Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63c10953bf9fd47c90a13b6f
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 80 000 €
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : SELAS [7] CPAM D'INDRE ET LOIRE EXPÉDITION à : SAS [9] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS ARRÊT DU : 10 JANVIER 2023 Minute n°03/2023 N° RG 21/00377 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GJJZ Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 4 Janvier 2021 ENTRE APPELANTE : SAS [9] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Ariane QUARANTA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me Elodie BRUNNER, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART, ET INTIMÉE : CPAM D'INDRE ET LOIRE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Mme [W] [D], en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 1] [Localité 6] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 OCTOBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 11 OCTOBRE 2022. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort - Prononcé le 10 JANVIER 2023, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Le 27 août 2018, M. [F] [S], salarié de la société [9] depuis le 1er janvier 2006, a établi une déclaration de maladie professionnelle pour un 'syndrome du canal carpien droit, syndrome du nerf cubital droit coude et avant bras' qu'il a adressée à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire. Un certificat médical initial établi le 17 juillet 2018 fait état d'un 'syndrôme du canal carpien droit + syndrôme du nerf cubital droit coude et avant bras droit ' avis chirurgical'. Par courrier du 24 octobre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire a transmis à la société [9] la déclaration de maladie professionnelle accompagnée du certificat médical initial, précisant que ces documents lui étaient parvenus le 8 octobre 2018. La caisse primaire d'assurance maladie a instruit la maladie 'syndrome du nerf cubital coude droit' au titre du tableau 57 b des maladies professionnelles, la maladie 'syndrome du canal carpien' ayant fait l'objet d'une prise en charge distincte au titre de la législation professionnelle selon une décision de la caisse du 18 janvier 2019. Le 3 janvier 2019, la caisse primaire d'assurance maladie a informé les parties de l'application d'un délai supplémentaire d'instruction s'agissant du syndrome du nerf cubital coude droit. La condition relative à la liste limitative des travaux fixée au tableau n'étant pas remplie, la caisse primaire d'assurance maladie a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP) d'[Localité 8] Centre Val de Loire, lequel a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie en date du 10 juillet 2019. Le 18 juillet 2019, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire a notifié à l'employeur une décision de prise en charge. Le 18 septembre 2019, la société [9] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie aux fins de contester cette décision de prise en charge. Le 30 décembre 2019, à défaut de réponse, elle a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Tours du rejet implicite de son recours. Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. Par décision notifiée le 19 mai 2020, la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire a expressément rejeté son recours. Par courrier recommandé du 31 juillet 2020, la société [9] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire. Par jugement du 4 janvier 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a : - ordonné la jonction de l'instance n° 20/33 avec l'instance 20/01, les affaires étaient désormais appelées sous le numéro 20/01, - débouté la société [9] de son recours, - déclaré opposable à la société [9] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle 'syndrôme canalaire du nerf ulnaire droit' survenue le 16 juillet 2018 à son salarié, M. [F] [S], - condamné la société [9] aux entiers dépens. Suivant déclaration effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er février 2021 et enregistrée au greffe le 3 février 2021, la société [9] a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement. Dans ses conclusions visées par le greffe le 11 octobre 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la société [9] demande à la cour de : - déclarer son appel recevable et bien fondé, - y faire droit, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours le 4 janvier 2021 en ce qu'il a débouté la société de son recours et déclaré opposable à la société [9] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle survenue le 16 juillet 2018 'syndrome canalaire du nerf ulnaire droit' à l'endroit du salarié [F] [S], - infirmer le jugement en ce qu'il a violé l'article R. 142-24-2 du Code de la sécurité sociale (devenu l'article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale), - infirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable, - annuler la décision de prise en charge rendue par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire du 18 juillet 2019, En tout état de cause, - la déclarer inopposable à la société [9], A titre subsidiaire, - statuer ce que de droit sur le fondement de l'article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale, - mettre à la charge de la partie adverse la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Dans ses conclusions visées par le greffe le 11 octobre 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire demande à la cour de : - confirmer le jugement du 4 janvier 2021 dans toutes ses dispositions, - confirmer la décision de la caisse de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [F] [S] et la déclarer opposable à la société [9], - rejeter en conséquence l'ensemble des demandes et prétentions de la société [9], - condamner la société [9] aux dépens, - condamner la société [9] au paiement de la somme de 800 euros à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. MOTIFS La société [9] se prévaut de l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse à son égard compte tenu : - du non-respect du délai d'instruction de six mois (délai d'instruction initial et de prolongation), la caisse ayant rendu sa décision de reconnaissance le 18 juillet 2019, soit plus de 9 mois après la réception le 8 octobre 2018 de la déclaration de maladie professionnelle de M. [S], et sans qu'aucune décision conservatoire de reconnaissance ou de refus n'ait été rendue dans le délai de six mois ; - de la violation du principe du contradictoire par la caisse, la société n'ayant pas été informée de la clôture de l'instruction après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de la possibilité de consulter le dossier avant que la caisse ne rende sa décision de prise en charge. Au fond, la société [9] conteste la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie compte tenu du travail réalisé par le salarié et relève qu'il appartenait au tribunal de faire application de l'article R. 142-24-2 devenu l'article R. 142-17-1 du Code de la sécurité sociale. Elle ajoute qu'une maladie ne peut être imputée à un employeur au titre de la législation professionnelle que si l'exposition au risque qui l'a provoquée résulte des conditions de travail au sein de cet employeur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, M. [S] ayant travaillé avant d'entrer au service de la société [9] pour plusieurs autres entreprises comme palefrenier/soigneur au sein desquelles il a été exposé au risque correspondant. Sur le non-respect du délai d'instruction : En application de l'article L. 461-1 alinéas 2 à 5 du Code de la sécurité sociale : 'Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1". Aux termes de l'ancien article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale applicable au litige, la caisse dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caracète professionnel de la maladie. Le dernier alinéa de ce même article prévoit que 'sous réserve des dispositions de l'article R.441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu'. L'ancien article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale applicable au litige dispose que 'lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède. Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief'. Fût-elle conservatoire, la notification par la caisse, dans les délais d'instruction, de la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle fait obstacle à une décision implicite de reconnaissance (Civ. 2ème, 12 juillet 2012, n° 11-21.905). Dès lors que la décision initiale de refus de prise en charge sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles, de la maladie déclarée par la victime n'a pas été notifiée à l'employeur, ce dernier ne saurait se prévaloir du caractère définitif à son égard de cette décision pour soutenir que la décision de prise en charge de la maladie après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles intervenue postérieurement lui est inopposable de ce chef (Civ. 2ème, 4 avril 2019, n° 18-14.182). En l'espèce, par courrier du 24 octobre 2018, la caisse a informé la société [9] de la réception le 8 octobre 2018 de la déclaration de maladie professionnelle accompagnée du certificat médical initial. Par lettre recommandée du 3 janvier 2019 avec accusé de réception signé le 7 janvier 2019, la caisse primaire d'assurance maladie a informé l'employeur d'un délai complémentaire d'instruction et de ce qu'une décision relative au caractère professionnel de la maladie devrait intervenir au plus tard le 3 avril 2019. Le 29 mars 2019, la caisse a notifié au seul salarié un refus de prise en charge aux motifs que 'les délais d'instruction impartis arrivent à leur terme et l'avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, obligatoire dans le cadre de votre demande, ne m'est pas parvenu', précisant que 'dans l'hypothèse où un avis favorable serait donné, je reviendrais sur cette décision en vous adressant une notification de prise en charge'. A réception de l'avis favorable du comité émis le 10 juillet 2019, la caisse a notifié une décision de prise en charge à la société [9] le 18 juillet 2019. Il en résulte que la caisse a pu notifier au salarié, dans le délai d'instruction de six mois, une décision de refus de prise en charge sauf à réserver l'hypothèse d'un avis favorable du CRRMP, sans que l'employeur puisse se prévaloir du caractère définitif de cette décision qui ne lui a pas été notifiée, seule la seconde décision de prise en charge de la maladie après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles intervenue le 18 juillet 2019 lui étant opposable. A cet égard, il convient de relever qu'aux termes des articles R. 441-10 et R. 441-11 précités, la seule sanction du non-respect des délais d'instruction consiste en une décision implicite de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, laquelle ne peut être invoquée que par la victime, et non dans l'inopposabilité à l'employeur de la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques porfessionnels. Sur le principe du contradictoire : Par lettre recommandée du 1er février 2019 avec accusé de réception signé le 5 février 2019, la caisse a fait savoir à la société [9] que le dossier allait être soumis à l'avis des experts du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et qu'avant la transmission au comité, elle avait la possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier et formuler des observations jusqu'au 21 février 2019. Il résulte des articles L. 461-1 et D. 461-29 du Code de la sécurité sociale qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l'avis s'impose à la caisse, l'information du salarié, de ses ayants droit et de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief s'effectue avant la transmission du dossier audit comité régional (Civ. 2ème, 25 janvier 2018, n° 17-10.994). L'article D. 461-30 du Code de la sécurité sociale aux termes duquel 'l'avis motivé du comité est rendu à la caisse primaire qui notifie immédiatement à la victime la décision de reconnaissance ou de rejet de l'origine professionnelle de la maladie qui en résulte. Cette notification est envoyée à l'employeur. Lorsqu'elle fait grief, cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception' ne prévoit pas un nouvel avis de clôture de l'instruction et de possibilité de consulter les pièces du dossier après émission de l'avis et avant que la caisse ne prenne sa décision, ni même la communication de l'avis lui-même du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Il apparaît que la société [9] a bénéficié d'un délai suffisant pour consulter les pièces et émettre ses observations avant la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire ne saurait prospérer ni fonder l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'égard de la société [9]. Sur l'imputation de la maladie professionnelle : Il résulte des articles L. 461-1, R. 441-11 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale précités qu'au soutien de son action aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, l'employeur ne peut se prévaloir que de l'irrégularité de la procédure d'instruction conduite par la caisse ou de l'absence de caractère professionnel de cette pathologie. Le défaut d'imputabilité à l'employeur de la maladie professionnelle qui n'a pas été contractée à son service n'est pas sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge. Toutefois, l'employeur peut contester cette imputabilité si sa faute inexcusable est recherchée ou si les conséquences financières de la maladie sont inscrites à son compte accidents du travail et maladies professionnelles (Civ. 2ème, 17 mars 2022, n°20-19.294). Il en résulte que l'inopposabilité ne sanctionne pas le défaut d'imputabilité de la maladie professionnelle à l'employeur lorsque le salarié n'a pas été exposé au risque chez lui mais chez un ou des précédents employeurs. En l'espèce, outre le fait que M. [S] travaille pour la société [9] en qualité d'agent de fabrication soudeur depuis 2006 et que la pathologie au coude droit n'a fait l'objet d'aucune constatation médicale avant le 16 juillet 2018, la société [9] ne peut en tout état de cause pas se prévaloir d'une éventuelle absence d'exposition au risque -dont au demeurant elle ne rapporte pas la preuve-, en sa qualité de dernier employeur. Aucune inopposabilité de la décision de prise en charge ne peut donc être retenue de ce chef. Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie : Selon l'article R. 142-24-2 du Code de la sécurité sociale alors en vigueur, 'lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches'. En l'espèce, la maladie déclarée a été instruite au titre du tableau 57 b des maladies professionnelles. Les conditions relatives à la désignation de la maladie et au délai de prise en charge ne font l'objet d'aucune discussion. Seule est contestée la condition tenant à la liste limitative des travaux. Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Orléans Centre Val de Loire a rendu un avis motivé le 10 juillet 2019 aux termes duquel 'l'étude des gestes, contraintes et postures générés par le poste de travail occupé par l'assuré permet au comité de retenir l'existence d'un lien de causalité direct entre la pathologie et les activités professionnelles exercées par l'assuré' dont la société [9] ne remet pas en cause la régularité. Il convient, avant dire droit sur la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, de recueillir l'avis d'un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et ce dans les conditions précisées au dispositif, et de surseoir à statuer dans l'attente de cet avis. PAR CES MOTIFS: Confirme le jugement du 4 janvier 2021 du Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en ce qu'il a rejeté les moyens d'inopposabilité de la société [9] tirés de l'irrégularité de la procédure d'instruction conduite par la caisse et du défaut d'imputabilité de la maladie professionnelle à l'employeur ; Pour le surplus, avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie, Ordonne la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes, lequel aura pour mission de dire si la maladie déclarée par M. [F] [S] a été directement causée par son travail habituel ; Dit que ce comité devra rendre son avis motivé dans le délai prévu à l'article D. 461-35 du Code de la sécurité sociale et l'adresser au greffe de la Cour ainsi qu'à chacune des parties ; Sursoit à statuer dans l'attente de cet avis ; Renvoie l'affaire à l'audience de la chambre de la sécurité sociale de la Cour d'appel d'Orléans du mardi 20 juin 2023 à 14 heures, la notification de la présente décision valant convocation des parties à cette audience ; Réserve les dépens et la demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
63c10953bf9fd47c90a13b6f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel