Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 10 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c10958bf9fd47c90a13b95
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 94 700 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 12 JANVIER 2023
(n° , 26 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03619 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5B6K
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Novembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 16/03396
APPELANT
Monsieur [W] [J] [D] [C]
né le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 12]
[Adresse 14]
[Localité 13]
Représenté par Me Martial JEAN de la SELARL NABONNE-BEMMER-JEAN, avocat au barreau d'ESSONNE
Assisté à l'audience de Me Véronique BEMMER, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMÉS
Monsieur [Y] [H]
né le [Date naissance 2] 1960 à Tunis
[Adresse 9]
[Localité 12]
ET
MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED - MIC Ltd, société de droit irlandais, assureur de Monsieur [Y] [H], dont le siège est est sis [Adresse 3] ( IRELAND), prise en la personne de son représentant légal en France la SAS BRANCHET
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentés par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistés de Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0105, substitué à l'audience par Me ZaIinab ELINANI, avocat au barreau de PARIS
CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIÈRES - CAMIEG, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 11]
[Localité 15]
Défaillante, régulièrement avisée le 30 avril 2018 par procès-verbal de remise à personne habilitée
INTERVENANTES
ONIAM - OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 25]
[Adresse 1]
[Adresse 19]
[Localité 16]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Assisté de Me Olivier SAUMON, avocat au barreau de PARIS, toque : P82
Madame [P] [L] épouse [C]
née le [Date naissance 7] 1955 à [Localité 21] (77)
[Adresse 14]
[Localité 13]
Représentée par Me Martial JEAN de la SELARL NABONNE-BEMMER-JEAN, avocat au barreau d'ESSONNE
Assistée à l'audience de Me Véronique BEMMER, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie MORLET dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
FAITS et PROCEDURE
Monsieur [W] [C], né le [Date naissance 5] 1949, s'est au mois de janvier 2012 plaint de douleurs gastriques qui l'ont amené à consulter son médecin traitant le docteur [A], lequel a prescrit une échographie. Celle-ci, pratiquée le 7 février 2012, a révélé la présence d'une "lithiase vésiculaire sans signe échographique de complication" (volumineux calcul de 17 mm au niveau du collet vésiculaire).
Monsieur [C] a alors le 2 mars 2012 consulté le docteur [Y] [H], chirurgien général, digestif et c'lioscopique, exerçant à la clinique [24] à [Localité 21] (Seine et Marne). Le chirurgien a préconisé une cholécystectomie par c'lioscopie (courrier adressé le même jour au médecin traitant du patient). Monsieur [C] a lors de cette consultation signé une attestation de consentement éclairé concernant cette intervention.
Préalablement à l'intervention, Monsieur [C] a consulté le docteur [K], anesthésiste, a subi un électrocardiogramme (ECG) puis, le 3 avril 2012, une coloscopie.
La cholécystectomie a été pratiquée à la clinique [24], par le docteur [H], le 12 avril 2012. Au réveil de Monsieur [C], a été observée une fuite biliaire.
Le docteur [H] a le 18 avril 2012 fait pratiquer, à la clinique de [20] (Seine et Marne), une cholangiographie rétrograde afin de rechercher l'origine de la fuite biliaire et de la traiter. Le docteur [U] [N], hépato-gastro-entérologue, a réalisé cet examen et dans son compte-rendu du même jour a relevé un "arrêt sur la partie haute de la voie biliaire principale".
Ce 18 avril 2012, le docteur [H], au regard de la fistule biliaire, a décidé d'adresser Monsieur [C] à l'hôpital [22] (Val de Marne), pour la suite du traitement en chirurgie hépato-biliaire. Le patient y a été admis le 19 avril 2012. Dès son arrivée, des signes d'une pancréatite post-sphinctérotomie ont été mis en lumière. Deux interventions de drainage biliaire par c'lioscopie ont été pratiquées, le 2 mai 2012 puis, en raison d'une exacerbation des douleurs abdominales, le 3 mai 2012. Le patient a quitté l'hôpital le 12 mai 2012.
Monsieur [C] a cependant à nouveau subi des douleurs abdominales importantes à partir du 19 mai 2012 et a à nouveau été hospitalisé le 21 mai 2012 à l'hôpital [22], où a alors été réalisée une intervention par c'lioscopie, pour la mise en place d'un triple drainage. Ont été observées "une cholé-péritoine" et "une insuffisance rénale aigüe sévère pré-rénale d'évolution favorable sous remplissage intravasculaire et diurétiques" (compte-rendu du séjour en réanimation). Monsieur [C] a été hospitalisé en réanimation du 22 au 26 mai 2012 puis en chirurgie jusqu'au 6 juin 2012.
Monsieur [C] a ensuite le 14 juin 2012, du fait d'une insuffisance rénale, été admis aux urgences de l'hôpital [18] (Val de Marne), où il est resté jusqu'au 20 juin 2012.
Monsieur [C] a consulté le docteur [M], à l'hôpital [22]. En suite d'un examen pratiqué le 19 juillet 2012, le médecin a indiqué que la réparation biliaire n'était pas encore envisageable, en l'absence de dilatation des voies biliaires.
Il a subi une IRM biliaire le 13 août 2012, qui a mis en évidence une anomalie anatomique (trifurcation des voies biliaires droites, avec absence de canal hépatique droit et glissement vers le bas du canal d'un segment, sectionné lors de la cholécystectomie), ainsi que la dilatation des voies biliaires permettant de décider d'une réparation biliaire.
Monsieur [C] a à nouveau été hospitalisé à l'hôpital [22] du 22 au 24 août 2012, pour y subir une transfusion de deux culots globulaires.
L'intervention de réparation biliaire a été pratiquée le 12 septembre 2012 à l'hôpital [22] de Villejuif, par le docteur [F], qui a réalisé une double anastomose hépatico-jéjunale sur anse en Y, puis, le 19 septembre 2012, une opération de drainage. Monsieur [C] est sorti de l'hôpital le 28 septembre 2012 pour se rendre dans une maison de convalescence à [Localité 17] (Seine et Marne), un drain étant alors laissé en place.
Monsieur [C] a à nouveau été hospitalisé le 10 juillet 2013 à l'hôpital [22] pour une cure d'éventration, jusqu'au 14 juillet 2013.
Depuis, Monsieur [C] bénéficie d'un suivi bi-mensuel pour son insuffisance rénale.
*
Monsieur [C] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Melun d'une demande d'expertise. Le docteur [R] [I] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance du 13 décembre 2013.
L'expert judiciaire a clos et déposé son rapport le 17 février 2015 et un rapport complémentaire le 29 juin 2015.
Au vu de ce rapport, Monsieur [C] a par actes des 8 et 12 septembre 2016 assigné le docteur [H], son assureur la compagnie société MEDICAL INSURANCE COMPANY Ltd. (MIC) et la CAISSE d'ASSURANCE MALADIE des INDUSTRIES ELECTRIQUES et GAZIERES (CAMIEG), organisme de sécurité sociale dont il dépend, en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Melun.
*
Le tribunal de grande instance de Melun, par jugement du 21 novembre 2017, a :
- débouté Monsieur [C] de son action contre le docteur [H],
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné Monsieur [C] aux dépens, incluant les frais d'expertise judiciaire.
Monsieur [C] a par acte du 14 février 2018 interjeté appel de ce jugement, intimant le docteur [H], la compagnie MEDICAL INSURANCE et la CAMIEG devant la Cour.
*
Parallèlement à l'instance d'appel, Monsieur [C] a saisi la Commission de Conciliation et d'Indemnisation des Accidents Médicaux (CCI) d'Ile de France, qui a ordonné une expertise et désigné le professeur [O] [T], lequel a déposé son rapport le 10 octobre 2018.
Au vu de ce rapport et après avoir entendu Monsieur [C] et le docteur [H], la CCI a le 22 novembre 2018 rendu un avis aux termes duquel la réparation des préjudices subis par Monsieur [C] incombe au docteur [H] et la consolidation de l'état de Monsieur [C] est fixée au 1er septembre 2014. La CCI précise ensuite les préjudices indemnisables de Monsieur [C] et invite l'assureur du docteur [H] à adresser une offre d'indemnisation au patient.
La compagnie MEDICAL INSURANCE, assureur du docteur [H], ayant notifié à Monsieur [C] un refus d'indemnisation, celui-ci a par courrier recommandé du 18 avril 2019 saisi l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) d'une demande d'indemnisation.
Par courrier du 29 avril 2019, l'ONIAM a refusé de faire droit à la demande de Monsieur [C].
Monsieur [C] a alors par acte du 2 septembre 2019 assigné l'ONIAM en intervention forcée devant la Cour de céans.
*
Les parties ont conclu devant la Cour, la mise en état du dossier a été clôturée le 20 novembre 2019 et l'affaire plaidée le 5 décembre 2019.
La Cour, par arrêt du 13 février 2020, a avant dire droit ordonné une nouvelle expertise, confiée au professeur [V].
L'expert judiciaire a clos et déposé son rapport le 17 février 2021.
*
Les parties ont alors à nouveau conclu devant la Cour, en ouverture de rapport.
Madame [P] [L], épouse [C], est volontairement intervenue à l'instance aux côtés de son époux par conclusions signifiées le 21 septembre 2021.
Monsieur et Madame [C], dans leurs dernières conclusions signifiées le 29 mars 2022, demandent à la Cour de :
- déclarer Monsieur [C] recevable et fondé en son appel,
- déclarer Madame [C] recevable et fondée en son intervention volontaire,
Y faisant droit,
- réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
A titre principal, sur la responsabilité exclusive du docteur [H],
- dire le docteur [H] seul responsable des conséquences dommageables de l'acte chirurgical pratiqué sur Monsieur [C] sur le fondement de l'article 1315 du code civil et de l'article L1142-1-1 du code de la santé publique et du manquement à son devoir d'information sur le fondement des articles 16, 16-3 alinéa 2 et 1382 anciens du code civil,
- dire le docteur [H] seul responsable des préjudices subis par Madame [C],
- condamner en conséquence solidairement le docteur [H] et la compagnie MEDICAL INSURANCE à payer à Monsieur [C], sauf à parfaire, les sommes de :
. 739,94 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des dépenses de santé actuelle,
. 4.832,26 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des frais divers,
. 9.845,06 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'assistance par une tierce personne,
. 5.475 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du déficit fonctionnel temporaire total,
. 11.130 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du déficit fonctionnel temporaire partiel,
. 25.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du pretium doloris,
. 6.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice esthétique temporaire,
. 16.405,20 euros à titre de dommages et intérêts au titre des frais futurs,
. 12.686,69 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'assistance permanente par tierce personne postérieurement à la consolidation,
. 63.580 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du déficit fonctionnel permanent,
. 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice esthétique définitif,
. 12.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice d'agrément,
. 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice sexuel,
. 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice d'établissement,
. 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice permanent exceptionnel,
. 40.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'impréparation,
- condamner en conséquence solidairement le docteur [H] et la compagnie MEDICAL INSURANCE à payer à Madame [C], sauf à parfaire, les sommes de :
. 7.500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral d'affection,
. 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice permanent exceptionnel,
A titre subsidiaire, si la Cour retenait les conclusions de l'expert le docteur [V],
- dire le docteur [H] partiellement responsable des conséquences dommageables de l'acte chirurgical pratiqué sur Monsieur [C], en raison de son manquement à son devoir d'information sur le fondement des articles 16, 16-3 alinéa 2 et 1382 anciens du code civil,
- dire le docteur [H] partiellement responsable des préjudices subis par Madame [C],
- dire Monsieur [C] partiellement victime d'un accident médical indemnisable au titre de la solidarité nationale,
- dire les préjudices subis par Madame [C] partiellement indemnisables au titre de la solidarité nationale,
- fixer ainsi qu'il plaira l'imputation de la faute commise par le docteur [Y] [H] et l'imputation de l'accident médical sur l'ensemble des préjudices subis tant par Monsieur [C] et Madame [C],
- fixer ainsi qu'il plaira l'imputation des préjudices subis par Madame [C] entre d'une part la faute commise par le docteur [H] et d'autre part l'accident médical indemnisable au titre de la solidarité nationale,
- condamner en conséquence le docteur [H], la compagnie MEDICAL INSURANCE et l'ONIAM à payer à Monsieur [C], sauf à parfaire, les sommes de :
. 739,94 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des dépenses de santé actuelle,
. 4.832,26 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des frais divers,
. 9.845,06 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'assistance par une tierce personne,
. 5.475 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du déficit fonctionnel temporaire total,
. 11.130 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du déficit fonctionnel temporaire partiel,
. 25.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du pretium doloris,
. 6.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice esthétique temporaire,
. 16.405,20 euros à titre de dommages et intérêts au titre des frais futurs,
. 12.686,69 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'assistance permanente par tierce personne postérieurement à la consolidation,
. 63.580 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du déficit fonctionnel permanent,
. 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice esthétique définitif,
. 12.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice d'agrément,
. 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice sexuel,
. 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice d'établissement,
. 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice permanent exceptionnel,
. 40.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'impréparation,
- condamner en conséquence le docteur [H], la compagnie MEDICAL INSURANCE et l'ONIAM à payer à Madame [C], sauf à parfaire, les sommes de :
. 7.500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral d'affection,
. 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice permanent exceptionnel,
A titre très subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour dégagerait le docteur [H] de toute responsabilité,
- dire Monsieur [C] victime d'un accident médical indemnisable au titre de la solidarité nationale,
- dire les préjudices subis par Madame [C] indemnisables au titre de la solidarité nationale,
- condamner en conséquence l'ONIAM à payer à Monsieur [C], sauf à parfaire, les sommes de :
. 739,94 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des dépenses de santé actuelle,
. 4.832,26 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des frais divers,
. 9.845,06 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'assistance par une tierce personne,
. 5.475 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du déficit fonctionnel temporaire total,
. 11.130 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du déficit fonctionnel temporaire partiel,
. 25.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du pretium doloris,
. 6.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice esthétique temporaire,
. 16.405,20 euros à titre de dommages et intérêts au titre des frais futurs,
. 12.686,69 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'assistance permanente par tierce personne postérieurement à la consolidation,
. 63.580 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du déficit fonctionnel permanent,
. 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice esthétique définitif,
. 12.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice d'agrément,
. 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice sexuel,
. 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice d'établissement,
. 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice permanent exceptionnel,
. 40.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'impréparation,
- condamner en conséquence l'ONIAM à payer à Madame [C], sauf à parfaire, les sommes de :
. 7.500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral d'affection,
. 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice permanent exceptionnel,
En tout état de cause,
- dire que l'ensemble des condamnations prononcées tant au profit de Monsieur [C] qu'au profit de Madame [C] seront assorties des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
- dire que lesdits intérêts se capitaliseront dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil,
- dire l'arrêt à intervenir commun et opposable à la CAISSE d'ASSURANCE MALADIE des INDUSTRIES ELECTRIQUES et GAZIÈRES et à l'ONIAM,
- décharger Monsieur [C] de l'intégralité des condamnations mises à sa charge en principal, intérêts, frais et accessoires,
- condamner solidairement le docteur [H], la compagnie MEDICAL INSURANCE, subsidiairement l'ONIAM à payer à Monsieur [C] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement le docteur [H], la compagnie MEDICAL INSURANCE, subsidiairement l'ONIAM à payer à Madame [C] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement le docteur [H], la compagnie MEDICAL INSURANCE, subsidiairement l'ONIAM, aux dépens de première instance et d'appel, qui comprendront le coût des deux expertises judiciaires,
- dire que les dépens d'appel pourront être recouvrés directement par Maître Martial JEAN.
Le docteur [H] et la compagnie MEDICAL INSURANCE, dans leurs dernières conclusions en ouverture de rapport signifiées le 7 décembre 2021, demandent à la Cour de :
- les recevoir en leurs écritures, les disant bien fondées,
A titre principal,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner Monsieur [C] à verser au docteur [H] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- ramener à de plus justes proportions les indemnités sollicitées par Monsieur [C],
- juger que la perte de chance imputable au prétendu défaut d'information ne saurait excéder 7,5%,
- juger que la perte de chance imputable au prétendu défaut de prise en charge ne saurait excéder 10% uniquement imputable à 12% du déficit fonctionnel permanent de Monsieur [C],
- juger le cas échéant que les taux de perte de chance ne peuvent être additionnés et réduire en conséquence les indemnités sollicitées au titre du déficit fonctionnel permanent,
- évaluer le déficit fonctionnel temporaire présenté par Monsieur [C] à 5.464 euros,
- évaluer les souffrances endurées présentées par Monsieur [C] à 15.000 euros,
- évaluer le préjudice esthétique temporaire de Monsieur [C] à 3.000 euros,
- évaluer le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [C] à 37.500 euros,
- évaluer le préjudice esthétique permanent de Monsieur [C] à 800 euros,
- réduire l'ensemble des indemnités qui pourraient être mises à la charge du Docteur [H] au regard du taux de perte de chance imputable aux prétendus manquements qu'il aurait commis,
- rejeter toutes autres demandes de Monsieur [C] et de l'ONIAM,
A titre très subsidiaire,
- ramener à de plus justes proportions les indemnités sollicitées par Monsieur [C],
- juger que la perte de chance imputable au prétendu défaut d'information ne saurait excéder 7,5%,
- juger que la perte de chance imputable au prétendu défaut de prise en charge ne saurait excéder 10% uniquement imputable à 12% du déficit fonctionnel permanent de Monsieur [C],
- juger le cas échéant que les taux de perte de chance ne peuvent être additionnés et réduire en conséquence les indemnités sollicitées au titre du déficit fonctionnel permanent,
- évaluer les dépenses de santé actuelles et futures à 739,94 euros,
- évaluer les frais divers à 9.855,76 euros,
- évaluer le besoin d'assistance par une tierce personne à 7.398,95 euros,
- évaluer le déficit fonctionnel temporaire présenté par Monsieur [C] à 13.284 euros,
- évaluer les souffrances endurées présentées par Monsieur [C] à 15.000 euros,
- évaluer le préjudice esthétique temporaire de Monsieur [C] à 4.000 euros,
- évaluer le préjudice sexuel à 500 euros,
- évaluer le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [C] à 37.500 euros,
- évaluer le préjudice esthétique permanent de Monsieur [C] à 800 euros,
- évaluer le préjudice d'agrément à 5.000 euros,
- réduire l'ensemble des indemnités qui pourraient être mises à la charge du docteur [H] au regard du taux de perte de chance imputable aux prétendus manquements qu'il aurait commis,
- rejeter toutes autres demandes de Monsieur [C] et de l'ONIAM.
L'ONIAM, dans ses dernières conclusions signifiées le 30 novembre 2021, demande à la Cour de :
A titre principal,
- juger que les conditions de son intervention au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies en raison de la prise en charge fautive de Monsieur [C] par le docteur [H],
- en conséquence, débouter toute partie de toute demande en ce qu'elle serait dirigée lui,
A titre subsidiaire,
- ordonner une contre-expertise judiciaire au regard des contradictions entre les conclusions expertales du professeur [T] et du docteur [V],
En conséquence,
- ordonner une expertise et désigner tel expert qu'il plaira à la Cour avec la mission de :
. dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel,
. dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d'autres pathologies, l'âge du patient ou la prise d'un traitement antérieur particulier ont pu interférer sur les évènements à l'origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer,
. dire quel a été le rôle de la pathologie initiale ou de l'accident initial dans la réalisation du dommage,
. dire si l'on est en présence de conséquences anormales, non pas au regard du résultat attendu de l'intervention, mais au regard :
. de l'état de santé de la personne,
. de l'évolution prévisible de cet état,
. de la fréquence de réalisation du risque constaté,
. dire si ces conséquences étaient, au regard de l'état de la personne comme de l'évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées,
. déposer un pré-rapport afin de permettre aux parties de faire valoir contradictoirement leurs observations préalablement au dépôt du rapport définitif,
A titre très subsidiaire,
- juger que le droit à indemnisation par la solidarité nationale ne peut excéder 80% du préjudice subi par Monsieur [C] compte tenu de la perte de chance de 20% imputable au docteur [H],
En conséquence,
- limiter l'indemnisation, par elle-même, des préjudices subis aux sommes suivantes :
. 591,95 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
. 100,80 euros au titre des frais divers,
. 700 euros au titre des frais de médecin conseil,
. 6.781,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. débouter Monsieur [C] au titre de l'assistance par une tierce personne temporaire et à titre subsidiaire, limiter l'indemnisation au titre de l'assistance par une tierce personne temporaire à la somme de 7.876,05 euros,
. 3.200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
. débouter Monsieur [C] au titre des dépenses de santé futures et à titre subsidiaire, limiter l'indemnisation au titre des dépenses de santé futures à hauteur de 9.874,56 euros,
. débouter Monsieur [C] au titre de l'assistance par une tierce personne permanente et à titre subsidiaire limiter l'indemnisation au titre de l'assistance par une tierce personne permanente à hauteur de 6.204,51 euros,
. 28.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
. 1.200 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
. 1.400 euros au titre du préjudice d'agrément,
. 800 euros au titre du préjudice sexuel,
. débouter Monsieur [C] au titre du préjudice d'établissement,
. débouter Monsieur [C] au titre du préjudice d'impréparation
En tout état de cause,
- débouter Madame [C] ou toute victime par ricochet de toute demande en ce qu'elles seraient dirigées contre lui,
- débouter toute partie de toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en ce qu'elle serait dirigée contre lui,
- condamner tout succombant aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La CAMIEG, régulièrement assignée par acte du 30 avril 2018, remis à personne habilitée pour le recevoir, n'a pas constitué avocat devant la Cour. Le présent arrêt est donc réputé contradictoire.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 21 septembre 2022, l'affaire plaidée le 3 novembre 2022 et mise en délibéré au 12 janvier 2023.
MOTIFS
Liminaires
L'ONIAM ne peut affirmer que son intervention en cause d'appel est infondée et doit être déclarée irrecevable, confondant ainsi fin de non-recevoir (sanctionnée par une irrecevabilité des demandes présentées contre lui) et caractère mal-fondé des demandes (sanctionné par leur rejet - débouté du demandeur).
Si l'ONIAM n'était pas partie en première instance, Monsieur [C] l'a saisi d'une demande d'indemnisation en cours d'instance après avoir interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Melun. Cette demande d'indemnisation ayant été refusée, l'organisme a régulièrement été attrait en la cause par Monsieur [C], en intervention forcée devant la Cour de céans. La Cour, dans son premier arrêt du 13 février 2020 a d'ores et déjà déclaré cette intervention recevable.
Il n'y a pas lieu de revenir sur ce point.
Sur la responsabilité du docteur [H]
Les premiers juges ont estimé que le docteur [H] avait rempli son obligation d'information vis-à-vis de Monsieur [C], concernant sa maladie et l'intervention envisagée, et que le patient ne justifiait pas de la mauvaise qualité de l'information ni qu'il aurait pris d'autre décision avec une information différente. Les juges n'ont ensuite pas non plus retenu la faute du docteur [H] au titre de l'acte chirurgical pratiqué, considérant qu'il apparaissait que la particularité physique du patient rendait, à l'époque des faits, l'atteinte à la voie biliaire principale inévitable.
La Cour a dans son premier arrêt relevé des divergences majeures entre les rapports d'expertise du docteur [I], désigné par le juge des référés du tribunal de Melun, et du docteur [T], désigné par la CCI, et a ordonné une nouvelle expertise, confiée au docteur [V].
Les époux [C] critiquent le jugement et font valoir la responsabilité pour faute du docteur [H]. Monsieur [C] conteste l'existence d'une anomalie et de prédispositions (et affirme que le silence du compte-rendu opératoire du docteur [H] du 12 avril 2012 porte sur la cause du dommage, ajoutant que les "anomalies" sont fréquentes et non exceptionnelles) et reproche au médecin une indication opératoire mal posée (les douleurs n'étant pas dues à la lithiase vésiculaire), la cholécystectomie inutile, l'intervention en méconnaissance des règles de l'art, les difficultés survenues au cours de l'intervention qui auraient dû justifier son arrêt et son transfert dans une unité spécialisée ainsi qu'une information défaillante.
Le docteur [H] et la compagnie MEDICAL INSURANCE ne critiquent pas le jugement, soutenant l'absence de toute faute de la part du médecin. Celui-ci expose avoir assuré à Monsieur [C] une prise en charge chirurgicale adaptée au regard de l'indication opératoire, de la survenue d'une lésion de la voie biliaire principale constituant une complication aléatoire et non maîtrisable (risque connu et inhérent au geste, réalisation d'un geste thérapeutique conforme, existence d'une prédisposition du patient rendant l'atteinte inévitable, absence de mesure permettant de maîtriser le risque de lésion), de l'absence de diagnostic de la complication per-opératoire, d'une prise en charge post-opératoire assurée. Il estime ensuite avoir délivré au patient une information pré-opératoire adaptée.
L'ONIAM, non partie à l'instance devant les premiers juges, rappelle à la Cour sa mission d'indemnisation au titre de la solidarité nationale, le principe de son intervention subsidiaire et, à titre subsidiaire, sollicite une nouvelle expertise.
Sur ce,
1. sur l'obligation d'information
L'article L1111-2 I du code de la santé publique énonce notamment que toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé, que cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus, ajoutant que cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables, au cours d'un entretien individuel. L'article L1111-2 IV alinéa 2 suivant prévoit qu'en cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve - par tous moyens - que l'information a été délivrée à l'intéressé.
La déontologie médicale est réglementée par les articles R4127-1 à 112 du code de la santé publique. L'article R4127-35 de ce code impose au médecin une obligation d'information vis-à-vis de son patient, disposant qu'il doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension.
Aucune forme n'est ainsi imposée pour cette information préalable et le médecin doit pouvoir en justifier.
Le docteur [H] a le 2 mars 2012, lors de sa première consultation avec Monsieur [C] et alors qu'il envisageait une cholécystectomie, présenté à celui-ci une "ATTESTATION DE CONSENTEMENT ECLAIRE". Le document indique l'intervention chirurgicale et la date prévue pour celle-ci, un peu plus d'un mois plus tard, le 12 avril 2012. Monsieur [C], signant cette attestation le même jour, a reconnu avoir reçu de la part du chirurgien "toute information souhaitée, simple et intelligible, concernant l'évolution spontanée des troubles ou de la maladie dont [il] souffre au cas où [il] ne se [ferait] pas opérer" ainsi que les "risques éventuels auxquels [il s'expose] en [se] faisant opérer". Il reconnaît également avoir été informé de ce "que toute intervention chirurgicale comporte un certain pourcentage de complications et de risques y compris vitaux" et de ce qu'"au cours de l'intervention, le chirurgien peut se trouver face à une découverte ou devant un événement imprévu nécessitant des actes complémentaires ou différents de ceux prévus initialement", autorisant alors le chirurgien "à effectuer tout acte qu'il estimerait nécessaire".
Le docteur [I], expert désigné en référé, indique dans son rapport complémentaire du 29 juin 2015 que le docteur [H] "accepte bien volontiers que cette attestation n'apporte aucune information spécifique concernant la potentialité d'une plaie des voies biliaires et la possibilité d'avoir recours à des traitements complexes en cas de survenue de cette complication".
La Cour observe, avec le docteur [T], expert de la CCI, que le formulaire signé par le Monsieur [C] n'est pas spécifique et reste valable pour tout type de chirurgie. Il n'a donc qu'une valeur informative limitée.
Monsieur [C] conteste que le docteur [H] ait évoqué avec lui le rapport bénéfices/risques de l'intervention prévue. Le docteur [V], expert désigné par la Cour, fait également remarquer qu'il n'existe aucune trace, dans le dossier médical de Monsieur [C], d'une discussion "bénéfices-risques", que "le risque de plaies biliaires ou vasculaires liées notamment à la grande variabilité anatomique de la région, connue par tous les chirurgiens digestifs n'a pas été exposé" et considère que "l'information donnée par le Dr [H] préalablement au consentement de Mr [C] s'est écartée des règles de l'art par son caractère succinct, incomplet et non tracé".
Il convient en conséquence de constater que la seule information dont le docteur [H] justifie, au profit de Monsieur [C], ressort de l'attestation de consentement précitée, laquelle, succincte et générale, ne lui a pas permis d'accepter l'intervention en toute connaissance de cause. Le médecin ne démontre pas avoir avisé le patient des risques et limites d'une cholécystectomie, dans son cas. Une telle information, plus complète et précise, aurait pu modifier l'appréhension de Monsieur [C] de sa pathologie et des suites à y donner.
Les premiers juges ont en conséquence à tort estimé que le docteur [H] s'acquittait de la preuve d'une information particulière et précise par la production de l'attestation de consentement précitée.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il n'a retenu aucun défaut d'information du docteur [H] au profit de Monsieur [C] et, statuant à nouveau, retiendra une information insuffisante de la part du médecin.
2. sur la faute du médecin
Il ressort des termes de l'article L1142-1 I du code de la santé publique qu'hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Sur l'indication opératoire
Le docteur [T], expert de la CCI, estime que la lithiase était asymptomatique (les douleurs abdominales basses de Monsieur [C] ne pouvant démontrer l'existence d'une lithiase vésiculaire) et que dans ce cas, la prescription de la cholécystectomie n'était pas justifiée. Il évoque un manquement du docteur [H] aux règles de l'art dans, ce d'autant plus que le patient, "à risque" (obésité, tabagisme, diabète), présentait ainsi une contre-indication à l'intervention.
La nature et l'emplacement exacts des douleurs abdominales dont Monsieur [C] se plaignait au mois de janvier 2012 ne sont certes pas établis. Mais la lithiase vésiculaire n'a pas été découverte fortuitement. Des douleurs ayant conduit Monsieur [C] à consulter son médecin traitant, puis le docteur [H], spécialiste, révèlent que la lithiase, mise en lumière par l'échographie pratiquée le 7 février 2012, n'était pas totalement asymptomatique et que le médecin avait correctement identifié et distingué les types de douleur. Le diagnostic n'est d'ailleurs aucunement contredit et a ainsi été correctement posé, avec certitude. L'échographie a permis de détecter un "volumineux calcul de 17 mm au niveau du collet vésiculaire". Si la lithiase se présentait "sans signe échographique de complication", elle n'était pas sans symptôme, contrairement aux dires du docteur [T].
Le docteur [H] a bien invité Monsieur [C] à consulter, préalablement à toute intervention, un médecin anesthésiste, qui a tenu compte de son poids, tabagisme, diabète. L'anesthésiste a évalué l'état de santé du patient en classe III (patient atteint d'une maladie générale grave mais non invalidante), selon la nomenclature de l'American Society of Anesthesiologists (ASA, qui compte six classes) et aucun élément du dossier ne prouve que cette classification ait constitué une contre-indication à toute intervention chirurgicale, celle-ci n'évoquant qu'une majoration des risques liés à l'anesthésie.
Les experts désignés en référé ou par la Cour ont eu connaissance du compte-rendu pré-opératoire de l'anesthésiste. Le docteur [I], expert désigné en référé, affirme que l'"l'indication opératoire [était] parfaitement justifiée" et le docteur [V], expert désigné par la Cour, estime que la cholécystectomie sous c'lioscopie était indiquée et justifiée en l'espèce, alors que "la présence certaine de la lithiase vésiculaire exposait Mr [C] à la réalisation de risques connus, potentiellement mortels". Selon lui "Mr [C] devait être opéré". Aucun de ces deux experts ne confirme l'existence de contre-indications, ainsi insuffisamment établies.
Monsieur [C] ne peut donc se prévaloir d'une indication opératoire mal posée.
Sur la réalisation de l'intervention
Le docteur [I], expert désigné en référé, affirme que les actes effectués par le docteur [H] ont été "attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale" notamment concernant la réalisation de la cholécystectomie le 12 avril 2012.
Dans son compte-rendu opératoire du même jour, le docteur [H] indique que "l'exploration complète de l'abdomen ne met pas en évidence d'anomalie", qu'un double clip a été posé, que la vésicule a été "extraite sans difficulté". N'est ainsi signalée aucune difficulté. Ce compte-rendu ne signale certes pas la pose de deux barrettes de huit clips (et non dix, comme affirmé par Monsieur [C]) que les expertises subséquentes ont pu mettre en évidence et que le docteur [V], expert désigné par la Cour, estime "inhabituelle" et "excessive" (six clips étant, dans des conditions normales, suffisants) et témoignant "indirectement des difficultés rencontrées". Le silence du compte-rendu sur ce point n'est cependant pas fautif en soi et ne permet pas de démontrer la réalité d'une dissimulation par le docteur [H] "afin d'échapper à sa responsabilité". Il est ajouté que ce silence est sans emport sur cette responsabilité, alors que le suivi post-opératoire a été réalisé par le docteur [H] lui-même.
Monsieur [C] affirme qu'à son réveil le docteur [H] lui aurait indiqué avoir "fait une bêtise". Mais ce propos, rapporté par le patient lui-même, s'il n'est pas formellement contesté, n'est pas non plus corroboré et ses circonstances et son contexte ne sont pas établis.
Le docteur [I], expert désigné en référé, indique que "la réalisation de l'intervention telle qu'elle est décrite dans le compte-rendu opératoire n'appelle aucun commentaire" et affirme le caractère bien-fondé de la mise en place d'un drain de redon, "lequel a pu drainer la fistule biliaire et éviter une ré-intervention précoce". Le docteur [V], expert désigné par la Cour, confirme que "cette intervention était adaptée aux règles de l'art". Aucun élément du dossier ne confirme une traction excessive de la vésicule, alléguée par Monsieur [C], mais exclue par le docteur [V], qui considère qu'aucune traction excessive n'a pu être à l'origine des lésions.
Les suites opératoires ont en effet révélé des lésions. La cholangiographie réalisée le 18 avril 2012 à la clinique de [20] a mis en évidence la section de la voie biliaire principale et une plaie subséquente.
Une IRM biliaire réalisée près de quatre mois plus tard, le 13 août 2012, a révélé l'existence, chez Monsieur [C], d'une trifurcation des voies biliaires droites, avec absence de canal hépatique droit et glissement vers le bas du canal d'un segment, sectionné lors de la cholécystectomie. Le docteur [I], expert désigné en référé, évoque à ce titre "une anomalie anatomique des voies biliaires", le docteur [T], désigné par la CCI, parle d'une "variation anatomique" (la disposition dite "normale" n'étant observée que dans 60 à 70% des cas, ce qui révèle une variabilité en la matière), et le docteur [V], expert désigné par la Cour, se "range à l'avis du Dr [I]" lorsqu'il évoque cette anomalie, la disposition de Monsieur [C] étant selon lui "rencontrée dans 12% des cas". Ainsi, les trois experts sont unanimes pour conclure à l'existence sinon d'une anomalie ou malformation anatomique, au moins d'une variation de la disposition majoritairement retrouvée sur les patients.
Une telle variation n'était pas visible lors des examens pré ou per-opératoires, ni décelable pendant l'intervention cholécystectomique du docteur [H] ou a, à tout le moins, altéré les conditions de visibilité du suivi des actes opératoires. Le docteur [I] expert désigné en référé, expose qu'une cholangiographie (radiographie après injection d'un produit de contraste par opacification des voies biliaires) pré ou per-opératoire ne relevait pas d'une "recommandation absolue" ni "formelle" (ce qui est confirmé par le docteur [V], expert désigné par la Cour, qui explique qu'elle n'était pas indiquée dans le cas de Monsieur [C]) et n'aurait pas nécessairement permis d'identifier la malformation (ou variante). Le docteur [V] expose qu'"il n'existe aucun moyen pour le chirurgien d'obtenir en temps réel la cartographie des voies biliaires qu'il est en train de disséquer" (souligné dans le rapport), point qu'aucun élément tangible du dossier n'a remis en question. Il précise que "la vésicule était inflammatoire, ce fait ayant pu provoquer une rétractation des éléments du Triangle de Calot, à l'origine d'une difficulté d'identification de la malformation".
Il apparaît en conséquence que la prise en charge initiale de Monsieur [C] par le docteur [H] a été adaptée.
Si le docteur [T], expert de la CCI, rappelle qu'il y a eu "transsection de la totalité de la voie biliaire et non pas seulement du canal incriminé" et que "le glissement du canal du segment 5, qui est possible, peut être responsable de la configuration de la plaie, mais n'en est pas la cause", cette conclusion est contestée par les experts désignés en référé et par la Cour. La particularité anatomique des voies biliaires de Monsieur [C] est en effet selon le docteur [I] "la cause de la section de la voie biliaire principale et de la plaie de la convergence", rappelant que "le Docteur [H] s'est trouvé en face d'une malformation complexe des voies biliaires". Le docteur [V] conclut dans le même sens, expliquant que cette variante "exposait Mr [C] à un risque accru de plaie biliaire", qu'elle "est directement à l'origine de l'erreur de navigation survenue" et "du mécanisme lésionnel" et qu'il n'y avait en l'espèce pas de moyen d'éviter la transsection puis la résection de la voie biliaire principale en corrigeant la navigation.
Rien ne vient confirmer l'affirmation du docteur [T], expert de la CCI, selon laquelle la transsection de la voie biliaire principale pendant l'intervention caractérise un manquement du docteur [H] aux règles de l'art applicables en la matière. L'expert explique curieusement qu'il "ne faut pas qualifier de fautive une plaie de la voie biliaire dans les cas suivants : plaie bénigne, lésion reconnue, circonstances difficiles ('), inexpérience de l'opérateur", mais qu'il "faut qualifier de fautive une telle plaie dans les cas suivants : opérateur expérimenté, chirurgie à froid (')" et déduit du fait que le docteur [H] était "un chirurgien expérimenté et averti" que "la plaie de la voie biliaire survenue chez Monsieur [C]" doit alors être considérée "comme fautive". La faute du médecin ne peut en effet être évaluée au gré de son expérience.
Le docteur [V], expert désigné par la Cour, "n'a pas identifié de manquement dans la réalisation technique de la cholécystectomie sous c'lioscopie du Dr [H]".
La lésion de la voie biliaire principale caractérise une complication aléatoire et non maîtrisable, mais ne provient pas d'un geste fautif ni maladroit du docteur [H].
Le docteur [I], expert désigné en référé, retient dans ces circonstances que l'incident opératoire (la section de la voie biliaire principale) "peut être qualifié d'aléa thérapeutique", ajoutant que "compte-tenu de la complexité de [l'anomalie] anatomique, il serait exagéré d'évoquer une maladresse fautive". Le docteur [V], expert désigné par la Cour, confirme cette conclusion, expliquant que l'"accident médical trouve son origine dans la réalisation d'un aléa thérapeutique dont la fréquence est estimée entre 0.5 et 1.5% des cholécystectomies", ajoutant qu'"aucune mesure fiable et reproductible ne peut à tout coup en éviter la survenue".
Or le médecin ne peut être tenu responsable d'un risque accidentel inhérent à l'acte médical et qu'il ne pouvait maîtriser. Le docteur [H] ne peut voir sa responsabilité engagée, vis-à-vis de Monsieur [C], au titre des conséquences d'un aléa thérapeutique.
Le docteur [T], expert de la CCI, reproche au docteur [H] de ne pas avoir diagnostiqué la complication et d'avoir poursuivi son intervention malgré la survenance de difficultés. Mais le docteur [H] n'a cependant relevé aucune difficulté pendant la cholécystectomie qu'il n'ait pu juguler par la pose de clips et aucun élément du dossier n'établit que les complications aient pu être détectées pendant l'intervention ou immédiatement après, en per-opératoire. Le docteur [I], expert désigné en référé, estime que l'opacification des voies biliaires en per-opératoire ne constituait pas, à l'époque des faits et dans la mesure où il n'existait alors pas de difficulté apparente, un manquement du médecin. Il explique que la "non-reconnaissance de la plaie biliaire en peropératoire (') peut s'expliquer par l'existence du pneumopéritoine qui entraîne une pression positive importante au niveau des plaies biliaires et les rend non productives tant que le pneumopéritoine n'est pas évacué", ajoutant que "le Docteur [H] n'a donc pas retrouvé de bile dans son champ opératoire et n'a donc pu suspecter l'existence d'une plaie de la convergence" et confirmant que "compte-tenu de ces différents éléments et de l'existence d'une malformation biliaire et malgré l'absence d'opacification des voies biliaires peropératoires, (') cet accident opératoire entre dans le cas de l'aléa". Le docteur [I] confirme encore, plus loin, "que l'opacification per-opératoire des voies biliaires, dans la mesure où il n'existait aucune difficulté apparente, n'est pas fautive à l'époque des faits". Aucune preuve contraire n'est apportée venant contrarier ces conclusions.
Il ne peut donc être reproché au docteur [H] d'avoir poursuivi et terminé la cholécystectomie de Monsieur [C] le 12 avril 2012, assurant alors son suivi post-opératoire.
Sur la prise en charge post-opératoire de Monsieur [C]
La surveillance post-opératoire de Monsieur [C] par le docteur [H] n'a appelé aucun commentaire de la part du docteur [I], expert désigné en référé. Il estime que la décision de faire alors pratiquer, le 18 avril 2012, une cholangiographie rétrograde, était "parfaitement justifiée", rappelant que l'examen a mis en évidence les lésions biliaires et entraîné le transfert du patient "dans une Unité hyperspécialisée de réputation mondiale [à l'hôpital [22]], ce qui a sûrement été l'élément prépondérant de la qualité de sa prise en charge".
Le docteur [V], expert désigné par la Cour, considère également que la prescription d'une cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE) était adaptée et conforme aux règles de l'art. Mais alors que ni le docteur [I], ni le docteur [T] n'ont évoqué ce point, le docteur [V] reproche au médecin le caractère tardif de cette CPRE le 18 avril 2012, alors que le diagnostic de la complication était établi dès la sortie du bloc opératoire le 12 avril 2012 (fuite biliaire).
Le conseil du docteur [H] a par dire du 7 février 2021 soumis à l'expert une recommandation qu'il disait émaner de la Société Française de Chirurgie Digestive (SFCD), "société savante" créée en 1986 réunissant les spécialistes afin de promouvoir la recherche et l'innovation, la formation, la communication et les échanges dans ce domaine. Selon l'avocat, la SFCD, dans un écrit de 2013, recommandait "en cas de fistule biliaire externe postopératoire, une attitude attentiste initiale (') de rigueur" et une cholangiographie seulement en cas de persistance ou d'aggravation. Cette recommandation n'a pas été produite aux débats, et le docteur [V] n'a pas répondu au dire de l'avocat sur ce point. Cependant, l'expert n'explique pas ce qui lui perArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en ce quarticle 123-7 du code civil.article 804 du code de procédure civile.article 146 du code de procédure civile qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 10
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Référence
63c10958bf9fd47c90a13b95
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel