Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10951bf9fd47c90a13b57
- Date
- 12 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/22 N° RG 23/00025 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IVSE J.L.D. NIMES 11 janvier 2023 X se disant [K] C/ LE PREFET DU VAR COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 12 JANVIER 2023 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 08 août 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 08 janvier 2023, notifiée le même jour à 15h30 concernant : X se disant M. [I] [K] né le 17 Mai 1996 à SFAX (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 10 janvier 2023 à 09h43, enregistrée sous le N°RG 23/140 présentée par M. le Préfet du Var ; Vu l'ordonnance rendue le 11 Janvier 2023 à 13h03 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de X se disant M. [I] [K]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 10 janvier 2023 à 15h30, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par X se disant M. [I] [K] le 11 Janvier 2023 à 15h34 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [Y] [E], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Madame [P] [N] [U] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de X se disant M. [I] [K], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Caroline RIGO, avocat de X se disant M. [I] [K] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur X se disant [I] [K] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet du Var en date du 8 août 2022 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant deux ans, arrêté qui lui a été notifié le même jour. Monsieur X se disant [I] [K] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 8 janvier 2023 à [Localité 3] à 16h05. Par arrêté de la même préfecture en date du 8 janvier 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 15h30, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 10 janvier 2023, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 11 janvier 2023 à 13h03, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur X se disant [I] [K] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur X se disant [I] [K] a interjeté appel de cette ordonnance le 11 janvier 2023 à 15h34. Sur l'audience, Monsieur X se disant [I] [K] déclare qu'il aimerait rester en France et payer une amende. Il dit vivre à [Localité 2] mais sans connaître son adresse. Il a une attestation d'hébergement. Il veut une assignation à résidence. Il dit fumer car il a des problèmes. Son avocat soutient que que : - le contrôle n'est pas régulier avec une absence de motivation, - une absence d'information immédiate du Procureur de la République et de la Préfecture, - un PV de notification des droits et de la retenu, pas de trace de l'interprète et donc la procédure est irrégulière, - sur le fond, le retenu est en France depuis 2017, il veut rester en France, une assignation à résidence alors que Monsieur X se disant [I] [K] travaille régulièrement sur le territoire français, et a une copine qui a une fille. Il a de la famille. - il a des raisons de craindre pour sa sécurité dans son pays. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il rappelle les conditions du contrôle et donc la régularité, estime-t-il, de celui-ci. Sur l'avis parquet et Préfecture, il indique que le PV de fin de retenu, pas de mention de l'interprète est mentionné tout le long de la procédure. Sur l'avis parquet tardif, il y a eu un transport sur [Localité 1] et l'avis parquet a eu lieu moins d'une heure après. Aucun texte ne prévoit le délai de l'avis à Préfecture. Sur le fond, une OQTF précédente, non exécutée. Différents alias ont été utilisés par le retenu. Donc la Préfecture a saisi plusieurs consulats. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 11 janvier 2023 à 15h34 par Monsieur X se disant [I] [K] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 11 janvier 2023 à 13h03, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur X se disant [I] [K] soulève des moyens de nullité de la procédure évoqué in limine litis devant le juge des libertés et de la détention, tenant à la notification des droits, le procès verbal d'interpellation, l'absence de mention relative à la présence de l'interprète, le défaut d'avis immédiat de la Préfecture. Ces moyens sont donc recevables. En revanche, les moyens tenant à l'absence dans les délais de l'information au parquet est irrecevable faute d'avoir été soulevé en première instance devant le juge des libertés et de la détention, de même que celui relatifs à la contestation de l'obligation de quitter le territoire national dès lors que Monsieur X se disant [I] [K] à toutes les raisons de vouloir demeurer sur le territoire national. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger » Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Sur l'absence d'avis immédiat à la Préfecture : C'est par des motifs pertinents et adaptés que le juge de première instance a rappelé qu'aucune dispositions légales ne prévoyait de délais contraints pour aviser la Préfecture du placement ne retenu de l'intéressé ; qu'au demeurant , il n'était pas démontré en quoi cette supposée irrégularité portait atteinte aux droits de Monsieur X se disant [I] [K]. Sur l'absence de l'interprète sur le PV de notification des droits : Le PV de notification des droits du retenu, en date du 7 janvier 2023 à 16h05 fait état de la lecture de ce PV par le truchement de Monsieur [H] [W], interprète en langue tunisienne. Il est donc démontré la présence de interprète lors de la notification de ses droits, de même que lors de la notification de la mesure, le 8 janvier 2023. Ce moyen sera donc rejeté. Sur la régularité du contrôle : Les circonstances du contrôle, rappelés par le juge de première instance, à savoir un véhicule stationné sur le milieu d'une voie de circulation, et dans l'habitacle duquel Monsieur X se disant [I] [K] déclare tenir en main un joint, à la suite du contrôle opéré sur ce dit véhicule, conformément aux disposions de l'article R.233-1 du code de la route, permettent de dire que le contrôle est parfaitement régulier. Le moyen sera donc rejeté. En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et qu'il convient dès lors de déclarer la procédure régulière. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» En l'espèce, la Préfecture a sollicité, dès le 8 janvier 2023, au moment de son placement ne rétention administrative, les autorités lybiennes, algériennes et tunisiennes. Elle demeure en attente d'une réponse. En l'espèce, Monsieur X se disant [I] [K] ne disposait au moment de son interpellation d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée. Il convient de rappeler que les services préfectoraux ne disposent d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères. A ce stade de la procédure, aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR X se disant [I] [K] : Monsieur X se disant [I] [K], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Ses dires au sujet d'une amie ne sont corroborés par aucun document, l'attestation d'hébergement produite ne suffit pas à caractériser l'existence d'une domiciliation stable et pérenne. Sur son état de santé, il ne produit aucun dociment de nature à caractériser une incompatibilité de la mesure. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par X se disant M. [I] [K] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 12 Janvier 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à X se disant M. [I] [K] par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - X se disant M. [I] [K], par le Directeur du centre de rétention de NIMES, - Me Caroline RIGO, avocat (de permanence), - M. Le Préfet du Var , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 4], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L743-13 du Code de larticle L.741-3 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle 74 du code de procédure civilearticle L.743-12 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63c10951bf9fd47c90a13b57
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel