Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10951bf9fd47c90a13b5b
- Date
- 12 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ordonnance N°23/24 N° RG 23/00027 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IVSM J.L.D. NIMES 11 janvier 2023 [S] C/ LE PREFET DU GARD COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 12 JANVIER 2023 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 13 septembre 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 08 janvier 2023, notifiée le même jour à 16h15 concernant : M. [V] [S] né le 24 Avril 1990 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité Marocaine Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 10 janvier 2023 à 15h20, enregistrée sous le N°RG 23/161 présentée par Mme le Préfet du Gard ; Vu la requête présentée par M. [V] [S] le 10 janvier 2023 à 11h02 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 08 janvier 2023 et reprise oralement à l'audience ; Vu l'ordonnance rendue le 11 Janvier 2023 à 13h11 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Ordonné la jonction des requêtes ; * Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [V] [S]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 10 janvier 2023 à 16h15, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [V] [S] le 11 Janvier 2023 à 16h21 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [C] [G], représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la comparution de Monsieur [V] [S], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Caroline RIGO, avocat de Monsieur [V] [S] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [V] [S] a reçu notification le 13 septembre 2022 d'un arrêté du Préfet du Gard du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an. Monsieur [V] [S] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 7 janvier 2023 à [Localité 2]. Par arrêté de la même préfecture en date du 8 janvier 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 16h15, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requêtes du 10 janvier 2023, Monsieur [V] [S] et le Préfet du Gard ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 11 janvier 2023 à 13h11, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [V] [S] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [V] [S] a interjeté appel de cette ordonnance le 11 janvier 2023 à 16h21. Sur l'audience, Monsieur [V] [S] déclare qu'il est en France depuis environ 2000, qu'il est arrivé alors qu'il était mineur. Ses démarches ont commencé et n'ont pas abouti. Il dit vivre chez Madame [Y]. C'est une personne âgée de 76 ans. Il dit pouvoir partir par ses propres moyens. Son avocate soutient que le retenu a des garanties de représentation avec une attestation d'hébergement. Il vit en France depuis longtemps. Il détient le passeport de son père. Il a été négligent pour renouveler son titre de séjour. A ce jour il est suivi par une association. Il a une garantie de représentation stable. Il a également un suivi par le CHU par service addictologie. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il n'est pas contesté que le retenu a un passé en France. Il se trouve de par sa négligence dans cette situation. Il a une obligation de quitter le territoire. Son recours a été rejeté. Il a été contrôlé en début d'année également et il n'a pas répondu à une convocation. Un passeport est présent mais pour autant ses garanties, estime-t-il, ne sont pas sérieuses ce d'autant plus qu'il refuse de quitter le territoire national. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 11 janvier 2023 à 16h21 par Monsieur [V] [S] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 11 janvier 2023 à 13h11 été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [V] [S] a contesté son placement en rétention dans les délais impartis s'agissant d'une erreur appréciation selon lui de la Préfecture. CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE: Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. - sur l'erreur manifeste d'appréciation: Depuis le 1er novembre 2016, le Juge des libertés et de la détention est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention. Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé. Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance. En l'espèce, Monsieur [V] [S] indique que l'administration a commis une erreur grossière appréciation tenant à ses réelles garanties de représentation pour l'obtention d'une assignation à résidence. Il fait valoir un hébergement chez une personne qui atteste pouvoir l'accueillir à son domicile le temps que sa situation administrative « s'éclaircisse et se régularise ». Toutefois, lors de l'arrêté de placement en rétention administrative, le 8 janvier 2023, la Préfecture ne disposait pas de l'attestation datée du 9 janvier 2023. Il ne peut lui être reprochée de ne pas avoir tenu compte de cet élément dont elle n'a pu prendre connaissance que postérieurement à sa décision, lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention. En outre, cette garantie de représentation se heurte à son caractère tout à fait nouveau dans le parcours du retenu, lequel ne peut justifier avoir établi chez son hébergeant avant la procédure de rétention admnistrative, mettant ainsi à mal le caractère supposé solide de cette hébergement. Enfin, il y a lieu de relever que Monsieur [V] [S] a expressément indiqué devant les services de police, antérieurement à l'arrêté de placement ne rétention administrative, ne pas vouloir quitter le territoire national, qu' « il en était hors de question ». Il s'en déduit que la décision prise par l'administration n'est pas contraire à la situation personnelle de Monsieur [V] [S]. La décision de placement en rétention concernant Monsieur [V] [S] ne procède ainsi d'aucune erreur manifeste d'appréciation et le moyen ainsi soulevé doit être rejeté. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» La Préfecture a demandé un routing le 9 janvier 2023. Il s'en déduit que l'administration n'a pas failli à ses obligations. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [V] [S] : Monsieur [V] [S], présent irrégulièrement en France ne justifie d'aucune domiciliation stable en France, l'attestation produite ne permettant pas de considérer que cet accueil s'inscrive dans la durée ; il argumente la nécessité de rester sur le territoire national, alors que la contestation de l'obligation de quitter le territoire national ne relève pas de la compétence du juge judiciaire. Enfin, aucun document produit ne permet de considérer la mesure en cours incompatible avec son état de santé. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [S] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 12 Janvier 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [V] [S]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [V] [S], par le Directeur du centre de rétention de NIMES, - Me Caroline RIGO, avocat (de permanence), - Mme Le Préfet du Gard , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 2], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L.741-3 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle 74 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63c10951bf9fd47c90a13b5b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel