Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10951bf9fd47c90a13b55
- Date
- 12 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/21 N° RG 23/00024 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IVR7 J.L.D. NIMES 11 janvier 2023 [G] C/ LE PREFET DE L'HERAULT COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 12 JANVIER 2023 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire national en date du 11 novembre 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 11 novembre 2022, notifiée le même jour à 14h55 concernant : M. [N] [G] né le 23 Juillet 1987 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 14 novembre 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 10 janvier 2023 à 10h13, enregistrée sous le N°RG 23/146 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ; Vu l'ordonnance rendue le 11 Janvier 2023 à 13h09 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Rejeté le moyen de nullité soulevé ; * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [N] [G]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 10 janvier 2023 à 14h55 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [N] [G] le 11 Janvier 2023 à 15h05 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [B] [F], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la comparution de Monsieur [N] [G], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Caroline RIGO, avocat de Monsieur [N] [G] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [N] [G], a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de la Préfecture de l'Hérault en date du 11 novembre 2022, lui faisant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant un ans, qui lui a été notifié le jour même. Il a reçu notification d'un arrêté, de la même préfecture, de placement en rétention administrative du 11 novembre 2022, notifié le même jour à 14h55. Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nîmes en date du 14 novembre 2022, sa rétention administrative a été prolongée de vingt huit jours, ordonnance confirmée en appel le 15 novembre 2022. Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 13 décembre 2022, confirmée par la Cour d'appel le 14 décembre 2022, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires. Sur requête du Préfet en date du 10 janvier 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 11 janvier 2023 à 13h09. Monsieur [N] [G] a relevé appel de cette ordonnance le 11 janvier 2023 à 15h05. Sur l'audience, il demande sa remise en liberté en invoquant des problèmes de sécurité pour sa vie. Il dit qu'il partirait en Espagne si il était mis fin à sa rétention administrative. Il explique être hébergé à la Croix rouge et travailler avec cette association. Enfin, il ajoute qu'il ne serait pas en mesure de poursuivre ses soin dans son pays. Son avocate indique que la période visée par la requête en prolongation de la mesure est erronée. Par ailleurs, même si sa demande d'asile a été rejetée, elle fait valoir que le retenu est dans une situation de vulnérabilité sur le plan de la santé et de la sécurité dans son pays. Le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il explique que : - ll y a eu deux refus d'embarquement, notamment dans les quinze derniers jours, - un éloignement à bref délai est garanti en raison du laisser passer délivré, - une demande d'asile a été rejetée. Il fait valoir que l'état de santé est pris en compte au centre de rétention administrative : Il peut voir un médecin. En outre, les soins existent en Algérie pour sa pathologie, - en Espagne, il n'y a aucun élément permettant une réadmission car aucun document n'a été produit, - une OQTF a été prise en 2021, mais pas exécuté donc le retenu se maintient en France. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 11 janvier 2023 à 15h05 par Monsieur [N] [G] sur une ordonnance rendue le jour même à 13h09 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ». L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, au stade de la troisième prolongation, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [N] [G] soulève des moyens tenant à sa situation personnelle et à une irrégularité de la requête en prolongation de la mesure. Ces moyens sont recevables. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que la requête en prolongation de la mesure comporte une erreur sur les périodes visées par la demande : Monsieur [N] [G] fait valoir que la période visée par la demande de prolongation est du 10 janvier 2023 au 25 janvier 2022 est erronée. Toutefois, c'est à bon droit que le juge de première instance considère qu'il s'agit d'une simple erreur de plume pour laquelle il n'est démontré aucun grief à l'encontre de Monsieur [N] [G]. En conséquence, il convient de rejeter le moyen développé tenant à une irrégularité de la requête en prolongation de la mesure. SUR LE FOND : L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3, b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 , 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » En l'espèce, l'administration a obtenu un laisser passer de l'Algérie à la suite duquel un routing a été programmé, dans un premier temps, le 19 décembre 2022. Monsieur [N] [G] a refusé l'embarquement. Un second laisser passer a été obtenu pour un routing prévu, cette fois-ci, le 31 décembre 2022. Monsieur [N] [G] a réitéré son refus d'embarquer. Une nouvelle demande de routing a donc été formée par l'administration. Il ressort donc des éléments produits qu'à plusieurs reprises, il a formé obstruction à l'exécution de l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national ; la dernière fois dans les conditions exigée par l'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans son 1°. Sur la situation personnelle de Monsieur [N] [G] : Sur sa situation personnelle, le retenu n'apporte aucun élément permettant de considérer que la mesure de rétention serait incompatible avec son état de santé. En effet, il confirme à l'audience que son suivi est actuellement assuré et il ne produit aucun document permettant de douter de la compatibilité de la mesure avec son état de santé. Monsieur [N] [G] ne dispose d'aucun document d'identité et il ne dispose d'aucune domiciliation personnelle et stable. Dans ces conditions, Monsieur [N] [G] faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, sans que puisse être envisagée une mesure d'assignation à résidence, la décision du juge des libertés et de la détention sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [N] [G] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 12 Janvier 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [N] [G]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [N] [G], pour notification au CRA Me Me Caroline RIGO, avocat M. Le Préfet de l'Hérault M. Le Directeur du CRA de [Localité 3] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle 66 de la constitution duarticle L.743-11 du Code de larticle L742-5 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63c10951bf9fd47c90a13b55
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel