Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10952bf9fd47c90a13b63
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 4 259 970 €
Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contrat de travail formée par un salarié
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 12 JANVIER 2023 à la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES la SELARL ADVENTIS XA ARRÊT du : 12 JANVIER 2023 MINUTE N° : - 23 N° RG 20/01858 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GGUA DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 16 Septembre 2020 - Section : ENCADREMENT APPELANT : Monsieur [B] [S] né le 01 Mars 1980 à [Localité 5] [Adresse 4] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS ET INTIMÉE : Association BGE TOURAINE - RILE TOURAINE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Jerôme DAMIENS-CERF de la SELARL ADVENTIS, avocat au barreau de TOURS Ordonnance de clôture : 29 septembre 2022 Audience publique du 25 Octobre 2022 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier, Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller. Puis le 12 Janvier 2023, Madame Laurence Duvallet, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE L'association BGE Touraine a pour activité l'accompagnement des travailleurs indépendants dans la création, la reprise et le développement de leur entreprise. La convention collective applicable est celle des foyers de jeunes travailleurs (n°3014). M.[B] [S] a été engagé par l'association BGE Touraine selon contrat à durée déterminée à compter du 17 octobre 2007, transformé en contrat à durée indéterminée selon un avenant 28 décembre 2007, en qualité de chargé de mission. Il est devenu responsable en charge de la production individuelle à compter du 1er janvier 2011, puis responsable d'activité, statut cadre, à compter du 1er mai 2014. M.[S] a été placé en arrêt maladie à compter du 19 janvier 2018, en raison d'un état dépressif. Par requête enregistrée au greffe le 9 juillet 2018, M.[S] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours pour solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail. M.[S] a finalement été déclaré inapte à son poste selon un avis du médecin du travail du 28 mai 2019, lequel précisait que " tout maintien du salarié dans un emploi dans l'entreprise sera gravement préjudiciable à sa santé". Après avoirconvoqué M.[S], le 13 juin 2019, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 juin 2019, et l'avoir à nouveau convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juin 2019 à un entretien fixé au 29 juin 2019, l'association BGE Touraine lui a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juillet 2019 son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. M.[S], tout en maintenant sa demande initiale de résiliation judiciaire du contrat de travail, a contesté, à titre subsidiaire, le licenciement dont il a été l'objet en soutenant que les agissements de l'employeur seraient à l'origine de son inaptitude, sollicitant diverses indemnités. Il contestait la régularité de la procédure de licenciement. Il invoquait, en outre, l'existence d'une discrimination à son égard en raison de son état de santé. Il demandait à voir reconnaître sa qualité de directeur d'établissement et des arriérés de salaires afférents à cette classification. Par jugement du 16 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Tours a débouté M.[S] de : - sa demande de reconnaissance du statut de directeur d'établissement ou d'organisme et de l'ensemble de ses demandes de versement de salaires consécutifs, - sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail emportant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'ensemble de ses demandes afférentes, - sa demande de préjudice pour discrimination du fait de son état de santé - sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, - sa demande d'indemnité pour non-remise des documents de fin de contrat et de ses demandes afférentes, - sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseil de prud'hommes a en outre débouté l'association BGE Touraine de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé aux parties la charge de leurs propres dépens. M.[S] a relevé appel du jugement par déclaration notifiée par voie électronique le 25 septembre 2020 au greffe de la cour d'appel. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 15 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M.[S] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions - statuant à nouveau, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M.[S] aux torts exclusifs de l'employeur au 3 juillet 2019 - dire que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul, ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse - condamner l'association BGE Touraine à payer à M.[S] les sommes suivantes : - 41 355,97 euros bruts au titre de rappel de salaire afférent au statut de directeur, - 4135,60 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 3181,23 euros bruts au titre de rappel de prime annuelle afférente au rappel de salaire, - 318,12 euros bruts au titre de congés payés afférents, - 948,70 euros nets au titre du rappel de salaire de la garantie prévoyance, - 94,87 euros nets au titre des congés payés afférents, - 4209 euros bruts au titre du rappel de prime de 13ème mois, - 420,90 euros au titre de congés payés afférents, - 10 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour discrimination liée à l'état de santé, - 42,21 euros bruts de congés payés afférents à la période du 1er au 3 juillet 2019, - 15 132,20 euros bruts au titre de l'indemnité de compensatrice de préavis, - 1513,22 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 2118,77 nets au titre du solde de l'indemnité de licenciement - 42 599,70 euros nets au titre du licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, - 3783,05 euros nets au titre du non-respect de la procédure de licenciement, - 1000 euros nets de dommages-intérêts pour retard dans la remise des documents de fin de contrat, - 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Ordonner que les intérêts majorés courent à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, - Condamner l'association BGE Touraine à remettre à M.[S] les bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle Emploi dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt, ou passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par document et par jour de retard, - Condamner l'association BGE Touraine aux dépens qui comprendront le cas échéant les frais d'exécution forcée. Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 18 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles l'association BGE Touraine demande à la cour de : - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions - Y ajoutant, condamner M.[S] à payer à l'association BGE Touraine la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La clôture a été prononcée le 29 septembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour relève que l'association BGE Touraine a produit dans son dossier de plaidoirie des conclusions n°2, datées du 29 août 2022, qui n'ont pas été communiquées à la cour par voie électronique. Conformément aux dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile, ces conclusions sont irrecevables. La cour se réfèrera donc aux conclusions précédentes, datées du 18 février 2021, visées plus haut. - Sur la revendication par M.[S] du statut de directeur et sa demande de rappel de salaire afférente L'employeur doit attribuer au salarié la qualification correspondante aux fonctions réellement exercées par celui-ci, indépendamment des mentions figurant au contrat de travail ou au bulletin de salaire. En l'espèce, le contrat de travail comme les bulletins de salaire mentionnent que M.[S] bénéficie de la qualification de responsable d'activité, classification prévue par la convention collective applicable, qui la distingue de celle de directeur. Celui-ci affirme qu'il dispose d'un master 2 en management des PME obtenu dans le cadre de la formation continue alors qu'il était déjà salarié de l'association BGE Touraine. Il lui aurait été alors demandé de remplacer Mme [L], directrice, qui était sur le départ, et s'est trouvé sous la seule responsabilité du président de l'association. Il était présenté à l'égard des salariés et des tiers en tant que directeur. Ses responsabilités correspondaient selon lui, à la définition de la convention collective des foyers des jeunes travailleurs à laquelle l'association BGE Touraine est soumise, du point de vue des deux critères qui distinguent le poste de responsable de secteur d'activité de celui de directeur, à savoir celui de la " responsabilité humaine et managériale " et celui de la " responsabilité financière ". Il disposait en effet, selon lui, d'une délégation de signature illimitée de la part du conseil d'administration avec des moyens de paiement (carte bancaire) et avait la charge de la recherche des financements. Il effectuait les compte-rendu d'entretien annuels d'évaluation des salariés, s'occupait des demandes de stage ou de recrutement. Il était convié au conseil d'administration en tant que directeur. Le médecin du travail l'a d'ailleurs déclaré inapte au poste de directeur. L'association BGE Touraine réplique que, s'agissant du critère de la responsabilité humaine et managériale, M.[S] n'avait aucune responsabilité dans l'encadrement hiérarchique et fonctionnel du personnel, n'intervenait pas dans la mise en 'uvre de la politique des relations humaines, ceci étant de la compétence du Président de l'association et ne disposait pas de pouvoir de sanction et d'évaluation. S'agissant de la responsabilité financière, M.[S] n'aurait jamais piloté la gestion comptable ou l'optimisation budgétaire de la structure, mais était seulement chargé du suivi des comptes et n'était pas chargé de la recherche de financements. S'agissant enfin du critère de latitude d'action dans l'emploi, qui s'ajoute aux deux autres critères déterminants pour distinguer les deux fonctions, M.[S] était autonome mais de manière encadrée par le président de l'association et le conseil d'administration qui décidaient des actions et des activités à mener. Il sollicitait l'accord du président pour agir. Il est constant que l'organe de gouvernance d'une association est le conseil d'administration qui la dirige, selon les termes de l'article 10 des statuts de l'association BGE Touraine, et qui est " investi des pouvoirs les plus étendus pour autoriser tous les actes qui ne sont pas réservés à l'assemblée générale ", selon l'article 11. L'article 12 donne tous les pouvoirs au président pour représenter l'association dans les actes de la vie civile, et lui permet de déléguer ses pouvoirs dans " certaines de ses attributions " et spécifiquement dans le " cas précis " des demandes de financement. M.[S] produit aux débats la délégation de signature dont il a bénéficié le 3 juin 2015 de la part du président, par laquelle ce dernier indiquait que " délégation de signature est donnée à M.[S], directeur, à l'effet de signer tout document nécessaire à la mise en 'uvre des opérations menées par la structure, à leur suivi administratif et financier et tout document sollicité par les instances administratives habilitées au suivi, à l'évaluation et au contrôle de service fait desdites opérations. Les documents signés en application de la présente délégation de signature comporteront la mention " pour le représentant légal par délégation " ". Une délégation de signature spécifique " au suivi, à l'évaluation et au contrôle des aides du fonds social européen " a été signée le même jour. Ces délégations de signature, selon les statuts, ne pouvaient être établies qu'au bénéfice du directeur de la structure, et non d'un simple responsable d'activité, M.[S] étant d'ailleurs désigné comme directeur. La première délégation de signature apparaît très générale et conférait à M.[S] une réelle autonomie, au sens de la définition du niveau 4 du critère de la " latitude d'action dans l'emploi ", propre au poste de directeur. Il a utilisé les pouvoirs qui lui étaient ainsi conféré pour établir et budgétiser les demandes de subventions, comme en attestent les pièces produites. Il disposait d'une carte de paiement dont il était, selon l'email produit la lui réclamant à son départ, le seul à disposer du code. Ces éléments démontrent qu'il relevait à tout le moins du niveau 5 du critère de la " responsabilité financière ", propre au poste de directeur, défini comme suit : " responsabilité financière du pilotage de la gestion comptable et de l'optimisation budgétaire d'une structure ou d'un secteur. Possibilité de rechercher de nouveaux financements structurels ". Enfin, M.[S] indique qu'il réalisait les comptes rendus annuels d'évaluation des salariés, ce que réfute l'employeur qui, cependant, ne les produit pas alors qu'il est le seul à les détenir. M.[S] produit des documents tels qu'une lettre de recommandation, une réponse à une demande de reclassement d'un salarié d'une association BGE dans un autre département, une demande de formation, qui démontrent qu'il participait à la gestion du personnel. Il est donc démontré que M.[S] relevait à tout le moins du niveau 4 du critère " responsabilité humaine et managériale ", d'ailleurs commun aux deux fonctions de responsable d'activité et de directeur (s'agissant du niveau le plus élevé pour l'une et au niveau le moins élevé pour l'autre), défini comme suit : " responsabilité de l'encadrement hiérarchique d'un service ou d'une structure et fonctionnel du personnel d'un ou plusieurs services, contribuant à la mise en 'uvre de la politique RH de l'organisme ". L'association BGE Touraine reconnaît elle-même que M.[S] n'avait pas d'autre supérieur hiérarchique que le président de l'association qui, dans un courrier du 28 mars 2014 adressé au président du conseil général d'Indre et Loire, le présente comme le nouveau directeur, succédant ainsi à Mme [L]. Dans son propre entretien d'évaluation du 4 juillet 2014, il est mentionné qu'il " vient d'être nommé directeur " et dans celui du 8 juillet 2015, il est mentionné sa " prise de conscience du rôle et de la place véritable de directeur ". En tant que tel, il participait aux conseils d'administration. Dans ces conditions, la demande de M.[S] visant à voir reconnaître son statut de directeur de l'association BGE Touraine sera, par voie d'infirmation du jugement, accueillie, compte tenu de la nature de ses fonctions réellement exercées et à son positionnement dans l'association, la plus haute parmi les salariés. Il y a lieu de condamner l'association BGE Touraine à payer à M.[S] les sommes de 41 355,97 euros à titre de rappel de salaire, outre 4135,60 euros d'indemnité de congés payés afférents, et de 3181,23 euros à titre de prime de 13ème mois, outre 318,12 euros d'indemnité de congés payés afférents. - Sur la demande de rappel de salaire au titre de la garantie prévoyance M.