Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10950bf9fd47c90a13b4b
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 5 400 000 €
Autres demandes en nullité et/ou en remboursement des indemnités formées par l'assureur
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/00155 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IJ5B ET -AB TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES 09 décembre 2021 RG:20/05217 [V] C/ FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES Grosse délivrée le 12/01/2023 à Me Julien SEMMEL à Me Jean paul CHABANNES COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 12 JANVIER 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 09 Décembre 2021, N°20/05217 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, Mme Séverine LEGER, Conseillère, GREFFIER : Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 15 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Madame [M] [V] née le 13 Juillet 1969 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Julien SEMMEL de la SELARL CLERGERIE SEMMEL SALAÜN, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, Plaidant, avocat au barreau de TARASCON INTIMÉE : FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES personne morale de droit privé (article L 421-2 du Code des Assurances), représenté par son directeur général sur délégation du conseil d'administration, dont le siège social est sis [Adresse 5]), élisant domicile en sa délégation de [Localité 1] Les Bureaux du Méditerranée [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Jean paul CHABANNES de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Alain TUILLIER de la SELARL TGE, Plaidant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 12 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 7 juillet 2016, Mme [E] [U] a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule de Mme [M] [V]. Ce véhicule n'étant pas assuré, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages saisi par l'assureur de la victime, a indemnisé M.[U] de la manière suivantes : - une première indemnité provisionnelle de 1 500 euros, - une nouvelle indemnité provisionnelle de 500 euros le 21 août 2017, - une offre d'indemnisation complémentaire de 8 769,50 euros proposée le 4 juin 2020 et accepté par M. [U], sur la base de l'expertise du dr [B] [R]. Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommage s'est ensuite adressé à Mme [V] pour obtenir le remboursement des sommes versées soit la somme totale de 10 769,50 euros, sur le fondement de l'article L.421-3 du code des assurances. En l'absence de règlement amiable, par acte du 6 novembre 2020 le Fonds de garantie a assigné Mme [V] devant le tribunal judiciaire de Nîmes, aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 10 769,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2020, date de la mise en demeure, outre la somme de 800 euros au titre de ses frais de gestion interne et 1 200 euros au titre des frais irrépétibles. Par jugement contradictoire du 9 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a : - condamné Mme [M] [V] à payer au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages la somme de 10 769,50 euros au titre de son recours subrogatoire, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2020 ; - débouté Mme [M] [V] de sa demande de délais de paiement ; -débouté le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages de sa demande au titre des frais de gestion ; - condamné Mme [M] [V] aux dépens ; - condamné Mme [M] [V] à payer au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages une indemnité de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit. Le tribunal a notamment estimé que la mise en demeure adressée par le Fonds de Garantie à Mme [V] était conforme aux dispositions de l'article R.421-16 du code des assurances et produisait tous ses effets, le retour de l'accusé de réception indiquant qu'elle avait été avisée le 4 août 2020, de sorte qu'elle n'était plus en droit au jour de l'assignation de contester le montant de l'indemnité payée à la victime, le délai de contestation ayant expiré le 4 novembre 2020 et le tribunal l'a condamnée à payer l'intégralité des sommes versées à M.[U]. Par déclaration du 12 janvier 2022, Mme [V] a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 27 juin 2022, la procédure a été clôturée le 31 octobre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 15 novembre 2022. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2022, Mme [V] demande à la cour d' infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de : débouter le FGAO de sa demande tendant à déclarer irrecevable sa demande relative à la contestation des sommes réclamées par celui-ci, débouter le FGAO de sa demande visant à ce qu'elle soit condamnée au paiement de la somme de 10 769,50 euros, débouter le FGAO de sa demande de condamnation au paiement des sommes suivantes: - 1.749 euros au titre des préjudices patrimoniaux, - 650 euros au titre de la gène temporaire partielle, - 3300 euros au titre des souffrances endurées, limiter sa condamnation à la somme de 2 000 euros au titre des souffrances endurées par M. [U], sans que le FGAO ne puisse revoir l'indemnité accordée initialement à la victime pour ce poste de préjudice, faire droit à la demande du FGAO concernant sa condamnation au paiement de la somme de 5 070 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, faire droit à la demande du FGAO concernant sa condamnation au paiement de la somme de 800 euros au titre des frais de gestion interne du dossier, En tout état de cause, juger qu'il y a lieu à lui accorder de plus larges délais en lui permettant de régler en 24 mensualités, condamner le FGAO au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions l'appelante fait valoir que le Fonds de garantie ne justifie pas d'une mise en demeure conforme aux dispositions de l'article R.421-16 du code des assurances et n'est ainsi pas fondée à obtenir le remboursement des sommes accordées à M. [U]. Elle conteste par ailleurs les montants alloués au titre du préjudices extra-patrimoniaux celui notamment des souffrances endurées et ajoute que le Fonds ne rapporte pas la preuve du préjudice extra-patrimonial de gène temporaire qu'aurait subi M. [U]. Elle ne peut donc être tenue à rembourser cette indemnisation non fondée. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2022, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, débouter Mme [V] de toutes ses demandes et y ajoutant, de condamner Mme [V] à lui payer la somme supplémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient essentiellement que la contestation de la créance formée par Mme [V] est irrecevable puisqu'elle n'a pas saisi le tribunal compétent dans les trois mois suivant la date d'envoi de la mise en demeure qui lui a été adressée le 30 juillet 2020. A ce titre, elle rappelle que c'est au destinataire qu'il incombe de rapporter la preuve du contenu de la mise en demeure de sorte que l'appelante tente vainement d'inverser la charge de la preuve. Subsidiairement, elle s'oppose à toute réductions des sommes allouées et à tout délai de paiement, Mme [V] ne produisant aucune pièce nouvelle justifiant qu'il soit fait application de larges délais de paiements. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION 1-L'action en paiement exercée par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est une action subrogatoire de nature légale, dérogatoire au droit commun, pour obtenir du tiers responsable de l'accident le remboursement des sommes qu'il a versées à la victime. En vertu des dispositions de l'article L 421-3 du code des assurances, lorsque le fonds de garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l'auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. Cette contestation ne peut avoir pour effet de remettre en cause le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit. L'article R 421-16 du même code prévoit que l'auteur des dommages qui entend user du droit de contestation prévu par l'article L. 421-3, doit porter son action devant le tribunal compétent dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure de remboursement adressée par le fonds de garantie, celle-ci résultant de l'envoi par le fonds d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Mme [V] fait grief au premier juge d'avoir jugé que la lettre de mise en demeure avait produit ses effets et rendait la contestation du montant des sommes allouées irrecevable alors que cette lettre ne lui a jamais été notifiée. Cependant, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a signé le 13 juin 2020 un procès-verbal de transaction définitive avec M.[E] [U] fixant le montant de l'indemnité accordée en réparation de ses préjudices corporels soufferts ensuite de l'accident de la circulation du 7 juillet 2016, à hauteur de 10 769,50 euros. Il avait adressé à Mme [V] une première demande en paiement valant mise en demeure le 7 juin 2017 au titre de la provision versée de 1 500 euros, puis une deuxième mise en demeure du 23 août 2017 portant sur la provision versée de 500 euros. Des échanges ont alors eu lieu entre les parties mais Mme [V] n'a rien payé des provisions ainsi réclamées et a simplement demandé à quoi correspondaient ces sommes. Puis, le 30 juillet 2020, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a adressé à Mme [V] une mise en demeure de lui rembourser la somme de 10 769,50 euros conformément à l'article L 421-3 du code des assurances, lui rappelant les textes applicables et l'informant de sa faculté de contester devant un juge la transaction signée avec la victime qu'il entendait lui opposer. Le pli recommandé de cette mise en demeure a été envoyé le 30 juillet et la destinataire a été avisée le 4 août 2020. Mais selon copie de l'enveloppe produite aux débats, le pli a été mentionné par les services de la poste 'non réclamé' par Mme [V]. C'est donc selon une motivation fondée en droit et en fait que le premier juge a considéré que le délai de contestation de 3 mois avait expiré au jour de l'assignation, que la créance du Fonds n'était plus contestable et que Mme [V] était redevable de l'intégralité des sommes réclamées. La décision de première instance mérite ainsi confirmation en ce qu'elle l'a condamnée au paiement de ses sommes au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. 2-Sur les délais de paiement En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Si Mme [V] fait valoir des difficultés professionnelles et financières, il lui appartient de démontrer la réalité de sa situation qui ferait obstacle au paiement des ces sommes. Or, Mme [V] ne justifie pas plus en appel qu'en première instance d'une situation financière difficile expliquant qu'elle n'a à ce jour versé aucune somme. En effet, au regard des pièces produites aux débats les revenus de son foyer dépassent la somme de 54 000 euros annuels et les charges produites sont composées d'un crédit immobilier dont la cour ignore le montant de la mensualité et de dépenses d'énergie pour 194 euros mensuels auquel s'ajoute la taxe foncière pour 1092 euros par an Ces éléments sont ainsi insuffisants à caractériser la situation difficile invoquée. Enfin, il y a lieu de considérer qu'elle a déjà bénéficié de larges délais sans amorcer un quelconque remboursement auprès du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et qu'enfin, elle ne démontre pas dans quelle mesure un report de sa dette, ou l'octroi d'un délai de paiement supplémentaire, lui conférerait une plus grande capacité de régler les sommes dues. Sa demande d'échelonnement de la dette ne peut qu'être rejetée et le jugement également confirmé sur ce point. 3-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Partie perdante, Mme [M] [V] supportera la charge des dépens d'appel et nécessairement sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages les frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés pour sa défense. L'indemnité qui lui a été allouée à ce titre en première instance sera confirmée et il convient de lui allouer une indemnité complémentaire de 800 euros en cause d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Déboute Mme [M] [V] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamne à supporter la charge des dépens de l'appel ; La condamne à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 421-2 du Code des Assurancesarticle 1343-5 du code civilarticle L 421-3 du code des assurancesarticle L 421-3 du code des assurancesarticle L.421-3 du code des assurances.article 455 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes en nullité et/ou en remboursement des indemnités formées par l'assureur
Référence
63c10950bf9fd47c90a13b4b
Données disponibles
- Texte intégral
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