Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63c10954bf9fd47c90a13b75
- Date
- 10 janvier 2023
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : SELARL ONELAW CPAM DE L'INDRE EXPÉDITION à : SOCIÉTÉ [8] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS ARRÊT DU : 10 JANVIER 2023 Minute n°05/2023 N° RG 21/00761 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GKHH Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 25 Février 2021 ENTRE APPELANTE : CPAM DE L'INDRE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Mme [V] [Z], en vertu d'un pouvoir spécial D'UNE PART, ET INTIMÉE : SOCIÉTÉ [8] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON Dispensée de comparution à l'audience du 11 octobre 2022 PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 1] [Localité 6] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 OCTOBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 11 OCTOBRE 2022. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort - Prononcé le 10 JANVIER 2023, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Mme [S] [F] a été employée par la société [8] au cours de l'année 2017, jusqu'au 30 juin 2017, en qualité d'intérimaire et a effectué quelques missions pour le compte de la société [10]. Elle a été embauchée par la société [10] à compter du 3 juillet 2017. Le 10 sepembre 2018, Mme [S] [F] a présenté une demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle pour une 'tendinite épitrochléite coude gauche'. Le certificat médical initial établi le même jour mentionne 'tendinite et épitrochléite coude gauche'. Après une instruction médico-administrative au titre du tableau 57 B des maladies professionnelles, la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge la maladie déclarée par Mme [S] [F] au titre de la législation sur les risques professionnels, suivant décision notifiée à la société [8] ainsi qu'à l'assurée le 2 avril 2019. La société [8] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a par décision du 13 août 2019, rejeté sa demande. Par requête du 15 octobre 2019, elle a saisi le tribunal de grande instance d'Orléans aux fins de lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge pour non-respect du contradictoire par la caisse primaire d'assurance maladie à son encontre lors de l'instruction du dossier. Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020. Par jugement du 25 février 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a : - déclaré inopposable à la société [8] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [F] le 15 mars 2017, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre aux dépens. Suivant déclaration du 4 mars 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre a interjeté appel de ce jugement. Dans ses conclusions visées par le greffe le 11 octobre 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre demande à la Cour de : - infirmer le jugement entrepris, - déclarer la décision de prise en charge opposable à la société [8], - confirmer la décision de la caisse primaire. Dispensée de comparution à l'audience du 11 octobre 2022 en application des articles 446-1 du Code de procédure civile et R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale, la société [8] demande à la Cour, aux termes de conclusions du 26 septembre 2022 communiquées à la partie adverse, de : Vu les articles L. 461-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, Vu les articles R. 411-10 et suivants du Code de la sécurité sociale, Vu le principe général du contradictoire, Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats, - déclarer le recours de la société [8] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions, Y faisant droit, - constater que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre n'a pas interrogé la société [8] dans le cadre de son instruction, - constater que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre n'a pas informé la société [8] de la clôture de l'instruction et ne l'a pas invitée à venir consulter le dossier d'instruction relatif à la maladie professionnelle du 15 mars 2017 déclarée par Mme [S] [F], violant ainsi le principe du contradictoire et les dispositions des articles R. 441-10 et suivants du Code de la sécurité sociale, - constater que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre n'a pas respecté le principe du contradictoire et son obligation d'information à l'égard de la société [8], En conséquence, en tout état de cause, - déclarer inopposable à la société [8] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du 15 mars 2017 déclarée par Mme [S] [F], ainsi que les conséquences financières y afférentes, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Orléans le 25 février 2021, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie aux dépens. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. MOTIFS Aux termes de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale dans sa version alors en vigueur, (...) 'II ' La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. III ' En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès'. L'article R. 411-14 dernier alinéa du même code dans sa version alors en vigueur dispose que 'dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R.441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13". Il est constant que le non-respect du principe du contradictoire ou de l'obligation d'information a pour conséquence de rendre inopposable à l'employeur la prise en charge de la maladie professionnelle. En l'espèce, la société [8] invoque plusieurs manquements de la caisse à son obligation d'information et au principe du contradictoire tant au stade de l'instruction du dossier que lors de la clôture de l'instruction. Il apparaît que selon les mentions portées sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 10 septembre 2018, Mme [F] a fait figurer comme dernier employeur la société [10], [Adresse 7], et comme date de première constatation médicale le 15 mars 2017. La caisse a diligenté une enquête administrative auprès de l'assurée et de l'employeur, à savoir [9] [Adresse 7], à qui ont été adressés des questionnaires récupérés pour l'une le 22 janvier 2019, pour l'autre le 15 janvier 2019. Un rendez-vous a eu lieu sur site le 21 février 2019 avec l'employeur, soit la société [9] [Adresse 7]. A l'issue de l'enquête, il a été souligné une information à porter à la connaissance du colloque : 'Attention à la date de 1ère constatation médicale, Mme [F] était en contrat intérim avec l'agence [8] de [Localité 4]'. Par lettre recommandée du 5 mars 2019 avec accusé de réception signé du 7 mars 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre a tranmis à la société [8] la déclaration de maladie professionnelle de Mme [F], l'informant de ce qu'une instruction de ce dossier était en cours et qu'une décision devrait être prise à cet égard dans le délai de trois mois à compter du 5 mars 2019, sauf nécessité d'un délai complémentaire. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mars 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre a informé la société [8] de ce que l'instuction était terminée et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier, préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie en cause. Il en résulte que la société [8] à qui fait grief la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [F] notifiée le 2 avril 2019 n'a pas été amenée à participer à l'instruction du dossier, contrairement à la salariée qui a été invitée à remplir un questionnaire et a été auditionnée le 4 septembre 2018, selon les éléments de l'enquête administrative. Il apparaît que dans le cadre de son enquête, la caisse se devait d'adresser un questionnaire ou de recueillir les observations de la société [8] avant de clôturer l'instruction, quand bien même celle-ci n'a émis aucune réserve, étant observé à cet égard que quelques jours à peine se sont écoulés entre la transmission de la déclaration de maladie professionnelle à cette dernière et la clôture de l'instruction. Faute de l'avoir fait, la caisse n'a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure de reconnaissance d'une maladie professionnelle. Qui plus est, les courriers de transmission de la déclaration de maladie professionnelle et de clôture de l'instruction mentionnent une date AT/MP du 20 avril 2018, date à laquelle Mme [F] ne faisait plus partie des effectifs de la société [8] -ne correspondant ni à la date de la déclaration ni à celle de la première constatation médicale mentionnée sur la déclaration-, de sorte que l'employeur a légitimement pu penser qu'il n'avait pas besoin d'aller consulter les pièces réunies à l'issue de l'instruction, la date AT/MP du 15 mars 2017 qui fait grief à la société [8] ne figurant que sur le courrier de notification de la prise en charge de la maladie professionnelle du 2 avril 2019. Il en résulte que la caisse n'a pas satisfait à son obligation d'information relative à la maladie du 15 mars 2017. En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a déclaré inopposable à la société [8] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [F]. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre, qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS: Confirme le jugement du 25 février 2021 du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ; Y ajoutant, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
63c10954bf9fd47c90a13b75
Données disponibles
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