[S] soutient qu'il lui reste dû, sur les sommes qu'il aurait dû percevoir au titre de la garantie maintien de salaire assurée par la mutuelle de l'entreprise pour les arrêts de travail au-delà du 60ème jour d'arrêt de travail, celle de 948,70 euros nets et 94,87 euros d'indemnité de congés payés afférents. L'association BGE Touraine réplique que M.[S] n'aurait pas communiqué ses relevés d'indemnités journalières. La cour constate que l'association BGE Touraine ne conteste pas les calculs précis figurant aux écritures de M.[S] dont il résulte, sur la base des bulletins de salaire produits, que 12 749,16 euros nets lui ont été réglés par l'employeur au titre de la garantie prévoyance, ce qui démontre que le salarié a bien communiqué ses relevés d'indemnités journalières pour permettre à la mutuelle de garantir un maintien de salaire dans les conditions prévues. Par ailleurs, M.[S] produit un décompte, qui n'est pas contesté par l'association BGE Touraine, laquelle n'a pas établi son propre décompte, dont il résulte que 13 697,86 euros nets auraient dû lui être servis au titre de cette garantie. C'est pourquoi, par voie d'infirmation, M.[S] sera accueilli en sa demande visant au règlement par l'association BGE Touraine de la somme de 948,70 euros nets à ce titre, outre 94,87 euros nets d'indemnité de congés payés afférents. - Sur la demande de rappel de prime annuelle de 13ème mois M.[S] se plaint de ce que l'employeur a réduit le paiement de cette prime, prévue par l'article 16.6 de la convention collective, au temps de travail effectif puisqu'il ne l'a pas perçue pour la période correspondante à son arrêt de travail ayant débuté le 19 janvier 2018. L'employeur réplique que cette prime ne peut être assise que sur le salaire perçu et non les indemnités journalières. La cour constate que l'article 16.6 de la convention collective applicable ne conditionne pas le versement de la prime de 13ème mois à la présence effective du salarié dans l'entreprise, de sorte que même en arrêt maladie, M.[S] devait bénéficier de la prime de 13ème mois ( Soc., 21 mars 2012, pourvoi n° 10-15.553, Bull. 2012, V, n° 103). C'est pourquoi la demande de M.[S] formée à ce titre sera accueillie, à hauteur de la somme de 4209 euros, outre 420,90 euros d'indemnité de congés payés afférents, étant précisé que le conseil de prud'hommes avait omis de statuer sur cette demande. - Sur la demande d'indemnité de congés payés afférents au salaire pour la période du 1er au 3 juillet 2018 M.[S] réclame le paiement de cette indemnité que l'association BGE Touraine considère comme irrecevable, comme nouvelle en cause d'appel. En effet, cette demande ne figurait pas au nombre des prétentions formées par M.[S] selon le dernier état de ses demandes devant le conseil de prud'hommes. Par application de l'article 564 du code de procédure civile, cette demande sera déclarée irrecevable. - Sur le non-respect de la périodicité des salaires M.[S] soutient que le principe posé par l'article L.3142-1 du code du travail, selon lequel la rémunération des salariés est mensuelle, n'a pas été respecté par l'employeur. Il affirme avoir subi de nombreux retards de paiement depuis le début de son arrêt maladie, pour avoir vu la première quinzaine de mars payée en mai 2018 seulement, les indemnités journalières payées par l'organisme social avec retard pendant l'été 2018, du fait de la négligence de l'employeur, et le paiement du maintien de salaire garanti par la mutuelle retardé pendant 3 mois lors de l'été 2018, puis trois mois encore en début d'année 2019. Il affirme en avoir subi un préjudice, lié à l'accentuation de sa dépression, et un préjudice financier, lié à des incidents de paiement vis-à-vis de sa banque auprès de laquelle des prêts étaient en cours, et vis-à-vis du Trésor Public. L'association BGE Touraine réplique que M.[S] a transmis avec retard, le 17 mai 2018 seulement, les relevés d'indemnités journalières permettant la mise en 'uvre de la garantie maintien de salaire au-delà du 90ème jour et avoir immédiatement fait le nécessaire. La cour relève que, comme l'association BGE Touraine s'en excusait dans un courrier du 4 mai 2018, l'employeur a retenu jusqu'à cette date les indemnités journalières qu'elle a reçues de l'organisme de sécurité sociale entre le 1er mars et le 19 mars 2018. S'agissant de la période postérieure au 19 mars 2018, pendant laquelle M.[S] a perçu directement les indemnités journalières, mais sans percevoir le complément de salaire prévu par la garantie assurée par la mutuelle Chorum ; il apparaît qu'elle a finalement été mise en 'uvre à la suite d'un échange de courriers ayant suivi une réclamation de l'intéressé du 2 mai 2018. Pendant la période intermédiaire, ni le salarié, ni l'employeur n'apparaît avoir réagi à la situation. En revanche, la chronologie des paiements par l'employeur des sommes reçues de la mutuelle Chorum telles que figurant aux écritures de M.[S], qui laisse apparaître de nombreux retards, n'est pas contestée par l'association BGE Touraine. M.[S], qui explique en avoir subi un préjudice, en déduit, avec les autres manquements invoqués, l'existence d'une discrimination en raison de son état de santé. - Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour discrimination en raison de l'état de santé L'article 1132-1 du code du travail prohibe toute discrimination fondée notamment sur l'état de santé du salarié. L'article 1134-1 du code du travail prévoit que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. M.[S] affirme avoir été victime d'une telle discrimination aux motifs que sa prime annuelle de 13ème mois ne lui a pas été réglée, que le principe de la périodicité des salaires n'a pas été respecté par son employeur, à qui il reproche notamment de ne pas avoir mis en 'uvre avec diligence la garantie de maintien du salaire. Ces manquements reconnus par la cour peuvent laisser supposer l'existence d'une discrimination mais ils sont en réalité consécutifs à des négligences, éléments objectifs étrangers à toute discrimination en lien avec l'état de santé de M.[S]. C'est pourquoi la demande en ce sens formée par ce dernier sera rejetée. - Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur Lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande en résiliation est fondée. La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de1'employeur, lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations d'une gravité suffisante pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail. Dans ce cas, la résiliation du contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mais lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail est motivée par des faits de caractère discriminatoire produit les effets d'un licenciement nul. En l'espèce, toute volonté discriminatoire de l'employeur est exclue, comme cela vient d'être jugé. S'agissant des autres manquements reprochés à M.[S], liés au défaut de rémunération correspondant à son statut de directeur, à l'irrégularité du maintien du salaire, puis aux difficultés de mise en 'uvre de la garantie maintien de salaire et au refus de paiement de la prime annuelle de 13ème mois, ils présentent, pris dans leur ensemble, un caractère de gravité suffisant pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, à effet au 3 juillet 2019, date du licenciement, et emportant les effets propres au licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. - Sur les conséquences financières de la résiliation du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse - Sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents : L'article L.1234-5 du code du travail prévoit que l'indemnité de préavis correspond aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. Elle doit tenir compte notamment des heures supplémentaires habituellement accomplies. Conformément à l'article 5.6 de la convention collective, la durée du préavis est de 4 mois pour les cadres. En conséquence, M.[S] sera accueilli en sa demande d'indemnité de préavis à hauteur de la somme de 15 132,20 euros bruts, outre 1513,22 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés afférents. - Sur l'indemnité de licenciement L'article 5.7 de la convention collective prévoit une indemnité de licenciement égale à 1/3 de mois de salaire par année de présence. Compte tenu du changement de classification de M.[S], il reste créancier d'un solde de 2118,77 euros au titre de l'indemnité de licenciement. - Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse L'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, prévoit, compte tenu de l'ancienneté de l'intéressé dans l'entreprise, de 11 ans révolus, et de la taille de l'entreprise, supérieure à 10 salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 10,5 mois de salaire brut. Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu , par voie d'infirmation du jugement entrepris, de condamner l'association BGE Touraine à payer à M.[S] la somme de 20 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Sur l'indemnité pour licenciement irrégulier Les indemnités prévues en cas de rupture du contrat de travail dépourvu de motif réel et sérieux ne se cumulent pas avec celles sanctionnant l'inobservation des règles de forme. C'est pourquoi, par voie de confirmation, M.[S] sera débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement irrégulier. - Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat M.[S] relève que ces documents lui ont été remis, après plusieurs démarches infructueuses, un mois et demi après le licenciement et après l'envoi d'une lettre de son avocat adressée à celui de l'employeur. L'association BGE Touraine réplique que M.[S] a été invité à venir récupérer ces documents, dont le reçu pour solde de tout compte, mais qu'il a envoyé un tiers pour le faire, ce qui explique le retard. La cour rappelle que le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi sont quérables et non portables. M.[S], qui reproche à l'employeur de ne pas les lui avoir envoyés ni les avoir remis à " une amie " qui s'est présentée au siège de la société, ne justifie pas s'être présenté lui-même pour recevoir ces documents. Il ne justifie pas de l'incapacité médicale qui l'aurait empêché de se déplacer, qu'il évoque dans un courrier du 23 juillet 2019. Dans ces conditions, aucune faute ne peut être reprochée à l'association BGE Touraine à cet égard et la demande en paiement de dommages-intérêts formée par M.[S] à ce titre sera, par voie de confirmation, rejetée. - Sur la remise des documents de fin de contrat La remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision sera ordonnée. Aucune circonstance ne permet de considérer qu'il y ait lieu d'assortir cette disposition d'une mesure d'astreinte pour en garantir l'exécution. - Sur l'article L.1235-4 du code du travail En application de ce texte, il convient d'ordonner le remboursement par l'association BGE Touraine à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M.[S] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 3 mois d'indemnités de chômage. - Sur les intérêts légaux et la capitalisation des intérêts Les sommes de nature salariale allouées à M.[S] porteront intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2018, date à laquelle l'association BGE Touraine a accusé réception de sa convocation à comparaître à l'audience de conciliation. Les sommes de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour où elles ont été judiciairement fixées, soit le 12 janvier 2023. Les conditions de l'article 1343-2 du code civil étant remplies, il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par le salarié dans les conditions de ce texte. - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La solution donnée au litige commande de condamner l'association BGE Touraine à payer à M.[S] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, elle-même étant déboutée de sa propre demande au même titre, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. S'agissant de la demande de condamnation aux frais d'exécution, il sera rappelé que le titre servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement des frais de l'exécution forcée qui sont à la charge du débiteur. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 16 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Tours en ce qu'il a débouté M.[B] [S] de ses demandes fondées sur la discrimination, sur le non-respect de la procédure de licenciement et sur la non-remise des documents de fin de contrat et en ce qu'il a débouté l'association BGE Touraine de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Infirme ce jugement pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant, Dit que M.[B] [S] devait bénéficier du statut de directeur ; Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail, à effet au 3 juillet 2019 ; Condamne l'association BGE Touraine à payer à M.[B] [S] les sommes suivantes : - 41 355,97 euros bruts de rappel de salaire afférent au statut de directeur - 4135,60 euros bruts d'indemnité de congés payés afférents - 3181,23 euros de rappel de prime annuelle de 13ème mois afférente à ce rappel de salaire ; - 318,12 euros bruts d'indemnité de congés payés afférents; - 948,70 euros nets de rappel de salaire de la garantie prévoyance - 94,87 euros nets d'indemnité de congés payés afférents - 4209 euros bruts de rappel de prime de 13ème mois pendant la période d'arrêt de travail, - 420,90 euros d'indemnité de congés payés afférents - 15 132,20 euros bruts d'indemnité de compensatrice de préavis - 1513,22 euros bruts d'indemnité de congés payés afférents - 2118,77 euros nets au titre du solde de l'indemnité de licenciement - 20 000 euros nets d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse Déclare irrecevable la demande d'indemnité de congés payés afférents à la période du 1er au 3 juillet 2019 ; Dit que les sommes de nature salariale allouées à M.[B] [S] porteront intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2018 et dit que les sommes de nature indemnitaire porteront intérêts à compter du 12 janvier 2023; Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; Condamne l'association BGE Touraine à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M.[B] [S] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 3 mois d'indemnités de chômage ; Ordonne la remise d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision, et dit n'y avoir lieu à mesure d'astreinte ; Condamne l'association BGE Touraine à payer à M.[B] [S] la somme de 2500 euros au titre de ses frais irrépétibles, et la déboute elle-même de ce chef de prétention ; Condamne l'association BGE Touraine aux dépens de première instance et d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier Karine DUPONT Laurence DUVALLET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et a laisarticle L.1234-5 du code du travail prévoit que larticle 1343-2 du code civilarticle 1134-1 du code du travail prévoit que lorsquarticle 1132-1 du code du travail prohibe toute disc
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contrat de travail formée par un salarié
Référence
63c10952bf9fd47c90a13b63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel