Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10950bf9fd47c90a13b4d
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 37 500 000 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/00161 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IJ5M SL -AB TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS 23 novembre 2021 RG:19/01313 [X] C/ [X] [X] SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX VAUCLUSIENNE Grosse délivrée le 12/01/2023 à Me Frédéric DARRIBEROUGE à Me Sandrine BERTRAND à Me Lionel FOUQUET COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 12 JANVIER 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CARPENTRAS en date du 23 Novembre 2021, N°19/01313 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, Mme Séverine LEGER, Conseillère, GREFFIER : Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 15 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Madame [O], [C], [J] [X] épouse [A] née le 23 Décembre 1951 à [Localité 13] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Hugues LETELLIER de la SELARL SELARL DUO LEGAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Représentée par Me Frédéric DARRIBEROUGE, Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS INTIMÉES : Madame [U],[P],[G] [X] née le 23 Décembre 1949 à [Localité 16] (Maroc) (MAROC) [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Me Dominique KIEN-DEWULF de la SELARL KIEN-DEWULF, Plaidant, avocat au barreau D'ANNECY Représentée par Me Sandrine BERTRAND, Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS Madame [W] [Y] [X] née le 26 Octobre 1955 à [Localité 14] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Dominique KIEN-DEWULF de la SELARL KIEN-DEWULF, Plaidant, avocat au barreau D'ANNECY Représentée par Me Sandrine BERTRAND, Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX VAUCLUSIENNE [Adresse 11] [Adresse 15] [Localité 9] Représentée par Me Lionel FOUQUET de la SELARL PYXIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 12 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE [I] [S] est décédée au Centre hospitalier d'[Localité 12] le 27 juillet 2015 laissant pour lui succéder ses trois filles : - Mme [W] [X], - Mme [O] [X] épouse [A], - Mme [U] [X]. Par testament olographe du 3 février 2014, [I] [S] a institué la Société Protectrice des Animaux (SPA) en tant que légataire universelle des biens mobiliers et immobiliers composant sa succession. L'actif de la succession de [I] [S] se compose comme suit : Biens immobiliers : - une maison d'habitation sise [Adresse 6] évaluée à 375 000 euros, - une maison d'habitation mitoyenne sise [Adresse 8] évaluée entre 20 000 et 22 000 euros. Bien mobiliers : - comptes bancaires : - CA PACA : 13 213 euros, - Banque Postale : 4 068 euros, - CIC : 10 535 euros, - CA LOIRE : 39 395 euros, - HSBC : 12 512 euros, - Fiducial 54 775 euros, - inventaire des biens de [Localité 17] : 3 604 euros. Le 14 avril 2018, la SPA a sollicité son legs, ce à quoi s'est opposé Mme [O] [X]. Par acte des 17 et 29 octobre 2019, Mme [W] [X] et Mme [U] ont assigné Mme [O] [X] et la SPA Vauclusienne pour obtenir le partage de l'indivision successorale. Par jugement contradictoire du 23 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Carpentras a : - déclaré la demande formulée par Mmes [U] et [W] [X] recevable ; - déclaré le testament rédigé par [I] [S] en date du 3 février 2014 valide ; - rejeté les demandes formulées par Mme [O] [S] ; - ordonné qu'il soit procédé aux opération de compte-liquidation-partage de la succession de [I] [S] décédée à [Localité 12] le 27 juillet 2015 ; - commis pour y procéder Maître [R], notaire à [Localité 10] ; - désigné le juge de la mise en état du tribunal judiciaire pour surveiller les opérations ci-dessus ordonnées et faire rapport en cas de difficultés; - dit qu'en cas d'empêchement du juge ou du notaire ci-dessus désignés, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance présidentielle rendue sur requête des parties ou de la plus diligente d'entre elles ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - laissé à la charge de chaque partie, les frais irrépétibles exposés, par elle; - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage. Par déclaration du 13 janvier 2022, Mme [O] [A] a interjeté appel de cette décision sur deux chefs de jugement expressément critiqués, à savoir, refaire juger la nullité du testament et obtenir la désignation d'un autre notaire en l'état du désaccord de l'appelante pour la désignation de Maître [L]. Par ordonnance du 27 juin 2022, la procédure a été clôturée le 31 octobre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 15 novembre 2022 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 12 janvier 2023. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2022, l'appelante demande à la cour de : - prononcer la nullité du testament du 3 février 2014, - subsidiairement, désigner tel expert aux fins de procéder à une vérification d'écriture afin d'établir que le testament n'a pas été rédigé par la défunte et dire que sa mission sera étendue à la vérification d'écritures sur le chèque de 10 000 euros libellé de M. [K] [V], - ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [I] [S] décédée le 27 juillet 2015, - désigner un notaire pour y procéder, qui ne soit pas Maître [L] ou un membre de son étude, - dire que le notaire devra, dans un délai d'un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, - juger que le notaire commis pour le partage judiciaire aura pour mission de, en s'adjoignant des services d'expertise de la chambre des notaires, déterminer la valeur des biens immobiliers au jour le plus proche du partage, - dire que le notaire devra interroger les principaux établissements bancaires