Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63c10952bf9fd47c90a13b61
- Date
- 10 janvier 2023
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : SAS [8] CPAM DU CHER EXPÉDITION à : MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES ARRÊT DU : 10 JANVIER 2023 Minute n°01/2023 N° RG 20/00534 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GDYJ Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 30 Janvier 2020 ENTRE APPELANTE : SAS [8] [Adresse 2] [Localité 3] Dispensée de comparution à l'audience du 11 octobre 2022 D'UNE PART, ET INTIMÉE : CPAM DU CHER [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Mme [F] [H], en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 1] [Localité 4] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 OCTOBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 11 OCTOBRE 2022. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort - Prononcé le 10 JANVIER 2023, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Le 2 août 2018, la société [8] a établi une déclaration d'accident du travail concernant M. [W] [E], son salarié mis à disposition de la société [7] en qualité de préparateur de commandes, survenu dans les circonstances suivantes : 'Selon les dires de l'intérimaire, Prépare sa palette et récupère le colis (pack de bouteille d'eau d'environ 10 kg) dans l'allée. Le prend avec les 2 mains à sa hauteur et au moment de le poser sur le chariot le pack lui glisse de la main gauche et essaie de le récupérer. Il se bloque l'épaule gauche'. Par courrier joint, la société [8] a émis des réserve sur les circonstances de l'accident. Un certificat médical initial du service d'accueil d'urgence du centre hospitalier [9] du 2 août 2018 fait état d'un 'traumatisme épaule gauche'. Après avoir procédé à une instruction, la caisse primaire d'assurance maladie du Cher a reconnu le caractère professionnel de l'accident du 2 août 2018 par décision notifiée à la société [8] le 13 novembre 2018. La société [8] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a confirmé le 5 septembre 2019 la décision de prise en charge. Par requête du 1er octobre 2019, la société [8] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Bourges en contestation de l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident de M. [E] au titre de la législation professionnelle. Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020. Par jugement du 30 janvier 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a : - débouté la société [8] de l'ensemble de ses demandes, - confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Cher en date du 5 septembre 2019, - en conséquence, déclaré opposable à la société [8] la décision en date du 13 novembre 2018 de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident déclaré par [W] [E] le 2 août 2018 en toutes ses conséquences financières, - déclaré opposable à la société [8] l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 2 août 2018 dont a été victime [W] [E]. Suivant déclaration du 26 février 2020, la société [8] a interjeté appel de ce jugement. Dispensée de comparution à l'audience du 11 octobre 2022 en application des articles 446-1 du Code de procédure civile et R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale, la société [8] demande à la cour de : Vu les articles L. 142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, - déclarer recevable et bien fondé le recours de la société [8], A titre principal, Vu l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, Vu les articles R. 441-10 et suivants du Code de la sécurité sociale, - constater que la matérialité du fait accidentel qui serait survenu le 2 août 2018 à M. [E] n'est pas établie, - constater que la présomption d'imputabilité ne s'appliquait pas en l'espèce, - constater l'insuffisance de l'enquête menée par la caisse qui n'a pas permis de récolter des éléments objectifs attestant de la survenance d'un accident, - constater, en tout état de cause, que la caisse primaire n'a pas respecté le principe du contradictoire préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de l'accident de M. [E] et ce, en violation des dispositions des articles R. 441-10 et suivants du Code de la sécurité sociale, En conséquence, - dire et juger que la décision de la caisse primaire de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du travail déclaré par M. [E] comme étant survenu le 2 août 2018, est inopposable à la concluante, A titre subsidiaire, Vu l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, - constater que la caisse primaire ne rapporte pas la preuve d'une continuité de soins et de symptômes de M. [E], En conséquence, - dire et juger que les arrêts de travail pour lesquels la caisse primaire ne rapporte pas la preuve d'une continuité de soins et de symptômes doivent être déclarés inopposables à la concluante, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourges le 30 janvier 2020 en toutes ses dispositions, - débouter la caisse primaire d'assurance maladie du Cher de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société [8]. Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Cher demande à la Cour de : - débouter la requérante de son appel, ses fins, moyens et conclusions, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Bourges. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. MOTIFS Contre la décision de prise en charge de l'accident du 2 août 2018 au titre de la législation professionnelle, la société [8] se prévaut de l'absence de matérialité du fait accidentel et du non-respect du principe du contradictoire par la caisse à son égard. Sur la matérialité du fait accidentel : Aux termes de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Dans ses rapports avec l'employeur, c'est à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident, laquelle ne peut résulter des seules déclarations de la victime non corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes. En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail que M. [E] a déclaré s'être fait mal à l'épaule gauche en essayant de rattraper un pack de bouteilles d'eau d'environ 10 kg, que l'accident est survenu le 2 août 2018 à 6 h, soit pendant les horaires de travail du salarié ce jour-là de 5h à 12h39, que cet accident a été connu de l'employeur le jour même à 8h, soit dans un temps très proche. Par ailleurs, selon les réponses faites par M. [E] dans le cadre du questionnaire qui lui a été envoyé par la caisse primaire d'assurance maladie, l'accident est survenu du fait du 'port d'un colis lourd échappé, rattrapage de ce qui allait tomber', celui-ci précisant 'pour ne pas faire de perte/casser quelque chose j'ai tenté de rattraper puis du côté gauche (j'ai essayé de rattraper avec ma main gauche) j'ai senti une sorte de craquement au niveau de l'épaule gauche'. Le certificat médical initial établi le jour même du fait accidentel allégué par le service des urgences du centre hospitalier de [Localité 6] corrobore les déclarations faites par le salarié en ce qu'il constate un traumatisme à l'épaule gauche, lésion parfaitement compatible avec l'activité du salarié mis à disposition de la société [7] comme préparateur de commandes 'dans un grand entrepôt de travail'. Aucun élément du dossier ne permet à la société [8] d'affirmer que M. [E] a continué à travailler sans difficulté. Il importe peu au cas présent que l'accident n'ait pas eu de témoin, l'employeur ayant déclaré à cet égard dans ses réponses au questionnaire adressé par la caisse 'peut être seul dans l'allée' et M. [E] ayant expliqué qu'un autre préparateur de commandes n'ayant pas vu directement ce qu'il s'était passé, s'était retourné en entendant qu'il avait mal et était venu à son aide. Il se déduit de ce qui précède un ensemble d'éléments graves, précis et concordants attestant de la survenance d'un événement soudain au temps et au lieu du travail et de l'existence de lésions en lien avec cet événement. La présomption d'imputabilité au travail édictée par l'article L. 411-1 précité a donc vocation à s'appliquer à l'accident survenu le 2 août 2018 dont la matérialité est suffisamment établie par la caisse primaire d'assurance maladie du Cher et dont la soudaineté exclut de l'assimiler à une maladie professionnelle. L'allégation de la société [8] selon laquelle la gravité des lésions constatées est totalement disproportionnée par rapport au geste décrit de sorte que celles-ci ne peuvent s'inscrire que dans le prolongement d'un état pathologique préexistant -qu'aucune pièce ne vient de surcroît établir- ne peut utilement combattre la présomption d'imputabilité. Sur le principe du contradcitoire : La société [8] admet qu'une instruction a été menée par la caisse préalablement à la décision de prise en charge de l'accident de M. [E] au titre de la législation professionnelle mais critique son insuffisance, faisant grief à celle-ci de ne pas avoir sollicité l'avis du médecin conseil pour rattacher les lésions déclarées au travail effectué ce jour-là, de ne pas avoir vérifié les contenus des questionnaires adressés aux parties afin notamment de lever les doutes de l'employeur exprimés au travers de réserves. Aucun texte n'impose à la caisse de consulter son service médical préalablement à la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident déclaré. C'est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont retenu qu'il ressortait de l'application combinée des articles R. 441-11 III et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale dans leur version alors en vigueur que le principe du contradictoire s'entend non de la qualité de l'enquête menée par la caisse mais de l'information donnée à l'employeur sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief et sur la possibilité de consulter le dossier, de sorte que l'insuffisance alléguée de l'enquête ne peut être sanctionnée comme un défaut de respect du principe du contradictoire. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré opposable à la société [8] la décision du 13 novembre 2018 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré par M. [E] le 2 août 2018 en toutes ses conséquences financières. Sur la prise en charge des arrêts de travail et des soins : L'article L .411-1 du Code de la sécurité sociale institue une présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail. Cette présomption s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (Civ. 2ème, 9 juillet 2020, n° 19-17.626). Cette présomption est opposable par la caisse à l'employeur (Civ 2ème, 25 novembre 2021, n°20-17.609). La société [8] fonde sa demande d'inopposabilité des arrêts de travail consécutifs uniquement sur l'absence de preuve d'une continuité de soins et de symptômes. Outre le fait que l'exigence de continuité des symptômes et soins pour l'application de la présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la suite d'un arrêt de travail n'est plus requise, la caisse primaire d'assurance maladie du Cher verse aux débats l'ensemble des certificats médicaux prescrivant sans discontinuité des arrêts de travail du 2 août 2018 au 12 novembre 2018 pour la même lésion à l'épaule gauche, outre un dernier certificat médical prescrivant uniquement des soins jusqu'au 13 décembre 2018, de sorte qu'en tout état de cause le moyen opposé par la société [8] ne saurait prospérer. La sociét [8] ne faisant valoir aucun autre élément pour écarter la présomption d'imputabilité, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré opposable à la société [8] l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 2 août 2018 dont a été victime M. [E]. La société [8], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS: Confirme le jugement du 30 janvier 2020 du Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société [8] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
63c10952bf9fd47c90a13b61
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel