Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10953bf9fd47c90a13b6b
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 2 000 000 €
Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contrat de travail formée par un salarié
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 12 JANVIER 2023 à la SELARL 2BMP la SELARL CM&B 'COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES XA ARRÊT du : 12 JANVIER 2023 MINUTE N° : - 23 N° RG 20/02088 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GHD7 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 29 Septembre 2020 - Section : COMMERCE APPELANTE : Madame [K] [N] née le 20 Octobre 1976 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Guillaume PILLET de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS ET INTIMÉE : S.A.S. DAMES DIS prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Me Nicolas SONNET de la SELARL CM&B 'COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS, ayant pour avocat plaidant Me Elise GALLET de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS Ordonnance de clôture : 29 septembre 2022 Audience publique du 25 Octobre 2022 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier, Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller. Puis le 12 Janvier 2023, Madame Laurence Duvallet, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE La société Dames-Dis exploite un hypermarché Leclerc à [Localité 2] (37). Mme [K] [N] a été engagée par la société Dames-Dis selon contrat à durée indéterminée, à compter du 12 avril 2010, en qualité " d'employée commerciale libraire, niveau 2, échelon A de la convention collective ", à temps complet puis à temps partiel. Le contrat de travail prévoyait également : " compte tenu de la taille de notre entreprise et de la nature de notre activité, les postes sont par nature polyvalents. Vous pourrez donc occuper d'autres fonctions parmi celles existant dans le magasin, notamment caisse, emploi de réserves, travail dans tous les rayons, vente traditionnelle tous rayons, station-service ". Elle a bénéficié entre le 6 novembre 2017 et le 7 juin 2018 d'un congé individuel de formation. Elle a été informée par courrier du 19 mai 2018 qu'à son retour, elle exercerait les fonctions d'employée commerciale niveau 2, échelon B, sur une ligne de caisse, quittant ainsi le rayon librairie, aux mêmes conditions de temps de travail et de rémunération qu'auparavant. Elle a repris le travail le 15 juin 2018, après quelques jours de congés à l'issue de sa formation. En arrêt de travail pour maladie à compter du 27 juin 2018, le médecin du travail, selon un avis du 28 août 2018, a déclaré Mme [N] " inapte à son poste " en précisant que " l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ". Après avoir, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 août 2018, convoqué Mme [N] un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 septembre 2018, la société Dames-Dis lui a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 septembre 2018 son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par requête enregistrée au greffe le 16 août 2018, Mme [N] avait, entretemps, saisi le conseil de prud'hommes de Tours pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail, invoquant l'existence d'un harcèlement moral et subsidiairement la modification unilatérale de son contrat de travail. Elle a ensuite également contesté son licenciement pour inaptitude. Elle demandait des indemnités à ces divers titres. Par jugement du 29 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Tours a débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, débouté la société Dames-Dis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [N] aux dépens. Mme [N] a relevé appel du jugement par déclaration notifiée par voie électronique le 21 octobre 2020 au greffe de la cour d'appel. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 29 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [N] demande à la cour de : - Réformer le jugement entrepris, - Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [N] aux torts de l'intimée, et subsidiairement, dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - Condamner la société Dames-Dis au paiement des sommes suivantes : - 2671,56 euros à titre d'indemnité de préavis, - 267,16 euros au titre des congés payés afférents, - 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 8000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, - Ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales, ainsi qu'un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi, - Condamner la société Dames-Dis au paiement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 19 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la société Dames-Dis demande à la cour de : - Confirmer en tous points le jugement entrepris, - Dire et juger que les accusations de harcèlement moral de Mme [N] ne sont pas fondées et la débouter de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, - Rejeter la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [N], - Dire et juger bien fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement de Mme [N] en date du 26 septembre 2018, - Débouter Mme [N] de toutes ses demandes, - Condamner Mme [N] à verser à la société Dames-Dis la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture a été prononcée le 29 septembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur l'existence d'une modification unilatérale du contrat de travail Mme [N] expose qu'en l'affectant sur une ligne de caisse et en quittant ainsi ses fonctions au rayon librairie, l'employeur a entendu modifier ses fonctions de libraire contractuellement prévues, qu'elle exerçait depuis de nombreuses années, et non seulement son affectation. Elle considère que la clause du contrat de travail prévoyant l'éventualité pour elle d'exercer d'autres fonctions est nulle, comme réservant la possibilité pour l'employeur de modifier unilatéralement et de manière discrétionnaire ses fonctions. Elle explique qu'elle avait été recrutée en considération de son expérience passée de libraire acquise pendant 3 ans à [Localité 5], de sa formation en histoire, information et communication et sciences politiques et de sa qualité d'auteur pour la jeunesse. Elle ajoute qu'elle avait la charge de recevoir les représentants des éditeurs, d'effectuer les choix et les commandes de livres, de les mettre en rayon, de concevoir et animer les têtes de gondoles, de conseiller la clientèle et de recherche de nouveaux fournisseurs. Ce travail nécessitait de suivre l'actualité et d'effectuer un travail de lecture important. Selon elle, son affectation sur une ligne de caisse lui ôtait des responsabilités, de sorte que son accord à ce changement d'affectation était requis. Elle souligne la volonté des magasins Leclerc de mettre en place des espaces de conseils animés par des équipes spécialisées dans le livre, le disque et le multimédia. Elle en conclut qu'en l'affectant sur une ligne de caisse, l'employeur a exécuté de manière déloyale le contrat de travail. L'employeur manifesterait également de la déloyauté et elle affirme que c'est en considération de son état de santé qu'elle aurait été changée d'affectation. La société Dames-Dis invoque en réplique la " clause de polyvalence " figurant au contrat de travail, acceptée par Mme [N] qui occupait un poste d'employée commerciale et non de libraire. Son affectation sur une ligne de caisse ne constituait donc pas, selon l'employeur, une modification de son contrat de travail, sa qualification n'ayant pas changé, s'agissant d'un simple changement d'affectation de rayon. Elle ajoute que c'est en considération des préconisations du médecin traitant de Mme [N] que ce changement d'affectation a été opéré, lequel a préconisé une " changement d'activité professionnelle ", étant rappelé par ailleurs que le médecin du travail avait préconisé de limiter pour Mme [N] le port de charges. La cour constate que Mme [N] a été embauchée, selon le contrat de travail " dans un premier temps " sur un " poste d'employée commerciale librairie ". Pendant plusieurs années, Mme [N] a exercé des fonctions qui nécessitait des compétences particulières et engendrait des responsabilités propres au rayon dans lequel elle était affectée. La société Dames-Dis ne conteste pas que Mme [N], ainsi qu'elle le soutient, a été recrutée compte tenu de son expérience dans le domaine du livre, qu'elle s'occupait des commandes, du choix des produits, de leur disposition dans le rayon et du conseil des clients. L'employeur ne conteste pas plus la volonté de la marque de mettre en place des " espaces de conseils animés par des équipes spécialisées dans le livre ", ce qui nécessitait du personnel motivé et spécialisé dans ce domaine, nécessitant une qualification spécifique. Un changement d'affectation, notamment sur un poste de caissière, qui ne nécessite pas une telle qualification, constituait dès lors à l'évidence une modification du contrat de travail. Certes, le contrat prévoyait une " clause de polyvalence ", selon l'expression employée par la société Dames-Dis dans ses écritures, qui prévoyait expressément la possibilité pour Mme [N] d'occuper des fonctions de caisse. Cependant, une clause du contrat de travail ne peut permettre à l'employeur de modifier unilatéralement le contrat de travail (Soc., 14 novembre 2018, pourvoi n° 17-11.757, publié). La clause du contrat de travail invoquée par la société Dames-Dis, en lui permettant de changer l'affectation de Mme [N] à un poste de bien moindre intérêt pour elle, ne nécessitant pas la mobilisation de ses talents propres et lui retirant toutes ses responsabilités acquises depuis de nombreuses années, est donc nulle et ne peut lui être opposée. Par ailleurs, le médecin du travail a émis le 3 mars 2016 un avis d'aptitude préconisant la limitation du port de charges, plus de deux ans avant le changement d'affectation de Mme [N] et le médecin traitant de Mme [N] a préconisé le 9 mai 2017 un " changement d'activité professionnelle ". Cependant, c'est en considération du projet alors formé par Mme [N] de bénéficier d'une formation dans le domaine de la conception graphique, formation qui lui a été accordée, que ce médecin a établi ce certificat, et non dans le but que Mme [N] quitte le rayon librairie. La société Dames-Dis ne peut donc sérieusement soutenir que c'est en raison de l'état de santé de la salariée qu'elle a été affectée en caisse. C'est pourquoi la cour constate que l'employeur a unilatéralement modifié le contrat de travail de Mme [N]. - Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il appartient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Mme [N] soutient que son " déclassement " et sa " mise à l'écart ", qu'elle a considérés comme une humiliation et un échec professionnel, ont dégradé ses conditions de travail et sa situation de santé. Le fait qu'elle ait été placée après sa reprise en tant qu'hôtesse de caisse a provoqué la dégradation de sa santé psychologique. Elle produit un certificat médical d'arrêt de travail du 27 juin 2018, établi quelques jours après cette reprise, mentionnant l'existence d'un syndrome anxieux et un certificat médical de prolongation mentionnant un syndrome anxio-dépressif. Les éléments invoqués par la salariée, compte tenu des documents médicaux produits, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. La société Dames-Dis réplique qu'aucun acte répété de harcèlement moral n'a été commis, même si la cour retenait l'existence d'une modification du contrat de travail sans que l'accord de Mme [N] ait été requis, et rappelle que Mme [N] préparait en tout état de cause une reconversion professionnelle. En effet, il n'apparaît pas que le changement d'affectation de Mme [N], même sans son accord, s'inscrive dans un contexte de harcèlement moral qui requiert des agissements répétés qui pourraient être imputés à l'employeur , lequel n'aura pris qu'une décision managériale inappropriée, sans qu'aucune " mise à l'écart " ne soit à déplorer. C'est pourquoi Mme [N] sera, par voie de confirmation, déboutée de sa demande visant à la reconnaissance d'un harcèlement moral et de sa demande en paiement de dommages-intérêts afférente. - Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur Lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande en résiliation est fondée. La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de1'employeur, lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations d'une gravité suffisante pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail. Dans ce cas, la résiliation du contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mais lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail est motivée par des faits de harcèlement moral, elle produit les effets d'un licenciement nul. En l'espèce, l'existence d'un harcèlement moral a été écartée par la cour. Par voie de confirmation du jugement entrepris, la demande en nullité du licenciement sera rejetée. Mme [N] soutient, à titre subsidiaire, que la modification unilatérale du contrat de travail qui lui a été imposée représente une inexécution déloyale du contrat de travail, d'autant que la salariée qui l'a remplacée lors de son congé de formation ne devait être affectée sur son poste que jusqu'à son retour, comme cela relève de l'avenant au contrat de travail signé par cette salariée. La société Dames-Dis conteste toute faute de sa part quant à l'affectation de Mme [N] en ligne de caisse et affirme qu'elle s'est confortée à l'avis émis par le médecin traitant de celle-ci pour la changer d'affectation. La cour a déjà écarté les arguments opposés par l'employeur dont l'attitude fautive a été légitimement dénoncée par Mme [N] à laquelle une modification unilatérale de son contrat de travail a été imposée, indépendamment de toute considération médicale. Cette faute présente un degré de gravité suffisant pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par Mme [N] avec effet au 26 septembre 2018, date de son licenciement. La résiliation judicaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera infirmé. - Sur les conséquences financières de la résiliation judiciaire produisant les effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse - Sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents : L'article L.1234-5 du code du travail prévoit que l'indemnité de préavis correspond aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. Mme [N] sera accueillie en sa demande d'indemnité de préavis, dont le quantum n'est pas critiqué par l'employeur, à hauteur de la somme de 2671,56 euros, outre 267,16 euros d'indemnité de congés payés afférents. - Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse L'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, prévoit, compte tenu de l'ancienneté de l'intéressée dans l'entreprise (8 années complètes), et de la taille de l'entreprise, supérieure à 10 salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 8 mois de salaire. Au regard des éléments soumis à la cour, compte tenu de l'âge de la salariée, de son ancienneté, de ses perspectives de retrouver un emploi, il y a lieu d'évaluer à 8000 euros le préjudice consécutif au licenciement abusif. - Sur la remise des documents de fin de contrat La remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision sera ordonnée. Aucune circonstance ne permet de considérer qu'il y ait lieu d'assortir cette disposition d'une mesure d'astreinte pour en garantir l'exécution. - Sur l'article L.1235-4 du code du travail En application de ce texte, il convient d'ordonner le remboursement par la société Dames-Dis à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme [N] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 3 mois d'indemnités de chômage. - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La solution donnée au litige commande de condamner la société Dames-Dis à payer à Mme [N] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, celle-ci étant déboutée de sa propre demande à ce titre, et aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 29 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Tours en ce qu'il a débouté Mme [K] [N] de ses demandes visant à la reconnaissance d'un harcèlement moral et en nullité du licenciement, de ses demandes en paiement de dommages-intérêts à ces titres et en ce qu'il a débouté la société Dames-Dis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Infirme ce jugement pour le surplus , Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant, Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [K] [N] aux torts de la société Dames-Dis à effet au 26 septembre 2018 ; Condamne la société Dames-Dis à payer à Mme [K] [N] les sommes suivantes : - 2671,56 euros à titre d'indemnité de préavis, - 267,16 euros au titre des congés payés afférents, - 8 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la société Dames-Dis à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme [K] [N] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 3 mois d'indemnités de chômage ; Ordonne la remise d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision, et dit n'y avoir lieu à mesure d'astreinte ; Condamne la société Dames-Dis à payer à Mme [K] [N] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute elle-même de ce chef de prétention ; Condamne la société Dames-Dis aux dépens de première instance et d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier Karine DUPONT Laurence DUVALLET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et la débarticle L.1234-5 du code du travail prévoit que larticle L. 1154-1 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travail.article L. 1152-1 du code du travail. Dans l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contrat de travail formée par un salarié
Référence
63c10953bf9fd47c90a13b6b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel