Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 5 — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c1095ebf9fd47c90a13ba6
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 116 352 900 €
Demande en exécution formée par le client contre le prestataire de services
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRÊT DU 12 JANVIER 2023 (n° , 27 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04767 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBUEA Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° APPELANTE SAS ACENI SERVICES ASSOCIES agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 390 462 448 [Adresse 1] [Localité 9] Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 INTIMEES SAS GAUMONT PARIS SUD agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 438 391 088 [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant assistée de Me Emmanuel DURAND de l'AARPI DWF (France), avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Société LES CINEMAS PATHE GAUMONT agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 392 962 304 [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant assistée de Me Emmanuel DURAND de l'AARPI DWF (France), avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Société LES CINEMAS PATHE GAUMONT SERVICES (SNC) agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 392 706 412 [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant assistée de Me Emmanuel DURAND de l'AARPI DWF (France), avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Société PATHE ORLEANS LA CHARPENTERIE agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 414 874 271 [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant assistée de Me Emmanuel DURAND de l'AARPI DWF (France), avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Société PATHE SARAN agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 419 826 730 [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant assistée de Me Emmanuel DURAND de l'AARPI DWF (France), avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Société PATHE BELLE-EPINE agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 387 469 877 [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant assistée de Me Emmanuel DURAND de l'AARPI DWF (France), avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Société GAUMONT ALESIA agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 438 391 195 [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant assistée de Me Emmanuel DURAND de l'AARPI DWF (France), avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Société GAUMONT ITALIE agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 100 844 [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant assistée de Me Emmanuel DURAND de l'AARPI DWF (France), avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Société PATHE BEAUGRENELLE agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 414 873 687 [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant assistée de Me Emmanuel DURAND de l'AARPI DWF (France), avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Société PATHE WEPLER agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 389 589 847 [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant assistée de Me Emmanuel DURAND de l'AARPI DWF (France), avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Société PATHE IVRY agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 414 873 786 [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant assistée de Me Emmanuel DURAND de l'AARPI DWF (France), avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Société GAUMONT MONTPARNASSE agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 438 390 403 [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant assistée de Me Emmanuel DURAND de l'AARPI DWF (France), avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant S.A.S. GAUMONT CHAMPS ELYSEES agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 438 391 104 [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant assistée de Me Emmanuel DURAND de l'AARPI DWF (France), avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Société GAUMONT CHESSY agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 438 391 120 [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant assistée de Me Emmanuel DURAND de l'AARPI DWF (France), avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Société PATHE CAPUCINES agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 433 964 921 [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant assistée de Me Emmanuel DURAND de l'AARPI DWF (France), avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Société PATHE OPERA PREMIER agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 438 388 936 [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant assistée de Me Emmanuel DURAND de l'AARPI DWF (France), avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Société PATHE DAMMARIE agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 786 750 604 [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant assistée de Me Emmanuel DURAND de l'AARPI DWF (France), avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Société PATHE LEVALLOIS agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 423 702 224 [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant assistée de Me Emmanuel DURAND de l'AARPI DWF (France), avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Société PATHE LA VILLETTE agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 444 566 889 [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant assistée de Me Emmanuel DURAND de l'AARPI DWF (France), avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Annick PRIGENT, présidente, chargée du rapport et Madame Nathalie RENARD, Présidente de chambre. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente de la chambre 5-5 Madame Nathalie RENARD, Présidente de chambre Madame Anne-Gaël BLANC, Conseillère Greffière, lors des débats : Madame Claudia CHRISTOPHE ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Annick PRIGENT, Présidente et par Yulia TREFILOVA, Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. ******* Faits et procédure : La société Aceni Services Associés (société Aceni) est une société de services spécialisée dans la propreté et le nettoyage industriel. Les sociétés du groupe Les Cinémas Gaumont Pathé exploitant des établissements cinématographiques sous enseigne Gaumont ou Pathé. La société Aceni 1réalise depuis plusieurs années des prestations de nettoyage et de maintenance pour les sociétés du groupe les Cinémas Gaumont Pathé. En octobre et novembre 2016, les sociétés exploitant des établissements Gaumont ou Pathé ont envoyé des courriers à la société Aceni, lui notifiant leur décision de mettre fin à leurs relations contractuelles à l'échéance du contrat en cours. Par courrier du 08 décembre 2016, la SAS les Cinémas Gaumont Pathé a lancé un appel d'offres afin de sélectionner un prestataire unique d'entretien et de nettoyage pour tous les cinémas Pathé et Gaumont. Par courrier du 29 mars 2017, la société Les Cinémas Gaumont Pathé a informé la société Aceni que son offre n'avait pas été retenue. Par courrier en date du 10 mai 2017, la société Aceni a demandé à la société Les Cinémas Pathé Gaumont de lui verser la somme totale de 2,5 millions d'euros à titre de dédommagement du préjudice subi à raison de la cessation brutale des relations commerciales. Par acte d'huissier de justice en date du 16 février 2018, la société Aceni a assigné plusieurs sociétés du groupe Les Cinémas Gaumont Pathé devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d'obtenir leur condamnation à lui verser une somme indemnitaire totale de 1.752.601,69 euros en réparation des préjudices subis suite à la rupture brutale des relations commerciales établies. Par jugement du 16 décembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a : Condamné, in solidum, La SAS Gaumont Montparnasse et la SAS Les Cinémas Gaumont Pathé à régler à la SAS Aceni Services Associés la somme de 16.000 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale, outre les intérêts légaux dus à compter de la présente décision ; La SAS Gaumont Italie et les Cinémas Gaumont Pathé à régler à la SAS Aceni Services Associés la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale, outre les intérêts légaux dus à compter de la présente décision ; La SAS Gaumont Alesia et la SAS Les Cinémas Gaumont Pathé à régler à la SAS Aceni Services Associés la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale, outre les intérêts légaux dus à compter de la présente décision ; La SAS Pathé Orléans La Charpenterie et la SAS Les Cinémas Gaumont Pathé à régler à la SAS Aceni Services Associés la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale, outre les intérêts légaux dus à compter de la présente décision ; La SAS Gaumont Paris Sud et la SAS Les Cinémas Gaumont Pathé à régler à la SAS Aceni Services Associés la somme de 9.000 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale, outre les intérêts légaux dus à compter de la présente décision ; La SAS Gaumont Opéra Premier et la SAS Les Cinémas Gaumont Pathé à régler à la SAS Aceni Services Associés la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale, outre les intérêts légaux dus à compter de la présente décision ; La SAS Pathe Belle-Epine et la SAS Les Cinémas Gaumont Pathé à régler à la SAS Aceni Services Associés la somme de 37.000 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale, outre les intérêts légaux dus à compter de la présente décision ; Débouté la SAS Aceni Services Associés de sa demande de condamnation in solidum de : La SASU Gaumont Champs Elysées et la SAS Les Cinémas Gaumont Pathé à régler à la SAS Aceni Services Associés la somme de 107.191 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale, La SAS Pathé Wepler et la SAS Les Cinémas Gaumont Pathé à régler à la SAS Aceni Services Associés la somme de 45.570 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale, La SAS Gaumont Opéra Capucines et la SAS Les Cinémas Gaumont Pathé à régler à la SAS Aceni Services Associés la somme de 23.089 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale, La SAS Pathé Ivry et la SAS Les Cinémas Gaumont Pathé à régler à la SAS Aceni Services Associés la somme de 16.740 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale, Débouté la SAS Aceni Services Associés de sa demande de condamnation en réparation de son préjudice lié à investissements spécifiques ; Débouté la SAS Aceni Services Associés de sa demande de condamnation en réparation de son préjudice d'image ; Condamné in solidum les sociétés la SAS Les Cinémas Gaumont Pathé, la SNC Les Cinémas Gaumont Pathé Services, la SASU Gaumont Chessy, la SAS Gaumont Opéra Capucines, la SAS Gaumont Opéra Premier, la SASU Pathé Dammarie, la SASU Pathé Levallois, la SASU Pathé La Villette, la SAS Gaumont Paris Sud, la SASU Pathé Orléans La Charpenterie, la SASU Pathé Saran, la SASU Pathé Belle-Epine, la SAS Gaumont Alésia, la SASU Gaumont Italie, la SAS Pathé Beaugrenelle, la SAS Pathé Wepler, la SAS Pathé Ivry, la SAS Gaumont Montparnasse et la SASU Gaumont Champs Elysées à payer à la SAS Aceni Services Associés la somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouté les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires ; Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ; Condamné in solidum les sociétés la SAS Les Cinémas Gaumont Pathé, la SNC Les Cinémas Gaumont Pathé Services, la SASU Gaumont Chessy, la SAS Gaumont Opéra Capucines, la SAS Gaumont Opéra Premier, la SASU Pathé Dammarie, la SASU Pathé Levallois, la SASU Pathé La Villette, la SAS Gaumont Paris Sud, la SASU Pathé Orléans La Charpenterie, la SASU Pathé Saran, la SASU Pathé Belle-Epine, la SAS Gaumont Alésia, la SASU Gaumont Italie, la SAS Pathé Beaugrenelle, la SAS Pathé Wepler, la SAS Pathé Ivry, la SAS Gaumont Montparnasse et la SASU Gaumont Champs Elysées aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 478,60 euros dont 79,55 euros de TVA. Par déclaration du 05 mars 2020, la société Aceni Services Associés a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : Condamné, in solidum, La SAS Gaumont Montparnasse et la SAS Les Cinémas Gaumont Pathé à régler à la SAS Aceni Services Associés la somme de 16.000 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale, outre les intérêts légaux dus à compter de la présente décision ; La SAS Gaumont Italie et les Cinémas Gaumont Pathé à régler à la SAS Aceni Services Associés la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale, outre les intérêts légaux dus à compter de la présente décision ; La SAS Gaumont Alesia et la SAS Les Cinémas Gaumont Pathé à régler à la SAS Aceni Services Associés la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale, outre les intérêts légaux dus à compter de la présente décision ; La SAS Pathé Orléans La Charpenterie et la SAS Les Cinémas Gaumont Pathé à régler à la SAS Aceni Services Associés la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale, outre les intérêts légaux dus à compter de la présente décision ; La SAS Gaumont Paris Sud et la SAS Les Cinémas Gaumont Pathé à régler à la SAS Aceni Services Associés la somme de 9.000 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale, outre les intérêts légaux dus à compter de la présente décision ; La SAS Gaumont Opéra Premier et la SAS Les Cinémas Gaumont Pathé à régler à la SAS Aceni Services Associés la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale, outre les intérêts légaux dus à compter de la présente décision ; La SAS Pathe Belle-Epine et la SAS Les Cinémas Gaumont Pathé à régler à la SAS Aceni Services Associés la somme de 37.000 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale, outre les intérêts légaux dus à compter de la présente décision ; Débouté la SAS Aceni Services Associés de sa demande de condamnation in solidum de : La SASU Gaumont Champs Elysées et la SAS Les Cinémas Gaumont Pathé à régler à la SAS Aceni Services Associés la somme de 107.191 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale, La SAS Pathé Wepler et la SAS Les Cinémas Gaumont Pathé à régler à la SAS Aceni Services Associés la somme de 45.570 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale, La SAS Gaumont Opéra Capucines et la SAS Les Cinémas Gaumont Pathé à régler à la SAS Aceni Services Associés la somme de 23.089 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale, La SAS Pathé Ivry et la SAS Les Cinémas Gaumont Pathé à régler à la SAS Aceni Services Associés la somme de 16.740 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale, Débouté la SAS Aceni Services Associés de sa demande de condamnation en réparation de son préjudice lié à investissements spécifiques ; Débouté la SAS Aceni Services Associés de sa demande de condamnation en réparation de son préjudice d'image ; Condamné in solidum les sociétés la SAS Les Cinémas Gaumont Pathé, la SNC Les Cinémas Gaumont Pathé Services, la SASU Gaumont Chessy, la SAS Gaumont Opéra Capucines, la SAS Gaumont Opéra Premier, la SASU Pathé Dammarie, la SASU Pathé Levallois, la SASU Pathé La Villette, la SAS Gaumont Paris Sud, la SASU Pathé Orléans La Charpenterie, la SASU Pathé Saran, la SASU Pathé Belle-Epine, la SAS Gaumont Alésia, la SASU Gaumont Italie, la SAS Pathé Beaugrenelle, la SAS Pathé Wepler, la SAS Pathé Ivry, la SAS Gaumont Montparnasse et la SASU Gaumont Champs Elysées à payer à la SAS Aceni Services Associés la somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouté les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires. Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 1er décembre 2020, la société Aceni Services Associés, demande à la cour de : Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, Vu l'ancien article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, Vu les jugements du 16 décembre 2019 et 8 juin 2020, -Dire et juger que les demandes de la société Aceni Services Associés sont aussi bien fondées que recevables ; A titre principal : Infirmer le jugement du 16 décembre 2019, rectifié par le jugement du 8 juin 2020, en ce que le tribunal de commerce de Paris a considéré que la relation commerciale entre la société Aceni Services Associés et les sociétés intimées ne pouvait être établie de manière globale ; Statuant à nouveau : Constater que la société Aceni Services Associés entretenait une relation commerciale établie de manière globale depuis 1979 avec les sociétés intimées ; Constater que les sociétés intimées ont rompu cette relation commerciale établie avec la société Aceni Services Associés par courrier de la société Les Cinémas Gaumont Pathé SAS du 8 décembre 2016 ; Constater que cette rupture est brutale au sens de l'ancien article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ; En conséquence, Dire et juger que les sociétés Les Cinémas Gaumont Pathé SAS, Les Cinémas Pathé Gaumont Services SNC, Gaumont Chessy SASU, Pathé Capucines SAS, Pathé Opéra Premier SAS, Pathé Dammarie SASU, Pathé Levallois SASU, Pathé La Villette SASU, Gaumont Paris Sud SAS, Pathé Orléans La Charpenterie SASU, Pathé Saran SASU, Pathé Belle Epine SASU, Gaumont Alésia SAS, Gaumont Italie SASU, Pathé Beaugrenelle SAS, Pathé Wepler SAS, Pathé Ivry SAS, Gaumont Montparnasse SAS et Gaumont Champs Elysées SASU doivent engager leur responsabilité civile délictuelle sur le fondement de l'ancien article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ; Les condamner in solidum à payer à la société Aceni Services Associés la somme de 1.677.084,22 euros en réparation de son préjudice lié à la perte de la marge sur coûts variables qu'elle aurait pu réaliser pendant la durée du préavis raisonnable qui aurait dû lui être accordé, outre les intérêts légaux dus à compter de la décision à intervenir ; Les condamner in solidum à payer à la société Aceni Services Associés la somme de 35.517,47 euros en réparation de son préjudice lié au coût des investissements spécifiquement engagés pour satisfaire les besoins des sociétés du Groupe Les Cinémas Gaumont Pathé outre les intérêts légaux dus à compter de la décision à intervenir ; Les condamner in solidum à payer à la société Aceni Services Associés la somme de 40.000 euros en réparation de son préjudice d'image, outre les intérêts légaux dus à compter de la décision à intervenir ; A titre subsidiaire : Infirmer le jugement du 16 décembre 2019, rectifié par le jugement du 8 juin 2020, concernant l'appréciation faite par le Tribunal de commerce de Paris de l'ancienneté des relations avec les sociétés Gaumont Champs Elysées SASU et Gaumont Alésia SAS, de la date de rupture des relations avec les sociétés intimées et des préjudices subis par la société Aceni Services Associés ; Statuant à nouveau : Constater que les sociétés Gaumont Champs Elysees SASU, Gaumont Montparnasse SAS, Pathé Ivry SAS, Pathé Wepler SAS, Gaumont Italie SASU, Gaumont Alésia SAS, Pathé Belle Epine SASU, Pathé Orléans La Charpenterie SASU, Gaumont Paris Sud SAS, Pathé Opéra Premier SAS et Pathé Capucines SAS ont rompu de manière brutale, au sens de l'ancien article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, leur relation avec la société Aceni Services Associés ; Constater que la société Les Cinémas Gaumont Pathé SAS s'est rendue complice de chacune de ces ruptures brutales en en prenant l'initiative dans le cadre de son appel d'offres organisé en décembre 2016 ; En conséquence, Dire et juger que les sociétés Gaumont Champs Elysées SASU, Gaumont Montparnasse SAS, Pathé Ivry SAS, Pathé Wepler SAS, Gaumont Italie SASU, Gaumont Alésia SAS, Pathé Belle Epine SASU, Pathé Orléans La Charpenterie SASU, Gaumont Paris Sud SAS, Pathé Opéra Premier SAS et Pathé Capucines SAS doivent engager leur responsabilité civile délictuelle sur le fondement de l'ancien article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ; Condamner in solidum : La société Gaumont Champs Elysées SASU et la société Les Cinémas Gaumont Pathé SAS à régler à la société Aceni Services Associés la somme de 107.191 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale, outre les intérêts légaux dus à compter de la décision à intervenir ; La société Gaumont Montparnasse SAS et la société Les Cinémas Gaumont Pathé SAS à régler à la société Aceni Services Associés la somme de 136.321 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale, outre les intérêts légaux dus à compter de la décision à intervenir ; La société Pathé Ivry SAS et la société Les Cinémas Gaumont Pathé SAS à régler à la société Aceni Services Associés la somme de 16.740 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale, outre les intérêts légaux dus à compter de la décision à intervenir ; La société Pathé Wepler SAS et la société Les Cinémas Gaumont Pathé SAS à régler à la société Aceni Services Associés la somme de 45.570 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale, outre les intérêts légaux dus à compter de la décision à intervenir ; La société Gaumont Italie SASU et la société Les Cinémas Gaumont Pathé SAS à régler à la société Aceni Services Associés la somme de 13.446 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale, outre les intérêts légaux dus à compter de la décision à intervenir ; La société Gaumont Alésia SAS et la société Les Cinémas Gaumont Pathé SAS à régler à la société Aceni Services Associés la somme de 36.421 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale, outre les intérêts légaux dus à compter de la décision à intervenir ; La société Pathé Belle Epine SASU et la société Les Cinémas Gaumont Pathé SAS à régler à la société Aceni Services Associés la somme de 122.695 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale, outre les intérêts légaux dus à compter de la décision à intervenir ; La société Pathé Orléans La Charpenterie SASU et la société Les Cinémas Gaumont Pathé SAS à régler à la société Aceni Services Associés la somme de 5.511 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale, outre les intérêts légaux dus à compter de la décision à intervenir ; La société Gaumont Paris Sud SAS et la société Les Cinémas Gaumont Pathé SAS à régler à la société Aceni Services Associés la somme de 52.585 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale, outre les intérêts légaux dus à compter de la décision à intervenir ; La société Pathé Opéra Premier SAS et la société Les Cinémas Gaumont Pathé SAS à régler à la société Aceni Services Associés la somme de 87.831 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale, outre les intérêts légaux dus à compter de la décision à intervenir ; La société Pathé Opéra Capucines SAS et la société Les Cinémas Gaumont Pathé SAS à régler à la société Aceni Services Associés la somme de 23.089 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale, outre les intérêts légaux dus à compter de la décision à intervenir. Condamner in solidum les sociétés Gaumont Champs Elysees SASU, Gaumont Montparnasse SAS, Pathé Ivry SAS, Pathé Wepler SAS, Gaumont Italie SASU, Gaumont Alésia SAS, Pathé Belle Epine SASU, Pathé Orléans La Charpenterie SASU, Gaumont Paris Sud SAS, Pathé Opéra Premier SAS et Pathé Capucines SAS à payer à la société Aceni Services Associés la somme de 35.517,47 euros en réparation de son préjudice lié au coût des investissements spécifiquement engagés pour satisfaire les besoins des sociétés du Groupe Les Cinémas Gaumont Pathé, outre les intérêts légaux dus à compter de la décision à intervenir ; Condamner in solidum les sociétés Gaumont Champs Elysées SASU, Gaumont Montparnasse SAS, Pathé Ivry SAS, Pathé Wepler SAS, Gaumont Italie SASU, Gaumont Alésia SAS, Pathé Belle Epine SASU, Pathé Orléans La Charpenterie SASU, Gaumont Paris Sud SAS, Pathé Opéra Premier SAS et Pathé Capucines SAS à payer à la société Aceni Services Associés la somme de 40.000 euros en réparation de son préjudice d'image, outre les intérêts légaux dus à compter de la décision à intervenir ; En tout état de cause Rejeter toutes prétentions adverses. Condamner in solidum les sociétés Les Cinémas Pathé Gaumont SAS, Les Cinémas Pathé Gaumont Services SNC, Gaumont Chessy SASU, Pathé Capucines SAS, Pathé Opéra Premier SAS, Pathé Dammarie SASU, Pathé Levallois SASU, Pathé La Villette SASU, Gaumont Paris Sud SAS, Pathé Orléans La Charpenterie SASU, Pathé Saran SASU, Pathé Belle-Epine SASU, Gaumont Alésia SAS, Gaumont Italie SASU, Pathé Beaugrenelle SA, Pathé Wepler SAS, Pathé Ivry SAS, Gaumont Montparnasse SAS et Gaumont Champs Elysées SASU à payer à la société Aceni Services Associés la somme de 50.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner in solidum les sociétés Les Cinémas Gaumont Pathé SAS, Les Cinémas Pathé Gaumont Services SNC, Gaumont Chessy SASU, Pathé Capucines SAS, Pathé Opéra Premier SAS, Pathé Dammarie SASU, Pathé Levallois SASU, Pathé La Villette SASU, Gaumont Paris Sud SAS, Pathé Orléans La Charpenterie SASU, Pathé Saran SASU, Pathé Belle-Epine SASU, Gaumont Alésia SAS, Gaumont Italie SASU, Pathé Beaugrenelle SA, Pathé Wepler SAS, Pathé Ivry SAS, Gaumont Montparnasse SAS et Gaumont Champs Elysees SASU aux entiers dépens, dont le montant pourra être recouvré par Maître Jacques Bellichach conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 4 septembre 2020, les sociétés du Groupe Les Cinémas Gaumont Pathé demandent à la cour de : Vu l'article 954 du code de procédure civile, Vu l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, Vu le jugement du tribunal de commerce du 16 décembre 2019 tel que rectifié le 8 juin 2020 (le « jugement »), A titre principal : Constater l'absence de relation commerciale « globale » établie depuis 1979 entre la société Aceni et les sociétés intimées ; Dans ces conditions, dire et juger que la situation des intimées à l'égard de la société Aceni ne peut être envisagée, au titre des dispositions de l'article L.442-6, I, 5° du code de commerce, que de manière individuelle et au cas par cas. En conséquence : Confirmer le jugement en ce qu'il a refusé de faire droit aux demandes d'Aceni de condamner in solidum les intimées à lui payer la somme de 1.677.084,22 euros en réparation de son prétendu préjudice lié à la perte de marge sur coûts variables qu'elle aurait pu réaliser pendant la durée du préavis raisonnable qui aurait dû lui être accordé, outre les intérêts légaux dus à compter de la décision à intervenir. Constater l'absence de démonstration par Aceni de l'existence d'un préjudice lié à des investissements spécifiques et à un préjudice d'image. En conséquence : Confirmer le jugement en ce qu'il a : « [Débouté] la SAS société Aceni Services Associés de sa demande de condamnation en réparation de son préjudice lié à des investissements spécifiques, [Débouté] la SAS société Aceni Services Associés de sa demande de condamnation en réparation de son préjudice d'image » Dans le cadre de l'examen individuel de la situation de chacune des sociétés Intimées vis-à-vis de la société Aceni : Confirmer la méthodologie adoptée par le jugement consistant à considérer que la durée du préavis raisonnable devant être accordé à Aceni est d'un mois pour deux années de relation commerciale établie, arrondi à l'entier inférieur ; Dans ce contexte, constater que, en toute hypothèse, les délais de préavis accordés à Aceni respectivement par les sociétés SASU Gaumont Champs Elysées, SAS Pathé Wepler, SAS Gaumont Opéra Capucines, SAS Pathé Ivry, SAS Gaumont Montparnasse et SASU Pathé Orléans La Charpenterie ont été suffisants. En conséquence : Confirmer le jugement en ce qu'il a : « [Débouté] la SAS Société Aceni Services Associés de sa demande de condamnation in solidum de : la SASU Gaumont Champs Elysées et la SAS Les Cinémas Gaumont Pathé à régler à la SAS Société Aceni Services Associés la somme de 107.191 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale, la SAS Pathé Wepler et la SAS Les Cinémas Gaumont Pathé à régler à la SAS Société Aceni Services Associés la somme de 45.570 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale, la SAS Gaumont Opéra Capucines et la SAS Les Cinémas Gaumont Pathé à régler à la SAS Société Aceni Services Associés la somme de 23.089 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale, la SAS Pathé Ivry et la SAS Les Cinémas Gaumont Pathé à régler à la SAS Société Aceni Services Associés la somme de 16.740 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale, Confirmer le jugement en ce qu'il a, après rectification d'erreur matérielle : « [supprimé] la condamnation de la SAS Gaumont Montparnasse et la SAS Les Cinémas Gaumont Pathé à régler à la SAS Société Aceni Services Associés la somme de 16.000 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale, outre les intérêts légaux, [supprimé] la condamnation de la SASU Pathé Orléans La Charpenterie et la SAS Les Cinémas Gaumont Pathé à régler à la SAS Société Aceni Services Associés la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale, outre les intérêts légaux dus à compter de la présente décision ». Mais, sur l'appel incident : Constater que le jugement, a de façon erronée au regard des éléments figurant au dossier, pris en compte des dates de début des relations commerciales établies, au sens de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, entre certaines des sociétés Intimées et ACENI ne correspondant pas à la réalité ; Dans ce contexte, constater que les relations commerciales établies entre Aceni et la société Gaumont Italie SASU ont débuté en 2015, et non en 1990 comme l'a affirmé le jugement ; Constater que les relations commerciales établies entre Aceni et la société Gaumont Alésia SAS ont débuté en 2016, et non en 2001 comme l'a affirmé le jugement ; Constater que les relations commerciales établies entre Aceni et la société Gaumont Paris Sud ont débuté en 2010, et non en 1998 comme l'a affirmé le jugement ; Constater que les relations commerciales établies entre Aceni et la société Gaumont Opéra Premier SAS ont débuté en 2001, et non en 1981 comme l'a affirmé le jugement; Constater que les relations commerciales établies entre Aceni et la société Pathé Belle Epine SASU ont débuté en 2011, et non en 1991 comme l'a affirmé le jugement. En conséquence : Dire et juger que, au regard de la méthodologie justement adoptée par le tribunal pour déterminer la durée de préavis raisonnable, les durées de préavis respectivement accordés à Aceni par les sociétés Gaumont Italie SASU, Gaumont Alesia SAS, Gaumont Paris Sud et Pathé Belle Epine SASU ont été suffisantes ; Dire et juger que, au regard de la méthodologie justement adoptée par le tribunal pour déterminer la durée de préavis raisonnable, la durée de préavis accordé à Aceni par la société Gaumont Opéra Premier SAS aurait dû être de 8 mois, contre 6 mois effectivement accordés ; Mais, en toute hypothèse, constater que les documents versés aux débats par la société Aceni pour établir son taux de marge brute sur coût variable sont dénués de toute valeur probante ; Dans ce contexte, dire et juger que l'affirmation du tribunal, non étayée, selon laquelle il convient, pour évaluer le préjudice subi par Aceni, de retenir un taux de marge brute sur coût variable de 25 % ne repose sur aucun élément du dossier ; Ce faisant, constater que la société Aceni n'a pas démontré à suffisance de preuve l'existence d'un quelconque préjudice, empêchant la condamnation de l'une quelconque des sociétés intimées au paiement de dommages et intérêts ; En conséquence, infirmer le jugement en ce qu'il a : « [Condamné], in solidum : la société Gaumont Italie SASU et la société Les Cinémas Pathé Gaumont SAS à régler à la société Aceni Services Associés la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale, outre les intérêts légaux dus à compter de la décision à intervenir, déboutant pour le surplus, la société Gaumont Alésia SAS et la société Les Cinémas Pathé Gaumont SAS à régler à la société Aceni Services Associés la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale, outre les intérêts légaux dus à compter de la décision à intervenir, déboutant pour le surplus ; la société Gaumont Paris Sud SAS et la société Les Cinémas Pathé Gaumont SAS à régler à la société Aceni Services Associés la somme de 9.000 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale, outre les intérêts légaux dus à compter de la décision à intervenir, déboutant pour le surplus ; la société Gaumont Opéra Premier SAS et la société Les Cinémas Pathé Gaumont SAS à régler à la société Aceni Services Associés la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale, outre les intérêts légaux dus à compter de la décision à intervenir, déboutant pour le surplus ; la société Pathé Belle Epine SASU et la société Les Cinémas Pathé Gaumont SAS à régler à la société Aceni Services Associés la somme de 37.000 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale, outre les intérêts légaux dus à compter de la décision à intervenir, déboutant pour le surplus ». Statuant à nouveau, débouter la société Aceni de l'ensemble de ses demandes et juger qu'aucune violation des dispositions de l'article L.442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction applicable au moment des faits, susceptible de donner lieu à octroi de dommages et intérêts, n'a été commise par l'une quelconque des intimées. A titre subsidiaire Dans l'hypothèse où, par extraordinaire, la cour d'appel de Paris confirmerait le jugement en ce qu'il a décidé de retenir un taux de marge brut sur coûts variables de 25 % : Constater que cette circonstance est sans effet sur la mise hors de cause des sociétés Gaumont Italie SASU, Gaumont Alésia SAS, Gaumont Paris Sud et Pathé Belle Epine SASU, les durées de préavis accordées respectivement par celles-ci à Aceni étant supérieures à la durée de préavis raisonnable, compte tenu, comme exposé à titre principal, de la nécessaire correction de la date de début des relations commerciales devant être effectuée ; Confirmer l'appréciation du jugement en ce qu'il a retenu une marge brute sur coûts variable mensuelle de 2.800 euros pour ce qui concerne la société Gaumont Opéra Premier ; Dire et juger que, au regard de cet élément et de la nécessaire correction de la date de début des relations commerciales devant être effectuée, le délai de préavis accordé par la société Gaumont Premier à Aceni a été trop court de deux mois, justifiant l'octroi à cette dernière d'un montant de dommages et intérêts qui ne saurait excéder 5.600 euros. En conséquence : Infirmer le jugement en ce qu'il a : « [Condamné], in solidum : la société Gaumont Italie SASU et la société Les Cinémas Pathé Gaumont SAS à régler à la société Aceni Services Associés la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale, outre les intérêts légaux dus à compter de la décision à intervenir, déboutant pour le surplus, la société Gaumont Alésia SAS et Les Cinémas Pathé Gaumont SAS à régler à la société Aceni Services Associés la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale, outre les intérêts légaux dus à compter de la décision à intervenir, déboutant pour le surplus ; la société Gaumont Paris Sud SAS et la société Les Cinémas Pathé Gaumont SAS à régler à la société Aceni Services Associés la somme de 9.000 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale, outre les intérêts légaux dus à compter de la décision à intervenir, déboutant pour le surplus ; la société Gaumont Opéra Premier SAS et la société Les Cinémas Pathé Gaumont SAS à régler à la société Aceni Services Associés la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale, outre les intérêts légaux dus à compter de la décision à intervenir, déboutant pour le surplus ; la société Pathé Belle Epine SASU et la société Les Cinémas Pathé Gaumont SAS à régler à la société Aceni Services Associés la somme de 37.000 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale, outre les intérêts légaux dus à compter de la décision à intervenir, déboutant pour le surplus ». Statuant à nouveau, condamner la société Gaumont Opéra Premier SAS et la société Les Cinémas Pathé Gaumont SAS à régler à la société Aceni la somme de 5.600 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale, outre les intérêts légaux dus à compter de l'arrêt à intervenir, déboutant pour le surplus Débouter la société Aceni de l'ensemble de ses autres demandes et juger qu'aucune violation des dispositions de l'article L.442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction applicable au moment des faits, n'a été commise par l'une quelconque des autres intimées. En toute hypothèse : Infirmer le jugement en ce qu'il a : « [Condamné] in solidum les sociétés, la SAS Les Cinémas Gaumont Pathé, la SNC Cinémas Gaumont Pathé, la SNC Les Cinémas Pathé Gaumont Services, la SASU Gaumont Chessy, la SAS Gaumont Opéra Capucinces, la SAS Gaumont Opéra Premier, la SASU Pathé Dammarie, la SASU Pathé Levallois, la SASU Pathé La Villette, la SAS Gaumont Paris Sud, la SASU Pathé Orléans La Charpenterie, la SASU Pathé Saran, la SASU Pathé Belle-Epine, la SAS Gaumont Alésia, la SASU Gaumont Italie, la SAS Pathé Beaugrenelle, la SAS Pathé Wepler, la SAS Pathé Ivry, la SAS Gaumont Montparnasse et la SASU Gaumont Champs-Elysées à la payer à la SAS Société Aceni Services Associés la somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; [Condamné] in solidum les sociétés, la SAS Les Cinémas Gaumont Pathé, la SNC Les Cinéma Gaumont Pathé Services, la SASU Gaumont Chessy, la SAS Gaumont Opéra Capucines, la SAS Gaumont Opéra Premier, la SASU Pathé Dammarie, la SASU Pathé Levallois, la SASU Pathé La Villette, la SAS Gaumont Paris Sud, la SASU Pathé Orléans La Charpenterie, la SASU Pathé Saran, la SASU Pathé Belle-Epine, la SAS Gaumont Alésia, la SASU Gaumont Italie, la SAS Pathé Beaugrenelle, la SAS Pathé Wepler, la SAS Pathé Ivry, la SAS Gaumont Montparnasse et la SASU Gaumont Champs Elysées aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 4.776,60 euros dont 79,55 euros de TVA » Condamner la société Aceni à payer à chacune des 19 intimées la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Lexavoué Paris-Versailles représentée par Maître Matthieu Boccon-Gibod. Par jugement du 5 juin 2020, à la suite d'une requête des intimées en rectification d'erreur matérielle, le tribunal de commerce de Paris a supprimé les condamnations à versement de dommages et intérêts en faveur de la société Aceni prononcées à l'encontre des sociétés Gaumont Montparnasse, Pathé Orléans La Charpenterie et SAS Les CinémasPathé Gaumont. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mai 2022. La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Au cours du délibéré, il a été demandé aux conseils des parties de justifier de l'éventuel appel du jugement rectificatif prononcé le 5 juin 2020 par le tribunal de commerce de Paris et de formuler toutes observations sur l'étendue de l'appel. Le conseil de la société Aceni, par message du 24 décembre 2022, a répondu qu'il n'avait pas été interjeté appel du jugement rectificatif du tribunal de commerce de Paris en date du 5 mars 2000 mais qu'il avait été fait appel de l'ensemble des dispositions du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 16 décembre 2019 et que par l'effet dévolutif de l'appel, la cour était saisie de l'ensemble des demandes y compris celles à l'égard de la SAS Les Cinémas Gaumont Pathé, la société Gaumont Montparnasse et la société Pathé Orléans La Charpenterie dont les condamnations ont été ultérieurement supprimées par le jugement rectificatif. Le conseil des intimées, par message du 3 janvier 2022, a expose que le jugement rectifiant une erreur matérielle a vocation à s'incorporer au jugement initialement rendu, que conformément aux dispositions de l'article 462 alinéa 4 du code de procédure civile, la décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement initial et est notifiée aux parties comme le jugement initial, que le jugement rectificatif fait ainsi corps avec le jugement initial et obéit au même régime juridique. MOTIFS Sur l'étendue de l'appel Il a été interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 16 décembre 2019 en toutes ses dispositions. L'effet dévolutif de l'appel porte sur l'ensemble de ces dispositions. La cour d'appel statuera sur les demandes des parties relatives au jugement du 16 décembre 2019. La cour n'est pas saisie des dispositions du jugement du 5 mars 2020 à l'égard duquel il n'a pas été fait appel. Sur la responsabilité des sociétés du Groupe Pathé Gaumont de manière globale ou pour chaque filiale individuellement La société Aceni Services Associés soutient que : Les sociétés du Groupe Pathé Gaumont ont agi de manière concertée pour rompre la relation commerciale établie avec la société Aceni, conformément à une décision de leur société-mère. Les sociétés du Groupe Pathé Gaumont n'étaient pas autonomes à l'égard de leur société-mère, la société Les Cinémas Gaumont Pathé. La société-mère avait le pouvoir décisionnel et de gestion sur chacune de ces sociétés concernant l'entretien et le nettoyage des salles. C'est la société-mère du Groupe qui a confirmé auprès de la société Aceni la résiliation des contrats conclus avec les sociétés filiales. Une application globale des conditions d'application de l'article L.442-6, I,5° du code de commerce est donc nécessaire, et non société par société. L'ancienneté de la relation doit également être appréciée selon une approche globale. La relation entre Aceni et les sociétés du Groupe a été nouée en 1979 et s'est poursuivie jusqu'en décembre 2017, de manière suivie, stable et habituelle. Les sociétés du groupe Les Cinémas Gaumont Pathé répondent que : Aucune relation établie de manière globale avec les sociétés du Groupe Les Cinémas Pathé Gaumont ne peut être constatée. Un groupe de sociétés est dépourvu de personnalité morale et ne constitue pas un sujet de droit. Les sociétés appartenant à un groupe sont autonomes juridiquement et ne sauraient être confondues. Ainsi, chaque société est responsable individuellement des relations commerciales qu'elle noue. L'application de l'article L.442-6, I, 5° du code de commerce exige une responsabilité personnelle de la société qui a entrete
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 462 alinéa 4 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. Les intiarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 5
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en exécution formée par le client contre le prestataire de services
Référence
63c1095ebf9fd47c90a13ba6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel