Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - B
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - B — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10955bf9fd47c90a13b7f
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 70 000 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRET DE RADIATION DU 12 Janvier 2023 (n° 1 , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 15/00374 - N° Portalis 35L7-V-B67-BXPFT Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 15 avril 2021 par la cour d'appel de Paris N° 20/00289 suivant jugement rendu le 11 Mars 2020 par le tribunal judiciaire de Fontainebleau RG n° 11-20000011 suivant arrêt rendu le 29 Novembre 2018 par la cour d'appel de Paris N°15/00374 suivant arrêt rendu le 20 Juin 2017 par la cour d'appel de Paris RG N° S 15/00374 suivant jugement du rendu le 28 Août 2015 par le Tribunal d'Instance de Fontainebleau RG n° 11-15-000090 APPELANTS Monsieur [V] [J] (décédé) [Adresse 3] [Localité 8] non comparant Madame [O] [J] (débitrice) [Adresse 3] [Localité 8] non comparante INTIMEES CA [15] [Adresse 12] [Localité 9] non comparante SA [14] CHEZ [20] CS14110 [Localité 6] non comparante COFINOGA Chez [18] [Adresse 1] [Localité 4] non comparante [16] CHEZ [20] [Adresse 17] [Localité 6] non comparante MONOBANQ SERVICE DE SURENDETTEMENT Chez [20] [Adresse 17] [Localité 6] non comparante NEUILLY CONTENTIEUX [13] [Adresse 11] [Localité 2] non comparante PARTIE INTERVENANTE SELARL [10] prise en la personne de sa gérante, Maître [M] [I] [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Maître [M] [I], mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur substituée par Mme [B] [S] [C], collaboratrice muni d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Muriel DURAND, présidente Madame Laurence ARBELLOT, conseillère Madame Fabienne TROUILLER, conseillère Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats ARRET : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [V] [J] et Mme [O] [J] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne qui a, le 27 juin 2013, déclaré leur demande recevable. La commission a estimé que M. et Mme [J] se trouvaient dans une situation irrémédiablement compromise et a imposé une mesure de rétablissement personnel. Par jugement réputé contradictoire en date du 28 août 2015, le tribunal d'instance de Fontainebleau a déclaré M. et Mme [J] irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement. M. et Mme [J] ont interjeté appel du jugement Par un arrêt rendu le 20 juin 2017, la cour d'appel de Paris a déclaré M. et Mme [J] recevables en leurs recours, a infirmé le jugement dont appel et a ordonné l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire en désignant la Selarl [10] en la personne de Maître [M] [I] en qualité de mandataire judiciaire. Par un arrêt rendu le 29 novembre 2018, la cour a déclaré l'appel caduc après avoir relevé que les appelants n'avaient pas comparu. Par une requête en date du 16 novembre 2020, la Selarl [10] prise en la personne de Maître [M] [I], mandataire judiciaire, a exposé qu'il dépendait de la procédure des actifs réalisables dans la succession des parents de M. [J] mais que ces actifs n'ont pu être réalisés du fait de l'opposition de la s'ur de M. [J] au partage. Elle ajoutait qu'elle avait entrepris des démarches auprès du notaire chargé des opérations de succession des parents de M. [J] et dans ce contexte, elle demandait à la cour d'interpréter l'arrêt rendu le 29 novembre 2018. Comparaissant en personne, Mme [J] a évoqué le décès de son époux en septembre 2020. Par un arrêt en date du 15 avril 2021, la cour d'appel de Paris a : -dit que la mention « déclare caduque la déclaration d'appel » portée au dispositif de l'arrêt rendu le 29 novembre 2018 devait en réalité être remplacée par la mention « constate que la cour n'est saisie d'aucune demande dans le cadre de la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de M. et Mme [J] », -dit que la mention de l'arrêt sera porté à sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié, -renvoyé le mandataire judiciaire à l'exécution de sa mission. Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 mai 2022. Par courrier reçu le 11 mai 2022, Mme [J] a fait savoir que son époux était décédé le 4 septembre 2020, qu'elle ne pouvait se rendre à [Localité 19] étant dans l'incapacité de conduire et qu'elle percevait 700 euros de moins de retraite depuis le décès de son mari. La cour a renvoyé l'examen du dossier au 15 novembre 2022 afin de permettre à Mme [J] de justifier du décès de son époux et de toute initiative en vue de la reprise de l'instance. A l'audience de renvoi du 15 novembre 2022, Mme [J] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter. Elle a communiqué l'acte de décès de M. [V] [J] comme étant survenu le 4 septembre 2020 mais n'a pas justifié de diligence en vue de la reprise de l'instance. Maître [M] [I], mandataire judiciaire désignée était représentée. Aucun autre créancier n'a comparu ni n'était représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes. En l'espèce, par application des articles 370 et 376 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du décès de M. [V] [J] à compter de la notification qui en a été faite à l'autre partie. Il appartient aux appelants de la reprendre le cas échéant par une intervention des ayants droits du défunt, Mme [J] n'ayant pas justifié de diligences en ce sens en vue de l'audience de renvoi du 15 novembre 2022. Il convient donc de prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Constate l'interruption de l'instance, Radie l'affaire du rôle de la Cour et dit qu'elle pourra être réinscrite sur justification des diligences mentionnées ci-dessus, Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante, Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - B
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
63c10955bf9fd47c90a13b7f
Données disponibles
- Texte intégral
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