Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10952bf9fd47c90a13b67
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 12 JANVIER 2023 à Me Alexis DEVAUCHELLE la SELARL 2BMP XA ARRÊT du : 12 JANVIER 2023 MINUTE N° : - 23 N° RG 20/02000 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GG5Y DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 24 Septembre 2020 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES APPELANTE : S.A.S. ACGV SERVICES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS ayant pour avocat plaidant Me Florian POMMERET de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, ET INTIMÉ : Monsieur [E] [X] né le 24 Avril 1974 à [Localité 7] (MAROC) [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 9] représenté par Me Alexia MARSAULT de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS Ordonnance de clôture : 29 septembre 2022 Audience publique du 25 Octobre 2022 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier, Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller. Puis le 12 Janvier 2023, Madame Laurence Duvallet, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE La société ACGV Services (SAS) a pour activité la gestion et l'entretien des aires d'accueil des gens du voyage et M.[E] [X] a été engagé à compter du 1er décembre 2016 dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, auquel était adossé un contrat à durée indéterminée, en qualité de responsable d'exploitation adjoint. En dernier lieu, il était affecté à l'organisation et la gestion des aires d'accueil de [Localité 9] (37), [Localité 5] et [Localité 8] (85), [Localité 6] (44) [Localité 4] (35) et [Localité 10] (78). Placé en arrêt maladie le 19 février 2018, M.[X] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail selon un avis du 24 avril 2018, lequel a précisé, quant à ses possibilités de reclassement, que M.[X] " serait en capacité d'occuper un poste sédentaire, sans contact direct avec le public reçu dans les aires d'accueil, pour des tâches administratives ". La société ACGV Services a entrepris des démarches infructueuses en vue d'un reclassement de M.[X] puis a convoqué celui-ci à un entretien préalable à licenciement, fixé au 16 mai 2018, par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mai 2018. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mai 2018, M.[X] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Entretemps, par requête enregistrée au greffe le 16 mai 2018, M.[X] avait saisi le conseil de prud'hommes de Tours pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail et obtenir le paiement de diverses indemnités. Il invoquait à l'appui de cette demande divers manquements de l'employeur, et notamment un manquement à son obligation de sécurité, ainsi que l'existence d'un harcèlement moral. Par jugement du 24 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Tours a : - Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M.[X] pour manquements de la société ACGV Services à ses obligations contractuelles, - Jugé que la rupture du contrat de travail prend la forme d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Rejeté la demande de M.[X] de remise de carnets de bord par la société ACGV Services , - Rejeté sa demande d'annulation des deux avertissements, - Condamné la société ACGV Services à payer à M.[X] les sommes suivantes : - 7200 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2400 euros à titre d'indemnité de préavis, - 240 euros à titre de congés payés sur préavis, - 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - 2000 euros au titre de l'indemnisation d'astreintes, - 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure , - Ordonné à la société ACGV Services de délivrer à M.[X] des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au jugement, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document à compter du 30ème jour de retard suivant la notification de la décision, - S'est réservé le pouvoir de liquider l'astreinte, - Débouté M.[X] du surplus de ses demandes, - Débouté la société ACGV Services de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société ACGV Services aux entiers dépens et aux frais éventuels d'exécution et émoluments d'huissier. La société ACGV Services a relevé appel du jugement par déclaration notifiée par voie électronique le 12 octobre 2020 au greffe de la cour d'appel. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 12 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la société ACGV Services demande à la cour de : - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M.[X] pour manquements de la société ACGV Services à ses obligations contractuelles - jugé que la rupture du contrat de travail prend la forme d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse - Confirmer ce jugement en ce qu'il a : - rejeté la demande de M.[X] de remise de carnets de bord par la société ACGV Services - rejeté sa demande d'annulation des deux avertissements - Débouter M.[X] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail - Dire et juger que le licenciement de M.[X] pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement est fondé - Dire et juger que les avertissements notifiés à M.[X] sont fondés et légitimes - Débouter M.[X] de l'ensemble de ses demandes - Condamner M.[X] à verser à la société ACGV Services la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamner M.[X] aux dépens. Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 26 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M.[X] demande à la cour de : - Débouter la société ACGV Services de son appel - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M.[X] - dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse - condamné la société ACGV Services à lui régler : - 2400 euros à titre d'indemnité de préavis - 240 euros à titre de congés payés sur préavis - 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - L'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau des chefs réformés, - Ordonner à la société ACGV Services, avant dire droit, d'avoir à communiquer les carnets de bord du véhicule de fonction de la supérieure hiérarchique de M.[X], Mme [I] [Z], ainsi que les feuilles d'émargement formation, au titre de la période décembre 2016-juin 2017, sous astreinte de 100 euros par jour - Condamner la société ACGV Services à lui régler les sommes suivantes : - 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, ou subsidiairement, dépourvu de cause réelle et sérieuse - 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral - 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité - 10 000 euros au titre de l'indemnisation des astreintes - Annuler les avertissements des 2 janvier et 4 février 2018 et condamner la société ACGV Services à 400 euros de dommages-intérêts par avertissement annulé, soit donc en tout 800 euros - Ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi qu'un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi - Condamner la société ACGV Services aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution et au paiement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile La clôture a été prononcée le 29 septembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur l'absence de formation M.[X] affirme que contrairement à ce que prévoyait le contrat de professionnalisation, il n'a pas pu bénéficier des formations prévues dans ce cadre, affirmant que les feuilles d'émargement produites par l'employeur ont été remplies " à la chaîne " lors de son embauche et que l'organisme qui devait intervenir n'a pas dispensé la formation prévue, contrairement à ce qu'impose l'article L.6325-2 du code du travail. Il soutient qu'en réalité, à la suite de la démission du chef d'équipe la semaine de son embauche, il a dû le remplacer immédiatement, alors que sa supérieure hiérarchique, Mme [Z], qu'il n'aura au demeurant rencontrée que quelques heures, était en congés. Il demande la communication sous astreinte des feuilles d'émargement des séances de formation qu'il aurait suivies et les carnets de bord de son véhicule de fonction qui pourraient démontrer que les jours de formation prévus, il était appelé à d'autres tâches. La société ACGV Services conteste que M.[X] n'ait pas suivi le plan de formation prévu, que les séances se déroulaient sur le terrain et étaient pratiquées par sa supérieure hiérarchique, Mme [Z] et par des chefs d'équipes sur les aires d'accueil, et non par un organisme extérieur en salle de classe. L'article L.6325-2 du code du travail prévoit que le contrat de professionnalisation associe des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, par l'entreprise, et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées. Le contrat de professionnalisation signé par les parties prévoyait que serait dispensé à M.[X] 420 heures " d'actions d'évaluation, d'accompagnement et d'enseignement ", " dont 412 heures d'enseignements généraux, professionnels et technologiques ", dispensés par l'organisme de formation 2AO/M, dont le contrat spécifie qu'il ne s'agit pas d'un service de formation interne. Cette formation devait s'étaler entre le 1er décembre 2016 et le 20 novembre 2017, " date prévue de la fin des épreuves ou des examens ". Pour justifier de la formation pratiquée, la société ACGV Services produit des listes d'émargement à l'entête de l'organisme 2AO/M, datées du 5 décembre 2016 au 27 juin 2017 signées de M.[X] et du seul formateur désigné comme tel, soit Mme [I] [Z], qui atteste en effet avoir réalisé elle-même la formation de M.[X], ainsi que deux chefs d'équipe, dont M.[O] qui le confirme dans une autre attestation. Il ressort de ces feuilles d'émargement que M.[X] a ainsi été formé, selon l'employeur, sur " l'éthologie et la sociologie des gens du voyage, sur l'aspect technique des installations, sur les fonctions et tâches du poste ". Les listes d'émargement démontrent donc que l'organisme spécialisé mentionné sur le contrat de professionnalisation n'a mandaté aucun formateur et que M.[X] n'a suivi aucune formation spécifique à son emploi, comme c'était prévu par ce contrat, l'intervention de cet organisme apparaissant dans ces conditions inexistante. Si M.[X] a été formé, ce n'est manifestement que de manière empirique par sa supérieure et ses collègues, dont on voit mal d'ailleurs comment elle aurait pu consacrer 420 heures de son temps de travail de directrice régionale à la formation de son subordonné, et sans qu'un enseignement quelconque lui ait été dispensé. C'est pourquoi, en ce sens, et sans qu'il soit nécessaire d'accueillir favorablement la demande de communication forcée de pièces formée par M.[X], la société ACGV Services apparaît avoir manqué à son obligation de formation, pourtant précisément énoncée dans le contrat de professionnalisation qui n'a manifestement n'a pas été respecté. - Sur l'avertissement du 12 janvier 2018 et celui du 14 février 2018 L'article L.1331-1 du code du travail définit la sanction disciplinaire comme suit : " Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ". L'avertissement constitue une sanction disciplinaire au sens de ce texte. L'article L1333-1 du code du travail prévoit : " En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. " Enfin, l'article L1333-2 du code du travail prévoit : " Le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ". M.[X] a été destinataire d'une " lettre de recadrage " du 12 janvier 2018 aux termes de laquelle l'employeur faisait part à celui-ci de son " insatisfaction " à propos de " régies et demandes de dérogation non suivies, rapports d'incident mal remplis, problèmes de management des équipes, manque d'anticipation des sujets ", de ce que M.[X] ne " maîtrise pas toujours les différents documents de gestion à utiliser ", qu'il aurait refusé un poste de chef d'équipe pour palier à ses difficultés et qu'au lieu de dormir à l'hôtel lors de ses déplacements, il préférait rentrer chez lui, de sorte que son temps de travail était consacré dans une grande partie à ses trajets. Il lui était demandé de se ressaisir, et qu'à défaut, des " sanctions plus graves pouvant aller jusqu'à la rupture du contrat de travail " pourraient être prises. La société ACGV Services ne conteste pas le caractère disciplinaire de cette lettre. M.[X] a été l'objet ensuite d'un second avertissement (mais intitulé " 1er avertissement ") le 14 février 2018, selon lequel il lui était reproché de ne pas voir suivi les règles afférentes à la régie de l'aire d'accueil de [Localité 4], des sommes ayant été déposées à tort au Trésor Public au lieu d'être affectées à la caisse de la régie de recettes. A l'appui de ces griefs, la société ACGV Services produit une attestation de la directrice régionale, Mme [Z], qui confirme les difficultés rencontrées avec M.[X], son manque d'organisation dans son travail, ses erreurs de choix dans ses décisions, le défaut de suivi des régies. M.[X] a contesté ces deux avertissements dans un courrier du 20 février 2018, se plaignant de l'insuffisance de formation qui explique, selon lui, le manque de compétences reproché, notamment quant au suivi des procédures, aux logiciels, aux tâches administratives et à la gestion des régies de recettes. Il souligne également le nombre important d'aires d'accueil dont il devait assurer le suivi, qui aurait considérablement augmenté pour passer de 4 à 14, dont 6 pour la seule ville de [Localité 9]. Il affirme en outre qu'il ne lui avait pas été expliqué lors de son embauche qu'il devrait passer des nuits à l'hôtel. La cour rappelle que les manquements de l'employeur quant à son obligation de formation ont été démontrés. La fiche de poste remise à M.[X] lors de son embauche décrit l'ampleur des tâches confiées à M.[X]. Mme [Z], dans son attestation, confirme la reprise d'un marché avec la Métropole de [Localité 9], de sorte que le champ d'intervention de M.[X] s'en est trouvé élargi. Enfin, si le contrat de travail précise que M.[X] devait se déplacer sur les aires d'accueil, il n'était pas prévu que cela nécessitait de passer plusieurs nuits à l'hôtel par semaine. Dans ces conditions, les explications opposées par M.[X] aux deux avertissements qui lui ont été adressés ne peuvent qu'être retenues par la cour, de sorte que ces avertissements doivent être annulés ; sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre doit être accueillie, à la hauteur de la somme globale de 800 euros. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. - Sur la violation de l'obligation de sécurité Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. En vertu des articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu à l'égard de son salarié d'une obligation de sécurité. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, actions d'information et de formation, mise en place d'une organisation et de moyens adaptés) en respectant les principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé, tenir compte de l'état d'évolution de la technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle, donner les instructions appropriées aux travailleurs. Il lui appartient de justifier qu'il a satisfait à ses obligations. M.[X] affirme que la société ACGV Services n'a pas respecté son obligation de sécurité à l'occasion de plusieurs incidents sur l'aire d'accueil de [Localité 4], où il a été pris à partie par des occupants alors qu'il se trouvait seul à gérer des débordements. La société ACGV Services réplique que M.[X] aurait été à l'origine de ces débordements en ce qu'il aurait " forcé le système de télégestion, contrairement aux procédures internes, permettant le paiement du stationnement sur l'aire d'accueil par les gens du voyage ", ce qui aurait " créé des dettes que les usagers n'ont pas souhaiter honorer ". Par ailleurs, la société ACGV Services affirme avoir pris les mesures nécessaires en demandant à M.[X] de déposer plainte, ce qu'il aurait refusé de faire et en rencontrant les élus de l'agglomération de [Localité 4], seuls compétents en matière de police administrative, pour résoudre les problèmes rencontrés, l'aire d'accueil ayant été provisoirement fermée pour mettre de l'ordre dans la régie financière. Enfin, la société ACGV Services affirme que M.[X] était épaulé par sa supérieure, Mme [Z], avec laquelle il était en permanence en contact, ainsi que par les chefs d'équipe et les différents élus, présents physiquement ou par téléphone. M.[X] produit trois rapports d'incident afférent à l'aire d'accueil de [Localité 4], datés du 2 octobre 2017 (menace et séquestration de M.[X] par des usagers qui voulaient voir restituer leur caution), du 3 octobre 2017 (agression physique par une usager qui l'a attrapé à la gorge, en présence d'une médiatrice et d'élus) et du 20 novembre 2017 (insultes de la part d'un usager à propos de la télégestion). M.[U], agent d'accueil à [Localité 4], témoigne par ailleurs qu'alors qu'un mouvement de protestation avait conduit certains usagers à brûler des pneus et des containers pour protester (selon l'article de journal produit) contre la saleté des aires d'accueil et qu'on ne " venait les voir que pour encaisser le loyer ", " M.[X] n'est trouvé seul à gérer ce débordement ". Face à cette situation, la société ACGV Services n'apparaît pas avoir réagi autrement qu'en adressant des avertissements injustifiés, n'évoquant d'ailleurs pas ces évènements. Aucun élément ne permet de considérer que, comme l'affirme l'employeur, ce soit le comportement de M.[X] qui soit à l'origine de l'agressivité des usagers des aires, dont la problématique apparaît largement dépasser le cas de M.[X]. Par ailleurs, les nombreux échanges de courriels tels que produits par la société ACGV Services n'ont aucun rapport avec une quelconque mesure afférente à la sécurité de M.[X], notamment sur l'aire d'accueil de [Localité 4] où, à plusieurs reprises, des incidents ont eu lieu. Dans ces conditions, la société ACGV Services ne justifie pas des mesures prises, nécessaires à assurer la sécurité de M.[X], alors qu'il était confronté à de graves difficultés. M.[X] sera accueilli en sa demande d'indemnité afférente. Au regard des éléments soumis à la cour, il conviendra d'allouer à M.[X], par voie d'infirmation, la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la violation de son obligation de sécurité. - Sur les astreintes L'article L.3121-9 du code du travail prévoit qu'une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Au visa de ce texte, M.[X] expose que ses amplitudes horaires dépassaient la durée de 35 heures par semaine qui était prévue au contrat de travail. Il affirme en effet qu'il était en permanence à la disposition des agents d'accueil et d'entretien des différents sites, y compris pendant les astreintes de ces derniers, de sorte que lui-même y était soumis. Il produit deux attestations d'agents de terrain confirmant que M.[X] était disponible " de jour comme de nuit " (M.[D]) afin de signaler une intervention sur les aires dont ils avaient la charge, " le soir ou lors de mes week-end d'astreinte " (M.[U]). La société ACGV Services s'en réfère au contrat de travail qui ne prévoyait aucune astreinte à la charge de M.[X], alors qu'il devait en revanche organiser les astreintes des agents qui seuls y étaient soumis. Elle ajoute que les agents devaient gérer seuls leurs astreintes et que M.[X] n'a jamais formé de réclamation à ce titre. La cour constate néanmoins que les difficultés rencontrées par le personnel chargé de la gestion des aires d'accueil des gens du voyage, évoqué plus haut, et la mission de " reporting de toutes les informations concernant la gestion des aires d'accueil ", nécessitaient que les agents de terrain puissent, comme ils en témoignent dans leurs attestations, contacter à tout moment leur responsable, en l'occurrence M.[X]. Il résulte de ces éléments que M.[X] restait en permanence disponible à l'aide de son téléphone pour répondre à d'éventuelles sollicitations et se tenir prêt à intervenir en cas de besoin, de sorte que cela lui ouvrait droit à une indemnité d'astreinte ( Soc, 12 juillet 2018, pourvoi n°17-13.029). C'est pourquoi, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué, par une juste appréciation du montant de cette indemnité, la somme de 2000 euros à ce titre à M.[X]. - Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il appartient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, M.[X] invoque l'ensemble des manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles déjà développés. Il affirme que ce sont ces manquements qui ont conduit à son arrêt de travail, puis à son inaptitude. La société ACGV Services réplique que M.[X] ne produit aucun élément précis et matériellement vérifiable susceptible de constituer des faits de harcèlement moral. Cependant, la cour a retenu l'ensemble des manquements soulevés par M.[X] : violation de l'obligation de formation, non reconnaissance des astreintes, violation de l'obligation de sécurité, avertissements injustifiés. Le médecin du travail a été amené dans ce contexte à rendre un avis d'inaptitude à son poste. Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. La société ACGV Services ne produit aucun élément susceptible de démontrer que ses agissements soient exclusifs de tout harcèlement moral, d'autant que la seule réaction aux difficultés rencontrées par M.[X] dans une fonction manifestement délicate, dans un contexte social qui l'est autant et sur un périmètre géographique étendu, est l'émission de deux avertissements en dehors de toute démarche managériale. C'est pourquoi, par voie d'infirmation, M.[X] sera accueilli en sa demande visant à la reconnaissance d'un harcèlement moral. La société ACGV Services sera condamnée à lui payer la somme de 5000 euros de dommages-intérêts à ce titre. - Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur Lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande en résiliation est fondée. La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de1'employeur, lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations d'une gravité suffisante pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail. Dans ce cas, la résiliation du contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mais lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail est motivée par des faits de harcèlement moral, elle produit les effets d'un licenciement nul. En l'espèce, l'ensemble des manquements reprochés légitimement par M.[X] à la société ACGV Services présentent un caractère de gravité suffisant pour justifier que sa demande de résiliation judiciaire soit, par voie de confirmation, accueillie. Par voie d'infirmation, cette résiliation produira les effets d'un licenciement nul, compte tenu de l'existence d'un harcèlement moral qui en est à l'origine. - Sur les conséquences financières de la résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement nul - sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents : L'article L.1234-5 du code du travail prévoit que l'indemnité de préavis correspond aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. Elle doit tenir compte notamment des heures supplémentaires habituellement accomplies. Le quantum alloué à M.[X] par la conseil de prud'hommes n'étant critiqué par aucune des parties, le jugement entrepris, qui a condamné la société ACGV Services à payer à M.[X] la somme de 2400 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 240 euros de congés payés afférents, sera confirmé. - sur l'indemnité pour licenciement nul L'article L.1235-3-1 du code du travail écarte l'application du barème d'indemnisation en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse prévu par l'article précédent, lorsque comme en l'espèce, le licenciement est entaché de nullité pour harcèlement moral. Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner la société ACGV Services à payer à M.[X] la somme de 7200 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement nul. - Sur la remise des documents de fin de contrat La remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision sera ordonnée. Aucune circonstance ne permet de considérer qu'il y ait lieu d'assortir cette disposition d'une mesure d'astreinte pour en garantir l'exécution. - Sur l'article L.1235-4 du code du travail En application de cet texte, il convient d'ordonner le remboursement par la société ACGV Service à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M.[X] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 3 mois d'indemnités de chômage. - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La solution donnée au litige commande de confirmer la condamnation prononcée par le conseil de prud'hommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société ACGV Services à payer en sus à M.[X] la somme de 1500 euros pour ses frais irrépétibles engagés en cause d'appel. La société ACGV Services sera déboutée de sa propre demande au même titre et condamnée aux dépens. S'agissant de la demande de condamnation aux frais d'exécution, il sera rappelé que le titre servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement des frais de l'exécution forcée qui sont à la charge du débiteur. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Rejette la demande de production forcée de pièces formée par M.[X] ; Confirme le jugement rendu le 24 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Tours en ce qu'il a : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M.[E] [X] - condamné la société ACGV Services à payer à M.[E] [X] les sommes suivantes : - 2400 euros à titre d'indemnité de préavis, - 240 euros à titre de congés payés sur préavis, - 2000 euros au titre de l'indemnisation des astreintes, - 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté la société ACGV Services de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société ACGV Services aux dépens. Infirme pour le surplus ce jugement ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant, Condamne la société ACGV Services à payer à M.[E] [X] la somme de 5000 euros au titre de dommages-intérêts pour violation de son obligation de sécurité ; Dit que la résiliation du contrat de travail est motivée par des faits revêtant la qualification de harcèlement moral ; Condamne la société ACGV Services à payer à M.[E] [X] la somme de 5000 euros au titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; Dit que la résiliation du contrat de travail de M.[E] [X] produit les effets d'un licenciement nul ; Condamne la société ACGV Services à payer à M.[E] [X] la somme de 7200 euros au titre d'indemnité à ce titre ; Annule les avertissements des 12 janvier 2018 et 4 février 2018 ; Condamne la société ACGV Services à payer à M.[E] [X] la somme globale de 800 euros de dommages-intérêts à ce titre ; Condamne la société ACGV Services à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M.[X] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 3 mois d'indemnités de chômage ; Ordonne la remise d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision dans le mois suivant le prononcé de cet arrêt, et dit n'y avoir lieu à mesure d'astreinte ; Condamne la société ACGV Services à payer à M.[E] [X] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, et la déboute elle-même de ce chef de prétention ; Condamne la société ACGV Services aux dépens d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier Karine DUPONT Laurence DUVALLET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.1234-5 du code du travail prévoit que larticle L. 1154-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et de conarticle L1333-2 du code du travail prévoitarticle L. 1152-1 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travail.article L. 1152-1 du code du travail. Dans l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
63c10952bf9fd47c90a13b67
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel