Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10951bf9fd47c90a13b5d
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 24 213 300 €
Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 12 JANVIER 2023 à la SELARL YAMBA-TAMBIKISSA Me Quentin ROUSSEL Me GRASSIN XA ARRÊT du : 12 JANVIER 2023 MINUTE N° : - 23 N° RG 19/00226 - N° Portalis DBVN-V-B7C-F3CA DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 04 Décembre 2018 - Section : COMMERCE APPELANTE : SAS ATLO agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Me Germain YAMBA-TAMBIKISSA de la SELARL YAMBA-TAMBIKISSA, avocat au barreau de TOURS, ayant pour avocat plaidant Me Bruno ROPARS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS ET INTIMÉS : Monsieur [I] [H] né le 04 Juin 1990 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau d'ORLEANS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/00112 du 18/02/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS) PARTIES INTERVENANTES : CENTRE DE GESTION ET D'ÉTUDE DE L'AGS (CGEA) DE [Localité 6], assignée en intervention forcée, [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau d'ORLEANS S.E.L.A.R.L. MJ CORP, assignée en intervention forcée, prise en la personne de Me [J] [O], ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la SAS SALTO [Adresse 5] non représentée, n'ayant pas constitué avocat Ordonnance de clôture : 20 octobre 2022 Audience publique du 25 Octobre 2022 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier, Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller. Puis le 12 Janvier 2023, Madame Laurence Duvallet, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE La société ATLO exploite une discothèque. M.[I] [H] a été engagé par la société ATLO selon contrat à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 30 octobre 2015, en qualité d'employé polyvalent. Après avoir, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 septembre 2016, convoqué M.[H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 septembre 2016, la société ATLO lui a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 octobre 2016 son licenciement pour motif économique et impossibilité de reclassement. Par requête enregistrée au greffe le 17 février 2017, M.[H] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses indemnités afférentes, ainsi que des dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche. Par jugement du 4 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Tours a : - Dit et jugé que le licenciement pour motif économique de M.[H] n'est pas fondé - Condamné la société ATLO à lui payer les sommes suivantes : - 6000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1005,68 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 100,57 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis - 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les créances salariales qui seront assorties des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil, soit le 17 février 2017 et fixé à la somme brute de 1005,68 euros bruts la base mensuelle des salaires prévue à l'article R.1454-28 du code du travail - Ordonné à la société ATLO de remettre à M.[H] les documents suivants, conformes à la décision : - Le bulletin de salaire relatif aux créances salariales susvisées et conforme à l'article R.3243-1 du code du travail, le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision - S'est réservé la liquidation de l'astreinte - Débouté M.[H] de son autre demande - Débouté la société ATLO de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamné la société ATLO aux dépens La société ATLO a relevé appel du jugement par déclaration notifiée par voie électronique le 31 décembre 2018 au greffe de la cour d'appel. La société ATLO a fait l'objet d'un redressement judiciaire qui s'est conclu par l'adoption d'un plan de redressement par le tribunal de commerce de Tours du 19 janvier 2021. Me [O], mandataire judiciaire de la société MJCorp, désigné en qualité de commissaire au plan, a été assigné en intervention forcée par acte du 22 décembre 2021. L'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 6], a été également été assigné en intervention forcée par acte du 22 décembre 2021. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 20 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la société ATLO demande à la cour de : - Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement pour motif économique de M.[H] dénué de cause réelle et sérieuse, - Débouter M.[H] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche, - Le confirmer pour le surplus, - Statuant à nouveau, dire que le licenciement de M.[H] est justifié par une cause réelle et sérieuse et le débouter de l'intégralité de ses demandes, salariales et indemnitaires qui en sont le corrolaire, - Le condamner à payer à la société ATLO la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 18 juin 2019, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M.[H] demande à la cour de : - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - Dit et jugé que le licenciement pour motif économique de M.[H] n'est pas fondé, - Condamné la société ATLO à lui payer les sommes suivantes : - 1005,68 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 100,57 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, - 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les créances salariales qui seront assorties des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil, soit le 17 février 2017 et fixé à la somme brute de 1005,68 euros bruts la base mensuelle des salaires prévue à l'article R.1454-28 du code du travail, - Ordonné à la société ATLO de remettre à M.[H] les documents suivants, conformes à la décision, le bulletin de salaire relatif aux créances salariales susvisées et conforme à l'article R.3243-1 du code du travail, le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision, - S'est réservé la liquidation de l'astreinte, - Condamné la société ATLO aux dépens. - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - limité l'indemnisation due au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 6000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté M.[H] de son autre demande, liée au non-respect de la priorité de réembauche, - Statuant à nouveau sur ces points, condamner la société ATLO au paiement des sommes de : - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 000 euros - Indemnité pour non-respect de la priorité de réembauche : 2100 euros - En tout état de cause, condamner la société ATLO à verser à Me Quentin Roussel, avocat au barreau d'Orléans, 2000 euros en application de l'article 700-2° du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle - Condamner la société ATLO aux dépens. Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 18 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 6], demande à la cour de: - Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - Statuer sur les prétentions, étant rappelé que : - le centre de gestion et d'étude de l'AGS ne garantit pas le paiement des sommes réclamées à titre d'astreinte assortissant la délivrance des documents salariaux, les dommages-intérêts pour préjudice moral et/ou financier et les sommes réclamées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les intérêts ont nécessairement été interrompus au jour d'ouverture de la procédure collective par application de l'article 621-48 du nouveau code de commerce - l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles D.3253-1 et suivants du Code du Travail - l'obligation du C.G.E.A de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement - l'AGS se réserve le droit de toute action en répétition de l'indu - Déclarer la décision à intervenir opposable au C.G.E.A. en sa qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites prévues aux articles L.3253 et suivants du Code du Travail et les plafonds prévus aux articles D.3253-1 et suivants du Code du Travail - Statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge du CGEA. Me [O] n'a pas constitué avocat. La clôture a été prononcée le 20 octobre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur le caractère économique du licenciement L'article L.1233-3 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, prévoit que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Le cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise, ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient. La société ATLO soutient qu'elle a commencé son activité le 30 octobre 2015 et qu'elle n'a jamais atteint l'équilibre. Elle affirme par ailleurs que contrairement à ce que soutient M.[H], son poste d'employé polyvalent a été supprimé, les tâches qu'il effectuait auparavant ayant été accomplies après son départ par les salariés demeurés dans l'entreprise. M.[H] réplique que la production par la société ATLO de ses résultats sur une année seulement ne permet pas de rendre compte de l'évolution de son activité au fil des mois et des trimestres. Il affirme que le registre d'entrée et de sortie du personnel produit par M.[H] n'est pas sincère et qu'en tout état de cause, il a bien été remplacé, après son départ, par une salariée qui s'est occupée comme lui du vestiaire et du bar. L'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 6], relève que les pièces produites en cause d'appel par l'employeur permettent de caractériser les difficultés économiques qu'elle invoque. Il est constant que la société ATLO a commencé son activité le 30 octobre 2015 en exploitant la discothèque " le Privé " à [Localité 8]. Elle produit son premier bilan, dont l'exercice été clos le 31 décembre 2016, après le licenciement de M.[H]. Il en résulte un résultat déficitaire de 131 425 euros, pour un chiffre d'affaire de 242 133 euros. Ces difficultés se sont d'ailleurs poursuivies en 2017 puisque cet exercice s'est soldé par un déficit certes moindre, mais d'un montant de 67 719 euros. La réalité des difficultés économiques de l'entreprise est donc démontrée au regard de ces éléments, communiqués pour la première fois en cause d'appel. Par ailleurs, il est constant que M.[H] s'occupait d'encaisser les entrées et du vestiaire de la discothèque. Il affirme également d'être s'occupé " parfois " du bar. La société ATLO explique avoir ouvert fin 2016 au sous-sol de l'établissement un bar de nuit ayant nécessité le recrutement, selon le registre d'entrée et de sortie du personnel, de nombreuses serveuses ou danseuses, qualifiées également " d'hôtesses", comme mentionné en marge de ce registre, à compter du 12 septembre 2016. A cet égard, Mesdames [X], [T] et [E], dont M.[H] affirme qu'elles ne figurent pas à ce registre, y apparaissent bien. Seuls ces postes (outre un barman pour une seule journée) ont été pourvus dans la période correspondant au licenciement de M.[H]. Quant à Mme [R] épouse [V], qui, selon M.[H], l'aurait remplacé lors de son embauche le 12 novembre 2016, celle-ci, selon les attestations produites, a été vue essentiellement au " bar du sous-sol ", où M.[H] n'apparait pas avoir travaillé, ou en qualité de " danseuse ", comme le mentionne son contrat de travail et comme elle le confirme dans une attestation, mais aussi au vestiaire, ce qui corrobore l'affirmation de l'employeur selon laquelle ce sont d'autres salariés de l'entreprise qui accomplissait les tâches auparavant dévolues à M.[H]. La société ATLO produit à cet égard plusieurs attestations indiquant que la tâche de M.[H] avait été répartie entre plusieurs salariés de la discothèque. Il en résulte que le poste de M.[H] a bien été supprimé. La réalité du caractère économique du licenciement de M.[H] est donc démontrée. La décision entreprise, qui a jugé du contraire, sera infirmé. - Sur l'obligation de reclassement L'article L.1233-4 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, prévoit que " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. " Tout manquement à l'obligation de reclassement préalablement au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse. L'obligation de reclassement de l'employeur, qui est un élément constitutif de la cause économique du licenciement, est un préalable au licenciement et c'est avant la notification du licenciement que l'employeur doit rechercher et proposer au salarié les postes disponibles. La société ATLO expose qu'elle est une entreprise de petite taille, ce qui rend difficile le reclassement d'un salarié licencié, et qu'entre le 16 septembre 2016, date de la convocation à entretien préalable, et le 3 octobre 2016, date du licenciement, aucun poste n'a été pourvu. Postérieurement à la rupture du contrat de travail de M.[H], seules des danseuses ou hôtesses, avec un turn-over important, ont été recrutées, postes réservées à du personnel féminin que M.[H] ne pouvait donc pas occuper, ainsi qu'un barman recruté en " extra " pour une seule nuit. M.[H] réplique que l'employeur ne démontrerait pas qu'une recherche de reclassement réelle et sérieuse ait été opérée, comme l'a constaté la personne qui l'a assisté lors de l'entretien préalable, la petite taille de l'entreprise ne pouvant exonérer l'employeur de son obligation à cet égard. L'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 6] s'en réfère aux observations de la société ATLO. La cour relève qu'en dehors des postes d'hôtesses que M.[H] ne pouvait occuper, aucun poste n'est apparu vacant, parmi les quelques employés de la société ATLO, au moment où son licenciement a été prononcé, hormis un poste de barman pour un " extra " le 12 novembre 2016 et un poste de nature non précisée, au sein de la discothèque, en contrat à durée déterminée, entre le 4 et le 18 décembre 2016, soit deux mois après son licenciement. Il est donc démontré qu'il n'existait pas de poste disponible dans l'entreprise que la société ATLO aurait pu proposer à M.[H] dans le cadre de son obligation de reclassement. C'est pourquoi l'obligation de reclassement n'apparaît pas avoir été méconnue par la société ATLO. Par voie de confirmation, M.[H] sera débouté de ses demandes visant à l'octroi d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et également de sa demande d'indemnité de préavis, qu'il n'affirme pas ne pas avoir exécuté comme le mentionnait la lettre de licenciement. - Sur la priorité de réembauche Aux termes de l'article L. 1233-45 du code du travail, "Le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai. Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. [...]". En application de l'article L. 1235-13 du code du travail, en cas de non-respect de la priorité de réembauche, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire et qui est cumulable avec les dommages-intérêts alloués pour licenciement injustifié. Cependant, il résulte de l'article L.1235-14 du code du travail que ce plancher n'est pas applicable si le salarié a moins de 2 ans d'ancienneté ou si l'entreprise compte moins de onze salariés. Ce qui est le cas en l'espèce. M.[H] a demandé à bénéficier de la priorité de réembauche le 15 octobre 2016. Il affirme que le poste de Mme [R] épouse [V], embauchée le 12 novembre 2016, ne lui a pas été proposé comme il aurait dû l'être. Cependant, il apparait que M.[H] ne pouvait pas occuper le poste de celle-ci, qui ne correspondait pas à sa qualification, celle-ci ayant été engagée pour servir les clients du bar de nuit exploité par la société ATLO et comme danseuse. Quant à M.[K], embauché, selon M.[H], comme " extra barman pour une soirée ", il a été, selon le registre d'entrée et de sortie du personnel, embauché en qualité de disc-jockey, ce qui requiert une qualification particulière que M.[H] de démontre pas disposer. C'est pourquoi, par voie de confirmation, celui-ci sera débouté de sa demande au titre de la priorité de réembauche. - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, ni de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle. M.[H] sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 4 décembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Tours en ce qu'il a débouté M.[I] [H] de sa demande d'indemnité pour violation de l'obligation de réembauche ; Infirme ce jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant, Dit que le licenciement de M.[I] [H] est pourvu d'une cause réelle et sérieuse ; Déboute M.[I] [H] de ses demandes afférentes ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ni de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle ; Condamne M.[I] [H] aux dépens de première instance et d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier Karine DUPONT Laurence DUVALLET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.1233-3 du code du travailarticle L. 1235-13 du code du travailarticle L. 1233-45 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article L.1233-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ni de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Référence
63c10951bf9fd47c90a13b5d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel