Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10950bf9fd47c90a13b47
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 13 098 000 €
Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 21/04494 - N°Portalis DBVH-V-B7F-IJCE ET-AB TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'ALES 19 octobre 2021 RG:19/00266 Société PROVAR C/ S.A.S.U. COMPTOIR IMMOBILIER Grosse délivrée le 12/01/2023 à Me Georges POMIES RICHAUD à Me Pascale COMTE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 12 JANVIER 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALES en date du 19 Octobre 2021, N°19/00266 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère Mme Séverine LEGER, Conseillère GREFFIER : Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 17 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Décembre 2022 et prorogé au 12 Janvier 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Intimée à titre incident SCI PROVAR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au siège social sis [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 1] Représentée par Me Frédéric CHOLLET de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : Appelante à titre incident S.A.S.U. COMPTOIR IMMOBILIER [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Sarah PAQUET de la SELARL SELARL DECOT - FAURE - PAQUET - SCHMIDT, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 05 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 25 novembre 2011, la société civile immobilière Provar a consenti des mandats de gestion immobilière à la société anonyme simplifiée à associé unique Comptoir Immobilier ayant son siège dans la commune d'[Localité 5] concernant deux immeubles situés à [Adresse 9] et à [Localité 7]. Par acte du 28 février 2021, estimant que la SASU Comptoir immobilier avait failli à ses obligations de mandataire, la SCI Provar l'a assignée devant le tribunal judiciaire d'Alès aux fins d'obtenir sa condamnation à réparer les préjudices qu'elle a subi. Par jugement contradictoire en date du 19 octobre 2021, le tribunal judiciaire d'Alès a : - déclaré la société Provar irrecevable en ses demandes relatives à la gestion de la location de Mme [J], - condamné la société Comptoir Immobilier à payer à la société Provar la somme de 708,33 euros à titre de dommages et intérêts relatifs à la gestion de la location de M. [T] ainsi que la somme de 771,29 euros à titre de dommages et intérêts relatifs à la gestion de la location de M.[U], soit une somme totale de 1479,62 euros, - rejeté les demandes de dommages et intérêts formulées par la société Provar au titre du défaut de diligences pour rechercher des locataires, de l'absence de restitution des clefs pour cinq appartements ainsi que de la mauvaise gestion de la location de Mme [R], - condamné la société Comptoir Immobilier à verser à la société Provar la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande formulée par la société Comptoir Immobilier au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Comptoir Immobilier aux entiers dépens de l'instance, - autorisé, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Me Stéphane Allard, avocat, à recouvrer directement contre la société Comptoir Immobilier ceux des dépens dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Par acte en date du 17 décembre 2021, la SCI Provar a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 17 juin 2022, la procédure a été clôturée le 3 octobre 2022 et l'examen de l'affaire a été renvoyé à l'audience du 17 octobre 2022. EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS Dans ses dernières conclusions d'appelant n°4 en réplique, notifiées par voie électronique le 30 septembre 2022, elle demande à la cour de : - reformer le jugement du Tribunal Judiciaire d'Alès en ce qu'il a n'a pas retenu la responsabilité de la société Comptoir Immobilier : Pour mauvaise gestion du local loué à Mme [R], Pour ne pas avoir restitué les clés de cinq appartements dont il avait la gestion. Pour défaut de diligences dans la gestion des biens et dans la recherche de locataires. En conséquence : - déclarer défaillante la société Comptoir Immobilier dans l'exécution des mandats qui lui furent confiés par la SCI Provar et sa responsabilité retenue. - condamner la société la société Comptoir Immobilier à la réparation du préjudice subi par la SCI Provar, soit : En ce qui concerne le défaut de diligences pour rechercher des locataires, la somme de 130 980 € de dommages et intérêts, En ce qui concerne le préjudice résultant d'une mauvaise gestion du local loué à Mme [R], soit la somme de 2.259,56€, Pour non restitution des clés de 5 logements depuis au moins 31 mois, la somme de 38.750 €. - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société Comptoir Immobilier à indemniser la SCI Provar du préjudice résultant de défaillance dans la location de l'appartement loué à M.[T], soit 708,33 €. - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Comptoir Immobilier pour une défaillance dans la gestion de l'appartement loué à Monsieur M. [U] et porter l'indemnisation à 2 431,80 € ou à défaut à 1 513 €. - condamner la société Comptoir Immobilier au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Pomies Richaud, avocat. Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que l'absence de diligences conformes et le non respect des obligations contractuelles de la part de la société Comptoir Immobilier la rend responsable du préjudice qu'elle subit. Ainsi, notamment, s'agissant du local loué à Mme [R], la mauvaise gestion de la société Comptoir Immobilier résulte de l'absence d'informations sur la situation financière de ce locataire et de l'absence de mesures prises face aux impayés et à la récupération des clés lors du départ. S'agissant du bail de M.[U] sa perte de loyers est intégrale et se double d'une perte d'allocation logement qu'elle a dues restituer se qui augmente d'autant le quantum de sa demande de dommage set intérêts. Elle prétend également que l'absence de diligences du mandataire pour trouver des locataires est largement démontrée par les pièces qu'elle produit et lui a causé un préjudice financier important résultant de la dégradation progressive de la situation locative se traduisant par une longue période de vacance des appartements. Elle est ainsi fondée à réclamer le paiement des loyers perdus de l'année 2013 au 15 novembre 2017. Elle ajoute que la mauvaise gestion de l'ensemble des locaux confiés est manifeste au regard notamment de la faiblesse des loyers perçus, de l'absence d'entretien des logements les rendant vétustes et des situations d'impayés non gérées. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2022, la société Comptoir immobilier demande à la cour de déclarer irrecevables les prétentions de la SCI Provar relatives au bail de M. [U], de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la société Comptoir Immobilier à payer la somme totale de 1479,62 euros au titre des baux de M. [T] et M. [U] et la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, elle demande à la cour de : débouter la SCI Provar de l'intégralité de ses demandes et prétentions du chef des baux concluent avec M. [T] et M.[U], En tout état de cause, débouter la SCI Provar de ses demandes de paiement au titre du bail de Mme [R], débouter la SCI Provar de ses demandes de paiement au titre du manque à gagner des loyers pour les logements vacants, Subsidiairement, dire que les impayés de loyers ne peuvent être indemnisés qu'à concurrence d'une perte de chance, débouter la SCI Provar du surplus de ses demandes, la condamner à payer à la société Comptoir Immobilier la somme de 4 000€ au titre de l'article 700 du CPC, la condamner aux entiers frais et dépens d'instance. Elle soutient essentiellement que la SCI Provar est restée omniprésente dans la gestion des biens entravant son action. Elle a ainsi fait preuve d'une particulière déloyauté dans l'exécution des mandats et est malvenue de lui reprocher une gestion défaillante. S'agissant du bail de M. [T], elle affirme que le locataire est parti sans indiquer la date de son départ et sans qu'elle ait pu organiser d'état des lieux puisqu'il a remis les clés dans la boîte aux lettres de sa voisine. Il ne peut dès lors être mis à la charge du mandataire des dommages et intérêts qui en réalité correspondent à une indemnité locative dont le mandataire ne saurait être tenu. Concernant du bail de M. [U], elle fait valoir que les nouvelles demandes de la SCI Provar sont irrecevables au regard des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile. Elle demande en revanche la confirmation de la décision de rejet s'agissant du bail de Mme [R] puisque la société Provar n'apporte aucun élément de preuve caractérisant une faute de sa part dans l'exécution de son mandat. Elle ajoute que la demande de la société Provar relative à la restitution des clés des appartements est mal fondée dés lors qu'elle ignore totalement à quels appartements elle se rapporte. Elle insiste sur le fait qu'il y a eu un manquement à l'obligation de loyauté de la part du mandant qui possédait manifestement un double de toutes les clés et a réduit l'agence à une chambre d'enregistrement administrative de ses décisions. Elle a par ailleurs satisfait à son mandat à chaque fois qu'elle était en mesure de le faire s'agissant de la prise en charge des travaux ou de l'entretien mais ne pouvait engager sans l'accord du bailleur de gros travaux de réfection. Elle considère enfin que la demande relative aux locaux vacants est mal fondée, la société Provar ne démontrant pas que la vacance des lieux lui soit imputable et d'autres éléments notamment d'environnement, la présence de squatteurs avec d'importantes nuisances au voisinage, sont susceptibles d'expliquer cette vacance. Elle fait valoir également qu'elle est défaillante à démontrer la réalité de son préjudice et à le chiffrer puisque le préjudice ne pourrait consister en toute hypothèse qu'en une perte de chance de percevoir des loyers qui ne peut correspondre à 100 % des loyers escomptés. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et des prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Se fondant sur les dispositions des articles 1984 et suivant du Code civil, la SCI Provar reproche à la SASU Comptoir immobilier des fautes dans la gestion de ses immeubles. Elle lui fait ainsi grief en premier lieu, d'avoir fait une mauvaise exécution du mandat sur le suivi des dossiers des locataires [T], [U] et [R], en deuxième lieu, de s'être abstenue de comptes rendus réguliers de gestion et de situations des impayés, de n'avoir effectué aucune diligence pour rechercher des locataires et elle lui reproche en troisième lieu, de ne pas lui avoir restitué les clés de 5 appartements empêchant toute location et entraînant une perte de loyers et un dégrèvement de taxes. Elle estime que cette gestion calamiteuse est à l'origine d'un manque à gagner important que les premiers juges n'ont pas apprécié correctement alors que l'ensemble des pièces produites démontrent les fautes invoquées et la réalité de son préjudice. 1-Sur la responsabilité de la SASU Comptoir immobilier dans la gestion du bien de la SCI Provar L'article 1992 du Code civil dispose que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. Tout mandataire, répond au regard de son mandat de l'inexécution de l'obligation qu'il a contractée et du préjudice qui en est résulté pour le mandant, l'inexécution totale ou partielle de l'obligation faisant présumer la faute du mandataire, hors cas fortuit. En sa qualité de mandataire, le gestionnaire immobilier est tenu d'une obligation de moyens, aussi il revient au mandant qui entend engager sa responsabilité de rapporter la preuve d'une faute du mandataire dans l'exécution de ses obligations résultant du mandat, et l'existence d'un préjudice en lien de causalité avec cette faute. En l'espèce, les mandats confiés à la SAS Comptoir immobilier en novembre 2011 portaient sur la gérance avec démarchage de la location de 21 logements situés à La [Localité 7] et à [Localité 8], incluant notamment: -gérer les biens désignés, les louer, signer tous baux, procéder à la révision du loyer, donner et accepter tous congés, faire dresser tous états des lieux, recevoir toutes sommes représentant les loyers et charges, -procéder à toutes les réparations de moindre coût , -de rechercher des locataires, louer et relouer le bien, -à défaut de paiement par les débiteurs et en cas de difficulté quelconque, 'exercer toutes poursuites judiciaires, toute action résolutoire ou autres, faire tout commandement, sommation, assignation et citation devant tous Tribunaux et commissions administratives, soit concilier, transiger ou requérir un jugement, les faire exécuter, former toute opposition et donner sur demande du mandant tous les éléments pour la déclaration annuelle de ses revenus fonciers'. Les contrats stipulent qu'un compte-rendu de gestion devra être délivré au mandant au moins une fois l'an et prendra la forme d' un relevé détaillé. Comme énoncé supra la SCI Provar formule de nombreux reproches à l'encontre de son mandataire, mais a circonscrit ses demandes d'indemnisation, à 4 locataires s'agissant des impayés (a), à un préjudice financier lié à la non remise des clés de 5 logements (b) et enfin aux conséquences financières d'une absence de recherche de locataires et de gestion des impayés (c). a) s'agissant des dossiers locataires Elle soutient s'agissant des locataires que l'absence de suivi dans la gestion du dossier [R] et la fin du bail, lui a fait perdre la somme de 2 259,56 euros ce qui impose l'infirmation du jugement qui a rejeté toute demande. De même, l'absence d'établissement d'un état des lieux au jour de l'expiration du congé donné par M.[T] soit le 8 août 2017 de même que l'absence de toute démarche pour récupérer les clés, justifient le paiement de l'indemnité d'occupation due jusqu'à la remise des clés au 31 octobre 2017. Enfin, s'agissant de M.[U] elle considère que l'absence de démarche pour recouvrer les loyers impayés et l'absence de déclaration à la Caf lui ont fait perdre la perception de l'allocation logement versée directement, ce qui justifie que son préjudice soit porté à la somme de 2 431,83 euros et ne peut être limité à la somme retenue par le tribunal. La SASU Comptoir immobilier lui oppose son manquement à l'obligation de loyauté et son omniprésence dans la gestion entravant l'exercice de son mandat. Elle expose ainsi que par l'intermédiaire de son gérant la SCI Provar est à l'origine du bail de M.[T] signé en avril 2014 et c'est encore par son entremise que le congé a été délivré pour août 2017 sans qu'elle ne soit en capacité d'établir un quelconque état des lieux ; enfin, elle ajoute que sa mission n'est pas de récupérer les clés d'un locataire parti sans état des lieux dés lors qu'elle n'est pas le garant du locataire. Elle soutient également qu'il en a été de même pour le bail de M.[U] qui a été directement signé par la SCI Provar qui l'a renégocié de sa propre initiative à deux reprises alors qu'elle avait adressé une relance de paiement des loyers en juillet et août 2016. Elle estime ainsi qu'elle n'a commis aucune faute et qu'au surplus les nouvelles demandes relatives à la perte d'allocation logement sont irrecevables. Enfin s'agissant du contrat de Mme [R] elle prétend qu'elle a tout ignoré de l'origine du contrat signé et insiste sur le fait que les clés lors du départ de cette dernière étaient à la disposition de la SCI de sorte que la locataire n'était pas redevable d'une indemnité d'occupation. Mais il résulte des pièces qu'elle produit que contrairement à ce que soutiennent les deux parties, les dossiers évoqués ci-dessus ont fait l'objet à tout le moins, d'une gestion commune. En effet, si la SCI Provar a conclu de sa propre initiative les contrats de bail en renégociant pour partie les impayés, a accepté des régularisations de loyers directement avec le locataire et enfin, a répondu elle même à la Caf sur les situations d'impayés, la SASU Comptoir immobilier est également intervenue pour rappeler à M.[T] et M.[U] leur compte débiteur et leur impayés de loyers, a rappelé à la SCI Provar l'obligation de rédiger des baux selon les formulaires obligatoires et a apporté des réponses à la Caf qui l'a relancée sur le dossier de M.[U]. Ainsi les parties ont l'une et l'autre accepté un fonctionnement peu commun du mandat de gestion et la SASU Comptoir immobilier n'a pas entendu se délier de ce mode de fonctionnement, la SCI Provar étant à l'origine de la résiliation en novembre 2017. Elle était donc au regard des clauses des mandats évoqués ci-dessus et de sa mission de gestion des baux locatifs, dans l'obligation de gérer la fin de bail comportant pour M.[T], un état des lieux à la fin du préavis donné en août 2017 et la récupération des clés, laquelle ne sera effective que le 31 octobre 2017 par restitution par l'intermédiaire de la voisine. C'est donc avec raison que le tribunal a relevé sa faute et le préjudice subi par la SCI Provar à hauteur de 708,33 euros. S'agissant du dossier de M.[U] il est également démontré par les pièces produites qu'en octobre 2015 la SCI Provar a effectivement renégocié le loyer en contre- partie d'embellissements de l'appartement faits par les locataires ramenant le loyer à compter de janvier 2016 à 430 euros. Il est exact par ailleurs, que le rappel d'impayés depuis janvier 2016 n'a été fait par la SASU Comptoir immobilier qui produit copie des relances qui n'ont eté effectuées qu'en juillet et août 2016 et alors que le montant de l'impayé s'élevait à la somme de 1 513 euros. Il est également vérifié qu'aucune déclaration de non paiement du loyer n'a été faite auprès de la Caf avant le 28 septembre 2016. Enfin et malgré les écrits de la SCI Provar qui considérait qu'après avenant et engagement du locataire tout serait réglé et indiquant qu'elle faisait des démarches auprès de la Caf qui avait opéré une retenue sur le compte de l'agence au titre de ce dossier d'un trop perçu d'allocation logement d'un montant de 846,24 euros, il n'est pas établi que les loyers sur la période de janvier 2016 à novembre 2016 ont été payés. Ainsi il y a bien une faute de la part de l'agence Comptoir immobilier caractérisée par la tardiveté de ses relances et par l'absence de déclaration à la Caf de l'impayé qui a contribué à une perte financière pour la SCI Provar. Pour autant, si la SCI Provar n'est pas irrecevable à solliciter un montant de dommages et intérêts supérieur à celui réclamé en première instance s'agissant toujours de la même prétention et non d'une nouvelle demande ou encore moins d'un nouveau moyen, c'est avec raison là encore que le tribunal a estimé que le préjudice subi par la SCI Provar au regard des difficultés financières du locataire s'analysait en une perte de chance de récupérer les loyers impayés qu'il a juste titre évalué à 50% ,soit pour une dette locative de 1 542,59 euros un préjudice fixé à la somme de 771,29 euros. La décision de première instance mérite également confirmation de ce chef. Quant au dernier dossier de bail évoqué à savoir celui de Mme [R], celui de Mme [J] n'étant pas repris en cause d'appel par la SCI Provar, c'est par une analyse pertinente des pièces que la cour reprend que le tribunal a débouté la SCI de sa demande de dommages et intérêts. Il sera rajouté que le compte gérance adressé à la SCI Provar pour la période du 29 juin 2017 au 29 septembre 2017, indique la sortie du logement par Mme [R] le 2 juin 2017 et un impayé non de loyers mais de charges diverses de 62,65 euros ; que par mail du 1er juin 2017, la SCI Provar confirme que le préavis de Mme [R] se termine le 2 juin courant et que c'est cette date qu'il convient d'indiquer à la Caf. Ainsi son courriel du 3 août 2017 n'est pas de nature à démontrer que l'occupation se poursuivait ni que les clés n'avaient pas été rendues, la SASU indiquant qu'elle les tenait d'ailleurs à sa disposition. La décision de première instance déboutant la SCI Provar de ce chef sera également confirmée. b) S'agissant de la non restitution des clés de 5 logements La SCI Provar fait grief aux premiers juges de l'avoir déboutée de sa demande de pertes financières liées à la non restitution des clés de 5 logements situés à [Localité 8] alors que de manière déloyale la SASU Comptoir immobilier refuse de les restituer de manière fautive. Or, s'il appartient bien à la SASU Comptoir immobilier de restituer les clés au mandat à l'expiration des contrats en novembre 2017, aucune disposition contractuelle n'impose à cette dernière d'avoir à les envoyer par la poste ou à les ramener elle même au mandant. En écrivant le 19 décembre 2017 à la SCI Provar qui réclamait ses clés 'qu'elle tenait à disposition à l'agence ... les clefs de certains de vos appartements...', la SASU Comptoir qui n'avait pas d'autre obligation contractuelle n'a pas commis de faute et ne peut être tenue à indemniser la SCI Provar de sa perte éventuelle de loyers pour 5 appartements dont il n'est effectivement pas préciser desquels il s'agit. La décision de première instance mérite confirmation en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande à ce titre. c) S'agissant des conséquences financières liées à l'absence de recherches de locataires et à la mauvaise gestion des impayés Reprochant à l'intimée de n'avoir fait aucune démarche pour louer ou relouer les biens dont elle avait la gestion, la SCI Provar fait valoir que l'administration fiscale met en évidence cette faute en refusant toute exonération de la taxe foncière pour locaux vacants en l'absence de toute démarche pour louer, ce que la SASU Comptoir de l'immobilier ne conteste pas. Elle soutient également que sa perte est aggravée par la mauvaise gestion des impayés et du départ des locataires. Pour autant, la SASU Comptoir immobilier justifie que la situation locative des biens avec un environnement peu propice à la location au regard des nuisances et actes de dégradations perpétrés, et leur état de vétusté sont responsables de cette vacance des logements. Elle établit également par la production d'annonces internet qu'elle a fait publicité des locaux vacants. Elle produit enfin des photographies des logements faisant état d'un habitat dégradé, sale, pouvant parfaitement expliquer l'absence de candidats à la location. Elle produit enfin un courriel daté de 2013 dans lequel elle interroge la SCI sur la réalisation de travaux à hauteur de 10 000 euros et des courriers d'entreprises (Sarl Ripart, Mme [P] gérante MCL Décoration) attestant qu'elles ont été contactées par la société Comptoir immobilier pour la renovation des cages d'escaliers dont l'état était sérieusement endommagé à la suite d'un incendie qui s'était déclaré dans un appartement, ou pour de nombreux dépannages de menuiserie ou d'installations électriques qui ne fonctionnaient plus, et enfin la mise en conformité de l'installation électrique qui a été entièrement gérée par la société Comptoir immobilier. La SCI Provar ne produit pas d'éléments contraires ni attestant qu'elle avait donné des instructions précises sur les travaux de rénovation qu'elle envisageait et qui n'auraient pas été réalisés. Par ailleurs, l'intimée démontre avoir établi l'ensemble des comptes de gestion sur la période des mandats. Elle produit aussi de nombreux courriers électroniques par lesquels la SCI Provar lui donne sa position par rapport aux dossiers d'impayés, et même si la SCI Provar conteste l'ensemble de ces éléments elle verse elle même aux débats nombre de courriers électroniques qu'elle a adressés au gestionnaire dans lequel elle donne son appréciation sur les situations exposées et surtout ses directives. Il sera également observé qu'aucun de ces courriers sauf ceux concernant les dossiers évoqués ci-dessus, ne spécifie que les comptes sont mal tenus ou que les décomptes ne sont pas transmis. Il n'est pas spécifié non plus la nécessité de réaliser les travaux de remise en état de manière urgente ni d'accord sur des devis de travaux transmis. Et il sera rappelé qu'à l'exception des dépenses de réparation courantes la société Comptoir ne pouvait se substituer à la SCI pour engager les travaux de remise en état. Ainsi la vétusté des appartements et leur dégradation liée à des événements imputables à des locataires plus qu'à une mauvaise gestion, explique la vacance des logements et la perte du dégrèvement de la taxe foncière à partir de 2016. Enfin, les photographies produites par l'appelante et les annonces faites par la SCI Provar sur le site 'Le bon coin' datent de 2019 soit postérieurement à la fin des mandats et mentionnent expressément des locations d'appartements rénovés, ce qui laisse supposer que des travaux d'amélioration ou de renovation ont été faits dans les deux années qui ont séparé la fin du mandat et la remise en location. Contrairement à ce qu'elle soutient la SCI provar, elle ne démontre pas que la société Comptoir immobilier a failli à son obligation de moyens. Aucun manquement en lien avec les dommages et intérêts sollicités n'est caractérisé et la décision de première instance mérite là encore confirmation. 2-Sur les mesures accessoires Partie perdante , la SCI Provar sera condamnée aux dépens d'appel et à verser à la SASU Comptoir immobilier une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Elle sera nécessairement débouté de sa demande sur le fondement d el'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition au greffe , Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Déboute la SCI Provar de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; La condamne à payer à la SASU Comptoir immobilier la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; La condamne à supporter les dépens d'appel. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du CPC ainsi quarticle 805 du code de procédure civilearticle 910-4 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 1992 du Code civil dispose que le mandataiarticle 699 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
Référence
63c10950bf9fd47c90a13b47
Données disponibles
- Texte intégral
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