situés en Suisse (UBS, Crédit Suisse, Julius Baer, Dreyfus, Lombard Odier, CIC, Vontobel, Cramer & Cie, Pictet & Cie, Edmond de Rothschild, EFG Bank, Gonet & Cie, HSBC, LGT Bank, Mirabaud & Cie, et l'ensemble des banques cantonales) pour se faire remettre les documents afférents aux avoirs ayant appartenu à la défunte, sauf pour les intimées à avoir préalablement communiqué le nom de l'établissement dans lequel se trouvaient les avoirs qu'elles savent avoir été au nom de [C] [H], la mère de [I] [S], - désigner l'un de juges pour surveiller lesdites opérations et dire que des notaires et les juges ainsi commis seront, en cas d'empêchement ou de refus, remplacés par une ordonnance rendue sur requête, - juger que les dépens seront compris en frais privilégiés de partage. Au soutien de ses prétentions l'appelante fait valoir que : - le testament est nul en raison d'éléments intrinsèques à l'acte caractérisant des incohérences manifestant un trouble au moment de sa rédaction et au regard d'éléments extrinsèques traduisant l'influence de la concubine de la défunte et il a été co-rédigé par un tiers ; - une vérification d'écriture s'impose sur le fondement des articles 1373 et 285 du code civil, cette vérification devant porter sur le testament ainsi que le chèque de 10 000 euros libellé à l'ordre de M. [V] le 26 juin 2015 ; - la quotité disponible a été épuisée par la testatrice du fait de la liquidation d'avoirs en Suisse et des vérifications complémentaires s'imposent sur ce point ; - elle sollicite la désignation d'un nouveau notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession puisqu'elle n'a pas donné son accord à la désignation de Maître [L] de sorte qu'il existe un désaccord au sens de l'article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2022, Mmes [U] et [W] [X], intimées, demandent à la cour de : - confirmer le jugement dont appel en ses deux chefs contestés, - condamner Mme [O] [X] à leur payer la somme de 3 000 euros chacune, soit au total la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonner l'emploi des dépens d'appel en frais généraux de partage et dire que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elles répliquent que : - l'appelante ne rapporte pas la preuve de l'incapacité juridique de la testatrice au moment de la signature du testament ni d'une erreur essentielle affectant son contenu de sorte que la validité de l'acte ne peut être remise en cause. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2022, la SPA demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, - débouter Mme [O] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [O] [X] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle fait valoir que : - l'appelante échoue à caractériser une insanité d'esprit qui aurait affecté la défunte lors de la rédaction du testament et ne démontre pas l'existence d'une co-rédaction contrevenant à l'article 970 du code civil de sorte que la validité du testament ne saurait être remise en cause ; - il n'y a pas lieu d'ordonner une vérification d'écriture au regard de l'homogénéité manifeste de la calligraphie du testament ; - elle ne s'oppose pas à la désignation d'un nouveau notaire. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Sur la nullité du testament : Aux termes de l'article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence. La charge de la preuve de l'insanité d'esprit du testateur incombe à celui qui agit en annulation du testament. En application de l'article 970 du code civil, le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme. L'appelante argue d'éléments intrinsèques au testament constitués par des incohérences de certaines mentions ainsi que d'éléments extrinsèques de nature à caractériser l'influence d'une tierce personne au soutien de sa demande de nullité du testament fondée sur l'existence d'un trouble de la testatrice au moment de sa rédaction. C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a considéré que la preuve de l'insanité d'esprit de la testatrice n'était pas établie en l'absence de production d'éléments médicaux de nature à caractériser une dégradation de l'état de santé de cette dernière alors qu'un jugement de non-lieu à mesure de protection avait précisément été rendu par le juge des tutelles du tribunal d'instance d'Orange le 18 décembre 2013, soit moins de deux mois avant la rédaction du testament litigieux, ayant clairement écarté l'existence d'une quelconque altération de la volonté de [I] [S]. Le premier juge a très exactement considéré que les éléments intrinsèques au testament afférents à la mention de l'adresse de [Localité 17] en lieu et place de celle de la maison de retraite dans laquelle la testatrice séjournait, à la mention veuve [X] en lieu et place de celle de divorcée de [T] [X], ainsi que l'indication d'un troisième prénom [N] non inscrit sur l'état civil ne permettaient pas de caractériser l'insanité d'esprit de la testatrice. S'agissant du caractère non exhaustif de la liste des biens mentionnés sur le testament, il ne saurait être déduit du caractère incomplet des biens mobiliers listés ne visant que la banque HSBC et le Crédit agricole l'existence d'une incapacité de lister l'intégralité du patrimoine révélatrice d'une insanité d'esprit de la testatrice. La validité d'un testament n'est au demeurant pas subordonnée à la réalisation d'un inventaire précis et complet du patrimoine de son auteur, seule comptant la manifestation de volonté du testateur et les règles de forme découlant de l'article 970 du code civil exigeant qu'il soit écrit en entier, daté et signé de la main du testateur. Il ne saurait en outre s'induire de la seule absence de mention de certains des comptes bancaires détenus par [I] [S] ni de son véhicule que la liste de ces biens aurait été ajoutée postérieurement ou dictée par une tierce personne. L'appelante soutient que la défunte aurait été sous l'emprise de sa concubine, [F] [E] qui aurait oeuvré pour que les trois filles soient privées de tout droit dans l'héritage de leur mère et précise que ces dernières avaient engagé une démarche commune de demande de mise sous protection présentée au juge des tutelles par crainte d'une spoliation au regard de l'âge de la testatrice, de 87 ans, laquelle était placée en EHPAD depuis 4 ans. Ces éléments ont cependant été écartés par le juge des tutelles au regard de l'expertise et de l'audition de [I] [S] ayant mis en évidence qu'elle conservait toutes ses facultés intellectuelles lui permettant de manifester clairement et sans ambiguïté sa volonté. S'agissant de l'allégation d'une co-rédaction du testament litigieux qui n'aurait pas été intégralement rédigé par la testatrice selon l'appelante, il résulte de l'examen de ce document qu'il comporte une entière homogénéité d'écriture entre le premier paragraphe manifestant l'expression des volontés et le second paragraphe listant le patrimoine immobilier et mobilier, aucune différence n'étant notable dans le tracé de l'ensemble des lettres tant majuscules que minuscules. Un examen minutieux de la calligraphie permet au contraire d'établir une entière similitude sur le tracé caractéristique de certaines lettres. Il en est notamment ainsi du M de '[M]' strictement identique au M de 'Maux de Campagne' et du R de '[Localité 17]' figurant à trois reprises dans le testament litigieux. Il en est de même pour le I de 'Institue' comportant les mêmes particularités que le I de 'Immobilier'. Si une différence de calligraphie est en revanche notable s'agissant des lettres d'imprimerie figurant sur l'enveloppe adressée le 4 février 2014 à l'attention de Maître [L], les spécificités de cette calligraphie ne se retrouvent nullement dans le corps du testament dont l'enveloppe ne fait pas partie intégrante. La vérification d'écriture opérée par la cour en application des dispositions des articles 1373 du code civil et 285 du code de procédure civile permet d'établir que l'entier testament a été écrit de la seule main de la testatrice et le moyen tiré d'une prétendue co-rédaction sera rejeté par voie de confirmation de la décision déférée. La demande subsidiaire présentée par l'appelante tendant à la désignation d'un expert graphologue sera rejetée, les pièces produites étant suffisantes à la vérification d'écriture à laquelle la cour s'est livrée. Sur le notaire désigné : Aux termes de l'article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile, le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. L'appelante fait grief au premier juge d'avoir méconnu cette disposition et d'avoir désigné Maître [L] en ayant retenu qu'elle avait donné son accord à cette désignation alors qu'elle avait précisément sollicité dans ses écritures la désignation d'un nouveau notaire. Compte tenu de l'absence d'accord des parties pour la désignation de Maître [L] qui a été saisi du règlement amiable de la succession et de l'opposition manifestée par Mme [A] pour la poursuite de sa mission dans le cadre des opérations de compte, liquidation, partage de la succession, il sera procédé à la désignation du président départemental de la chambre des notaires de Vaucluse, avec faculté de substitution, à l'exception de Maître [L] et de tout notaire membre de l'étude de ce dernier. S'agissant de l'extension de la mission confiée au notaire désigné sollicitée par l'appelante aux fins que celui-ci puisse interroger les établissements financiers situés en Suisse, force est de constater que le premier juge a évoqué cette mission dans le corps de sa décision afférente à la réalisation d'un inventaire des biens mobiliers et immobiliers de la défunte et que l'appelante n'a pas relevé appel sur ce point dans la déclaration d'appel expressément limité à deux chefs concernant la nullité du testament et la désignation d'un autre notaire. La mission confiée au notaire telle que définie par le premier juge n'a donc pas été dévolue à la cour. Sur les autres demandes : Les dépens de l'appel seront employés en frais privilégiés de partage et les avocats des parties qui en ont fait la demande pourront les recouvrer directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ni au profit de la SPA, ni de Mmes [X], les intimées étant respectivement déboutées de leur prétention de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a désigné Maître [L], notaire à [Localité 10] pour procéder aux opérations de compte, liquidation, partage de la succession de [I] [S]; Statuant à nouveau sur ce chef, Désigne le président de la chambre départementale des notaires de Vaucluse, avec faculté de substitution, à l'exclusion de Maître [L] ou de tout notaire membre de l'étude de ce dernier pour y procéder ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. Dit que les dépens de l'appel seront employés en frais privilégiés de partage et autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement les frais dont ils auront fait l'avance sans avoir provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ; Déboute la Société protectrice des animaux vauclusienne, Mme [U] [X] et Mme [W] [X] de leur prétention respective au titre des frais irrépétibles. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1364 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1364 alinéa 2 du code de procédure civile.article 970 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 970 du code civil de sorte que la validit
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
63c10950bf9fd47c90a13b4d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel