite erreur matérielle dans le procès-verbal descriptif en date du 23 mai 2012 ; - constaté que ces erreurs matérielles ne sont pas à l'origine du préjudice subi par La SA Crédit Foncier de France ; - dit qu'il n'existe aucun lien de causalité entre le préjudice invoqué par la SA Crédit Foncier de France et l'erreur matérielle sur la numérotation de la parcelle [Cadastre 12] figurant sur le procès-verbal descriptif du 5 mai 2008 reproduite sur le procès-verbal descriptif du 23 mai 2012; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - condamné la SA Crédit Foncier de France au paiement des entiers dépens ; - condamné la SA Crédit Foncier de France à payer à chacune des défenderesses, la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a estimé, s'agissant de la prescription de l'action dirigée à l'encontre de la SCP Cardonnel-Baryard, que le point de départ du délai devait s'apprécier au jour de la fin de mission de l'avocat, soit le 25 avril 2013, date du dernier jugement dans lequel la requérante était représentée par le cabinet d'avocats. Il a d'autre part estimé qu'il y avait lieu, au visa de l'article 12 du code de procédure civile, de requalifier la nature de l'action introduite à l'encontre de la Selarl Acthemis au regard du contrat de mandat existant entre elles. Le tribunal a considéré que le Crédit Foncier ne rapportait pas la preuve du lien de causalité entre l'erreur matérielle commise par Maître [T], huissier, et son préjudice résultant de la perte de chance de recouvrer sa créance en raison de la prescription de son action constatée par la Cour de cassation dans son arrêt du 19 février 2015. Par déclaration du 8 octobre 2021, la société Crédit Foncier de France a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 17 juin 2022, la procédure a été clôturée le 27 septembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 11 octobre 2022 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 24 novembre 2022. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2021, l'appelante, demande à la cour de : - la déclarer recevable en son action comme non prescrite en application des dispositions de l'article 2225 du code civil en son action dirigée contre la SCP Cardonnel-Bayard et la Selarl Acthemis, - infirmer le jugement dont appel, - juger que la SCP Cardonnel-Bayard a commis des fautes, des négligences et des imprudences engageant sa responsabilité civile professionnelle, - infirmer le jugement en ce qu'il a jugé l'absence de lien de causalité entre l'erreur commise par la Celer Acthemis et le préjudice subi, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à chacun des intimés la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum la Selarl Acthemis et la Scp Cardonnel-Bayard à lui payer les sommes suivantes : - montant de la créance : 432 318,21euros - frais de procédure : 9 874,60 euros - honoraires d'avocat devant le tribunal de grande instance de Tarascon, la cour d'appel d'Aix-en-Provence et la Cour de cassation : 17 093,37euros Soit un total arrêté au 15 janvier 2019 de 449 311,58euros, - juger que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date des assignations en date du 22 février 2019, - juger qu'en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, que les intérêts échus depuis plus d'année produiront eux-mêmes intérêts, - condamner avec la même solidarité les défendeurs au paiement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, de première instance et d'appel. L'appelante fait essentiellement valoir que : - son action n'est pas prescrite puisque la Scp a continué de la représenter après l'année 2013 dans le cadre de la seconde procédure de saisie immobilière qui a pris fin avec l'arrêt rendu le 24 juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; - l'avocat et l'huissier ont engagé leur responsabilité au regard des manquements commis dans le cadre du mandat qui leur avait été confié en ce qu'ils n'ont pas sollicité de plan cadastral et n'ont pas identifié les distorsions dans la désignation et l'assiette des biens saisis ; - les fautes sont directement à l'origine de son préjudice qui est certain et ne peut s'analyser comme une perte de chance puisque, si les deux sociétés avaient exécuté correctement leurs obligations, il est certain que la procédure n'aurait pas été annulée et qu'elle aurait ainsi pu recouvrer sa créance. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2022, la Scp Cardonnel-Bayard, intimée, demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ou, à tout le moins, en ce que le premier juge a déclaré irrecevables les demandes de la société Crédit Foncier de France dirigées à son encontre, en raison de la prescription de son action. A titre subsidiaire, - débouter la société Crédit Foncier de France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce qu'elles sont dirigées à son encontre, A titre infiniment subsidiaire, - condamner la Selarl Acthemis à la relever et la garantir indemne de toutes condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre. En tout état de cause, - condamner la société Crédit Foncier de France ou tout autre succombant à lui régler la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile L'intimée réplique que : - les demandes formulées à son encontre par le Crédit Foncier de France sont irrecevables car prescrites au regard du délai prévu à l'article 2225 du code civil dont le point de départ a commencé à courir le 16 novembre 2011, date du jugement mettant fin à la première procédure de saisie immobilière seule concernée par les manquements reprochés par le Crédit Foncier de France ; - elle n'a commis aucune faute dans l'exécution de sa mission puisqu'en matière de saisie immobilière, l'avocat du créancier poursuivant ne peut engager la procédure et établir le cahier des conditions de la vente qu'au regard des renseignements qui lui sont communiqués par son mandant; - l'appelante est défaillante dans la démonstration d'un lien de causalité entre la prétendue faute et le préjudice de perte de chance qu'elle invoque et qui n'est pas caractérisé ; - elle est fondée, en cas de condamnations prononcées en faveur du Crédit Foncier à être relevée et garantie par la Selarl Acthemis en application de l'article 1382 ancien du code civil. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2022, la société Acthemis demande à la cour de : - dire et juger prescrite l'action initiée par le Crédit Foncier de France à son encontre. Subsidiairement : - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, - débouter la Scp Cardonnel-Bayard de sa demande de garantie comme mal fondée. - condamner le Crédit Foncier de France en outre au paiement de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure. Elle fait valoir que : - l'action introduite à son encontre par acte du 22 février 2019 est prescrite au regard du délai prévu à l'article 2224 du code civil, le dernier procès-verbal descriptif ayant été établi le 23 mai 2012 soit plus de 5 ans avant l'acte introductif d'instance, - l'appelante est défaillante à rapporter la preuve qui lui incombe d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité, les dispositions de l'article R322-2 du code des procédures civiles d'exécution dans le cadre duquel la Selarl a été saisie ayant été respectées et l'annulation de la saisie immobilière étant sans lien avec l'établissement du procès-verbal descriptif ; - elle ne saurait être condamnée à relever et garantir la Scp Cardonnel-Bayard, l'avocat ne pouvant à ce titre lui reprocher de n'avoir pas décrit d'autres biens que ceux visés par le commandement de payer valant saisie. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION La banque, appelante, reproche à l'avocat et à l'huissier un manquement à leurs obligations professionnelles justifiant l'engagement de leur responsabilité au regard de l'absence de diligences pour établir sans contestation possible la nature et la consistance des biens objets de la procédure de saisie immobilière pour laquelle ils ont respectivement été mandatés par ses soins afin qu'elle puisse procéder au recouvrement de sa créance à l'encontre des emprunteurs défaillants. Les conditions d'engagement de la responsabilité civile de l'avocat et de l'huissier seront successivement examinées. Sur l'action engagée contre l'avocat : - sur la recevabilité de l'action Aux termes de l'article 2225 du code civil, l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission. Les parties s'opposent en l'espèce sur la détermination de la date de fin de mission de l'avocat. Le tribunal a fixé cette date au 25 avril 2013, date du jugement rendu par le juge de l'exécution de Tarascon, aux motifs qu'il s'agissait du dernier document mentionnant une représentation de la banque par la SCP Cardonnel-Bayard. L'appelante expose que l'avocat a continué d'assister et de représenter la banque postérieurement à la date retenue par le tribunal et se prévaut d'un jugement rendu le 2 novembre 2015 par le juge de l'exécution de Tarascon et d'un arrêt rendu le 24 juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ces décisions ayant mis un terme définitif à la procédure de saisie immobilière engagée le 26 avril 2012. Elle précise qu'elle était dans l'impossibilité de savoir, à la date du jugement ayant déclaré nul le commandant valant saisie, que sa créance serait ultérieurement déclarée prescrite et qu'elle n'était donc pas en mesure d'engager une action en responsabilité à l'encontre de son avocat qui avait continué de l'assister et de la représenter dans le cadre de la deuxième procédure de saisie immobilière engagée en 2012. L'avocat considère de son côté que la prescription quinquennale instituée par les dispositions spécifiques de l'article 2225 se fractionne et se morcelle en autant d'actes de représentation pour lesquels l'avocat a été mandaté. Il soutient que la faute qui lui est reprochée ne concerne que la première procédure de saisie immobilière diligentée ayant conduit à l'annulation du commandement de payer valant saisie du 14 avril 2008 et qu'aucune faute ne lui est reprochée dans le cadre de la seconde procédure de saisie immobilière. Il demande ainsi à la cour de fixer le point de départ de la prescription au 16 novembre 2011, date du jugement ayant déclaré nuls les actes afférents à la procédure de saisie immobilière en soutenant que la seconde procédure de saisie immobilière constitue une mission distincte. C'est effectivement la date de fin de mission et non la date à laquelle le dommage s'est révélé qui doit être prise en compte pour la fixation du point de départ de la prescription de l'action en responsabilité civile professionnelle de l'avocat engagée par son client dans le cadre d'un mandat ad litem. Si deux procédures de saisie immobilière ont été successivement engagées, la première par la délivrance d'un commandement valant saisie le 14 avril 2008 et la seconde par la délivrance d'un acte similaire le 26 avril 2012, ces deux procédures tendaient strictement aux mêmes fins, la seconde ayant été diligentée en raison de l'annulation du premier acte par jugement rendu le 16 novembre 2011 par le juge de l'exécution de Tarascon. Or, ces deux procédures ont été confiées au même avocat qui a été chargé d'assurer la représentation en justice de la banque tout au long de la procédure de saisie immobilière à laquelle il a été définitivement mis un terme par l'arrêt rendu le 24 juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence. C'est donc de manière artificielle que l'avocat se prévaut de l'existence de deux mandats ad litem distincts successivement confiés par sa cliente pour voir fixer la date de fin de mission du premier mandat au 16 novembre 2011 alors que les deux mandats s'inscrivaient dans une unique mission tendant à la mise en oeuvre d'une procédure de saisie immobilière qui a ainsi perduré postérieurement au jugement litigieux et dont la fin de mission doit être fixée au 24 juin 2016. L'assignation ayant été délivrée le 22 février 2019, soit avant l'expiration du délai quinquennal de prescription, l'action introduite par la banque n'encourt aucune irrecevabilité et la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action engagée à l'encontre de la SCP Cardonnel-Bayard sera rejetée par voie d'infirmation de la décision déférée. - sur la faute imputée à l'avocat L'appelante considère que l'avocat a engagé sa responsabilité en ce qu'il n'a pas effectué toutes les diligences utiles à la rédaction du cahier des conditions de vente dont il avait la responsabilité dans le cadre de la mission confiée par sa cliente aux fins de saisie immobilière. Elle expose que l'avocat disposait de plusieurs éléments de nature à éveiller ses soupçons quant à l'existence d'une discordance concernant l'emprise de la saisie et qu'il aurait ainsi dû effectuer des investigations supplémentaires, en sollicitant notamment un plan cadastral dès avant la publication du commandement de saisie immobilière. Elle reproche à l'avocat d'avoir établi le cahier des conditions de vente sur la foi des mentions de l'acte notarié relatives à l'hypothèque alors que les photographies annexées au procès-verbal de description dressé par l'huissier auraient dû attirer son attention quant à la présence d'un bâtiment implanté non seulement sur la parcelle affectée à la garantie de sa créance mais aussi sur une parcelle non grevée de l'inscription hypothécaire. L'avocat conteste avoir commis un quelconque manquement à ses obligations et expose s'en être tenu aux seules instructions de son donneur d'ordre, le mandat d'engager la saisie ne portant que sur les parcelles dont l'acquisition avait été financée par la banque sur lesquelles cette dernière bénéficiait d'une inscription de privilège de prêteur de deniers et d'une hypothèque conventionnelle régularisée par le notaire ayant reçu l'acte de vente. En matière de saisie immobilière, l'avocat du créancier poursuivant engage la procédure au regard des renseignements qui lui sont communiqués par son mandant sauf à disposer d'éléments de nature à éveiller les soupçons sur une anomalie relative à la consistance du bien saisi. L'avocat étant tenu d'une obligation de moyens, il incombe à la banque de rapporter la preuve du manquement fautif imputé à ce dernier qui s'est en l'espèce conformé aux mentions de l'acte notarié relatives à l'hypothèque et au procès-verbal de description dressé par l'huissier. Pour annuler le commandement de payer valant saisie délivré le 14 avril 2008, le juge de l'exécution de Tarascon, dans le jugement du 16 novembre 2011, a retenu que la difficulté concernait la parcelle cadastrée section [Cadastre 16] sur laquelle était édifié un bâtiment ne faisant pas l'objet de la saisie, l'assiette de la saisie étant exclusivement limitée aux parcelles cadastrées section [Cadastre 13], [Cadastre 12], [Cadastre 4] et [Cadastre 5]. L'acte notarié du 27 mai 2004 sur la base duquel ont été prises les garanties de la banque ne vise que les parcelles [Cadastre 13], [Cadastre 12], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] et désigne le bien vendu comme un bâtiment à usage d'habitation avec terrain attenant sur ces seules parcelles, la parcelle [Cadastre 16] n'étant aucunement mentionnée à l'acte. L'inscription de privilège de prêteur de deniers et d'hypothèque conventionnelle a été faite sur les parcelles expressément visées dans l'acte notarié de vente du bien immobilier. Le cahier des conditions de vente désigne l'immeuble sur les mêmes parcelles. Le procès-verbal descriptif dressé par l'huissier le 5 mai 2008 indique que: 'Sur la parcelle [Cadastre 15] se trouve un bâtiment en cours de restauration. Ce bâtiment est situé à l'est d'une grande bâtisse principale appartenant à M.Et Mme [X] cadastrée section [Cadastre 6]'. La parcelle [Cadastre 15] ne correspond pas aux parcelles visées dans l'acte notarié et dans les garanties prises par la banque qui portent sur la parcelle [Cadastre 12]. Le procès-verbal descriptif a mis en évidence qu'un bâtiment appartenant aux emprunteurs défaillants était édifié sur une parcelle non visée dans le descriptif des biens objets de la saisie. La banque reproche ainsi à l'avocat de ne pas avoir attiré son attention dès 2008 sur cette difficulté alors que celle-ci a été ultérieurement soulevée par ses soins dans la lettre adressée à la banque le 16 juin 2011 faisant état de ce que 'les photographies qui étaient jointes au procès-verbal descriptif semblaient mentionner un autre immeuble que celui que nous avions saisi', dont les investigations confiées à l'huissier établissaient qu'il était édifié sur la parcelle [Cadastre 16]. La banque considère que la demande d'extrait cadastral en temps utile lui aurait permis de diligenter une procédure de saisie immobilière sur la parcelle litigieuse non initialement visée. Il découle en effet de l'extrait cadastral du 10 juin 2011 que la construction a en réalité été édifiée sur trois parcelles différentes : la parcelle [Cadastre 12] visée dans l'acte notarié mais également sur les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 16]. L'huissier a indiqué à l'avocat dans son courrier du 15 juin 2011 que : 'Il semblerait, sous réserves de précisions complémentaires, qu'une partie de l'habitation occupe l'angle sud est de la parcelle [Cadastre 16], ce qui correspondrait à la chaufferie située dans la cuisine du rez-de-chaussée et par conséquence, ce qui se trouve au-dessus de la chaufferie à l'étage, correspondant à un morceau de la chambre sous combles ainsi que l'escalier menant à l'étage'. L'avocat avait été saisi aux fins d'engager une procédure de saisie immobilière sur le fondement d'un acte notarié et d'une inscription hypothécaire. La banque lui avait également communiqué une évaluation du bien immobilier établie par le cabinet Pôle expertise le 10 juillet 2008 indiquant que la maison, d'une surface habitable de 275 m2 et d'une SHON de 369 m2, était édifiée sur un terrain cadastré section [Cadastre 13], [Cadastre 12], [Cadastre 4] et [Cadastre 5]. Ces pièces étaient en tous points concordantes s'agissant de la détermination de l'assiette de la saisie immobilière. Si l'huissier a mis en évidence la présence d'une bâtisse principale sur une parcelle cadastrée section [Cadastre 14], la formulation retenue ne mettait nullement en évidence l'existence d'un empiétement de la bâtisse en cours de restauration sur une parcelle non incluse dans la saisie. Aux termes de vérifications approfondies diligentées à la suite des allégations soulevées par le surenchéri quant à la parcelle concernant une partie de la construction non incluse dans l'assiette de la saisie, l'huissier a mis en évidence l'existence d'un empiétement de l'habitation sur la parcelle [Cadastre 16], éléments qui n'avaient pas du tout été mentionnés dans le procès-verbal descriptif ne visant que la présence d'un bâtiment distinct sur la parcelle [Cadastre 6], qui n'était pas non plus incluse dans l'assiette de la saisie mais qui était sans incidence sur son déroulement. En l'état de ces éléments et contrairement à l'argumentation de l'appelante, il n'est pas établi que l'avocat disposait en 2008 d'éléments de nature à éveiller des soupçons sur une anomalie afférente à la contenance du bien immobilier saisi. L'appelante est ainsi défaillante dans la preuve d'une négligence fautive imputée à la SCP Cardonnel-Bayard et la responsabilité civile professionnelle de celle-ci ne peut être engagée. L'appelante sera ainsi déboutée de l'intégralité de ses prétentions dirigées à l'encontre de la SCP Cardonnel-Bayard. Sur l'action engagée contre l'huissier : - sur la recevabilité de l'action La Selarl Acthemis demande à la cour de dire et juger prescrite l'action initiée par le Crédit foncier de France à son encontre et subsidiairement, de confirmer le jugement. Elle soulève la fin de non-recevoir tirée de la prescription fondée sur les dispositions de l'article 2224 du code civil en soutenant que le point de départ de la prescription à l'encontre de l'huissier se situe au jour où son mandat expire. Elle expose que les mandats qui lui ont été confiés ont respectivement expiré à la date de rédaction des procès-verbaux descriptifs litigieux soit le 5 mai 2008 pour le premier et le 23 mai 2012 pour le second. L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Ce n'est donc pas à la date de rédaction des procès-verbaux par l'huissier que le point de départ de la prescription doit être fixé mais à la date de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. Or, si la première procédure de saisie immobilière a été annulée par jugement du juge de l'exécution du 16 novembre 2011, c'est seulement à la date du 19 février 2015, date de l'arrêt rendu par la Cour de cassation que le dommage a été révélé à la banque en ce que son action a été déclarée prescrite. L'action engagée à l'encontre de l'huissier sera donc déclarée recevable. - sur la faute imputée à l'huissier La banque fait grief à l'huissier de ne pas avoir pris la précaution de demander un plan cadastral préalablement à l'établissement du procès-verbal descriptif litigieux du 5 mai 2008 et de s'être contenté d'un relevé de propriété ne permettant pas l'identification précise des parcelles hypothéquées au profit du créancier poursuivant. Elle soutient n'avoir jamais reproché à l'huissier l'erreur de numérotation portant sur la parcelle [Cadastre 12] désignée à la suite d'une erreur de plume comme étant la parcelle [Cadastre 15] mais lui fait grief d'avoir manqué à ses diligences alors qu'il entrait dans sa mission de décrire précisément la consistance des biens proposés à la vente et ainsi de relever l'anomalie afférente à l'assiette de la saisie. L'huissier oppose qu'il n'a pas procédé à la signification du commandement valant saisie dont il n'est pas non plus l'auteur intellectuel et que c'est un autre officier ministériel qui a signifié cet acte aux débiteurs, cet acte caractérisant le premier acte de la saisie immobilière pour lequel il n'avait pas été mandaté. Il soutient s'être vu confier la seule rédaction du procès-verbal descriptif, lequel ne pouvait porter que sur les biens précisément visés dans le commandement valant saisie. Il ajoute cependant avoir apporté des précisions sur les parcelles litigieuses et n'avoir pas failli à ses obligations, l'erreur de numérotation affectant l'acte n'ayant aucun rapport avec l'annulation de la procédure de saisie immobilière consécutivement à la surenchère. Les parties s'opposent sur le contenu de la mission dévolue à l'huissier aux fins d'établissement d'un procès-verbal de description dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière. Aux termes de l'article R322-2 du code des procédures civiles d'exécution, le procès-verbal de description comprend : 1° La description des lieux, leur composition et leur superficie ; 2° L'indication des conditions d'occupation et l'identité des occupants ainsi que la mention des droits dont ils se prévalent ; 3° Le cas échéant, le nom et l'adresse du syndic de copropriété ; 4°Tous autres renseignements utiles sur l'immeuble fournis, notamment par l'occupant. L'article R 322-3 prévoit que l'huissier de justice peut utiliser tout moyen approprié pour décrire les lieux et se faire assister par tout professionnel qualifié en cas de nécessité. La description des lieux telle que visée par l'article R322-2 précité ne s'entend pas seulement de leur composition et superficie mais également de la situation juridique du bien qui doit faire l'objet d'une présentation rigoureuse dans la mesure où ce procès-verbal est annexé au cahier des conditions de vente et qu'il ne doit ainsi comporter aucune inexactitude de nature à affecter la contenance du bien saisi. S'il est exact que la procédure de saisie immobilière est engagée par la délivrance du commandement de payer valant saisie lequel doit comprendre la désignation de chacun des biens ou droits sur lesquels porte la saisie immobilière tel qu'exigée par la publicité foncière aux termes de l'article R321-3 du code de procédures civiles d'exécution et que la Selarl Acthemis ne s'est pas vu confier la réalisation de cet acte, c'est à tort que cette dernière entend être dégagée de toute responsabilité dans l'établissement du procès-verbal descriptif au moyen qu'il ne pouvait porter que sur les biens visés dans le commandement valant saisie. En l'espèce, le procès-verbal descriptif dressé le 5 mai 2008 indique que: ' Les parcelles confrontent : au nord, la parcelle [Cadastre 10], à l'est, la parcelle [Cadastre 11], au sud la parcelle [Cadastre 9] appartenant à la SCEA Mas de Paul, à l'ouest, la parcelle [Cadastre 8] appartenant à Mme [B] [I]. Sur la parcelle [Cadastre 15] se trouve un bâtiment en cours de restauration. Ce bâtiment est situé à l'est d'une grande bâtisse principale appartenant à M. et Mme [X] cadastrée section [Cadastre 6] '. Il procède à la description de la bâtisse en cours de restauration se trouvant sur la parcelle [Cadastre 15], il est accompagné de photographies et d'un relevé de propriété désignant les propriétés bâties comme édifiées sur trois parcelles : - la parcelle [Cadastre 12] correspondant au 5663 chv de l'église aux poulagères - la parcelle [Cadastre 6] correspondant au [Adresse 7] - la parcelle [Cadastre 16] correspondant au 5663 chv de l'église aux poulagères. L'huissier a effectivement commis une erreur matérielle sur le numéro de la parcelle portant l'édification du bâtiment, s'agissant de la parcelle [Cadastre 12] telle que mentionnée dans le relevé de propriété. Si l'huissier a évoqué la parcelle [Cadastre 6] et l'existence d'un bâtiment également édifié sur cette parcelle dont il n'a pas procédé à la description puisque celle-ci n'était pas incluse dans l'assiette de la saisie, il n'a en revanche nullement évoqué la parcelle [Cadastre 16] dans le corps de son procès-verbal descriptif alors que le relevé de propriété évoquait l'existence d'une propriété bâtie sur celle-ci correspondant précisément au numéro de voirie de la bâtisse édifiée sur la parcelle [Cadastre 12]. C'est seulement à l'issue de vérifications complémentaires effectuées à la demande de la banque présentée à son avocat le 25 mai 2011 en raison des allégations du surenchéri quant à la parcelle concernant une partie de la construction ne faisant pas partie de l'inscription hypothécaire que l'huissier, au vu de l'obtention d'un extrait cadastral du 10 juin 2011, a fait état de l'édification d'une partie de la construction sur la parcelle [Cadastre 16]. Ces éléments ont été indiqués dans le second procès-verbal descriptif dressé par l'huissier le 23 mai 2012 précisant que 'sur les parcelles [Cadastre 15] et [Cadastre 16] se trouve un bâtiment en cours de restauration'. Si la mission de l'huissier avait pour objet de procéder à la description des parcelles objets de la saisie, il lui incombait en l'espèce de relever que le bâtiment édifié s'étendait également sur une parcelle non incluse dans la saisie dans la mesure où il s'agissait d'un bâtiment unique dont l'emprise dépassait ainsi la seule parcelle [Cadastre 12]. L'huissier ne pouvait sur ce point se fonder sur les seules mentions figurant dans l'acte notarié et l'inscription hypothécaire puisqu'il lui appartenait de procéder à une description complète de la situation juridique du bâtiment édifié sur la parcelle saisie et ce, d'autant plus que les pièces annexées à son acte et notamment le relevé de propriété, mentionnaient l'existence d'une autre parcelle comportant une propriété bâtie à la même adresse de voirie que la bâtisse principale précisément décrite par l'huissier. Contrairement à la décision du premier juge, il est ainsi établi que l'huissier a manqué à ses obligations professionnelles en s'étant abstenu de procéder à des vérifications complémentaires de nature à mettre en évidence l'anomalie constituée par l'empiétement du bâtiment édifié sur la parcelle saisie sur une autre parcelle non incluse dans cette procédure. Sur le préjudice allégué : La banque sollicite l'entier montant de sa créance ainsi que les frais de procédure et honoraires de l'avocat à titre de dommages-intérêts au moyen que sa créance a été vérifiée par les juridictions saisies jusqu'à ce que la procédure de saisie immobilière soit annulée non pas du fait de l'absence de documents justifiant de l'existence de sa créance mais en raison d'une erreur dans le cahier des conditions de vente dans l'assiette des biens saisis. Elle indique que si les parcelles litigieuses avaient été parfaitement identifiées en temps utile, elle aurait pu obtenir une inscription d'hypothèque judiciaire plus en amont de celle finalement inscrite en 2012 après l'annulation de la première procédure de saisie immobilière par jugement du 16 novembre 2011 dont elle précise que l'appel n'aurait eu aucune chance d'aboutir puisqu'une partie des biens adjugés ne figurait pas dans l'assiette de la saisie du fait des négligences fautives des professionnels mandatés par ses soins. L'huissier oppose que la prescription de l'action de la banque résulte de l'annulation de la procédure de saisie immobilière à l'initiative du surenchérisseur et non de l'annulation du procès-verbal descriptif par un jugement à l'encontre duquel celle-ci a choisi de n'exercer aucune voie de recours. Il reproche également à la banque d'avoir contribué à son propre préjudice en s'étant abstenu de procéder à la signification d'un commandement aux fins de saisie-vente en parallèle du commandement valant saisie pour éviter tout problème de prescription consécutif à un incident de saisie immobilière. Le jugement rendu par le juge de l'exécution de Tarascon le 16 novembre 2011 a jugé nul et de nul effet le commandement de payer valant saisie délivré le 14 avril 2008 et tous les actes de procédure subséquents. C'est à la demande du surenchéri qu'est apparue l'anomalie de la procédure de saisie immobilière puisque la parcelle cadastrée section [Cadastre 16] sur laquelle était édifiée une partie de la maison ne faisait pas l'objet de la saisie. Il est exact que la procédure de saisie immobilière était ainsi affectée d'une anomalie dès la délivrance du commandement valant saisie qui n'avait pas été rédigé par la Selarl Acthemis. Cependant, dans le cadre de la mission dévolue à l'huissier en charge de la rédaction du procès-verbal descriptif, il lui appartenait en l'espèce de déceler cette anomalie au regard des éléments en sa possession tels que mentionnés sur le relevé de propriété. Si cet élément ne permettait pas de rectifier la procédure de saisie immobilière diligentée qu'il était nécessaire de recommencer dans son intégralité, il aurait en revanche permis à la banque de procéder à une inscription d'hypothèque judiciaire sur la parcelle [Cadastre 16] à partir du mois de mai 2008 alors que cette diligence n'a été mise en oeuvre que le 28 mars 2012 ainsi qu'il ressort du jugement du juge de l'exécution du 2 novembre 2015. La description inexacte de la consistance du bien saisi dans le procès-verbal descriptif a ainsi fait perdre une chance à la banque de diligenter une nouvelle procédure de saisie immobilière visant l'intégralité des parcelles sur lesquelles la bâtisse décrite était édifiée et ce, avant l'expiration du délai de prescription de sa créance. Il est dès lors indifférent que la banque n'ait pas interjeté appel du jugement ayant prononcé l'annulation du commandement valant saisie car la procédure de saisie immobilière était effectivement entachée d'une anomalie que l'établissement du procès-verbal descriptif dressé par l'huissier aurait dû déceler. Le préjudice subi par la banque étant constitué par une perte de chance, il ne saurait être égal à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée et l'appelante ne peut ainsi prétendre obtenir l'allocation d'une somme équivalente à l'entier montant de la créance détenue sur les emprunteurs défaillants. Le préjudice de perte de chance sera évalué à partir de la valeur pour laquelle l'adjudication des biens a été retenue à hauteur de la somme de 310 000 euros par jugement du juge de l'exécution du 6 avril 2011. Le taux de perte de chance sera fixé à 80 % de la valeur de l'adjudication pour tenir compte des aléas inhérents à la procédure judiciaire. Le préjudice subi par la banque en lien de causalité avec le manquement professionnel de l'huissier s'établit ainsi à la somme de 248 000 euros de dommages-intérêts que la Selarl Acthemis sera condamnée à lui payer. Cette somme de nature indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision. La demande afférente aux frais de procédure et aux honoraires d'avocat présentée par la banque n'est pas fondée en ce que la responsabilité civile professionnelle de l'avocat n'a pas été retenue et que les frais afférents à la mise en oeuvre d'une seconde procédure de saisie immobilière étaient nécessaires dans la mesure où l'inscription hypothécaire n'avait pas été effectuée sur l'ensemble des parcelles contenant le bâtiment financé par l'acte notarié sur le fondement duquel la première procédure de saisie immobilière a été initiée. Sur les autres demandes : Succombant à l'instance, la Selarl Acthemis sera condamnée à en régler les entiers dépens, de première instance et d'appel, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa prétention au titre des frais irrépétibles. Il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code d procédure civile au profit de la SCP Coulomb Divisia Chiarini, avocats, qui en a fait la demande. L'équité commande par ailleurs de condamner la Selarl Acthemis au paiement de la somme de 4 000 euros à la SA Crédit Foncier de France destinée à compenser les frais irrépétibles exposés par celle-ci sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée à payer à la SCP Cardonnel-Bayard la somme de 3 000 euros au titre des frais qu'elle a été contrainte d'engager pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre du présent litige sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare recevable l'action en responsabilité engagée par la SA Crédit Foncier de France à l'encontre de la SCP Cardonnel-Bayard et de la Selarl Acthemis ; Déboute la SA Crédit Foncier de France de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de la SCP Cardonnel-Bayard ; Déclare que la Selarl Acthemis a engagé sa responsabilité civile professionnelle à l'égard de la SA Crédit Foncier de France ; Condamne la Selarl Acthemis à payer à la SA Crédit Foncier de France la somme de 248 000 euros de dommages-intérêts, avec intérêts légaux à compter de la présente décision ; Condamne la Selarl Acthemis aux entiers dépens, de première instance et d'appel, lesquels seront directement distraits au profit de la SCP Coulomb Divisia Chiarini, avocats ; Condamne la Selarl Acthemis à payer la somme de 4 000 euros à la SA Crédit Foncier de France au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Selarl Acthemis à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Cardonnel-Bayard ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 699 du code d procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2225 du code civil dont le point de départarticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure.article 2224 du code civilarticle 696 du code de procédure civile et sera d
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Référence
63c1094fbf9fd47c90a13b41
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel