Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 9 janvier 2023
- ECLI
- 63c10954bf9fd47c90a13b73
- Date
- 9 janvier 2023
- Condamnation
- 105 000 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS 1ère chambre civile e.mail : [Courriel 26] N° RG 21/00680 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GKBK Copies le : à la SAS ENVERGURE AVOCATS [Localité 29] la SCP LAVAL - FIRKOWSKI la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO Grosse le ORDONNANCE D'INCIDENT LE 09 JANVIER 2023, Nous, Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d'appel d'ORLEANS, assisté de Jean-Christophe ESTIOT, greffier lors des débats et de Fatima HAJBI, Greffier lors du prononcé, dans l'affaire ENTRE : Madame [A] [B] [Adresse 20] [Localité 13] représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et par Me Frédéric PICHON, avocat plaidant au barreau de PARIS DÉFENDERESSE à L'INCIDENT- APPELANTE d'un Jugement en date du 17 Décembre 2020 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 29] D'UNE PART, ET : La [Adresse 24] immatriculée au RCS d'[Localité 12] sous le n° 383 952 470, agissant poursuite et dligences de son représentant légal domicilié en celle qualité audit siège [Adresse 16] [Localité 12] représentée par Me Corinne BAYLAC de la SAS ENVERGURE AVOCATS TOURS, avocat au barreau de TOURS DEMANDERESSE à L'INCIDENT- INTIMEE Madame [U] [H] divorcée [J] divorcée [J] [Adresse 8] Appt 313 [Localité 29] Monsieur [X] [B] [Adresse 23] [Localité 7] Madame [X] [T] [Adresse 14] [Localité 6] Monsieur [V] [B] [Adresse 19] [Localité 18] Monsieur [F] [B] [Adresse 4] [Localité 3] Madame [W] [T] ÉPOUSE [I] épouse [I] La Limaye [Localité 5] Madame [N] [T] EPOUSE [K] épouse [K] [Adresse 17] [Localité 5] Madame [S] [T] EPOUSE [Z] épouse [Z] [Adresse 10] [Localité 5] Monsieur [L] [T] [Adresse 2] [Localité 5] Monsieur [O] [T] [Adresse 2] [Localité 5] Madame [W] [C] [Adresse 11] [Localité 1] Monsieur [D] [B] [Adresse 28] [Localité 22] Monsieur [M] [B] [Adresse 9] [Localité 15] ayant tous pour avocat Me Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocat au barreau de TOURS OFFICE DE NOTAIRES BRUNO [Y] - [D] [Y] [Adresse 21] [Localité 29] ayant pour avocat postulant Me Jean-Michel LICOINE du barreau d'ORLEANS et Me Sofia VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de TOURS, DÉFENDERESSE à L'INCIDENT PARTIE INTERVENANTE D'AUTRE PART, Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience du 06 décembre 2022, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 09 JANVIER 2023 FAITS ET PROCEDURE Le 3 mars 2021, Mme [A] [B] a interjeté appel d'un jugement rendu le 17 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de TOURS ayant notamment condamné Mme [A] [B], Mme [U] [J], MM. [D] et [V] [B], ayants droit de M. [P] [B] et M. [X] [B] à verser à la Caisse d'Epargne, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes suivantes : - 22 160,30 euros HT au titre du trop-perçu de loyers ; - 18 450 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, - une somme de 30000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d'incident du 20 août 2021, la Caisse d'Epargne a demandé au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de l'affaire et de condamner Mme [A] [B] à lui veser une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au terme de ses conclusions signifiées par voie électronique le 17 novembre 2022, la Caisse d'Epargne demande au conseiller de la mise en état de: - Ordonner la radiation de l'affaire au rôle pour défaut d'exécution de la décision frappée d'appel - Débouter [A] [B] de toutes ses demandes , fins et conclusions - Condamner [A] [B] à verser à la [Adresse 25] la somme de 5000,00€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident et de l'appel. Au terme de ses conclusions signifiées par voie électronique le 5 décembre 2022, Mme [A] [B] demande au conseiller de la mise en état de: - débouter l'intimée de sa demande de radiation, - la condamner à verser à Mme [B] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du CPC. MOTIFS Sur la demande de radiation La Caisse d'Epargne sollicite la radiation du rôle de l'affaire dans la mesure où les condamnations prononcées à son profit par le jugement entrepris n'ont pas été exécutées nonobstant l'exécution provisoire prononcée. Mme [B] rétorque qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter ces condamnations dans la mesure où elle ne dispose pas d'autres revenus que sa retraite, d'un montant après abattement de 10 023 euros par an soit 835 euros par mois, tandis que ses charges incompressibles représentent 938 euros par mois. En application de l'article 526 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret du 11 déceùbre 2019, applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré avant le 1er janvier 2020 : 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911'. En l'espèce, Mme [B] ne conteste pas ne pas avoir exécuté la décision entreprise. Elle soutient toutefois qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision compte tenu de sa situation financière. Elle expose que ses seuls revenus sont constitués de pensions de retraite de l'ordre de 10 000 euros par an, intégralement absorbées par ses charges. Toutefois, il résulte des pièces produites : - que par jugement du 17 décembre 2015, confirmé par arrêt du 3 juillet 2017, le tribunal a constaté l'accord des parties sur la vente par Mme [A] [B], M. [X] [B], M. [P] [B] et Mme [U] [H] à la [Adresse 25] d'un immeuble dépendant de la succession de [G] [B] situé à [Adresse 30], enjoint aux parties de signer l'acte définitif de vente devant Maître [Y], notaire à TOURS, et ordonné la consignation du prix de vente entre les mains de Maître [Y] dans l'attente du partage à intervenir ou d'une décision du président du tribunal de grande instance qui pourra être saisi à cet effet par la plus diligente des parties ; - que le 12 avril 2017, la Caisse d'Epargne a versé à Maître [Y], Notaire à [Localité 29], mandataire successoral, une somme de 1 050 000 euros. Ces fonds, dont la consignation a été ordonnée et dont il n'est pas justifié qu'ils ont été répartis entre les indivisaires, sont donc largement suffisants pour permettre l'exécution des condamnations prononcées contre la CAISSE d'EPARGNE par le jugement entrepris. Or Mme [B] ne justifie pas avoir demandé au Notaire de s'acquitter avec les fonds consignés des condamnations prononcées au profit de la CAISSE d'EAPARGNE ni que les autres indivisaires, qui quant à eux sollicitent la confirmation du jugement entrepris, auraient fait obstacle à un tel versement. Il convient en outre de relever qu'indépendamment même des fonds consignés en l'Etude de Maître [Y], il résulte également des pièces produites et notamment d'un relevé de compte de Maître [E], notaire à [Localité 27], en date du 3 mars 2014, que des sommes importantes ont été versées à Mme [B] entre 2008 et 2013 et notamment : - 80 000 euros le 16 septembre 2008, - 23 000 euros le 31 octobre 2008, - 20 000 euros le 23 janvier 2009, - 25 000 euros le 3 avril 2009, - 20 000 euros le 5 mai 2009, - 15 000 euros le 15 juillet 2009, - 18 000 euros le 8 janvier 2010, - 17 000 euros le 16 juillet 2010 - 15 000 euros le 15 octobre 2010 - 10 000 euros le 18 janvier 2011, - 7000 euros le 17 février 2011 - 14 000 euros le 25 mars 2011, - 20 000 euros le 12 juillet 2011, - 12 000 euros le 7 octobre 2011, cette liste n'étant pas limitative (20 000 euros le 22 janvier 2013, versements de 18 000 euros, 12 000 euros, 15 000 euros, 25 000 euros en 2012...). L'avis d'imposition de Mme [B] fait par ailleurs apparaître des revenus de capitaux mobiliers, ce dont il résulte qu'elle dispose de placements financiers. Elle ne justifie pas pour autant avoir versé une quelconque somme à la Caisse d'Epargne. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [B] ne démontre pas qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ou que l'exécution du jugement entrepris serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. La radiation du rôle de l'affaire enregistrée sour le numéro 21/680 sera en conséquence ordonnée. Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Mme [B], qui succombe, sera tenue aux dépens de la procédure d'incident. Les circonstances de la cause justifient de condamner Mme [B] à payer à la société CAISSE d'EPARGNE une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant sur incident, contradictoirement, ORDONNE la radiation du rôle de l'affaire 21/00680 ; CONDAMNE Mme [A] [B] à payer à la société [Adresse 25] une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mmme [A] [B] aux dépens de l'incident. ET la présente ordonnance a été signée par le Conseiller de la mise en état et le Greffier LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 526 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 700 du CPC.article 700 du code de procédure civile et les dé
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63c10954bf9fd47c90a13b73
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